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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 14 novembre 2025, n° 22/02337

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

De l’union de monsieur [V] [Y] et de madame [W] [A] est né un enfant,[N] [Y] décédé le [Date décès 1] 1968 ; madame [A] épouse [Y] est décédée le [Date décès 2] 2000.

Monsieur [V] [Y] est lui-même décédé le [Date décès 3] 2003, en l’état d’un testament olographe en date du 8 février 2001, aux termes duquel il lèque à son neveu, monsieur [L] [O] sa vigne de [Localité 1], [Adresse 5], de 33 ares 50 ca cadastrée n°C[Cadastre 1].

Exposant qu’aucun des héritiers de monsieur [V] [Y] ne s’est manifesté jusqu’en 2020, et que lorsqu’il a réclamé la délivrance de son legs, madame [X] [Z], sa nièce, a contesté la validité du testament, par actes en date des 11 et 17 mai 2022, monsieur [L] [O] a fait assigner ses petits neveux, messieurs [R] et [F] [U], petits-fils de sa soeur [D] décédée, et enfants du fils unique de celle-ci lui-même décédé, ainsi que madame [X] [Z], fille de sa soeur [G] décédée, en demandant au tribunal la délivrance du legs objet du testament de monsieur [V] [Y].


Vu les dernières conclusions de monsieur [L] [O] signifées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 août 2023 , aux termes desquelles il demande au Tribunal au visa des articles 1011, 1014, 1016 et 1240 du Code civil, 
- d’ordonner la délivrance du legs établi par le testament de monsieur [V] [Y] en date du 8 février 2001,
- d’ordonner que les frais de cette demande soient portés à la charge de la succession, 
- de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.


Vu les conclusions de monsieur [R] [U], monsieur [F] [U] et madame [X] [Z] signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 août 2023, aux termes desquelles, au visa des articles 734, 778, 901, 970, 1014, 1353 et suivants du Code civil, 514 et 700 du Code de procédure civile, ils demandent au Tribunal :
- de juger leurs demandes recevables et bien fondées,
- de débouter l’intégralité des demandes de monsieur [O], 
- de constater que les conditions de forme du testament olographe du de cujus en date du 8 janvier 2001 ne sont pas remplies, en raison de l’absence d’éléments démontrant la véracité de l’écriture de son auteur, 
- de constater que l’insanité d’esprit de Monsieur [Y] au moment de la rédaction du testament olographe, le 8 janvier 2001 est établie en raison de son état santé et de son âge avancé, 
- de refuser la délivrance du legs au demandeur, 
- de prononcer la nullité du testament olographe du 8 janvier 2001,
- de condamner monsieur [O] à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- de condamner monsieur [O] aux entiers dépens, 
- de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’il est fait droit aux demandes des consorts [U] [Z], en cas de rejet de leurs demandes, il est sollicité la suspension de l’exécution provisoire.


Suivant jugement de ce tribunal en date du 10 septembre 2024, le tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’audience à juge unique du 8 novembre 2024 à 9 heures, afin que les défendeurs, produisent l’acte de notoriété afférent à la succession de monsieur [V] [Y] et réservé les dépens.

 Monsieur [O] n’a pas fait déposer de nouvelles conclusions.

Au dossier des défendeurs, figurent des conclusions n°3 qui, après vérification, n’ont pas été notifiées au demandeur par le Réseau Privé Virtuel des Avocats , de sorte que faute d’avoir été soumises au contradictoire de monsieur [O], ces dernières écritures ne peuvent qu’être écartées.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. 
 
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il ya lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile , le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci.

