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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 22 octobre 2025, n° 23/00313

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 20 juin 2023, la Maison départementale de l’autonomie de la Mayenne (MDA) a notifié à Madame [T], suite à la demande déposée le 14 juin 2022, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 20 juin 2023 suivant laquelle il a été attribué une orientation vers un établissement d’accueil médicalisé pour son fils [Y] [T], valable du 20 juin 2023 au 30 juin 2026. Il est précisé que cette orientation concerne les foyers d’accueil médicalisés (FAM) dans le cadre d’une orientation en accueil temporaire de 90 jours d’accueil temporaire par an. 

Par courrier également daté du 20 juin 2023, la MDA a également notifié à Madame [T], suite à sa demande déposée le 14 juin 2022, la décision de la CDAPH attribuant une orientation vers une maison d’accueil spécialisée, dans le cadre d’un renouvellement, valable du 1er décembre 2022 au 30 juin 2026. Il est précisé qu’il s’agit d’une orientation principale en accueil temporaire et qu’il est possible de bénéficier de 90 jours d’accueil temporaire par an.

Enfin, toujours par courrier du 20 juin 2023, la MDA a notifié à Madame [T], suite à sa demande déposée le 14 juin 2022, la décision de la CDAPH attribuant le paiement de surcoûts liés au transport dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, pour les aménagements suivants :

« Pour les trajets entre le domicile ([Localité 3]) à la piscine de [Localité 3]. Le montant attribué est de 3,00 euros, il sera versé à l’usager, avec une fréquence de versement ponctuel.Pour les trajets entre domicile ([Localité 3]) et le Refuge de l’Arche ([Etablissement 1]). Le montant attribué est de 20,00euros, il sera versé à l’usager, avec une fréquence de versement ponctuel ».
Suivant un arrêté en date du 4 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Mayenne a accordé à Monsieur [Y] [T] une prestation de compensation du handicap pour les éléments à compensation suivants :

« Elément 3 b - surcoûts liés au transport du 1er novembre 2022 au 30 juin 2026le montant maximal attribuable pour 10 ans est fixé à 10 000 euros
surcoût lié au handicap transports fréquents et réguliers : loisirs
pour les trajets entre le domicile ([Localité 3]) et la piscine de [Localité 3]
6 km par trajet (deux allers-retours)
montant par trajet : 3 euros

pour les trajets entre domicile ([Localité 3]) et le refuge de l’Arche ([Etablissement 1])
40 km par trajet (deux allers-retours)
montant par trajet : 20 euros

Le montant évalué correspond à l’application du tarif de 0,5 euros du kilomètre effectué avec un véhicule personnel.
En cas de trajet en véhicule personnel, le versement à l’allocataire se fera à réception des attestations fournies par l’établissement ». 

Il est précisé aux termes de l’article 2 de cet arrêté que le versement de la prestation est subordonné à la présentation de factures acquittées ou le cas échéant, de l’attestation de l’établissement d’accueil de jour, qui doivent être adressées aux services de la direction de l’autonomie du conseil départemental de la Mayenne - maison départementale de l’autonomie.

Par courrier daté du 19 août 2023, Madame [T] a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre la dernière décision du 20 juin 2023 précitée.

Par courrier daté du 28 septembre 2023, la CDAPH a indiqué avoir rendu sa décision le 26 septembre 2023 et avoir rejeté la demande de Madame [T] et maintenu sa décision d’accorder le paiement de surcouts liés au transport dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) qui est valable du 01/11/2022 au 30/06/2026.
Il est précisé que cette aide doit permettre de mettre en place les aménagements suivants :

pour les trajets entre le domicile ([Localité 3]) à la piscine de [Localité 3]surcoût lié au handicap transports fréquents et réguliers : loisirs
le montant attribué est de 3 euros, il sera versé à l’usager, avec une fréquence de versement ponctuel.
Pour les trajets entre domicile ([Localité 3]) et le refuge de l’Arche ([Etablissement 1])surcoût lié au handicap transports fréquents et réguliers : loisirs
le montant attribué est de 20 euros, il sera versé à l’usager, avec une fréquence de versement ponctuel.
Il est enfin indiqué que ces informations sont transmises au conseil départemental qui est en charge du paiement de la PCH et que ce dernier demandera des justificatifs pour calculer et payer la PCH. 

