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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 22 décembre 2025, n° 25/02401

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 10]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


62B

Minute 


N° RG 25/02401 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CVT

3 copie















Décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à Me Marc CASSIEDE


Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière.


DEMANDERESSE

Madame [A] [N] divorcée [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Marc CASSIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDEURS

S.C.I. TREGEY, société civile immobilière au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 811 685 650,
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante

Monsieur [T] [S]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant



I. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES 

Par actes en date du 20 novembre 2025, Madame [A] [N], [R] [S], après y avoir été autorisée par ordonnance du 12 novembre 2025, a fait assigner la SCI TREGEY et Monsieur [T] [S] dans le cadre d’un référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa des articles 485, alinéa 2, et 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc choisi parmi les experts de la cour d‘appel de Bordeaux avec mission de :
- faire établir par toutes entreprises du bâtiment différentes et dûment assurées au titre de leur responsabilité décennale, des devis pour la réalisation des travaux suivants :
- les travaux d’urgence tels que prescrits par l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 21 août 2025 (N°25BORAJPP02105), à savoir : 
- la coupure des fluides desservant l’immeuble, 
- la confortation provisoire des charpentes, jusqu’au sol dur,
- la mise hors d’eau de l’immeuble et la vérification de l’écoulement de l’ensemble des toits,
- le sondage des plafonds en partie commune et partie privative et la purge de tous éléments menaçant de tomber ;
- les travaux prescrits à brève échéance par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire avec interdiction d’accès du 31 octobre 2025 (N°25BORAJPP02625), à savoir ceux à réaliser dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté, soit “tous les travaux définitifs en zinguerie et en couverture permettant de faire cesser les infiltrations” ; 
- être autorisé à signer pour le compte de la SCI TREGEY les devis de travaux permettant la réalisation des travaux listés ci-avant ; 
- être autorisé à souscrire si nécessaire, pour le compte de la SCI TREGEY, une assurance dommage-ouvrages pour la réalisation des travaux ; 
- faire établir des devis pour les travaux à échéance plus lointaine prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire avec interdiction d’accès du 31 octobre 2025 (N°25BORAJPP02625), soit :
- “tous travaux définitifs de réparation nécessaires à la sécurité notamment au niveau des murs, des charpentes de plancher et de la toiture”,
- “le traitement et le protection de tous bois conservés” ;
- autoriser le mandataire ad hoc à pénétrer dans les lieux, parties privatives et parties communes afin de permettre l’accomplissement de sa mission et en présence des entreprises chargées d’établir les devis et de procéder aux travaux ;
- ordonner à Monsieur [T] [S], gérant de la SCI TREGEY, de remettre un double des clés au mandataire ad hoc pour lui permettre l’accomplissement de sa mission ; 
- à défaut de remise d’un double des clés, autoriser le mandataire ad hoc à pénétrer dans les lieux avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de deux témoins majeurs afin de permettre l’accomplissement de sa mission, et en présence des entreprises chargées d’établir les devis et de procéder aux travaux ; 
- ordonner que le mandataire ad hoc établira un rapport faisant état de ses diligences tous les trois mois qu’il adressera aux conseils des parties ; 
- autoriser le mandataire ad hoc à signer le PV de réception de l’ensemble des travaux et à y consigner d’éventuelles réserves ; 
- fixer les modalités de la rémunération du mandataire ad hoc ; 
- ordonner que la mission du mandataire ad hoc prendra fin après la signature du PV de réception et après rédaction d’un rapport définitif faisant état de ses diligences ;
- condamner Monsieur [T] [S] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

