Tribunal judiciaire de Lille, Expropriations, 12 décembre 2025, n° 25/00063
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Expropriations N° RG 25/00063 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CIW JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025 DEMANDEUR : L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5] représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [Z] [E], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS M. [F] [E], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS Mme [V] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS Mme [H] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS En présence de Monsieur [B] [D], représentant Mme [A], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction. DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2025, après avoir entendu Me d’Halluin et M. [D] date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu sur le siège. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 Par mémoire enregistré au greffe le 2 juin 2022, l'Etablissement Public Foncier des Hauts de France a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer, par voie de préemption, le prix de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section A [Cadastre 1], revenant à MM. [F] [E] et [Z] [E], Mmes [V] [E] épouse [Y] et [H] [E] épouse [W] à l'euro symbolique. La visite des lieux s'est déroulée le 6 septembre 2022, en présence de M. [Z] [E] et Mme [H] [E] et de leur conseil, de deux représentants de l'EPF et de son conseil, et du commissaire du gouvernement. Par jugement avant dire droit du 27 janvier 2023, le juge de l'expropriation a : - ordonné une expertise confiée à M. [X] [G] aux fins de déterminer le coût des travaux de dépollution du terrain, le coût de sa remise en état (ruines et gravats à déblayer) et d'avis sur sa valeur vénale ; - sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ; - retiré l’affaire du rôle à charge pour la partie la plus diligente de demander la réinscription après réalisation de l’expertise. Le rapport d'expertise a été réalisé le 22 avril 2024. L'expert a estimé le terrain à 105 000 euros, en tenant compte de la pollution du terrain. Dans l’intervalle, le projet faisait l’objet d’une déclaration d’utilité publique suivi d’une ordonnance d’expropriation en date du 06 novembre 2023, notifiée aux expropriés, de sorte que l’EPF ressaisissait le juge de l’expropriation mais dans le cadre cette fois d’une procédure d’expropriation. Par jugements en dates des 13 décembre 2024 et 17 janvier 2025 (rectification d’erreur matérielle), le juge de l’expropriation, tout en reconnaissant le caractère pollué du terrain exproprié et l’importance du coût des travaux de dépollution, fixait l’indemnité due aux consort [E] pour l’expropriation dudit immeuble à la somme de 105 000 euros. Le jugement du 27 janvier 2023 n’éteignant pas l’instance, il appartenait à la partie la plus diligente de ressaisir le juge une fois l’évènement intervenu ; En l’espèce, si Monsieur [G] a déposé son rapport, l’instance en fixation judiciaire du prix sur le fondement des dispositions de l’article R.213-11 du code de l’expropriation a perdu son intérêt compte tenu de l’existence d’une procédure en expropriation parallèle. Vu le mémoire en reprise d’instance et en désistement de Me [C] reçu le 16 octobre 2025, l’EPF entend purement et simplement se désister de la présente instance pour y mettre un terme. Vu les conclusions de Me Meillier reçues par RPVA le 11 décembre 2025, les consorts [E] acceptent le désistement d’instance de l’EPF au regard des jugements en date des 13 décembre 2024 et 17 janvier 2025 mais sollicitent que tous les dépens soient laissés à la charge de l’EPF. Il convient de faire droit aux demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement pur et simple de l’Etablissement Public Foncier. Laisse les dépens à la charge de l’Etablissement Public Foncier. Le greffier Le juge de l’expropriation
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Expropriations N° RG 25/00063 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CIW JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025 DEMANDEUR : L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5] représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [Z] [E], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS M. [F] [E], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS Mme [V] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS Mme [H] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS En présence de Monsieur [B] [D], représentant Mme [A], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction. DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2025, après avoir entendu Me d’Halluin et M. [D] date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu sur le siège. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 Par mémoire enregistré au greffe le 2 juin 2022, l'Etablissement Public Foncier des Hauts de France a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer, par voie de préemption, le prix de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section A [Cadastre 1], revenant à MM. [F] [E] et [Z] [E], Mmes [V] [E] épouse [Y] et [H] [E] épouse [W] à l'euro symbolique. La visite des lieux s'est déroulée le 6 septembre 2022, en présence de M. [Z] [E] et Mme [H] [E] et de leur conseil, de deux représentants de l'EPF et de son conseil, et du commissaire du gouvernement. Par jugement avant dire droit du 27 janvier 2023, le juge de l'expropriation a : - ordonné une expertise confiée à M. [X] [G] aux fins de déterminer le coût des travaux de dépollution du terrain, le coût de sa remise en état (ruines et gravats à déblayer) et d'avis sur sa valeur vénale ; - sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ; - retiré l’affaire du rôle à charge pour la partie la plus diligente de demander la réinscription après réalisation de l’expertise. Le rapport d'expertise a été réalisé le 22 avril 2024. L'expert a estimé le terrain à 105 000 euros, en tenant compte de la pollution du terrain. Dans l’intervalle, le projet faisait l’objet d’une déclaration d’utilité publique suivi d’une ordonnance d’expropriation en date du 06 novembre 2023, notifiée aux expropriés, de sorte que l’EPF ressaisissait le juge de l’expropriation mais dans le cadre cette fois d’une procédure d’expropriation. Par jugements en dates des 13 décembre 2024 et 17 janvier 2025 (rectification d’erreur matérielle), le juge de l’expropriation, tout en reconnaissant le caractère pollué du terrain exproprié et l’importance du coût des travaux de dépollution, fixait l’indemnité due aux consort [E] pour l’expropriation dudit immeuble à la somme de 105 000 euros. Le jugement du 27 janvier 2023 n’éteignant pas l’instance, il appartenait à la partie la plus diligente de ressaisir le juge une fois l’évènement intervenu ; En l’espèce, si Monsieur [G] a déposé son rapport, l’instance en fixation judiciaire du prix sur le fondement des dispositions de l’article R.213-11 du code de l’expropriation a perdu son intérêt compte tenu de l’existence d’une procédure en expropriation parallèle. Vu le mémoire en reprise d’instance et en désistement de Me [C] reçu le 16 octobre 2025, l’EPF entend purement et simplement se désister de la présente instance pour y mettre un terme. Vu les conclusions de Me Meillier reçues par RPVA le 11 décembre 2025, les consorts [E] acceptent le désistement d’instance de l’EPF au regard des jugements en date des 13 décembre 2024 et 17 janvier 2025 mais sollicitent que tous les dépens soient laissés à la charge de l’EPF. Il convient de faire droit aux demandes. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement pur et simple de l’Etablissement Public Foncier. Laisse les dépens à la charge de l’Etablissement Public Foncier. Le greffier Le juge de l’expropriation
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R213-11, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R213-11, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-2
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en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-2
- 28 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00012
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-2
- 28 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00011
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-2
Mise à jour de la source le 2025-12-21T00:57:05.298Z.