Enfin, suivant un courrier en date du 6 février 2024, il a été notifié à Madame [T], résidant désormais à [Localité 1], la décision de la CDAPH en date du même jour faisant suite à la demande déposée le 24 janvier 2024.
Cette décision attribue le paiement de surcoûts liés au transport dans le cadre de la PCH valable du 1er janvier 2024 au 30 juin 2026, attribution qui vient en remplacement du droit au paiement de surcoûts liés au transport dans le cadre de la PCH valable du 1er novembre 2022 au 30 juin 2026.
Il est précisé que cette aide doit permettre de mettre en place les aménagements suivants :

[Localité 1] (domicile) et [Localité 4] (centre équestre) ; surcoût lié au handicap transports fréquents et réguliers : loisirs
le montant attribué est de 10 000 euros, il sera versé à l’usager avec une fréquence de versement ponctuel.

Le conseil départemental de la Mayenne a pris un arrêté le 10 avril 2024 aux termes duquel le montant maximal attribuable pour 10 ans est fixé à hauteur de 200 euros par mois pour les trajets suscités. 
Il est également indiqué que le versement de la prestation est subordonné à la présentation de factures acquittées nominatives ou le cas échéant, de l’attestation de l’établissement d’accueil de jour.

Par requête enregistrée au greffe le 28 novembre 2023, Madame [T] a saisi le tribunal judiciaire pôle social de Laval en sa qualité de tutrice de son fils [Y] [T].

Suivant le courrier en date du 11 mai 2024 réceptionné le 17 mai 2024 au greffe, Madame [T] sollicite l’attribution du forfait maximal au titre de la PCH surcout de transport, soit 83,33 euros par mois pour la période du 01/11/ 2022 au 30/06/2026.

Madame [T] fait valoir qu'elle est dans l’obligation d'effectuer des déplacements pour garder son fils, en l’absence de structure spécialisée pouvant le prendre en charge et assurer ces mêmes activités. Elle soutient que la MDPH du département dans lequel elle résidait auparavant (Yvelines) lui avait attribué d'office, sans demande de production de justificatifs, la PCH surcoût de transport à hauteur de 83,33 euros par mois, du 23 novembre 2014 au 22 novembre 2017. Madame [T] indique que son fils a recommencé l’équithérapie et qu’elle effectue au moins 500 km par mois. Madame [T] soutient qu’elle a déjà dû contester une décision de la MDA de la Mayenne qui a rejeté sa demande PCH surcoût transport pour les trajets autres que ceux concernant l'équithérapie. Cette contestation a été portée devant la Cour d’appel de Rennes, qui a rendu un arrêt le 8 février 2023 n°20/05659, qui a accordé à Madame [T], en sa qualité de tutrice de son fils [Y] [T], une prestation de compensation du handicap - surcoût de transport à hauteur de 83,33 euros par mois pour la période du 23 novembre 2017 au 31 octobre 2022.

Madame [T] conteste que le versement du surcout transport octroyé par la MDA de la Mayenne soit ponctuel et non plus mensuel, et donc, soumis à la démonstration de justificatifs. 

Suivant les conclusions de la MDA, réceptionnées le 30 septembre 2024 au greffe et notifiées au défendeur par courriel le 30 septembre 2024, elle demande de :

Confirmer la décision de la CDAPH en date du 23 août 2023 ;Accorder une dispense de comparution à l’audience du 2 octobre 2024 ;Débouter Madame [D] [T] de l’ensemble de ses demandes.
La MDA soutient que les trajets pouvant faire l’objet d’une indemnisation sont uniquement ceux pour lesquels la situation de handicap de Monsieur [Y] [T] génère un surcoût. L’organisme énonce que chaque département, en vertu des dispositions du Code de l’action sociale et des familles, détermine les modalités de contrôle d’effectivité des dépenses relatives à la PCH.

Par jugement du 26 novembre 2024 auquel il convient expressément de se référer, la réouverture des débats a été ordonnée afin que Madame [T] précise :
la date de reprise de l’activité d’équithérapie ; le lieu de pratique de l’activité d’équithérapie ; la fréquence par mois de l’activité d’équithérapie ; la fréquence par mois de l’activité aquatique à [Localité 3] ; la fréquence par mois de l’activité au refuge de l’Arche ;la date de déménagement à [Localité 1].
À la suite de cette décision, suivant des conclusions datées du 9 décembre 2024, dont la MDPH a eu connaissance, Madame [T] expose que :