Par ailleurs, aux termes de l’acte de notoriété établi le 12 février 2025 par Maître [E] [P] notaire à [Localité 5], les défendeurs sont les seuls héritiers de monsieur [Y], étant relevé que le notaire a précisé que ces derniers avaient sollicité d’établir les dévolutions des différents actes de décès, attestant qu’il n’existait aucun autre héritier, et ce à défaut de production notamment du livret de famille de monsieur [V] [Y], madame [D] [Y] et madame [G] [Y] , des actes de décès des parents, ascendants de monsieur [V] [Y],madame [D] [Y] et madame [G] [Y] et de l’intervention de témoins tiers confirmant l’absence de descendance de monsieur [N] [Y].
 
Sur la nullité du testament

Suivant testament en date du 8 février 2001, monsieur [V] [Y] a donné à son neveu monsieur [L] [O], en remerciement de son dévouement, sa vigne de [Localité 1] [Adresse 5] de 33 a 50ca cadastrée C[Cadastre 1], en précisant que ceci était son testament “à faire respecter fermement et sans discussion après (sa) mort”.

En premier lieu, les défendeurs dénient la signature de monsieur [V] [Y] et exposent qu’il n’est pas certain que monsieur [Y] ait pu écrire ses dernières volontés sans l’aide d’une assistance matérielle, qu’il s’agirait de madame [C] [A] .

En application de l’article 970 du Code civil, “Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n'est assujetti à aucune autre forme.”

L'article 287 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que " Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres".

Par ailleurs, l’article 1373 du Code civil prévoit que “La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.”

Ainsi, en présence d'une dénégation d'écriture, le juge est tenu de procéder à une vérification, dans la mesure où l'issue de la vérification peut avoir une influence sur le litige.
En l'espèce, la dénégation opposée peut incontestablement avoir une influence sur le litige puisque de la validité de ce testament dépend la qualité de légataire de monsieur [O] et donc l’attribution à ce dernier du bien visé à l’acte contesté. Il ya donc lieu de procéder à la vérification de l’écrit contesté.

En application de l’article 288 du Code de procédure civile, “ Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.”

En ce qui concerne la signature, les défendeurs produisent l’acte de naissance de monsieur [N] [Y] (et non son acte de décès ainsi que l’indiquent les défendeurs), fils de monsieur [V] [Y], qu’il a été invité à signer par et avec l’officier d’état civil, lors de la déclaration de la naissance.

S’il est constant, ainsi que le relèvent les défendeurs, que la signature portée sur cet acte de naissance est différente de celle portée sur le testament litigieux en ce sens que l’initiale de son prénom, soit le A, porté avant son nom sur l’acte de naissance, est positionné après son nom sur le testament, il convient de relever que le nom est écrit en entier et est lisible sur les deux documents et que la graphie de l’écriture des deux signatures, notamment des majuscules, le L de [Y] et le A de [V], est similaire pour être ancienne. Par ailleurs, si la signature portée sur le testament litigieux est manifestement plus hésitante, vascillante ainsi que le relèvent les défendeurs, il importe de relever que l’acte de naissance précité a été établi et donc signé par monsieur [V] [Y] le 10 janvier 1938, alors que le défunt était âgé de 30 ans pour être né le [Date naissance 2] 1908, et qu’à la date du testament litigieux, il était âgé de 93 ans.

Il est observé qu’aux termes des attestations de monsieur [J] [O], petit neveu du défunt, madame [S] [H] épouse [O], épouse de monsieur [L] [O], et [K] [O], petite nièce du défunt, toutes conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile et parfaitement circonstanciées , dont les défendeurs ont seulement affirmé le caractère aberrant sans pour autant les qualifier de fausses attestations et étayer leurs propos, monsieur [V] [Y] présentait des problèmes de vue apparus dans les années 1980 qui se sont accrus jusqu’à devenir malvoyant, les témoins confirmant que dans les années 2001-2002, soit à la date du testament litigieux, sa vue était très faible, les défendeurs admettant la cécité totale au niveau de son oeil gauche.