La demanderesse expose que le 20 mai 2015, Monsieur [T] [S] et elle-même ont constitué la SCI TREGEY ; qu’ils sont les deux seuls associés et sont associés à parts égales; que Monsieur [S] a été désigné dans les statuts en qualité de seul gérant de la SCI TREGEY ; que selon acte authentique du 18 décembre 2015, la SCI TREGEY a acquis l’intégralité des lots d’un immeuble bâti situé [Adresse 2] ; que l’immeuble n’a pas de syndicat de copropriétaires ; que le 20 août 2025, elle a constaté l’affichage sur l’immeuble d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence avec interdiction d’accès (N°25 BORAJPP02091) ; que la Mairie a ordonné la mainlevée de cet arrêté pour en prendre un nouveau le 21 août 2025, sous le N°25 BORAJPP02105, portant arrêté de mise en sécurité d’urgence avec interdiction d’accès et prescription de travaux en urgence ; que compte tenu des désordres, la Mairie a mis en demeure les associés de la [11] TREGEY d’avoir à réaliser les travaux d’urgence ; qu’afin d’interdire l’accès à l’immeuble, les serrures de celui-ci ont été changées et les nouvelles clés ont été déposées à l’étude de Me [V], commissaire de justice ; qu’elle n’est pas en mesure de récupérer les clés en l’étude dans la mesure où elle n’est pas gérante de la société ; que par courrier du 27 août 2025, elle a mis en demeure Monsieur [T] [S], en qualité de gérant de la SCI TREGEY, d’avoir à convoquer en urgence une assemblée générale ordinaire aux fins de procéder au vote concernant les travaux urgents, en vain ; que suivant ordonnance sur requête du président du tribunal judiaire de Bordeaux en date du 23 septembre 2025, Me [U], commissaire de justice, a dressé constat le 13 octobre 2025 de l’absence de toute forme de travaux en cours, du fonctionnement du réseau électrique et de l’eau, et de la présence de Monsieur [T] [S] ainsi que celle, dans un des appartements, d’une autre personne ; que le 21 octobre 2025, l’expert en immeubles dangereux de la Mairie de [Localité 10] a effectué une nouvelle visite et a constaté qu’aucun des travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité d’ugence n’avait été effectué ; que le 31 octobre 2025, la Mairie a pris un arrêté de mise en sécurité ordinaire avec interdiction d’accès N°25 BORAJPP02625 ; qu’elle justifie ainsi de la nécessité de désigner un mandataire ad hoc chargé de faire appel à des entreprises de construction pour procéder aux travaux nécessaires sur l’immeuble de la SCI TREGEY. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 décembre 2025. 

Madame [A] [N] a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. 

La SCI TREGEY et Monsieur [T] [S], régulièrement assignés respectivement par acte remis à personne habilitée et à personne, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.

Motifs

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la désignation d’un mandataire ad hoc 

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il ressort des explications et des pièces versées aux débats :
- que l’immeuble bâti situé [Adresse 1]) appartenant à la SCI TREGEY a fait l’objet d’un arrêté du 21 août 2025 (N°25 BORAJPP02105) de mise en sécurité d’urgence avec interdiction d’accès et prescription de travaux en urgence ;
- que Monsieur [T] [S] n’a pas donné de suite au courrier en date du 27 août 2025 adressé par Madame [A] [N] le mettant en demeure, en sa qualité de gérant de la SCI TREGEY, d’avoir à convoquer en urgence une assemblée générale ordinaire aux fins de procéder au vote concernant les travaux urgents à réaliser ;
- qu’il a été constaté, selon procès-verbal dressé le 13 octobre 2025, suite à ordonnance sur requête du 23 septembre 2025, l’absence de toute forme de travaux en cours, du fonctionnement du réseau électrique et de l’eau, et la présence de Monsieur [T] [S] ainsi que celle d’une autre personne dans l’immeuble litigieux ; 
- qu’il a été constaté, selon rapport de visite du 21 octobre 2025, de l’expert en immeubles dangereux, l’absence de réalisation des travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité d’urgence (N°25 BORAJPP02105) ;
- qu’un nouvel arrêté de mise en sécurité ordinaire avec interdiction d’accès (N°25 BORAJPP02625) a été pris le 31 octobre 2025 en raison de l’absence de réalisation des travaux. 

L’incurie de Monsieur [T] [S] dans la gestion de l’immeuble appartenant à la SCI TREGEY, dont il est gérant, compromet gravement et de manière imminente l’intérêt de la société ou des associés, cependant que la persistance des désordres menace la sécurité des personnes compte tenu du risque de blessure du fait de l’état général de la bâtisse. Ces circonstances justifient la désignation, pour une durée de six mois renouvelable, d’un mandataire ad hoc, dont la mission sera celle précisée au dispositif de la décision, qui sera choisi sur la liste non pas des experts, mais des administrateurs judiciaires.

La charge des honoraires du mandataire ad hoc sera supportée par la SCI TREGEY. 

