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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 6 novembre 2025, n° 22/00971

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »


1°) LES FAITS CONSTANTS

Monsieur [L] [A] est décédé le [Date décès 1] 2021. 

[M] et [O] [A] étaient les parents de ce dernier, tandis que [U] [A] était son frère et [G] et [C] [A] étaient ses nièces. 

Madame [I] [E] était quant à elle l’épouse de [L] [A]. Ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et le couple n’avait pas d’enfants communs. 

Avant son décès, en date du [Date décès 2] 2020, Monsieur [L] [A] avait établi un testament olographe en ces termes : 

« J'institue pour légataire universel mes parents : 
- Monsieur [A] [M] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant à [Adresse 1]. 
- Madame [A] [O], née [N] le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], demeurant à [Adresse 1] 
- Ou à défaut le survivant d’eux.

Ils devront délivrer les legs suivants : 

- A Monsieur [A] [U] né à [Localité 1] le [Date naissance 3] 1967, demeurant [Adresse 2] les biens suivants : 
Ensemble de deux maisons (dont une inhabitable) situé à [Adresse 6]. 
Appartement et garage en sous-sol, situé à [Adresse 1].
Pour 50% de la valeur totale des deux biens. 

- A Madame [A] [G] (épouse [Y]) née à [Localité 1] le [Date naissance 4] 1988, demeurant à [Adresse 3] Les biens suivants : 
Ensemble de deux maisons (dont une inhabitable) situé à [Adresse 6].
Appartement et garage en sous-sol, situé à [Adresse 1].
Pour 25% de la valeur totale des deux biens. 

- A Madame [A] [C], née à [Localité 1] le [Date naissance 5] 1990, demeurant [Adresse 4] les biens suivants : 
Ensemble de deux maisons (dont une inhabitable) situé à [Adresse 6]. 
Appartement et garage en sous-sol, situé à [Adresse 1].
Pour 25% de la valeur totale des deux biens.

Concernant l’appartement (et garage en sous-sol) situé à [Adresse 1] : mes parents, Monsieur et Madame [A] [M] et [O] en auront l’usufruit à titre gratuit aussi longtemps qu’ils le souhaiteront. Cet appartement ne pourra en aucun cas être mis en vente sans l’accord des deux ou par défaut le dernier survivant. » 

Par ailleurs, avant son décès, Monsieur [L] [A] avait signé avec des acquéreurs potentiels un compromis de vente pour un appartement qu'il détenait sur la commune de [Localité 4]. 

Plusieurs désaccords sont apparus entre les consorts [A] et Mme [E] quant à la succession du défunt, notamment quant au droit au logement en sa qualité de conjoint survivant allégué par la veuve, quant à la délivrance des legs par cette dernière au profit des consorts [A] et quant à la régularisation de cette vente objet d'un compromis. 

Dans ce contexte, les consorts [A] ont assigné Mme [E] en décembre 2021, aux fins de désignation d’un mandataire successoral avec pour mission de régulariser la vente de ce bien sis à [Localité 4]. 

Par ailleurs, Madame [E] a saisi le Tribunal de proximité de SARREBOURG d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire. Ainsi, une procédure de partage judiciaire a été ouverte selon ordonnance du tribunal de proximité de SARREBOURG en date du 10 avril 2022. 

Par ordonnance du 10 janvier 2023, la désignation d’un mandataire en référé a été rejetée au motif qu’un partage judiciaire avait été ouvert. 

Parallèlement, les consorts [A] ont introduit la présente procédure au motif que Mme [E] s'oppose à la délivrance des legs prévus au testament. 


2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice dressé le 5 avril 2022 conformément au règlement (UE) n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 avril 2022, Monsieur [M] [A], Madame [O] [N] épouse [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [A] épouse [Y] et Madame [C] [A] ont constitué avocat et assigné Madame [I] [E] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Madame [I] [E] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 5 septembre 2022. 

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 septembre 2025 puis mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.


 

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 avril 2024, Monsieur [M] [A], Madame [O] [N] épouse [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [A] épouse [Y] et Madame [C] [A] demandent au tribunal au visa des articles 4 et 21 du Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, de l’article 782 du Code civil ainsi que des articles 1011 et suivants du Code civil, de :
- DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
- ORDONNER la délivrance des legs consentis selon testament du [Date décès 2] 2020 à Monsieur [A] [M] et Madame [A] [O], née [N], institués légataires universels, et à Monsieur [A] [U], Madame [A] [G], épouse [Y], et Madame [A] [C], institués légataires particuliers, par Madame [I] [E], et au besoin l’y CONDAMNER ;
- RAPPELER que les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession ;
- DEBOUTER la défenderesse de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
- CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [M] [A], Madame [O] [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [Y] et Madame [C] [A], la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de l’instance. 