Son recours porte uniquement sur la mesure spécifique du transport ; La Somme a repris tous les arrêtés de la PCH pour son fils et le seul arrêté qui manque est celui du surcoût de transport ; La MDA des Yvelines lui a expliqué que la mesure de surcoût transport peut être attribué avec la mention « à ne pas justifier » compte tenu de l’impossibilité d’avoir des preuves des trajets et dans la mesure où la valeur du nombre de kilomètres effectués chaque mois est largement supérieure à la prestation ; cette mesure de surcoût concerne tous les transports réguliers et fréquents ; la cour d’appel de Rennes a repris ce raisonnement ; Suivant les informations diffusées sur le site service.public, elle peut demander la mesure spécifique de surcoût de transport pour son fils à hauteur de 200 euros par mois sans en justifier. 
En réponse, suivant des conclusions en date du 17 décembre 2024, dont Madame [T] a eu connaissance, la MDPH demande au tribunal de bien vouloir :

A titre principal, 
Déclarer irrecevable le recours de Madame [T] ; 
A titre subsidiaire, 
Confirmer la décision de la CDAPH du 23 août 2023. Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes. 
A titre principal il est fait valoir que la requête concerne un différend qui oppose exclusivement Madame [T] au conseil départemental de la Mayenne et non à la MDPH. Il est précisé que la compétence de la MDPH se limite à l’ouverture du droit et que les compétences relatives aux modalités de versement et de contrôle appartiennent au conseil départemental qui n’est pas partie à cette instance. 

Sur les modalités de contrôle, il est observé que c’est uniquement à l’appui de justificatifs que le département peut verser à Madame [T] les indemnisations tel que précisé à l’article 2 de l’arrêté du 4 juillet 2023 du président du conseil départemental de la Mayenne.

La réouverture des débats a été ordonnée par jugement du 18 février 2025 auquel il convient expressément de se référer afin que le conseil départemental de la Mayenne soit partie à cette instance comme sollicité.

Le conseil départemental de la Mayenne a ainsi été convoqué.

Suivant des conclusions remises à l’audience du 23 avril 2025, le conseil départemental de la Mayenne demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision de l’arrêté du conseil départemental en date du 4 juillet 2023 et débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes.

Il est fait valoir que suivant les articles D. 245-57 et D. 245-58 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental organise le contrôle de l’utilisation de la PCH notamment afin de vérifier si les conditions d’attribution sont ou restent réunies.
Il est relevé que Madame [T] considère que l’ensemble des déplacements effectués avec son fils doit faire l’objet d’une indemnisation et ce sans justificatif alors que les trajets qualifiés de quotidiens soit ceux que la personne effectuerait indépendamment de la situation de handicap ne bénéficie pas d’une indemnisation. Seuls les trajets fréquents et réguliers et uniquement lorsqu’ils sont dus en raison du handicap bénéficient d’une indemnité.

Suivant un dernier courrier du 3 septembre 2025 repris à l’audience, Madame [T] relève qu’il existe une distinction importante entre les personnes en situation de handicap ayant une place en institution et celles qui n’en ont pas pour la prise en charge de la PCH. Elle souligne également qu’il est injuste et humiliant de devoir se battre pour être indemnisé à hauteur de 200 euros par mois en comparaison avec les frais que l’État devrait assumer en termes de transport si son fils avait une place en établissement spécialisé public.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de constater l’intervention volontaire du président du conseil départemental de la Mayenne. 

Sur la contestation de la décision du 20 juin 2023 de la CDAPH relative à l’attribution de surcoûts liés au transport dans le cadre de la prestation de compensation du handicap

Il convient de rappeler que la décision du 20 juin 2023 de la CDAPH a attribué le paiement de surcoûts liés au transport dans le cadre de la PCH qui est valable du 1er novembre 2022 au 30 juin 2026 et qu’il a été indiqué que cette aide doit permettre de mettre en place des aménagements suivants :

« Pour les trajets entre le domicile ([Localité 3]) à la piscine de [Localité 3]. Le montant attribué est de 3,00 euros, il sera versé à l’usager, avec une fréquence de versement ponctuel.Pour les trajets entre domicile ([Localité 3]) et le Refuge de l’Arche ([Etablissement 1]). Le montant attribué est de 20,00 euros, il sera versé à l’usager, avec une fréquence de versement ponctuel ».
Après le recours préalable obligatoire formé par Madame [T], la CDAPH a confirmé cette décision.

Suivant le 3° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport.

L’article D. 245-18 dudit code précise que peuvent être pris en compte au titre du 3° de l’article L. 245-3 : « 2° les surcoûts liés au transport de la personne handicapée ».

L’article D.245-20 indique à ce titre « Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés ».