Parallèlement, monsieur [O] produit divers documents portant la signature de monsieur [V] [Y], soit un plan cadastral en date du 7 novembre 1999, un bordereau de dépôt de titres en date du 8 mars 1985, un bulletin de réponse au Conseil Général de l’hérault en date du 17 novembre 2002 et une déclaration d’une allocation personnalisée d’autonomie en date du 15 décembre 2002, étant relevé que les défendeurs ne contestent nullement que ces documents ont bien été signés par le défunt.
Or, force est de constater que sur ces quatre documents, monsieur [V] [Y] a signé en écrivant l’intiale de son prénom, soit le A, après son nom, et force est de constater que la signature portée sur le testament litigieux est exactement similaire à celle portée sur les documents signés en 2002, soit à une date très proche de l’établissement dudit testament.

En conséquence, il y a lieu de déduire de cette vérification de signature que monsieur [V] [Y] est bien le signataire du testament en date du 8 février 2001.

En ce qui concerne l’écriture, aux termes d’une sommation interpellative dressée par la SAS [1], huissier de justice à [Localité 6], en date du 23 mars 2021, madame [C] [A], nièce du défunt, a confirmé qu’elle était présente lors de la rédaction du testament litigieux, et aucun élément n’est produit de nature à démontrer que ce testament aurait été rédigé à main guidée.
Si les défendeurs indiquent que l’écriture du défunt n’est pas “reconnaissable”, ils ne produisent cependant aucun écrit de comparaison contemporain du testament litigieux permettant au Tribunal de vérifier ces affirmations, ni n’affirment être en possession de tels écrits.

En revanche, des déclarations précitées de madame [A], il ne peut qu’être déduit que ce testament a été rédigé de la main du défunt et il est effectivement manifeste que l’écriture dudit testament, hésitante et mal formée, est bien de la main de son signataire.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité dudit testament.

Les défendeurs soutiennent ensuite qu’à la date de l’établissement du testament litigieux, monsieur [V] [Y] présentait une insanité d’esprit.

L’article 901 du Code civil prévoit que “ Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.”

Force est de constater que les défendeurs n’ont produit aucune pièce de nature à démontrer que monsieur [V] [Y] était atteint d’une quelconque affection mentale à la date du testament litigieux.

Il ne produisent également aucune pièce à l’appui de leurs affirmations selon lesquelles les proches du défunt, et notamment madame [C] [A], profitant de la fragilité physique et mentale de monsieur [V] [Y], auraient détourné l’allocation personnalisée d’autonomie qui lui avait été attribuée peu avant son décès.
Il n’ont d’ailleurs formé aucune demande au titre d’un recel successoral, lequel ne pourrait d’ailleurs concerner que les héritiers de monsieur [Y], alors que madame [A] n’a pas cette qualité.

Parallèlement, aux termes des attestations précitées, l’ensemble des témoins rapportent que monsieur [V] [Y] avait jusqu’à son décès conservé sa lucidité et son discernement, qu’il avait “toute sa tête”. 

Alors que la malvoyance et le grand âge de monsieur [V] [Y] ne peuvent constituer en soi la démonstration d’une altération de son discernement et de ses capacités intellectuelles, l’insanité d’esprit invoquée par les défendeurs n’est en rien démontrée.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du testament du 8 février 2001 également de ce chef.


Sur la délivrance du legs

En application de l’article 1014 du Code civil, “ Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.”

La validité du legs particulier de la parcelle de terre sise à [Localité 1] [Adresse 5] cadastrée n°C[Cadastre 1] de monsieur [V] [Y] au bénéfice de monsieur [L] [O] ayant été reconnue, et en l’absence de délivrance amiable, il convient d’ordonner la délivrance par monsieur [R] [U], monsieur [F] [U] et madame [X] [Z], héritiers, du legs de monsieur [L] [O] en date du 8 février 2001.

L’article 1016 alinéa 1er et 2 du Code civil prévoit que “Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
 Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.”

Ainsi, faisant droit à la demande de monsieur [O], les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, dans les limites prévues par les dispositions légales précitées.