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [A], Madame [O] [N] épouse [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [A] épouse [Y] et Madame [C] [A] font valoir :
- à titre liminaire que les juridictions françaises sont bien compétentes et la loi française applicable en application des articles 4 et 21 du Règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 ; 
- sur le fond, que la défenderesse qui a sollicité l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de [L] [A] est réputée avoir accepté la succession purement et simplement ; que pour autant, elle se refuse à délivrer les legs consentis par [L] [A] ;
- en réponse aux arguments adverses, que la délivrance d’un legs ne porte pas atteinte aux droits des autres héritiers dans la succession dès lors qu’elle n’entraîne pas renonciation à exercer une action en réduction ; qu'en outre, la délivrance n’engage pas les héritiers de manière définitive, de sorte, que les héritiers conservent la possibilité de contester le legs s’ils découvrent des causes de nullité après la délivrance ; qu'enfin, les héritiers ne peuvent refuser la délivrance des legs que s’ils ont connaissance de l’existence de causes d’inefficacité du legs : nullité du testament, nullité du legs ou réductibilité intégrale de celui-ci, toute autre opposition étant jugée abusive ; qu'en tout état de cause, il ne peut être sursis à la délivrance d’un legs jusqu’à détermination du disponible ; 
- concernant le bien immobilier sis à [Localité 5] qui a brûlé, qu'il est versé au débat le contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la Société [1] ; que la condamnation des responsables de l'incendie n'est pas encore intervenue de sorte que les demandeurs, tout comme la défenderesse, sont en attente des poursuites, condamnations, et modalités d'indemnisation qui interviendront ; qu'en outre, contrairement à ce qu'elle allègue, Mme [E] est parfaitement informée des diverses procédures en cours et qu'elle y prend d'ailleurs part ; 
- qu'ainsi, rien ne s’oppose à la délivrance des legs au bénéfice des demandeurs ; qu'au contraire, cela permettra de régler un pan de la succession, la vente du bien immobilier sis à [Localité 4] permettant d’assurer le règlement du prêt souscrit auprès du [2], le remboursement de ce prêt étant de l’intérêt de tous y compris Madame [I] [E].

Par des conclusions notifiées au RPVA le 13 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, Madame [I] [E] demande au tribunal au visa des articles 1004 et 914-1 du Code civil ainsi qu'au visa de l'article 378 du Code de procédure civile, de :

AVANT DIRE DROIT : 
- ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’expertise sollicitée par les demandeurs au titre de la procédure pendant devant le Tribunal de céans, et enregistrée sous le RG n°23/03167 ; 

Subsidiairement, si la demande de sursis à statuer devait être rejetée,
- ORDONNER aux demandeurs, la production des comptes rendus des compagnies d’assurances concernant l’immeuble sis [Adresse 6], au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 

En tout état de cause, 
- DECLARER la demande recevable mais mal fondée, 
- CONSTATER que les légataires n’ont à ce jour toujours pas indemnisé l’épouse survivante au titre de ses droits à hauteur de ¼ en toute propriété dans la succession de son époux pré-décédé ;

En conséquence, 
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [M] [A], Madame [O] [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [Y], Madame [C] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- PRENDRE acte que Monsieur [M] [A], Madame [O] [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [Y], Madame [C] [A] ont saisi par voie d’assignation suite à l’établissement du Procès-verbal de difficultés en date 10 Mars 2023, le Tribunal Judiciaire de METZ ;

Subsidiairement, 
- RAPPELER que les frais de la demande de délivrance de legs sont à la charge de la succession sans néanmoins que cela puisse porter atteinte à la réserve légale du conjoint survivant ;

En tout état de cause, 
- CONDAMMNER solidairement Monsieur [M] [A], Madame [O] [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [Y], Madame [C] [A], à régler à Madame [I] [E] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMMNER solidairement Monsieur [M] [A], Madame [O] [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [Y], Madame [C] [A] aux entiers dépens. 

En défense, Madame [I] [E] réplique :
- qu'elle est ayant droit en qualité de conjoint survivant et qu'à ce titre, elle est appréhendée par la loi, comme héritière réservataire ; qu'en l’absence d’héritier réservataire autre qu’elle, et par application de l’article 914-1 du Code civil, elle a droit à un quart (1/4) en pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux pré-décédé ; qu'en outre, en application des articles 1004 et 1011 du Code Civil, en présence d'un héritier réservataire, le légataire universel et le légataire à titre universel sont tenus de demander la délivrance de leur legs à l’héritier réservataire ; 
- que les demandeurs ayant complété eux-mêmes le contenu de la déclaration de succession fixant les valeurs attachées aux actifs immobiliers composant la succession du défunt, la valorisation de certains actifs immobiliers n’est pas conforme à l’état du marché immobilier actuel portant préjudice à la valorisation des droits de l’épouse survivante ; qu'ainsi, dans le cadre du partage judiciaire, Madame [E] s’est inscrite en contradiction avec les déclarations de valeurs notamment immobilières retenues par les demandeurs dans la déclaration de succession ; que malgré plusieurs réunions devant le notaire, les parties ne se sont pas mises d'accord quant à la valeur à retenir des biens immobiliers appartenant au défunt ; qu'en outre, lors de la réunion du 10 mars 2023, Mme [E] a été informée que l'ancien domicile conjugal avait subi un grave incendie, de sorte qu'il est actuellement impossible de fixer une valeur pour cet immeuble ; 
- qu'ainsi, Madame [I] [E] ne peut consentir à la délivrance de legs dès lors que le quantum de ses droits correspondant à ¼ de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son époux ne peuvent être déterminés en raison notamment du refus des demandeurs de retenir des valeurs immobilières actualisées et conformes au marché pour les immeubles de [Localité 6] et de [Localité 4] ; qu'en outre, concernant l’immeuble incendié de [Localité 5], il est demandé aux consorts [A] de bien vouloir communiquer le contrat d’assurance relatif au bien ; 