Madame [T] sollicite l’attribution du forfait maximal au titre de la PCH surcoût transport et conteste ainsi en fait la fréquence de versement ponctuel étant relevé que la mention « avec une fréquence de versement ponctuel » est contraire à un versement du maximum de la prestation par mois comme elle le demande. 

Cependant, Madame [T] n’a pas, malgré la demande formée par le tribunal, apporté d’explications sur les activités de loisirs effectuées par son fils et au titre desquelles la demande est formée. 
Elle n’a ainsi notamment pas précisé la date de reprise des activités de loisirs et la fréquence par mois desdites activités. 
Elle n’a d’ailleurs pas fait état de demandes formées antérieurement en ce sens auprès du conseil départemental de la Mayenne comme précisé dans l’arrêté du 4 juillet 2023 sus-cité. 

Il n’est ainsi nullement justifié de la réalisation pour la période postérieure au 1er novembre 2022 des transports réguliers ou fréquents en l’absence de précision quant à ces trajets entre le domicile à [Localité 3] et la piscine de cette même commune et entre le domicile et le refuge de l’Arche situé à [Etablissement 1] au titre desquels la prestation a été accordée.


Or, tel n’était pas le cas dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel de Rennes qu’elle a cité dans la mesure où il était précisé les activités pour lesquelles les surcoût de PCH était sollicité (équithérapie, piscine, balades, courses alimentaires, achat/ réparation de matériels multimédias et visite de points d’intérêts) et leur fréquence par jour, semaine ou mois, d’une part et où il n’était pas contesté par la MDPH que [Y] [T] pratiquait l’équithérapie une fois par semaine dans un centre équestre situé à [Localité 3] et que les autres déplacements n’était pas critiqué par la MDPH.

Et, ainsi qu’il l’est rappelé par le conseil départemental de la Mayenne, suivant l’article D. 245-57 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.

C’est au titre de ces dispositions que chaque département peut prévoir des modalités différentes de paiement comme illustré par la décision de notification et de paiement effectuée à Monsieur [Y] [T] le 27 novembre 2014 par le CDAPH et le département des Yvelines prévoyant un versement de 83,33 euros par mois du 23 novembre 2014 au 22 novembre 2017 avec la mention « à ne pas justifier ». 

C’est également le président du conseil départemental qui notifie les montants versés suivant l’article R. 245-61 dudit code.

Or, l’arrêté du 4 juillet 2023 du président du conseil départemental de la Mayenne prévoit que le versement de la prestation est subordonné à la présentation de factures acquittées ou le cas échéant, de l’attestation de l’établissement d’accueil de jour.

La décision de la CDAPH du 20 juin 2023 en ce qu’elle fait état d’une fréquence de versement ponctuel a ainsi été reprise par l’arrêté du président du conseil départemental dans la mesure où il n’est pas prévu d’emblée un versement du montant maximum de la prestation. 

Dans ces conditions, en l’absence d’éléments relatifs à la réalisation, pour la période postérieure au 1er novembre 2022, des transports pour les motifs visés dans la décision de la CDAPH, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [T] formée pour son fils [Y] pour lequel elle exerce les fonctions de tutrice.

Et, si Madame [T] fait état d’un traitement différent pour les personnes prises en charge dans des établissements adaptés, l’instance est relative à la situation de son fils d’une part, et, même si cette situation était établie, elle ne permet pas de s’exonérer des conditions suscitées d’autre part.

Sur l’arrêté du conseil départemental du 4 juillet 2023

Le président du conseil départemental sollicite la confirmation de cet arrêté.

Il n’entre cependant pas dans les pouvoirs du pôle social de confirmer un tel arrêté et les parties sont invitées à mieux se pourvoir.

Sur les dépens 

Partie perdante à cette instance, Madame [T] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition greffe ;

DEBOUTE Madame [T] es qualité de tutrice de son fils [Y] [T] de sa demande ; 

INVITE les parties à mieux se pourvoir relativement à la demande de confirmation de l’arrêté du 4 juillet 2023 du président du conseil départemental de la Mayenne ; 

CONDAMNE Madame [T] es qualité de tutrice de son fils [Y] [T] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits. 



La greffière La présidente



Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 23/00313 - N° Portalis DBZC-W-B7H-DYKV

N° MINUTE : 25/ 320
















POLE SOCIAL





JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2025


DEMANDERESSE:

Madame [D] [T] en qualité de tutrice de son fils Monsieur [T] [Y] 
[Adresse 1]
[Localité 1]
présente 


DÉFENDERESSES:

MDPH MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Centre Jean Monnet
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [J], en qualité de Cheffe du service Adultes en situation de handicap à la Maison départementale de l’Autonomie, muni d’un pouvoir 


INTERVENANTE VOLONTAIRE:

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [A] [Q], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs : 
Monsieur [I] [B], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [C] [P], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER



DEBATS : à l’audience du 03 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 22 Octobre 2025.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.








EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 20 juin 2023, la Maison départementale de l’autonomie de la Mayenne (MDA) a notifié à Madame [T], suite à la demande déposée le 14 juin 2022, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 20 juin 2023 suivant laquelle il a été attribué une orientation vers un établissement d’accueil médicalisé pour son fils [Y] [T], valable du 20 juin 2023 au 30 juin 2026. Il est précisé que cette orientation concerne les foyers d’accueil médicalisés (FAM) dans le cadre d’une orientation en accueil temporaire de 90 jours d’accueil temporaire par an. 

Par courrier également daté du 20 juin 2023, la MDA a également notifié à Madame [T], suite à sa demande déposée le 14 juin 2022, la décision de la CDAPH attribuant une orientation vers une maison d’accueil spécialisée, dans le cadre d’un renouvellement, valable du 1er décembre 2022 au 30 juin 2026. Il est précisé qu’il s’agit d’une orientation principale en accueil temporaire et qu’il est possible de bénéficier de 90 jours d’accueil temporaire par an.

Enfin, toujours par courrier du 20 juin 2023, la MDA a notifié à Madame [T], suite à sa demande déposée le 14 juin 2022, la décision de la CDAPH attribuant le paiement de surcoûts liés au transport dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, pour les aménagements suivants :

« Pour les trajets entre le domicile ([Localité 3]) à la piscine de [Localité 3]. Le montant attribué est de 3,00 euros, il sera versé à l’usager, avec une fréquence de versement ponctuel.Pour les trajets entre domicile ([Localité 3]) et le Refuge de l’Arche ([Etablissement 1]). Le montant attribué est de 20,00euros, il sera versé à l’usager, avec une fréquence de versement ponctuel ».
Suivant un arrêté en date du 4 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Mayenne a accordé à Monsieur [Y] [T] une prestation de compensation du handicap pour les éléments à compensation suivants :

« Elément 3 b - surcoûts liés au transport du 1er novembre 2022 au 30 juin 2026le montant maximal attribuable pour 10 ans est fixé à 10 000 euros
surcoût lié au handicap transports fréquents et réguliers : loisirs
pour les trajets entre le domicile ([Localité 3]) et la piscine de [Localité 3]
6 km par trajet (deux allers-retours)
montant par trajet : 3 euros

pour les trajets entre domicile ([Localité 3]) et le refuge de l’Arche ([Etablissement 1])
40 km par trajet (deux allers-retours)
montant par trajet : 20 euros

Le montant évalué correspond à l’application du tarif de 0,5 euros du kilomètre effectué avec un véhicule personnel.
En cas de trajet en véhicule personnel, le versement à l’allocataire se fera à réception des attestations fournies par l’établissement ». 

Il est précisé aux termes de l’article 2 de cet arrêté que le versement de la prestation est subordonné à la présentation de factures acquittées ou le cas échéant, de l’attestation de l’établissement d’accueil de jour, qui doivent être adressées aux services de la direction de l’autonomie du conseil départemental de la Mayenne - maison départementale de l’autonomie.

Par courrier daté du 19 août 2023, Madame [T] a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre la dernière décision du 20 juin 2023 précitée.

Par courrier daté du 28 septembre 2023, la CDAPH a indiqué avoir rendu sa décision le 26 septembre 2023 et avoir rejeté la demande de Madame [T] et maintenu sa décision d’accorder le paiement de surcouts liés au transport dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) qui est valable du 01/11/2022 au 30/06/2026.
Il est précisé que cette aide doit permettre de mettre en place les aménagements suivants :

pour les trajets entre le domicile ([Localité 3]) à la piscine de [Localité 3]surcoût lié au handicap transports fréquents et réguliers : loisirs
le montant attribué est de 3 euros, il sera versé à l’usager, avec une fréquence de versement ponctuel.
Pour les trajets entre domicile ([Localité 3]) et le refuge de l’Arche ([Etablissement 1])surcoût lié au handicap transports fréquents et réguliers : loisirs
le montant attribué est de 20 euros, il sera versé à l’usager, avec une fréquence de versement ponctuel.
Il est enfin indiqué que ces informations sont transmises au conseil départemental qui est en charge du paiement de la PCH et que ce dernier demandera des justificatifs pour calculer et payer la PCH. 