Sur les autres demandes

Alors que monsieur [L] [O] ne justifie pas d’un refus des défendeurs de procéder à la délivrance de son legs avant sa demande amiable en date du 11 octobre 2020, à laquelle ils ont opposé dès le 1er février 2021 la nullité du testament, laquelle a ensuite été soumise à la présente Juridiction, force est de constater qu’il ne justifie pas d’une faute commise par ces derniers et notamment d’une résistance abusive.

Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

En revanche, l’équité commande de lui allouer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit, et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.

Monsieur [R] [U], monsieur [F] [U], et madame [X] [Z] qui succombent dans leurs pétentions seront déboutés de leurs demande respectives formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront mis à leur charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
 
Déboute monsieur [R] [U], monsieur [F] [U] et madame [X] [Z] de leur demande en nullité du testament olographe de monsieur [V] [Y] en date du 8 février 2001.

Ordonne en conséquence la délivrance par monsieur [R] [U], monsieur [F] [U] et madame [X] [Z] à monsieur [L] [O] du legs dont il bénéficie en vertu du testament de [V] [Y] en date du 8 février 2001 et portant sur la parcelle sise à [Localité 1] [Adresse 5] cadastrée n°C[Cadastre 1].

Dit que les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession dans les limites prévues par l’article 1016 du Code civil.

Condamne monsieur [R] [U], monsieur [F] [U] et madame [X] [Z] à payer à monsieur [L] [O] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.

Déboute monsieur [L] [O] de sa demande en dommages et intérêts.

Déboute monsieur [R] [U], monsieur [F] [U] et madame [X] [Z] de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision

Condamne monsieur [R] [U], monsieur [F] [U] et madame [X] [Z] aux dépens.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER


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N° : N° RG 22/02337 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NWAJ
Pôle Civil section 3

Date : 14 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDEUR

Monsieur [L] [Q], [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER






DEFENDEURS

Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]

représentés par Me Mylène MENET, avocat au barreau de MONTPELLIER





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 11 Avril 2025 

MIS EN DELIBERE au 13 juin 2025 prorogé au 14 novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2025



EXPOSE DU LITIGE

De l’union de monsieur [V] [Y] et de madame [W] [A] est né un enfant,[N] [Y] décédé le [Date décès 1] 1968 ; madame [A] épouse [Y] est décédée le [Date décès 2] 2000.

Monsieur [V] [Y] est lui-même décédé le [Date décès 3] 2003, en l’état d’un testament olographe en date du 8 février 2001, aux termes duquel il lèque à son neveu, monsieur [L] [O] sa vigne de [Localité 1], [Adresse 5], de 33 ares 50 ca cadastrée n°C[Cadastre 1].

Exposant qu’aucun des héritiers de monsieur [V] [Y] ne s’est manifesté jusqu’en 2020, et que lorsqu’il a réclamé la délivrance de son legs, madame [X] [Z], sa nièce, a contesté la validité du testament, par actes en date des 11 et 17 mai 2022, monsieur [L] [O] a fait assigner ses petits neveux, messieurs [R] et [F] [U], petits-fils de sa soeur [D] décédée, et enfants du fils unique de celle-ci lui-même décédé, ainsi que madame [X] [Z], fille de sa soeur [G] décédée, en demandant au tribunal la délivrance du legs objet du testament de monsieur [V] [Y].


Vu les dernières conclusions de monsieur [L] [O] signifées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 août 2023 , aux termes desquelles il demande au Tribunal au visa des articles 1011, 1014, 1016 et 1240 du Code civil, 
- d’ordonner la délivrance du legs établi par le testament de monsieur [V] [Y] en date du 8 février 2001,
- d’ordonner que les frais de cette demande soient portés à la charge de la succession, 
- de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.