- par ailleurs, que la recevabilité du testament aux termes duquel, délivrance de legs est sollicitée peut être contestée ; qu'en effet, il n'est pas démontré que ce testament olographe du [Date décès 2] 2020 déposé au rang d’un notaire suivant procès-verbal d’ouverture et de description ait bien été ensuite transmis au Tribunal Judiciaire compétent aux fins d’enregistrement ; que, de même, l’enregistrement du testament olographe au Fichier central des dispositions de dernières volontés n’a pas été démontré étant précisé que l’original du testament olographe, n’a jamais été mis à disposition, seule une copie étant diffusée par les consorts [A] ;
- en réponse aux arguments adverses, que la délivrance de legs emporte des conséquences à l’égard de l’héritier réservataire puisqu’elle manifeste son acceptation tacite de la succession et induit sa renonciation à se prévaloir des causes d’inefficacité des legs (vices de fond ou de forme affectant les dispositions testamentaires) ; 
- sur la demande de sursis à statuer, que le présent Tribunal est saisi d’une autre procédure concernant cette succession, enregistrée sous le numéro de RG 23/03167 ; que dans le cadre de cette procédure, les consorts [A] ont notamment demandé que soit ordonnée une expertise de l’ensemble des biens immobiliers composant la succession du défunt ; que cette expertise devrait permettre à Mme [E] d’obtenir les informations chiffrées dont elle a besoin pour, ensuite procéder en toute connaissance de cause, et, sa qualité d’héritière réservataire, à la délivrance des legs ; qu'ainsi, il est de l’administration d’une bonne justice, que dans l’attente de cette expertise, un sursis à statuer soit ordonné dans la présente procédure en application de l’article 378 du Code de procédure civile. 


IV) MOTIVATION DU JUGEMENT

En application de l'article 914-1 du code civil, « Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé. »

En l'espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [L] [A] et Madame [I] [E] n'étaient pas divorcés au moment du décès de M. [A]. En conséquence, sa veuve dispose de la qualité d'héritier réservataire à hauteur d'un quart des biens du défunt. 

Par ailleurs, il résulte de l'article 1004 du code civil que « Lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ».

De plus, l'article 1014 du même code dispose que :

« Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie »

Il résulte de ces articles que les consorts [A] doivent demander à Mme [I] [E] la délivrance des legs consentis par Monsieur [L] [A] dans son testament olographe du [Date décès 2] 2020 avant de pouvoir entrer en possession de ces legs. 

Mme [I] [E] s'opposant à cette délivrance, celle-ci est demandée en justice, étant précisé qu'à l'issue d'une réunion en date du 10 mars 2023, le notaire en charge du partage judiciaire a dressé un procès-verbal de difficulté dont il résulte que les parties sont renvoyées à se pourvoir par voie d'assignation afin de passer outre l'opposition à la vente des biens, préjudiciable à l'opposition de la situation hypothécaire. 




1°) SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER

En application de l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». 

En l'espèce, Mme [I] [E] demande à ce qu'il soit sursis à statuer dans l’attente de l’expertise sollicitée par les demandeurs au titre de la procédure pendant devant le Tribunal de céans, et enregistrée sous le RG n°23/03167, cette expertise devant permettre d'évaluer les biens immobiliers composant la succession du défunt et donc à Mme [E] de déterminer le quantum de ses droits dans le cadre de la succession de son défunt mari. 

Toutefois, il résulte d'une jurisprudence constante que « La délivrance d'un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n'enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu'ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession; dès lors, l'héritier réservataire n'est pas fondé à surseoir à la délivrance d'un legs jusqu'à ce que la quotité disponible ait été déterminée, et cela surtout lorsque les juges du fait constatent que rien ne donne à penser que la réserve légale puisse être atteinte » (Civ. 1re, 10 juill. 1968: D. 1968. 669, note Breton ). 

Cette jurisprudence a été par la suite réaffirmée dans un arrêt du 19 mars 2008 dans un cas d'espèce où la réserve légale était susceptible d'être atteinte, la Cour de cassation jugeant à nouveau que « La délivrance d'un legs particulier est une mesure essentiellement provisoire qui n'enlève aux héritiers aucun moyen pour faire établir leurs droits dans la succession », de sorte qu'il convient de procéder à la délivrance du legs sans attendre le résultant de l'action en réduction ( Civ. 1re, 19 mars 2008, no 06-19.103). 

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [I] [E]. 


2°) SUR LA DEMANDE DE DELIVRANCE DES LEGS

L'héritier réservataire à qui la délivrance est demandée peut s'y opposer en contestant l'existence des dispositions testamentaires, sauf à ce que le demandeur introduise une demande judiciaire comme en l'espèce. Dans cette hypothèse, il appartient à l'héritier réservataire de faire valoir par voie d'exception ses moyens de refuser la délivrance et le Tribunal tranche la question.

En l'espèce, il ressort clairement des pièces du dossier et des écritures de Mme [E] que son principal argument pour refuser la délivrance des legs consentis par son défunt mari est que le quantum de ses droits dans la succession fait l'objet d'un différend entre les parties qui ne s'accordent pas sur la valeur des biens immobiliers dépendants de la succession. 

