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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 18 novembre 2025, n° 22/01349

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [W] [Q], Madame [X] [K] épouse [Q], Madame [J] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [D] [L] [H] [Q], Madame [A] [Q] et Monsieur [S] [Q] sont les associés de la SCI M. & B., créée le 09 septembre 2003. 

Le capital social, divisé en 100 parts sociales de 10,00 € chacune, se répartit de la manière suivante : 

Monsieur [W] [Q]
38 parts sociales
Madame [X] [K] épouse [Q] 
37 parts sociales
Madame [A] [Q]
5 parts sociales
Monsieur [S] [Q]
5 pars sociales
Madame [J] [Q]
5 parts sociales
Madame [G] [Q]
5 parts sociales
Monsieur [D] [L] [H] [Q]
5 parts ssociales



Le 28 octobre 2003, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE LA THUR, devenue la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR (ci-après dénommée le CREDIT MUTUEL) a apporté son concours financier à la SCI M. & B. sous la forme d'un prêt de 190.000,00 € destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 2].

Plusieurs échéances de remboursement du prêt étant demeurées impayées, le CREDIT MUTUEL a prononcé le 20 avril 2005 la déchéance du terme.

Par jugement en date du 02 septembre 2009, le Tribunal de grande instance (TGI) de MULHOUSE a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI M. & B., jugement publié au BODACC le 20 septembre 2009. 

Selon acte introductif d'instance en date du 25 juillet 2022, le CREDIT MUTUEL a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du Code civil, la condamnation des associés de la SCI M. & B. à lui rembourser le solde du crédit à proportion de leur part dans le capital social.

Le 03 février 2023, Monsieur [D] [L] [H] [Q], Madame [G] [Q] et Madame [X] [K] épouse [Q] ont formé un incident tenant à la prescription des demandes du CREDIT MUTUEL.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 

Dans leurs dernières conclusions en date du 08 avril 2024, Monsieur [D] [L] [H] [Q], Madame [G] [Q] et Madame [X] [K] épouse [Q] demandent au juge de la mise en état de déclarer l'action du CREDIT MUTUEL irrecevable et de condamner la banque à verser à Maître Aude PIERREVELCIN une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du Code de procédure civile (CPC), outre sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître PIERREVELCIN. 

Dans ses dernières conclusions en date du 07 octobre 2024, Monsieur [W] [Q] demande à titre principal de constater qu'aucune demande n'est formée à son égard et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les prétentions du CREDIT MUTUEL. En tout état de cause, il sollicite la condamnation du CREDTI MUTUEL à payer à Maître Marie WETZEL une indemnité de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 2° du CPC.

Dans leurs conclusions du 05 février 2024, Madame [A] [Q] et Monsieur [S] [Q] sollicitent que le juge de la mise en état déclare irrecevables les prétentions du CREDIT MUTUEL à leur encontre. Ils demandent par ailleurs la condamnation de la banque à leur payer chacun la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 3.000,00 € chacun au titre de l'article 700 du CPC.

Au soutien de l'irrecevabilité des prétentions du CREDIT MUTUEL, les consorts [Q] font valoir, au visa des dispositions des articles 122 du CPC et 1859 du Code civil, que l'action de la banque à leur égard est prescrite. Ils indiquent en effet que le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe au jour de la publication du jugement de liquidation judicaire de la SCI M. & B. et que le CREDIT MUTUEL n'a engagé aucune action à l'encontre des associés avant le 20 septembre 2014. 

En réplique aux moyens adverses, ils exposent que les actes interruptifs de la prescription de la demande en paiement à l'égard de la SCI sont sans effet sur le délai de prescription applicable à l'action concernant les associés. Ils ajoutent que la SCI ne fonde pas son action sur la qualité de caution de certains des associés et qu'il n'existe aucune solidarité entre les associés d'une société civile qui ne répondent des dettes sociales qu'à proportion de leur part dans le capital social.