Enfin, suivant un courrier en date du 6 février 2024, il a été notifié à Madame [T], résidant désormais à [Localité 1], la décision de la CDAPH en date du même jour faisant suite à la demande déposée le 24 janvier 2024.
Cette décision attribue le paiement de surcoûts liés au transport dans le cadre de la PCH valable du 1er janvier 2024 au 30 juin 2026, attribution qui vient en remplacement du droit au paiement de surcoûts liés au transport dans le cadre de la PCH valable du 1er novembre 2022 au 30 juin 2026.
Il est précisé que cette aide doit permettre de mettre en place les aménagements suivants :

[Localité 1] (domicile) et [Localité 4] (centre équestre) ; surcoût lié au handicap transports fréquents et réguliers : loisirs
le montant attribué est de 10 000 euros, il sera versé à l’usager avec une fréquence de versement ponctuel.

Le conseil départemental de la Mayenne a pris un arrêté le 10 avril 2024 aux termes duquel le montant maximal attribuable pour 10 ans est fixé à hauteur de 200 euros par mois pour les trajets suscités. 
Il est également indiqué que le versement de la prestation est subordonné à la présentation de factures acquittées nominatives ou le cas échéant, de l’attestation de l’établissement d’accueil de jour.

Par requête enregistrée au greffe le 28 novembre 2023, Madame [T] a saisi le tribunal judiciaire pôle social de Laval en sa qualité de tutrice de son fils [Y] [T].

Suivant le courrier en date du 11 mai 2024 réceptionné le 17 mai 2024 au greffe, Madame [T] sollicite l’attribution du forfait maximal au titre de la PCH surcout de transport, soit 83,33 euros par mois pour la période du 01/11/ 2022 au 30/06/2026.

Madame [T] fait valoir qu'elle est dans l’obligation d'effectuer des déplacements pour garder son fils, en l’absence de structure spécialisée pouvant le prendre en charge et assurer ces mêmes activités. Elle soutient que la MDPH du département dans lequel elle résidait auparavant (Yvelines) lui avait attribué d'office, sans demande de production de justificatifs, la PCH surcoût de transport à hauteur de 83,33 euros par mois, du 23 novembre 2014 au 22 novembre 2017. Madame [T] indique que son fils a recommencé l’équithérapie et qu’elle effectue au moins 500 km par mois. Madame [T] soutient qu’elle a déjà dû contester une décision de la MDA de la Mayenne qui a rejeté sa demande PCH surcoût transport pour les trajets autres que ceux concernant l'équithérapie. Cette contestation a été portée devant la Cour d’appel de Rennes, qui a rendu un arrêt le 8 février 2023 n°20/05659, qui a accordé à Madame [T], en sa qualité de tutrice de son fils [Y] [T], une prestation de compensation du handicap - surcoût de transport à hauteur de 83,33 euros par mois pour la période du 23 novembre 2017 au 31 octobre 2022.

Madame [T] conteste que le versement du surcout transport octroyé par la MDA de la Mayenne soit ponctuel et non plus mensuel, et donc, soumis à la démonstration de justificatifs. 

Suivant les conclusions de la MDA, réceptionnées le 30 septembre 2024 au greffe et notifiées au défendeur par courriel le 30 septembre 2024, elle demande de :

Confirmer la décision de la CDAPH en date du 23 août 2023 ;Accorder une dispense de comparution à l’audience du 2 octobre 2024 ;Débouter Madame [D] [T] de l’ensemble de ses demandes.
La MDA soutient que les trajets pouvant faire l’objet d’une indemnisation sont uniquement ceux pour lesquels la situation de handicap de Monsieur [Y] [T] génère un surcoût. L’organisme énonce que chaque département, en vertu des dispositions du Code de l’action sociale et des familles, détermine les modalités de contrôle d’effectivité des dépenses relatives à la PCH.