Or comme cela a été rappelé concernant la demande de sursis à statuer, l'héritier réservataire ne peut surseoir à la délivrance jusqu'à ce que la quotité disponible ait été déterminée. Les désaccords existants entre les parties quant aux valeurs à retenir pour les biens immobiliers ne justifient pas que Mme [E] s'oppose à la délivrance des legs. 

Par ailleurs, cette dernière fait valoir en réponse aux arguments des demandeurs que la délivrance de legs emporte des conséquences à l’égard de l’héritier réservataire puisqu’elle manifeste son acceptation tacite de la succession et induit sa renonciation à se prévaloir des causes d’inefficacité des legs (vices de fond ou de forme affectant les dispositions testamentaires). 

En l'espèce, s'il est exact qu'en délivrant les legs, l'héritier accepte tacitement la succession, il convient de souligner qu'en tout état de cause, Mme [E] a d'ores et déjà accepté cette succession en sollicitant l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire. En effet, il résulte de la jurisprudence que « Une demande en partage de la succession est un acte de la nature de ceux visés par l'anc. art. 778 et l'héritier qui a déposé de telles conclusions a tacitement accepté la succession » (Lyon, 19 mai 1952: D. 1953. 48). 


Par ailleurs, si la délivrance d'un legs constitue effectivement un acte valant reconnaissance des droits du légataire et renonciation à se prévaloir des causes d'inefficacité du leg (Civ. 1re, 15 mai 2008, no 06-19.535), il appartient à Mme [E] pour s'opposer à cette délivrance de faire valoir l'existence de causes d'inefficacité du legs or en l'espèce, elle se contente de dire que la recevabilité du testament pourrait être contestée mais sans contester réellement cette recevabilité. 

Par ailleurs, les arguments développés en défense concernant la recevabilité du testament, à savoir qu'il n'est pas démontré que le testament olographe du [Date décès 2] 2020 ait été transmis au Tribunal ou enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés, ne sont pas convaincants en ce qu'il ne s'agit pas de conditions de validité d'un testament olographe. 

En conséquence, à défaut de rapporter la preuve de l'existence de causes d'inefficacité du legs, l'opposition de Mme [E] à la délivrance des legs au profit des consorts [A] apparaît injustifiée. Il sera donc fait droit à la demande de ces derniers et la délivrance des legs consentis selon testament du [Date décès 2] 2020 à Monsieur [A] [M] et Madame [A] [O], née [N], institués légataires universels, et à Monsieur [A] [U], Madame [A] [G], épouse [Y], et Madame [A] [C], institués légataires particuliers, par Madame [I] [E] sera ordonnée. 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1016 du code civil les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. 


3°) SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES

Selon l'article 133 du code de procédure civile, « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ». 

Mme [I] [E] sollicite la condamnation des demandeurs à produire des comptes rendus des compagnies d’assurances concernant l’immeuble sis [Adresse 6], au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. 

En l'espèce, il est établi et non contesté que l'immeuble sis [Adresse 6] a fait l'objet d'un incendie, de sorte que l'assureur due l'immeuble voire les assureurs responsabilité civile des légalement responsables des auteurs de cet incendie ont vocation à intervenir dans le cadre de ce sinistre. 

Toutefois, en l'espèce, le contrat d'assurance habitation de cet immeuble a été produit et Mme [E] ne justifie d'aucune démarche auprès de cet assureur, ou auprès des responsables légaux des auteurs, pour obtenir les comptes rendus qu'elle sollicite auprès des demandeurs. De même, Mme [E] ne justifie pas de l'existence des pièces dont elle demande la communication. 

Dans ces circonstances, étant rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal de compenser la carence des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formée par Mme [E], elle en sera donc déboutée. 


4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Madame [I] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Madame [I] [E] sera condamnée à régler à Monsieur [M] [A], Madame [O] [N] épouse [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [A] épouse [Y] et Madame [C] [A] la somme de 500 euros chacun, soit 2500 € au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [I] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 avril 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE Madame [I] [E] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’expertise sollicitée par les demandeurs au titre de la procédure pendant devant le Tribunal de céans, et enregistrée sous le RG n°23/03167 ;

ORDONNE la délivrance des legs consentis selon testament du [Date décès 2] 2020 à Monsieur [A] [M] et Madame [A] [O], née [N], institués légataires universels, et à Monsieur [A] [U], Madame [A] [G], épouse [Y], et Madame [A] [C], institués légataires particuliers, par Madame [I] [E] ; 

RAPPELE que les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale ;

DEBOUTE Madame [I] [E] de sa demande de condamnation des demandeurs à produire des comptes rendus des compagnies d’assurances concernant l’immeuble sis [Adresse 6], au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

CONDAMNE Madame [I] [E] aux dépens ; 

CONDAMNE Madame [I] [E] à régler à Monsieur [M] [A], Madame [O] [N] épouse [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [A] épouse [Y] et Madame [C] [A] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Madame [I] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n°2025/859 

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 22/00971 
 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOLG
 



JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025


I PARTIES


DEMANDEURS :

Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [O] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]

Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

Madame [C] [A]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202, Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG


DÉFENDERESSE :

Madame [I] [E]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 5] (ITALIE)

représentée par Maître Claire ALTERMATT de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente 
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente 
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge 
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Débats à l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement.