Dans ses dernières conclusions en date du 07 décembre 2024, le CREDIT MUTUEL demande au juge de la mise en état de déclarer ses prétentions recevables et de condamner les associés à lui rembourser le solde du prêt immobilier à proportion de la part de chacun dans le capital social. La banque réclame en outre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation in solidum des consorts [Q] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Au soutien de la recevabilité de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL explique, au visa des articles 1857, 2224 et 2245, al.1 du Code civil, que la prescription de son action a été interrompue à plusieurs reprises depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI M. & B., notamment à l'occasion de la procédure d'adjudication forcée de l'immeuble de la SCI et des règlements effectués par le mandataire judiciaire. La banque estime que cette interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal vaut également pour les associés de la SCI.

Elle considère par ailleurs que Monsieur [S] [Q], Madame [A] [K] et Madame [X] [K] étant à la fois associés et cautions solidaires des dettes de la société, la prescription de son action en paiement à leur égard n'a commencé à courir qu'à compter de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le 08 octobre 2020, de sorte qu'aucune prescription n'est acquise.

Madame [J] [Q], citée à domicile, n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIVATION :

I- Sur la recevabilité des demandes du CREDIT MUTUEL

Attendu qu'aux termes de l'article 1859 du Code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ; 

Qu'il est constant que dans le cas de la liquidation judiciaire d'une société civile, qui emporte sa dissolution, le point de départ du délai de prescription de l'action du créancier contre les associés de la SCI se situe au jour de la publication du jugement de liquidation judiciaire au BODACC ; 

Attendu qu'en l'espèce, le jugement du TGI de MULHOUSE prononçant la liquidation judiciaire de la SCI M. & B. a été publié au BODACC le 20 septembre 2009 alors que le CREDIT MUTUEL n'a agi à l'encontre des associés de la SCI qu'à compter du 25 juillet 2022 ; 

Attendu que la banque ne peut se prévaloir de la déclaration de sa créance à l'égard de la SCI entre les mains du mandataire judiciaire le 22 octobre 2009 ou de la procédure d'adjudication forcée qui a été engagée à l'égard de la SCI le 26 juin 2012 par le mandataire judiciaire ; qu'en effet, les droits de poursuite du créancier d'une dette sociale à l'égard du créancier principal, d'une part, des associés, d'autre part, fonctionnent de manière subsidiaire l'un par rapport à l'autre et sont soumis à des délais de prescription distincts ; que le délai de prescription de l'action contre la société est celui attaché à la nature de la créance tandis que celui de l'action subsidiaire contre les associés est celui de l'article 1859 du Code civil ; 

Qu'en raison de la subsidiarité des droits de poursuite, qui exclut toute solidarité entre la société civile et ses associés, les actes de poursuite interruptifs de la prescription à l'égard de la SCI, créancier principal, sont sans effet sur la prescription de l'action à l'égard des associés ; 

Qu'il en va de même des règlements effectués par le mandataire-liquidateur entre les mains du créancier en 2020 et 2021 et qui sont de toute manière postérieurs au 20 septembre 2014 ; 

Attendu, enfin, que si les sieurs [W] et [S] [Q] ainsi que les dames [X] [Q] et [A] [Q] se sont portés caution solidaire des engagements de la SCI M. & B., force est de constater que le CREDIT MUTUEL fonde son action en paiement à leur égard uniquement au titre de leur qualité d'associés dans la SCI, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la prescription de l'action du CREDIT MUTUEL à leur égard aurait pu être interrompue sur le fondement de l'article 2246 du Code civil ; 

Attendu qu'à défaut d'avoir agi à l'égard des associés de la SCI M. & B. avant le 20 septembre 2014, la demande en paiement du CREDIT MUTUEL sera déclarée irrecevable ; 

II- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [A] [Q] et Monsieur [S] 

Attendu que cette demande, qui implique l'examen d'une éventuelle faute du CREDIT MUTUEL dans son droit d'agir en justice, excède les pouvoirs du juge de la mise en état et relève de la formation de jugement du Tribunal ; 

III- Sur les frais du procès 

- Sur les dépens

Attendu qu'en application de l'article 696 du CPC, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; 