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [S] sera condamné aux entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits. Monsieur [T] [S] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1833 du code civil, 

Désigne la SELARL AJILINK, prise en la personne de M [X], [Adresse 8] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI TREGEY pour une durée de six mois renouvelable, avec mission de :

- faire établir par toutes entreprises du bâtiment différentes et dument assurées au titre de leur responsabilité décennale, des devis pour la réalisation des travaux suivants concernant l’immeuble situé [Adresse 2] :

- les travaux d’ugence tels que prescrits par l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 21 août 2025 (N°25BORAJPP02105), à savoir : 
- la coupure des fluides desservant l’immeuble, 
- la confortation provisoire des charpentes, jusqu’au sol dur,
- la mise hors d’eau de l’immeuble et la vérification de l’écoulement de l’ensemble des toits,
- le sondage des plafonds en partie commune et partie privative et la purge de tous éléments menaçant de tomber ;

- les travaux prescrits à brève échéance par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire avec interdiction d’accès du 31 octobre 2025 (N°25BORAJPP02625), à savoir ceux à réaliser dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté, soit “tous les travaux définitifs en zinguerie et en couverture permettant de faire cesser les infiltrations” ; 

- signer pour le compte de la SCI TREGEY les devis de travaux permettant la réalisation des travaux listés ci-avant ; 

- souscrire si nécessaire, pour le compte de la SCI TREGEY, une assurance dommage-ouvrages pour la réalisation des travaux ; 

- faire établir des devis pour les travaux à échéance plus lointaine prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire avec interdiction d’accès du 31 octobre 2025 (N°25BORAJPP02625), soit :
- “tous travaux définitifs de réparation nécessaires à la sécurité notamment au niveau des murs, des charpentes de plancher et de la toiture”,
- “le traitement et le protection de tous bois conservés” ;

Dit que le mandataire ad hoc sera autorisé à pénétrer dans les lieux, parties privatives et parties communes afin de permettre l’accomplissement de sa mission et en présence des entreprises chargées d’établir les devis et de procéder aux travaux ;

Ordonne à Monsieur [T] [S], gérant de la SCI TREGEY, de remettre un double des clés au mandataire ad hoc pour lui permettre l’accomplissement de sa mission ; 

A défaut de remise d’un double des clés, autorise le mandataire ad hoc à pénétrer dans les lieux avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de deux témoins majeurs afin de permettre l’accomplissement de sa mission, et en présence des entreprises chargées d’établir les devis et de procéder aux travaux ; 

Dit que le mandataire ad hoc établira un rapport faisant état de ses diligences tous les trois mois qu’il adressera aux conseils des parties ; 

Autorise le mandataire ad hoc à signer le PV de réception de l’ensemble des travaux et à y consigner d’éventuelles réserves ; 

Dit que la mission du mandataire ad hoc prendra fin après la signature du PV de réception et après rédaction d’un rapport définitif faisant état de ses diligences ;
 
Dit que le mandataire ad hoc pourra se faire assister par toutes personnes de son choix ;

Dit que ses honoraires seront supportés par la SCI TREGEY ;

Fixe à 2 000 euros la provision à valoir sur lesdits honoraires que le mandataire ad hoc pourra prélever sur les fonds de la SCI ;

Condamne Monsieur [T] [S] à verser la somme de 1 500 euros à Madame [A] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [S] aux dépens.
 
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 10]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


62B

Minute 


N° RG 25/02401 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CVT

3 copie















Décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à Me Marc CASSIEDE


Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière.


DEMANDERESSE

Madame [A] [N] divorcée [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Marc CASSIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDEURS

S.C.I. TREGEY, société civile immobilière au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 811 685 650,
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante

Monsieur [T] [S]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant



I. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES 

Par actes en date du 20 novembre 2025, Madame [A] [N], [R] [S], après y avoir été autorisée par ordonnance du 12 novembre 2025, a fait assigner la SCI TREGEY et Monsieur [T] [S] dans le cadre d’un référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa des articles 485, alinéa 2, et 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc choisi parmi les experts de la cour d‘appel de Bordeaux avec mission de :
- faire établir par toutes entreprises du bâtiment différentes et dûment assurées au titre de leur responsabilité décennale, des devis pour la réalisation des travaux suivants :
- les travaux d’urgence tels que prescrits par l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 21 août 2025 (N°25BORAJPP02105), à savoir : 
- la coupure des fluides desservant l’immeuble, 
- la confortation provisoire des charpentes, jusqu’au sol dur,
- la mise hors d’eau de l’immeuble et la vérification de l’écoulement de l’ensemble des toits,
- le sondage des plafonds en partie commune et partie privative et la purge de tous éléments menaçant de tomber ;
- les travaux prescrits à brève échéance par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire avec interdiction d’accès du 31 octobre 2025 (N°25BORAJPP02625), à savoir ceux à réaliser dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté, soit “tous les travaux définitifs en zinguerie et en couverture permettant de faire cesser les infiltrations” ; 
- être autorisé à signer pour le compte de la SCI TREGEY les devis de travaux permettant la réalisation des travaux listés ci-avant ; 
- être autorisé à souscrire si nécessaire, pour le compte de la SCI TREGEY, une assurance dommage-ouvrages pour la réalisation des travaux ; 
- faire établir des devis pour les travaux à échéance plus lointaine prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire avec interdiction d’accès du 31 octobre 2025 (N°25BORAJPP02625), soit :
- “tous travaux définitifs de réparation nécessaires à la sécurité notamment au niveau des murs, des charpentes de plancher et de la toiture”,
- “le traitement et le protection de tous bois conservés” ;
- autoriser le mandataire ad hoc à pénétrer dans les lieux, parties privatives et parties communes afin de permettre l’accomplissement de sa mission et en présence des entreprises chargées d’établir les devis et de procéder aux travaux ;
- ordonner à Monsieur [T] [S], gérant de la SCI TREGEY, de remettre un double des clés au mandataire ad hoc pour lui permettre l’accomplissement de sa mission ; 
- à défaut de remise d’un double des clés, autoriser le mandataire ad hoc à pénétrer dans les lieux avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de deux témoins majeurs afin de permettre l’accomplissement de sa mission, et en présence des entreprises chargées d’établir les devis et de procéder aux travaux ; 
- ordonner que le mandataire ad hoc établira un rapport faisant état de ses diligences tous les trois mois qu’il adressera aux conseils des parties ; 
- autoriser le mandataire ad hoc à signer le PV de réception de l’ensemble des travaux et à y consigner d’éventuelles réserves ; 
- fixer les modalités de la rémunération du mandataire ad hoc ; 
- ordonner que la mission du mandataire ad hoc prendra fin après la signature du PV de réception et après rédaction d’un rapport définitif faisant état de ses diligences ;
- condamner Monsieur [T] [S] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

La demanderesse expose que le 20 mai 2015, Monsieur [T] [S] et elle-même ont constitué la SCI TREGEY ; qu’ils sont les deux seuls associés et sont associés à parts égales; que Monsieur [S] a été désigné dans les statuts en qualité de seul gérant de la SCI TREGEY ; que selon acte authentique du 18 décembre 2015, la SCI TREGEY a acquis l’intégralité des lots d’un immeuble bâti situé [Adresse 2] ; que l’immeuble n’a pas de syndicat de copropriétaires ; que le 20 août 2025, elle a constaté l’affichage sur l’immeuble d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence avec interdiction d’accès (N°25 BORAJPP02091) ; que la Mairie a ordonné la mainlevée de cet arrêté pour en prendre un nouveau le 21 août 2025, sous le N°25 BORAJPP02105, portant arrêté de mise en sécurité d’urgence avec interdiction d’accès et prescription de travaux en urgence ; que compte tenu des désordres, la Mairie a mis en demeure les associés de la [11] TREGEY d’avoir à réaliser les travaux d’urgence ; qu’afin d’interdire l’accès à l’immeuble, les serrures de celui-ci ont été changées et les nouvelles clés ont été déposées à l’étude de Me [V], commissaire de justice ; qu’elle n’est pas en mesure de récupérer les clés en l’étude dans la mesure où elle n’est pas gérante de la société ; que par courrier du 27 août 2025, elle a mis en demeure Monsieur [T] [S], en qualité de gérant de la SCI TREGEY, d’avoir à convoquer en urgence une assemblée générale ordinaire aux fins de procéder au vote concernant les travaux urgents, en vain ; que suivant ordonnance sur requête du président du tribunal judiaire de Bordeaux en date du 23 septembre 2025, Me [U], commissaire de justice, a dressé constat le 13 octobre 2025 de l’absence de toute forme de travaux en cours, du fonctionnement du réseau électrique et de l’eau, et de la présence de Monsieur [T] [S] ainsi que celle, dans un des appartements, d’une autre personne ; que le 21 octobre 2025, l’expert en immeubles dangereux de la Mairie de [Localité 10] a effectué une nouvelle visite et a constaté qu’aucun des travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité d’ugence n’avait été effectué ; que le 31 octobre 2025, la Mairie a pris un arrêté de mise en sécurité ordinaire avec interdiction d’accès N°25 BORAJPP02625 ; qu’elle justifie ainsi de la nécessité de désigner un mandataire ad hoc chargé de faire appel à des entreprises de construction pour procéder aux travaux nécessaires sur l’immeuble de la SCI TREGEY. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 décembre 2025. 

Madame [A] [N] a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. 

La SCI TREGEY et Monsieur [T] [S], régulièrement assignés respectivement par acte remis à personne habilitée et à personne, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.