Vu les conclusions de monsieur [R] [U], monsieur [F] [U] et madame [X] [Z] signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 août 2023, aux termes desquelles, au visa des articles 734, 778, 901, 970, 1014, 1353 et suivants du Code civil, 514 et 700 du Code de procédure civile, ils demandent au Tribunal :
- de juger leurs demandes recevables et bien fondées,
- de débouter l’intégralité des demandes de monsieur [O], 
- de constater que les conditions de forme du testament olographe du de cujus en date du 8 janvier 2001 ne sont pas remplies, en raison de l’absence d’éléments démontrant la véracité de l’écriture de son auteur, 
- de constater que l’insanité d’esprit de Monsieur [Y] au moment de la rédaction du testament olographe, le 8 janvier 2001 est établie en raison de son état santé et de son âge avancé, 
- de refuser la délivrance du legs au demandeur, 
- de prononcer la nullité du testament olographe du 8 janvier 2001,
- de condamner monsieur [O] à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- de condamner monsieur [O] aux entiers dépens, 
- de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’il est fait droit aux demandes des consorts [U] [Z], en cas de rejet de leurs demandes, il est sollicité la suspension de l’exécution provisoire.


Suivant jugement de ce tribunal en date du 10 septembre 2024, le tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’audience à juge unique du 8 novembre 2024 à 9 heures, afin que les défendeurs, produisent l’acte de notoriété afférent à la succession de monsieur [V] [Y] et réservé les dépens.

 Monsieur [O] n’a pas fait déposer de nouvelles conclusions.

Au dossier des défendeurs, figurent des conclusions n°3 qui, après vérification, n’ont pas été notifiées au demandeur par le Réseau Privé Virtuel des Avocats , de sorte que faute d’avoir été soumises au contradictoire de monsieur [O], ces dernières écritures ne peuvent qu’être écartées.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. 
 
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il ya lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile , le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci.

Par ailleurs, aux termes de l’acte de notoriété établi le 12 février 2025 par Maître [E] [P] notaire à [Localité 5], les défendeurs sont les seuls héritiers de monsieur [Y], étant relevé que le notaire a précisé que ces derniers avaient sollicité d’établir les dévolutions des différents actes de décès, attestant qu’il n’existait aucun autre héritier, et ce à défaut de production notamment du livret de famille de monsieur [V] [Y], madame [D] [Y] et madame [G] [Y] , des actes de décès des parents, ascendants de monsieur [V] [Y],madame [D] [Y] et madame [G] [Y] et de l’intervention de témoins tiers confirmant l’absence de descendance de monsieur [N] [Y].
 
Sur la nullité du testament

Suivant testament en date du 8 février 2001, monsieur [V] [Y] a donné à son neveu monsieur [L] [O], en remerciement de son dévouement, sa vigne de [Localité 1] [Adresse 5] de 33 a 50ca cadastrée C[Cadastre 1], en précisant que ceci était son testament “à faire respecter fermement et sans discussion après (sa) mort”.

En premier lieu, les défendeurs dénient la signature de monsieur [V] [Y] et exposent qu’il n’est pas certain que monsieur [Y] ait pu écrire ses dernières volontés sans l’aide d’une assistance matérielle, qu’il s’agirait de madame [C] [A] .

En application de l’article 970 du Code civil, “Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n'est assujetti à aucune autre forme.”

L'article 287 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que " Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres".

Par ailleurs, l’article 1373 du Code civil prévoit que “La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.”

Ainsi, en présence d'une dénégation d'écriture, le juge est tenu de procéder à une vérification, dans la mesure où l'issue de la vérification peut avoir une influence sur le litige.
En l'espèce, la dénégation opposée peut incontestablement avoir une influence sur le litige puisque de la validité de ce testament dépend la qualité de légataire de monsieur [O] et donc l’attribution à ce dernier du bien visé à l’acte contesté. Il ya donc lieu de procéder à la vérification de l’écrit contesté.

En application de l’article 288 du Code de procédure civile, “ Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.”