Attendu qu'en l'espèce, le CREDIT MUTUEL, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Aude PIERREVELCIN pour ceux qui la concernent ; 

- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'en vertu de l'article 700 du CPC, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide 
Attendu qu'en l'espèce, le CREDIT MUTUEL, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et devra payer : 

- A Madame [A] [I], née [Q] la somme de 1.500,00 €
- A Monsieur [S] [Q] la somme de 1.500,00 €
- A Maître Marie WETZEL la somme de 1.500,00 €
- A Maître Aude PIERREVELCIN la somme de 1.500,00 €

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ; 

➢ DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR à l'égard des associés de la SCI M. & B. ;

➢ DIT que la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [A] [I], née [Q] et de Monsieur [S] [Q] excède les pouvoirs du juge de la mise en état ; 






➢ CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, à : 

o Madame [A] [I], née [Q] la somme de 1.500,00 €

o Monsieur [S] [Q] la somme de 1.500,00 €

o Maître Marie WETZEL la somme de 1.500,00 €

o Maître Aude PIERREVELCIN la somme de 1.500,00 €

➢ DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

➢ CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR aux dépens dont distraction au profit de Maître Aude PIERREVELCIN pour ceux qui la concernent.


Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Juge de la mise en état et le Greffier, 

Le GREFFIER, Le JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR



[Adresse 1]
[Localité 1]



Service Civil
Sous-Section 1

I J 
 N° RG 22/01349 - N° Portalis DB2F-W-B7G-ESYU


République Française

Au Nom du Peuple Français


ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025


* Copies délivrées à

Me LOOS
Me WETZEL
Me PIERREVELCIN
Me MORY

 le ..................

* Copie exécutoire délivrée à



le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par : 

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 40, Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, 


- DEMANDERESSE - 
À l’encontre de : 

Monsieur [W] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 39

Madame [X] [K] épouse [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aude PIERREVELCIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 47
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2023-002405 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)

Madame [J] [R] [Q], demeurant [Adresse 3]
défaillant

Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aude PIERREVELCIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 47
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001461 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar) 

Monsieur [L] [H] [Q], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aude PIERREVELCIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 47
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001462 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)

Madame [A] [Q] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 27

Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 27
- DÉFENDEURS - 

CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Nous, Charles JEAUGEY,Vice-Président, statuant en tant que Juge de la Mise en État du Service Civil ‒ Sous-Section 1 ‒ du Tribunal Judiciaire de COLMAR, assisté de Madame Nathalie GOCEL, greffière, après avoir, à l’audience du 13 mai 2025, entendu les avocats des parties et pris connaissance des pièces de la procédure,avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [W] [Q], Madame [X] [K] épouse [Q], Madame [J] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [D] [L] [H] [Q], Madame [A] [Q] et Monsieur [S] [Q] sont les associés de la SCI M. & B., créée le 09 septembre 2003. 

Le capital social, divisé en 100 parts sociales de 10,00 € chacune, se répartit de la manière suivante : 

Monsieur [W] [Q]
38 parts sociales
Madame [X] [K] épouse [Q] 
37 parts sociales
Madame [A] [Q]
5 parts sociales
Monsieur [S] [Q]
5 pars sociales
Madame [J] [Q]
5 parts sociales
Madame [G] [Q]
5 parts sociales
Monsieur [D] [L] [H] [Q]
5 parts ssociales



Le 28 octobre 2003, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE LA THUR, devenue la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR (ci-après dénommée le CREDIT MUTUEL) a apporté son concours financier à la SCI M. & B. sous la forme d'un prêt de 190.000,00 € destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 2].

Plusieurs échéances de remboursement du prêt étant demeurées impayées, le CREDIT MUTUEL a prononcé le 20 avril 2005 la déchéance du terme.

Par jugement en date du 02 septembre 2009, le Tribunal de grande instance (TGI) de MULHOUSE a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI M. & B., jugement publié au BODACC le 20 septembre 2009. 