III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »


1°) LES FAITS CONSTANTS

Monsieur [L] [A] est décédé le [Date décès 1] 2021. 

[M] et [O] [A] étaient les parents de ce dernier, tandis que [U] [A] était son frère et [G] et [C] [A] étaient ses nièces. 

Madame [I] [E] était quant à elle l’épouse de [L] [A]. Ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et le couple n’avait pas d’enfants communs. 

Avant son décès, en date du [Date décès 2] 2020, Monsieur [L] [A] avait établi un testament olographe en ces termes : 

« J'institue pour légataire universel mes parents : 
- Monsieur [A] [M] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant à [Adresse 1]. 
- Madame [A] [O], née [N] le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], demeurant à [Adresse 1] 
- Ou à défaut le survivant d’eux.

Ils devront délivrer les legs suivants : 

- A Monsieur [A] [U] né à [Localité 1] le [Date naissance 3] 1967, demeurant [Adresse 2] les biens suivants : 
Ensemble de deux maisons (dont une inhabitable) situé à [Adresse 6]. 
Appartement et garage en sous-sol, situé à [Adresse 1].
Pour 50% de la valeur totale des deux biens. 

- A Madame [A] [G] (épouse [Y]) née à [Localité 1] le [Date naissance 4] 1988, demeurant à [Adresse 3] Les biens suivants : 
Ensemble de deux maisons (dont une inhabitable) situé à [Adresse 6].
Appartement et garage en sous-sol, situé à [Adresse 1].
Pour 25% de la valeur totale des deux biens. 

- A Madame [A] [C], née à [Localité 1] le [Date naissance 5] 1990, demeurant [Adresse 4] les biens suivants : 
Ensemble de deux maisons (dont une inhabitable) situé à [Adresse 6]. 
Appartement et garage en sous-sol, situé à [Adresse 1].
Pour 25% de la valeur totale des deux biens.

Concernant l’appartement (et garage en sous-sol) situé à [Adresse 1] : mes parents, Monsieur et Madame [A] [M] et [O] en auront l’usufruit à titre gratuit aussi longtemps qu’ils le souhaiteront. Cet appartement ne pourra en aucun cas être mis en vente sans l’accord des deux ou par défaut le dernier survivant. » 

Par ailleurs, avant son décès, Monsieur [L] [A] avait signé avec des acquéreurs potentiels un compromis de vente pour un appartement qu'il détenait sur la commune de [Localité 4]. 

Plusieurs désaccords sont apparus entre les consorts [A] et Mme [E] quant à la succession du défunt, notamment quant au droit au logement en sa qualité de conjoint survivant allégué par la veuve, quant à la délivrance des legs par cette dernière au profit des consorts [A] et quant à la régularisation de cette vente objet d'un compromis. 

Dans ce contexte, les consorts [A] ont assigné Mme [E] en décembre 2021, aux fins de désignation d’un mandataire successoral avec pour mission de régulariser la vente de ce bien sis à [Localité 4]. 

Par ailleurs, Madame [E] a saisi le Tribunal de proximité de SARREBOURG d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire. Ainsi, une procédure de partage judiciaire a été ouverte selon ordonnance du tribunal de proximité de SARREBOURG en date du 10 avril 2022. 

Par ordonnance du 10 janvier 2023, la désignation d’un mandataire en référé a été rejetée au motif qu’un partage judiciaire avait été ouvert. 

Parallèlement, les consorts [A] ont introduit la présente procédure au motif que Mme [E] s'oppose à la délivrance des legs prévus au testament. 


2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice dressé le 5 avril 2022 conformément au règlement (UE) n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 avril 2022, Monsieur [M] [A], Madame [O] [N] épouse [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [A] épouse [Y] et Madame [C] [A] ont constitué avocat et assigné Madame [I] [E] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Madame [I] [E] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 5 septembre 2022. 

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 septembre 2025 puis mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.


 

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 avril 2024, Monsieur [M] [A], Madame [O] [N] épouse [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [A] épouse [Y] et Madame [C] [A] demandent au tribunal au visa des articles 4 et 21 du Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, de l’article 782 du Code civil ainsi que des articles 1011 et suivants du Code civil, de :
- DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
- ORDONNER la délivrance des legs consentis selon testament du [Date décès 2] 2020 à Monsieur [A] [M] et Madame [A] [O], née [N], institués légataires universels, et à Monsieur [A] [U], Madame [A] [G], épouse [Y], et Madame [A] [C], institués légataires particuliers, par Madame [I] [E], et au besoin l’y CONDAMNER ;
- RAPPELER que les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession ;
- DEBOUTER la défenderesse de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
- CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [M] [A], Madame [O] [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [Y] et Madame [C] [A], la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de l’instance. 