Par jugement du 26 novembre 2024 auquel il convient expressément de se référer, la réouverture des débats a été ordonnée afin que Madame [T] précise :
la date de reprise de l’activité d’équithérapie ; le lieu de pratique de l’activité d’équithérapie ; la fréquence par mois de l’activité d’équithérapie ; la fréquence par mois de l’activité aquatique à [Localité 3] ; la fréquence par mois de l’activité au refuge de l’Arche ;la date de déménagement à [Localité 1].
À la suite de cette décision, suivant des conclusions datées du 9 décembre 2024, dont la MDPH a eu connaissance, Madame [T] expose que :

Son recours porte uniquement sur la mesure spécifique du transport ; La Somme a repris tous les arrêtés de la PCH pour son fils et le seul arrêté qui manque est celui du surcoût de transport ; La MDA des Yvelines lui a expliqué que la mesure de surcoût transport peut être attribué avec la mention « à ne pas justifier » compte tenu de l’impossibilité d’avoir des preuves des trajets et dans la mesure où la valeur du nombre de kilomètres effectués chaque mois est largement supérieure à la prestation ; cette mesure de surcoût concerne tous les transports réguliers et fréquents ; la cour d’appel de Rennes a repris ce raisonnement ; Suivant les informations diffusées sur le site service.public, elle peut demander la mesure spécifique de surcoût de transport pour son fils à hauteur de 200 euros par mois sans en justifier. 
En réponse, suivant des conclusions en date du 17 décembre 2024, dont Madame [T] a eu connaissance, la MDPH demande au tribunal de bien vouloir :

A titre principal, 
Déclarer irrecevable le recours de Madame [T] ; 
A titre subsidiaire, 
Confirmer la décision de la CDAPH du 23 août 2023. Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes. 
A titre principal il est fait valoir que la requête concerne un différend qui oppose exclusivement Madame [T] au conseil départemental de la Mayenne et non à la MDPH. Il est précisé que la compétence de la MDPH se limite à l’ouverture du droit et que les compétences relatives aux modalités de versement et de contrôle appartiennent au conseil départemental qui n’est pas partie à cette instance. 

Sur les modalités de contrôle, il est observé que c’est uniquement à l’appui de justificatifs que le département peut verser à Madame [T] les indemnisations tel que précisé à l’article 2 de l’arrêté du 4 juillet 2023 du président du conseil départemental de la Mayenne.

La réouverture des débats a été ordonnée par jugement du 18 février 2025 auquel il convient expressément de se référer afin que le conseil départemental de la Mayenne soit partie à cette instance comme sollicité.

Le conseil départemental de la Mayenne a ainsi été convoqué.

Suivant des conclusions remises à l’audience du 23 avril 2025, le conseil départemental de la Mayenne demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision de l’arrêté du conseil départemental en date du 4 juillet 2023 et débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes.

Il est fait valoir que suivant les articles D. 245-57 et D. 245-58 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental organise le contrôle de l’utilisation de la PCH notamment afin de vérifier si les conditions d’attribution sont ou restent réunies.
Il est relevé que Madame [T] considère que l’ensemble des déplacements effectués avec son fils doit faire l’objet d’une indemnisation et ce sans justificatif alors que les trajets qualifiés de quotidiens soit ceux que la personne effectuerait indépendamment de la situation de handicap ne bénéficie pas d’une indemnisation. Seuls les trajets fréquents et réguliers et uniquement lorsqu’ils sont dus en raison du handicap bénéficient d’une indemnité.

Suivant un dernier courrier du 3 septembre 2025 repris à l’audience, Madame [T] relève qu’il existe une distinction importante entre les personnes en situation de handicap ayant une place en institution et celles qui n’en ont pas pour la prise en charge de la PCH. Elle souligne également qu’il est injuste et humiliant de devoir se battre pour être indemnisé à hauteur de 200 euros par mois en comparaison avec les frais que l’État devrait assumer en termes de transport si son fils avait une place en établissement spécialisé public.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de constater l’intervention volontaire du président du conseil départemental de la Mayenne. 

Sur la contestation de la décision du 20 juin 2023 de la CDAPH relative à l’attribution de surcoûts liés au transport dans le cadre de la prestation de compensation du handicap

Il convient de rappeler que la décision du 20 juin 2023 de la CDAPH a attribué le paiement de surcoûts liés au transport dans le cadre de la PCH qui est valable du 1er novembre 2022 au 30 juin 2026 et qu’il a été indiqué que cette aide doit permettre de mettre en place des aménagements suivants :

« Pour les trajets entre le domicile ([Localité 3]) à la piscine de [Localité 3]. Le montant attribué est de 3,00 euros, il sera versé à l’usager, avec une fréquence de versement ponctuel.Pour les trajets entre domicile ([Localité 3]) et le Refuge de l’Arche ([Etablissement 1]). Le montant attribué est de 20,00 euros, il sera versé à l’usager, avec une fréquence de versement ponctuel ».
Après le recours préalable obligatoire formé par Madame [T], la CDAPH a confirmé cette décision.

Suivant le 3° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport.