En ce qui concerne la signature, les défendeurs produisent l’acte de naissance de monsieur [N] [Y] (et non son acte de décès ainsi que l’indiquent les défendeurs), fils de monsieur [V] [Y], qu’il a été invité à signer par et avec l’officier d’état civil, lors de la déclaration de la naissance.

S’il est constant, ainsi que le relèvent les défendeurs, que la signature portée sur cet acte de naissance est différente de celle portée sur le testament litigieux en ce sens que l’initiale de son prénom, soit le A, porté avant son nom sur l’acte de naissance, est positionné après son nom sur le testament, il convient de relever que le nom est écrit en entier et est lisible sur les deux documents et que la graphie de l’écriture des deux signatures, notamment des majuscules, le L de [Y] et le A de [V], est similaire pour être ancienne. Par ailleurs, si la signature portée sur le testament litigieux est manifestement plus hésitante, vascillante ainsi que le relèvent les défendeurs, il importe de relever que l’acte de naissance précité a été établi et donc signé par monsieur [V] [Y] le 10 janvier 1938, alors que le défunt était âgé de 30 ans pour être né le [Date naissance 2] 1908, et qu’à la date du testament litigieux, il était âgé de 93 ans.

Il est observé qu’aux termes des attestations de monsieur [J] [O], petit neveu du défunt, madame [S] [H] épouse [O], épouse de monsieur [L] [O], et [K] [O], petite nièce du défunt, toutes conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile et parfaitement circonstanciées , dont les défendeurs ont seulement affirmé le caractère aberrant sans pour autant les qualifier de fausses attestations et étayer leurs propos, monsieur [V] [Y] présentait des problèmes de vue apparus dans les années 1980 qui se sont accrus jusqu’à devenir malvoyant, les témoins confirmant que dans les années 2001-2002, soit à la date du testament litigieux, sa vue était très faible, les défendeurs admettant la cécité totale au niveau de son oeil gauche.

Parallèlement, monsieur [O] produit divers documents portant la signature de monsieur [V] [Y], soit un plan cadastral en date du 7 novembre 1999, un bordereau de dépôt de titres en date du 8 mars 1985, un bulletin de réponse au Conseil Général de l’hérault en date du 17 novembre 2002 et une déclaration d’une allocation personnalisée d’autonomie en date du 15 décembre 2002, étant relevé que les défendeurs ne contestent nullement que ces documents ont bien été signés par le défunt.
Or, force est de constater que sur ces quatre documents, monsieur [V] [Y] a signé en écrivant l’intiale de son prénom, soit le A, après son nom, et force est de constater que la signature portée sur le testament litigieux est exactement similaire à celle portée sur les documents signés en 2002, soit à une date très proche de l’établissement dudit testament.

En conséquence, il y a lieu de déduire de cette vérification de signature que monsieur [V] [Y] est bien le signataire du testament en date du 8 février 2001.

En ce qui concerne l’écriture, aux termes d’une sommation interpellative dressée par la SAS [1], huissier de justice à [Localité 6], en date du 23 mars 2021, madame [C] [A], nièce du défunt, a confirmé qu’elle était présente lors de la rédaction du testament litigieux, et aucun élément n’est produit de nature à démontrer que ce testament aurait été rédigé à main guidée.
Si les défendeurs indiquent que l’écriture du défunt n’est pas “reconnaissable”, ils ne produisent cependant aucun écrit de comparaison contemporain du testament litigieux permettant au Tribunal de vérifier ces affirmations, ni n’affirment être en possession de tels écrits.

En revanche, des déclarations précitées de madame [A], il ne peut qu’être déduit que ce testament a été rédigé de la main du défunt et il est effectivement manifeste que l’écriture dudit testament, hésitante et mal formée, est bien de la main de son signataire.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité dudit testament.

Les défendeurs soutiennent ensuite qu’à la date de l’établissement du testament litigieux, monsieur [V] [Y] présentait une insanité d’esprit.

L’article 901 du Code civil prévoit que “ Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.”