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [A], Madame [O] [N] épouse [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [A] épouse [Y] et Madame [C] [A] font valoir :
- à titre liminaire que les juridictions françaises sont bien compétentes et la loi française applicable en application des articles 4 et 21 du Règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 ; 
- sur le fond, que la défenderesse qui a sollicité l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de [L] [A] est réputée avoir accepté la succession purement et simplement ; que pour autant, elle se refuse à délivrer les legs consentis par [L] [A] ;
- en réponse aux arguments adverses, que la délivrance d’un legs ne porte pas atteinte aux droits des autres héritiers dans la succession dès lors qu’elle n’entraîne pas renonciation à exercer une action en réduction ; qu'en outre, la délivrance n’engage pas les héritiers de manière définitive, de sorte, que les héritiers conservent la possibilité de contester le legs s’ils découvrent des causes de nullité après la délivrance ; qu'enfin, les héritiers ne peuvent refuser la délivrance des legs que s’ils ont connaissance de l’existence de causes d’inefficacité du legs : nullité du testament, nullité du legs ou réductibilité intégrale de celui-ci, toute autre opposition étant jugée abusive ; qu'en tout état de cause, il ne peut être sursis à la délivrance d’un legs jusqu’à détermination du disponible ; 
- concernant le bien immobilier sis à [Localité 5] qui a brûlé, qu'il est versé au débat le contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la Société [1] ; que la condamnation des responsables de l'incendie n'est pas encore intervenue de sorte que les demandeurs, tout comme la défenderesse, sont en attente des poursuites, condamnations, et modalités d'indemnisation qui interviendront ; qu'en outre, contrairement à ce qu'elle allègue, Mme [E] est parfaitement informée des diverses procédures en cours et qu'elle y prend d'ailleurs part ; 
- qu'ainsi, rien ne s’oppose à la délivrance des legs au bénéfice des demandeurs ; qu'au contraire, cela permettra de régler un pan de la succession, la vente du bien immobilier sis à [Localité 4] permettant d’assurer le règlement du prêt souscrit auprès du [2], le remboursement de ce prêt étant de l’intérêt de tous y compris Madame [I] [E].

Par des conclusions notifiées au RPVA le 13 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, Madame [I] [E] demande au tribunal au visa des articles 1004 et 914-1 du Code civil ainsi qu'au visa de l'article 378 du Code de procédure civile, de :

AVANT DIRE DROIT : 
- ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’expertise sollicitée par les demandeurs au titre de la procédure pendant devant le Tribunal de céans, et enregistrée sous le RG n°23/03167 ; 

Subsidiairement, si la demande de sursis à statuer devait être rejetée,
- ORDONNER aux demandeurs, la production des comptes rendus des compagnies d’assurances concernant l’immeuble sis [Adresse 6], au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 

En tout état de cause, 
- DECLARER la demande recevable mais mal fondée, 
- CONSTATER que les légataires n’ont à ce jour toujours pas indemnisé l’épouse survivante au titre de ses droits à hauteur de ¼ en toute propriété dans la succession de son époux pré-décédé ;

En conséquence, 
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [M] [A], Madame [O] [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [Y], Madame [C] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- PRENDRE acte que Monsieur [M] [A], Madame [O] [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [Y], Madame [C] [A] ont saisi par voie d’assignation suite à l’établissement du Procès-verbal de difficultés en date 10 Mars 2023, le Tribunal Judiciaire de METZ ;

Subsidiairement, 
- RAPPELER que les frais de la demande de délivrance de legs sont à la charge de la succession sans néanmoins que cela puisse porter atteinte à la réserve légale du conjoint survivant ;

En tout état de cause, 
- CONDAMMNER solidairement Monsieur [M] [A], Madame [O] [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [Y], Madame [C] [A], à régler à Madame [I] [E] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMMNER solidairement Monsieur [M] [A], Madame [O] [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [Y], Madame [C] [A] aux entiers dépens. 

En défense, Madame [I] [E] réplique :
- qu'elle est ayant droit en qualité de conjoint survivant et qu'à ce titre, elle est appréhendée par la loi, comme héritière réservataire ; qu'en l’absence d’héritier réservataire autre qu’elle, et par application de l’article 914-1 du Code civil, elle a droit à un quart (1/4) en pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux pré-décédé ; qu'en outre, en application des articles 1004 et 1011 du Code Civil, en présence d'un héritier réservataire, le légataire universel et le légataire à titre universel sont tenus de demander la délivrance de leur legs à l’héritier réservataire ; 
- que les demandeurs ayant complété eux-mêmes le contenu de la déclaration de succession fixant les valeurs attachées aux actifs immobiliers composant la succession du défunt, la valorisation de certains actifs immobiliers n’est pas conforme à l’état du marché immobilier actuel portant préjudice à la valorisation des droits de l’épouse survivante ; qu'ainsi, dans le cadre du partage judiciaire, Madame [E] s’est inscrite en contradiction avec les déclarations de valeurs notamment immobilières retenues par les demandeurs dans la déclaration de succession ; que malgré plusieurs réunions devant le notaire, les parties ne se sont pas mises d'accord quant à la valeur à retenir des biens immobiliers appartenant au défunt ; qu'en outre, lors de la réunion du 10 mars 2023, Mme [E] a été informée que l'ancien domicile conjugal avait subi un grave incendie, de sorte qu'il est actuellement impossible de fixer une valeur pour cet immeuble ; 
- qu'ainsi, Madame [I] [E] ne peut consentir à la délivrance de legs dès lors que le quantum de ses droits correspondant à ¼ de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son époux ne peuvent être déterminés en raison notamment du refus des demandeurs de retenir des valeurs immobilières actualisées et conformes au marché pour les immeubles de [Localité 6] et de [Localité 4] ; qu'en outre, concernant l’immeuble incendié de [Localité 5], il est demandé aux consorts [A] de bien vouloir communiquer le contrat d’assurance relatif au bien ; 