Selon acte introductif d'instance en date du 25 juillet 2022, le CREDIT MUTUEL a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du Code civil, la condamnation des associés de la SCI M. & B. à lui rembourser le solde du crédit à proportion de leur part dans le capital social.

Le 03 février 2023, Monsieur [D] [L] [H] [Q], Madame [G] [Q] et Madame [X] [K] épouse [Q] ont formé un incident tenant à la prescription des demandes du CREDIT MUTUEL.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 

Dans leurs dernières conclusions en date du 08 avril 2024, Monsieur [D] [L] [H] [Q], Madame [G] [Q] et Madame [X] [K] épouse [Q] demandent au juge de la mise en état de déclarer l'action du CREDIT MUTUEL irrecevable et de condamner la banque à verser à Maître Aude PIERREVELCIN une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du Code de procédure civile (CPC), outre sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître PIERREVELCIN. 

Dans ses dernières conclusions en date du 07 octobre 2024, Monsieur [W] [Q] demande à titre principal de constater qu'aucune demande n'est formée à son égard et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les prétentions du CREDIT MUTUEL. En tout état de cause, il sollicite la condamnation du CREDTI MUTUEL à payer à Maître Marie WETZEL une indemnité de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 2° du CPC.

Dans leurs conclusions du 05 février 2024, Madame [A] [Q] et Monsieur [S] [Q] sollicitent que le juge de la mise en état déclare irrecevables les prétentions du CREDIT MUTUEL à leur encontre. Ils demandent par ailleurs la condamnation de la banque à leur payer chacun la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 3.000,00 € chacun au titre de l'article 700 du CPC.

Au soutien de l'irrecevabilité des prétentions du CREDIT MUTUEL, les consorts [Q] font valoir, au visa des dispositions des articles 122 du CPC et 1859 du Code civil, que l'action de la banque à leur égard est prescrite. Ils indiquent en effet que le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe au jour de la publication du jugement de liquidation judicaire de la SCI M. & B. et que le CREDIT MUTUEL n'a engagé aucune action à l'encontre des associés avant le 20 septembre 2014. 

En réplique aux moyens adverses, ils exposent que les actes interruptifs de la prescription de la demande en paiement à l'égard de la SCI sont sans effet sur le délai de prescription applicable à l'action concernant les associés. Ils ajoutent que la SCI ne fonde pas son action sur la qualité de caution de certains des associés et qu'il n'existe aucune solidarité entre les associés d'une société civile qui ne répondent des dettes sociales qu'à proportion de leur part dans le capital social.

Dans ses dernières conclusions en date du 07 décembre 2024, le CREDIT MUTUEL demande au juge de la mise en état de déclarer ses prétentions recevables et de condamner les associés à lui rembourser le solde du prêt immobilier à proportion de la part de chacun dans le capital social. La banque réclame en outre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation in solidum des consorts [Q] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Au soutien de la recevabilité de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL explique, au visa des articles 1857, 2224 et 2245, al.1 du Code civil, que la prescription de son action a été interrompue à plusieurs reprises depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI M. & B., notamment à l'occasion de la procédure d'adjudication forcée de l'immeuble de la SCI et des règlements effectués par le mandataire judiciaire. La banque estime que cette interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal vaut également pour les associés de la SCI.

Elle considère par ailleurs que Monsieur [S] [Q], Madame [A] [K] et Madame [X] [K] étant à la fois associés et cautions solidaires des dettes de la société, la prescription de son action en paiement à leur égard n'a commencé à courir qu'à compter de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le 08 octobre 2020, de sorte qu'aucune prescription n'est acquise.