Force est de constater que les défendeurs n’ont produit aucune pièce de nature à démontrer que monsieur [V] [Y] était atteint d’une quelconque affection mentale à la date du testament litigieux.

Il ne produisent également aucune pièce à l’appui de leurs affirmations selon lesquelles les proches du défunt, et notamment madame [C] [A], profitant de la fragilité physique et mentale de monsieur [V] [Y], auraient détourné l’allocation personnalisée d’autonomie qui lui avait été attribuée peu avant son décès.
Il n’ont d’ailleurs formé aucune demande au titre d’un recel successoral, lequel ne pourrait d’ailleurs concerner que les héritiers de monsieur [Y], alors que madame [A] n’a pas cette qualité.

Parallèlement, aux termes des attestations précitées, l’ensemble des témoins rapportent que monsieur [V] [Y] avait jusqu’à son décès conservé sa lucidité et son discernement, qu’il avait “toute sa tête”. 

Alors que la malvoyance et le grand âge de monsieur [V] [Y] ne peuvent constituer en soi la démonstration d’une altération de son discernement et de ses capacités intellectuelles, l’insanité d’esprit invoquée par les défendeurs n’est en rien démontrée.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du testament du 8 février 2001 également de ce chef.


Sur la délivrance du legs

En application de l’article 1014 du Code civil, “ Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.”

La validité du legs particulier de la parcelle de terre sise à [Localité 1] [Adresse 5] cadastrée n°C[Cadastre 1] de monsieur [V] [Y] au bénéfice de monsieur [L] [O] ayant été reconnue, et en l’absence de délivrance amiable, il convient d’ordonner la délivrance par monsieur [R] [U], monsieur [F] [U] et madame [X] [Z], héritiers, du legs de monsieur [L] [O] en date du 8 février 2001.

L’article 1016 alinéa 1er et 2 du Code civil prévoit que “Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
 Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.”

Ainsi, faisant droit à la demande de monsieur [O], les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, dans les limites prévues par les dispositions légales précitées.


Sur les autres demandes

Alors que monsieur [L] [O] ne justifie pas d’un refus des défendeurs de procéder à la délivrance de son legs avant sa demande amiable en date du 11 octobre 2020, à laquelle ils ont opposé dès le 1er février 2021 la nullité du testament, laquelle a ensuite été soumise à la présente Juridiction, force est de constater qu’il ne justifie pas d’une faute commise par ces derniers et notamment d’une résistance abusive.

Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

En revanche, l’équité commande de lui allouer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit, et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.

Monsieur [R] [U], monsieur [F] [U], et madame [X] [Z] qui succombent dans leurs pétentions seront déboutés de leurs demande respectives formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront mis à leur charge.







PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
 
Déboute monsieur [R] [U], monsieur [F] [U] et madame [X] [Z] de leur demande en nullité du testament olographe de monsieur [V] [Y] en date du 8 février 2001.

Ordonne en conséquence la délivrance par monsieur [R] [U], monsieur [F] [U] et madame [X] [Z] à monsieur [L] [O] du legs dont il bénéficie en vertu du testament de [V] [Y] en date du 8 février 2001 et portant sur la parcelle sise à [Localité 1] [Adresse 5] cadastrée n°C[Cadastre 1].

Dit que les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession dans les limites prévues par l’article 1016 du Code civil.

Condamne monsieur [R] [U], monsieur [F] [U] et madame [X] [Z] à payer à monsieur [L] [O] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.

Déboute monsieur [L] [O] de sa demande en dommages et intérêts.

Déboute monsieur [R] [U], monsieur [F] [U] et madame [X] [Z] de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision

Condamne monsieur [R] [U], monsieur [F] [U] et madame [X] [Z] aux dépens.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 734, code de procedure civile 287, code civil 1014, code civil 1011, code civil 901, code de procedure civile 288, code civil 1373, code civil 1016, code civil 778, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-22T04:01:38.584Z.