- par ailleurs, que la recevabilité du testament aux termes duquel, délivrance de legs est sollicitée peut être contestée ; qu'en effet, il n'est pas démontré que ce testament olographe du [Date décès 2] 2020 déposé au rang d’un notaire suivant procès-verbal d’ouverture et de description ait bien été ensuite transmis au Tribunal Judiciaire compétent aux fins d’enregistrement ; que, de même, l’enregistrement du testament olographe au Fichier central des dispositions de dernières volontés n’a pas été démontré étant précisé que l’original du testament olographe, n’a jamais été mis à disposition, seule une copie étant diffusée par les consorts [A] ;
- en réponse aux arguments adverses, que la délivrance de legs emporte des conséquences à l’égard de l’héritier réservataire puisqu’elle manifeste son acceptation tacite de la succession et induit sa renonciation à se prévaloir des causes d’inefficacité des legs (vices de fond ou de forme affectant les dispositions testamentaires) ; 
- sur la demande de sursis à statuer, que le présent Tribunal est saisi d’une autre procédure concernant cette succession, enregistrée sous le numéro de RG 23/03167 ; que dans le cadre de cette procédure, les consorts [A] ont notamment demandé que soit ordonnée une expertise de l’ensemble des biens immobiliers composant la succession du défunt ; que cette expertise devrait permettre à Mme [E] d’obtenir les informations chiffrées dont elle a besoin pour, ensuite procéder en toute connaissance de cause, et, sa qualité d’héritière réservataire, à la délivrance des legs ; qu'ainsi, il est de l’administration d’une bonne justice, que dans l’attente de cette expertise, un sursis à statuer soit ordonné dans la présente procédure en application de l’article 378 du Code de procédure civile. 


IV) MOTIVATION DU JUGEMENT

En application de l'article 914-1 du code civil, « Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé. »

En l'espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [L] [A] et Madame [I] [E] n'étaient pas divorcés au moment du décès de M. [A]. En conséquence, sa veuve dispose de la qualité d'héritier réservataire à hauteur d'un quart des biens du défunt. 

Par ailleurs, il résulte de l'article 1004 du code civil que « Lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ».

De plus, l'article 1014 du même code dispose que :

« Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie »

Il résulte de ces articles que les consorts [A] doivent demander à Mme [I] [E] la délivrance des legs consentis par Monsieur [L] [A] dans son testament olographe du [Date décès 2] 2020 avant de pouvoir entrer en possession de ces legs. 

Mme [I] [E] s'opposant à cette délivrance, celle-ci est demandée en justice, étant précisé qu'à l'issue d'une réunion en date du 10 mars 2023, le notaire en charge du partage judiciaire a dressé un procès-verbal de difficulté dont il résulte que les parties sont renvoyées à se pourvoir par voie d'assignation afin de passer outre l'opposition à la vente des biens, préjudiciable à l'opposition de la situation hypothécaire. 




1°) SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER

En application de l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». 

En l'espèce, Mme [I] [E] demande à ce qu'il soit sursis à statuer dans l’attente de l’expertise sollicitée par les demandeurs au titre de la procédure pendant devant le Tribunal de céans, et enregistrée sous le RG n°23/03167, cette expertise devant permettre d'évaluer les biens immobiliers composant la succession du défunt et donc à Mme [E] de déterminer le quantum de ses droits dans le cadre de la succession de son défunt mari. 

Toutefois, il résulte d'une jurisprudence constante que « La délivrance d'un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n'enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu'ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession; dès lors, l'héritier réservataire n'est pas fondé à surseoir à la délivrance d'un legs jusqu'à ce que la quotité disponible ait été déterminée, et cela surtout lorsque les juges du fait constatent que rien ne donne à penser que la réserve légale puisse être atteinte » (Civ. 1re, 10 juill. 1968: D. 1968. 669, note Breton ). 

Cette jurisprudence a été par la suite réaffirmée dans un arrêt du 19 mars 2008 dans un cas d'espèce où la réserve légale était susceptible d'être atteinte, la Cour de cassation jugeant à nouveau que « La délivrance d'un legs particulier est une mesure essentiellement provisoire qui n'enlève aux héritiers aucun moyen pour faire établir leurs droits dans la succession », de sorte qu'il convient de procéder à la délivrance du legs sans attendre le résultant de l'action en réduction ( Civ. 1re, 19 mars 2008, no 06-19.103). 

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [I] [E]. 


2°) SUR LA DEMANDE DE DELIVRANCE DES LEGS

L'héritier réservataire à qui la délivrance est demandée peut s'y opposer en contestant l'existence des dispositions testamentaires, sauf à ce que le demandeur introduise une demande judiciaire comme en l'espèce. Dans cette hypothèse, il appartient à l'héritier réservataire de faire valoir par voie d'exception ses moyens de refuser la délivrance et le Tribunal tranche la question.

En l'espèce, il ressort clairement des pièces du dossier et des écritures de Mme [E] que son principal argument pour refuser la délivrance des legs consentis par son défunt mari est que le quantum de ses droits dans la succession fait l'objet d'un différend entre les parties qui ne s'accordent pas sur la valeur des biens immobiliers dépendants de la succession. 