Madame [J] [Q], citée à domicile, n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION :

I- Sur la recevabilité des demandes du CREDIT MUTUEL

Attendu qu'aux termes de l'article 1859 du Code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ; 

Qu'il est constant que dans le cas de la liquidation judiciaire d'une société civile, qui emporte sa dissolution, le point de départ du délai de prescription de l'action du créancier contre les associés de la SCI se situe au jour de la publication du jugement de liquidation judiciaire au BODACC ; 

Attendu qu'en l'espèce, le jugement du TGI de MULHOUSE prononçant la liquidation judiciaire de la SCI M. & B. a été publié au BODACC le 20 septembre 2009 alors que le CREDIT MUTUEL n'a agi à l'encontre des associés de la SCI qu'à compter du 25 juillet 2022 ; 

Attendu que la banque ne peut se prévaloir de la déclaration de sa créance à l'égard de la SCI entre les mains du mandataire judiciaire le 22 octobre 2009 ou de la procédure d'adjudication forcée qui a été engagée à l'égard de la SCI le 26 juin 2012 par le mandataire judiciaire ; qu'en effet, les droits de poursuite du créancier d'une dette sociale à l'égard du créancier principal, d'une part, des associés, d'autre part, fonctionnent de manière subsidiaire l'un par rapport à l'autre et sont soumis à des délais de prescription distincts ; que le délai de prescription de l'action contre la société est celui attaché à la nature de la créance tandis que celui de l'action subsidiaire contre les associés est celui de l'article 1859 du Code civil ; 

Qu'en raison de la subsidiarité des droits de poursuite, qui exclut toute solidarité entre la société civile et ses associés, les actes de poursuite interruptifs de la prescription à l'égard de la SCI, créancier principal, sont sans effet sur la prescription de l'action à l'égard des associés ; 

Qu'il en va de même des règlements effectués par le mandataire-liquidateur entre les mains du créancier en 2020 et 2021 et qui sont de toute manière postérieurs au 20 septembre 2014 ; 

Attendu, enfin, que si les sieurs [W] et [S] [Q] ainsi que les dames [X] [Q] et [A] [Q] se sont portés caution solidaire des engagements de la SCI M. & B., force est de constater que le CREDIT MUTUEL fonde son action en paiement à leur égard uniquement au titre de leur qualité d'associés dans la SCI, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la prescription de l'action du CREDIT MUTUEL à leur égard aurait pu être interrompue sur le fondement de l'article 2246 du Code civil ; 

Attendu qu'à défaut d'avoir agi à l'égard des associés de la SCI M. & B. avant le 20 septembre 2014, la demande en paiement du CREDIT MUTUEL sera déclarée irrecevable ; 

II- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [A] [Q] et Monsieur [S] 

Attendu que cette demande, qui implique l'examen d'une éventuelle faute du CREDIT MUTUEL dans son droit d'agir en justice, excède les pouvoirs du juge de la mise en état et relève de la formation de jugement du Tribunal ; 

III- Sur les frais du procès 

- Sur les dépens

Attendu qu'en application de l'article 696 du CPC, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; 

Attendu qu'en l'espèce, le CREDIT MUTUEL, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Aude PIERREVELCIN pour ceux qui la concernent ; 

- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'en vertu de l'article 700 du CPC, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide 
Attendu qu'en l'espèce, le CREDIT MUTUEL, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et devra payer : 

- A Madame [A] [I], née [Q] la somme de 1.500,00 €
- A Monsieur [S] [Q] la somme de 1.500,00 €
- A Maître Marie WETZEL la somme de 1.500,00 €
- A Maître Aude PIERREVELCIN la somme de 1.500,00 €

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ; 

➢ DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR à l'égard des associés de la SCI M. & B. ;

➢ DIT que la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [A] [I], née [Q] et de Monsieur [S] [Q] excède les pouvoirs du juge de la mise en état ; 






➢ CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, à : 

o Madame [A] [I], née [Q] la somme de 1.500,00 €

o Monsieur [S] [Q] la somme de 1.500,00 €

o Maître Marie WETZEL la somme de 1.500,00 €

o Maître Aude PIERREVELCIN la somme de 1.500,00 €

➢ DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

➢ CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR aux dépens dont distraction au profit de Maître Aude PIERREVELCIN pour ceux qui la concernent.


Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Juge de la mise en état et le Greffier, 

Le GREFFIER, Le JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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Mise à jour de la source le 2025-12-21T00:06:08.389Z.