L’article D. 245-18 dudit code précise que peuvent être pris en compte au titre du 3° de l’article L. 245-3 : « 2° les surcoûts liés au transport de la personne handicapée ».

L’article D.245-20 indique à ce titre « Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés ».

Madame [T] sollicite l’attribution du forfait maximal au titre de la PCH surcoût transport et conteste ainsi en fait la fréquence de versement ponctuel étant relevé que la mention « avec une fréquence de versement ponctuel » est contraire à un versement du maximum de la prestation par mois comme elle le demande. 

Cependant, Madame [T] n’a pas, malgré la demande formée par le tribunal, apporté d’explications sur les activités de loisirs effectuées par son fils et au titre desquelles la demande est formée. 
Elle n’a ainsi notamment pas précisé la date de reprise des activités de loisirs et la fréquence par mois desdites activités. 
Elle n’a d’ailleurs pas fait état de demandes formées antérieurement en ce sens auprès du conseil départemental de la Mayenne comme précisé dans l’arrêté du 4 juillet 2023 sus-cité. 

Il n’est ainsi nullement justifié de la réalisation pour la période postérieure au 1er novembre 2022 des transports réguliers ou fréquents en l’absence de précision quant à ces trajets entre le domicile à [Localité 3] et la piscine de cette même commune et entre le domicile et le refuge de l’Arche situé à [Etablissement 1] au titre desquels la prestation a été accordée.


Or, tel n’était pas le cas dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel de Rennes qu’elle a cité dans la mesure où il était précisé les activités pour lesquelles les surcoût de PCH était sollicité (équithérapie, piscine, balades, courses alimentaires, achat/ réparation de matériels multimédias et visite de points d’intérêts) et leur fréquence par jour, semaine ou mois, d’une part et où il n’était pas contesté par la MDPH que [Y] [T] pratiquait l’équithérapie une fois par semaine dans un centre équestre situé à [Localité 3] et que les autres déplacements n’était pas critiqué par la MDPH.

Et, ainsi qu’il l’est rappelé par le conseil départemental de la Mayenne, suivant l’article D. 245-57 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.

C’est au titre de ces dispositions que chaque département peut prévoir des modalités différentes de paiement comme illustré par la décision de notification et de paiement effectuée à Monsieur [Y] [T] le 27 novembre 2014 par le CDAPH et le département des Yvelines prévoyant un versement de 83,33 euros par mois du 23 novembre 2014 au 22 novembre 2017 avec la mention « à ne pas justifier ». 

C’est également le président du conseil départemental qui notifie les montants versés suivant l’article R. 245-61 dudit code.

Or, l’arrêté du 4 juillet 2023 du président du conseil départemental de la Mayenne prévoit que le versement de la prestation est subordonné à la présentation de factures acquittées ou le cas échéant, de l’attestation de l’établissement d’accueil de jour.

La décision de la CDAPH du 20 juin 2023 en ce qu’elle fait état d’une fréquence de versement ponctuel a ainsi été reprise par l’arrêté du président du conseil départemental dans la mesure où il n’est pas prévu d’emblée un versement du montant maximum de la prestation. 

Dans ces conditions, en l’absence d’éléments relatifs à la réalisation, pour la période postérieure au 1er novembre 2022, des transports pour les motifs visés dans la décision de la CDAPH, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [T] formée pour son fils [Y] pour lequel elle exerce les fonctions de tutrice.

Et, si Madame [T] fait état d’un traitement différent pour les personnes prises en charge dans des établissements adaptés, l’instance est relative à la situation de son fils d’une part, et, même si cette situation était établie, elle ne permet pas de s’exonérer des conditions suscitées d’autre part.

Sur l’arrêté du conseil départemental du 4 juillet 2023

Le président du conseil départemental sollicite la confirmation de cet arrêté.

Il n’entre cependant pas dans les pouvoirs du pôle social de confirmer un tel arrêté et les parties sont invitées à mieux se pourvoir.

Sur les dépens 

Partie perdante à cette instance, Madame [T] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition greffe ;

DEBOUTE Madame [T] es qualité de tutrice de son fils [Y] [T] de sa demande ; 

INVITE les parties à mieux se pourvoir relativement à la demande de confirmation de l’arrêté du 4 juillet 2023 du président du conseil départemental de la Mayenne ; 

CONDAMNE Madame [T] es qualité de tutrice de son fils [Y] [T] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits. 



La greffière La présidente



Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D245-18, code de l'action sociale et des familles D245-58, code de l'action sociale et des familles R245-61, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles D245-57). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T23:21:41.477Z.