Or comme cela a été rappelé concernant la demande de sursis à statuer, l'héritier réservataire ne peut surseoir à la délivrance jusqu'à ce que la quotité disponible ait été déterminée. Les désaccords existants entre les parties quant aux valeurs à retenir pour les biens immobiliers ne justifient pas que Mme [E] s'oppose à la délivrance des legs. 

Par ailleurs, cette dernière fait valoir en réponse aux arguments des demandeurs que la délivrance de legs emporte des conséquences à l’égard de l’héritier réservataire puisqu’elle manifeste son acceptation tacite de la succession et induit sa renonciation à se prévaloir des causes d’inefficacité des legs (vices de fond ou de forme affectant les dispositions testamentaires). 

En l'espèce, s'il est exact qu'en délivrant les legs, l'héritier accepte tacitement la succession, il convient de souligner qu'en tout état de cause, Mme [E] a d'ores et déjà accepté cette succession en sollicitant l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire. En effet, il résulte de la jurisprudence que « Une demande en partage de la succession est un acte de la nature de ceux visés par l'anc. art. 778 et l'héritier qui a déposé de telles conclusions a tacitement accepté la succession » (Lyon, 19 mai 1952: D. 1953. 48). 


Par ailleurs, si la délivrance d'un legs constitue effectivement un acte valant reconnaissance des droits du légataire et renonciation à se prévaloir des causes d'inefficacité du leg (Civ. 1re, 15 mai 2008, no 06-19.535), il appartient à Mme [E] pour s'opposer à cette délivrance de faire valoir l'existence de causes d'inefficacité du legs or en l'espèce, elle se contente de dire que la recevabilité du testament pourrait être contestée mais sans contester réellement cette recevabilité. 

Par ailleurs, les arguments développés en défense concernant la recevabilité du testament, à savoir qu'il n'est pas démontré que le testament olographe du [Date décès 2] 2020 ait été transmis au Tribunal ou enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés, ne sont pas convaincants en ce qu'il ne s'agit pas de conditions de validité d'un testament olographe. 

En conséquence, à défaut de rapporter la preuve de l'existence de causes d'inefficacité du legs, l'opposition de Mme [E] à la délivrance des legs au profit des consorts [A] apparaît injustifiée. Il sera donc fait droit à la demande de ces derniers et la délivrance des legs consentis selon testament du [Date décès 2] 2020 à Monsieur [A] [M] et Madame [A] [O], née [N], institués légataires universels, et à Monsieur [A] [U], Madame [A] [G], épouse [Y], et Madame [A] [C], institués légataires particuliers, par Madame [I] [E] sera ordonnée. 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1016 du code civil les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. 


3°) SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES

Selon l'article 133 du code de procédure civile, « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ». 

Mme [I] [E] sollicite la condamnation des demandeurs à produire des comptes rendus des compagnies d’assurances concernant l’immeuble sis [Adresse 6], au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. 

En l'espèce, il est établi et non contesté que l'immeuble sis [Adresse 6] a fait l'objet d'un incendie, de sorte que l'assureur due l'immeuble voire les assureurs responsabilité civile des légalement responsables des auteurs de cet incendie ont vocation à intervenir dans le cadre de ce sinistre. 

Toutefois, en l'espèce, le contrat d'assurance habitation de cet immeuble a été produit et Mme [E] ne justifie d'aucune démarche auprès de cet assureur, ou auprès des responsables légaux des auteurs, pour obtenir les comptes rendus qu'elle sollicite auprès des demandeurs. De même, Mme [E] ne justifie pas de l'existence des pièces dont elle demande la communication. 

Dans ces circonstances, étant rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal de compenser la carence des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formée par Mme [E], elle en sera donc déboutée. 


4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Madame [I] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Madame [I] [E] sera condamnée à régler à Monsieur [M] [A], Madame [O] [N] épouse [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [A] épouse [Y] et Madame [C] [A] la somme de 500 euros chacun, soit 2500 € au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [I] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 avril 2022. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE Madame [I] [E] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’expertise sollicitée par les demandeurs au titre de la procédure pendant devant le Tribunal de céans, et enregistrée sous le RG n°23/03167 ;

ORDONNE la délivrance des legs consentis selon testament du [Date décès 2] 2020 à Monsieur [A] [M] et Madame [A] [O], née [N], institués légataires universels, et à Monsieur [A] [U], Madame [A] [G], épouse [Y], et Madame [A] [C], institués légataires particuliers, par Madame [I] [E] ; 

RAPPELE que les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale ;

DEBOUTE Madame [I] [E] de sa demande de condamnation des demandeurs à produire des comptes rendus des compagnies d’assurances concernant l’immeuble sis [Adresse 6], au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

CONDAMNE Madame [I] [E] aux dépens ; 

CONDAMNE Madame [I] [E] à régler à Monsieur [M] [A], Madame [O] [N] épouse [A], Monsieur [U] [A], Madame [G] [A] épouse [Y] et Madame [C] [A] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Madame [I] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1014, code civil 1004, code de procedure civile 133, code civil 1016, code civil 782, code civil 1011, code civil 914-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-21T04:02:33.341Z.