II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la désignation d’un mandataire ad hoc 

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il ressort des explications et des pièces versées aux débats :
- que l’immeuble bâti situé [Adresse 1]) appartenant à la SCI TREGEY a fait l’objet d’un arrêté du 21 août 2025 (N°25 BORAJPP02105) de mise en sécurité d’urgence avec interdiction d’accès et prescription de travaux en urgence ;
- que Monsieur [T] [S] n’a pas donné de suite au courrier en date du 27 août 2025 adressé par Madame [A] [N] le mettant en demeure, en sa qualité de gérant de la SCI TREGEY, d’avoir à convoquer en urgence une assemblée générale ordinaire aux fins de procéder au vote concernant les travaux urgents à réaliser ;
- qu’il a été constaté, selon procès-verbal dressé le 13 octobre 2025, suite à ordonnance sur requête du 23 septembre 2025, l’absence de toute forme de travaux en cours, du fonctionnement du réseau électrique et de l’eau, et la présence de Monsieur [T] [S] ainsi que celle d’une autre personne dans l’immeuble litigieux ; 
- qu’il a été constaté, selon rapport de visite du 21 octobre 2025, de l’expert en immeubles dangereux, l’absence de réalisation des travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité d’urgence (N°25 BORAJPP02105) ;
- qu’un nouvel arrêté de mise en sécurité ordinaire avec interdiction d’accès (N°25 BORAJPP02625) a été pris le 31 octobre 2025 en raison de l’absence de réalisation des travaux. 

L’incurie de Monsieur [T] [S] dans la gestion de l’immeuble appartenant à la SCI TREGEY, dont il est gérant, compromet gravement et de manière imminente l’intérêt de la société ou des associés, cependant que la persistance des désordres menace la sécurité des personnes compte tenu du risque de blessure du fait de l’état général de la bâtisse. Ces circonstances justifient la désignation, pour une durée de six mois renouvelable, d’un mandataire ad hoc, dont la mission sera celle précisée au dispositif de la décision, qui sera choisi sur la liste non pas des experts, mais des administrateurs judiciaires.

La charge des honoraires du mandataire ad hoc sera supportée par la SCI TREGEY. 

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [S] sera condamné aux entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits. Monsieur [T] [S] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1833 du code civil, 

Désigne la SELARL AJILINK, prise en la personne de M [X], [Adresse 8] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI TREGEY pour une durée de six mois renouvelable, avec mission de :

- faire établir par toutes entreprises du bâtiment différentes et dument assurées au titre de leur responsabilité décennale, des devis pour la réalisation des travaux suivants concernant l’immeuble situé [Adresse 2] :

- les travaux d’ugence tels que prescrits par l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 21 août 2025 (N°25BORAJPP02105), à savoir : 
- la coupure des fluides desservant l’immeuble, 
- la confortation provisoire des charpentes, jusqu’au sol dur,
- la mise hors d’eau de l’immeuble et la vérification de l’écoulement de l’ensemble des toits,
- le sondage des plafonds en partie commune et partie privative et la purge de tous éléments menaçant de tomber ;

- les travaux prescrits à brève échéance par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire avec interdiction d’accès du 31 octobre 2025 (N°25BORAJPP02625), à savoir ceux à réaliser dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté, soit “tous les travaux définitifs en zinguerie et en couverture permettant de faire cesser les infiltrations” ; 

- signer pour le compte de la SCI TREGEY les devis de travaux permettant la réalisation des travaux listés ci-avant ; 

- souscrire si nécessaire, pour le compte de la SCI TREGEY, une assurance dommage-ouvrages pour la réalisation des travaux ; 

- faire établir des devis pour les travaux à échéance plus lointaine prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire avec interdiction d’accès du 31 octobre 2025 (N°25BORAJPP02625), soit :
- “tous travaux définitifs de réparation nécessaires à la sécurité notamment au niveau des murs, des charpentes de plancher et de la toiture”,
- “le traitement et le protection de tous bois conservés” ;

Dit que le mandataire ad hoc sera autorisé à pénétrer dans les lieux, parties privatives et parties communes afin de permettre l’accomplissement de sa mission et en présence des entreprises chargées d’établir les devis et de procéder aux travaux ;

Ordonne à Monsieur [T] [S], gérant de la SCI TREGEY, de remettre un double des clés au mandataire ad hoc pour lui permettre l’accomplissement de sa mission ; 

A défaut de remise d’un double des clés, autorise le mandataire ad hoc à pénétrer dans les lieux avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de deux témoins majeurs afin de permettre l’accomplissement de sa mission, et en présence des entreprises chargées d’établir les devis et de procéder aux travaux ; 

Dit que le mandataire ad hoc établira un rapport faisant état de ses diligences tous les trois mois qu’il adressera aux conseils des parties ; 

Autorise le mandataire ad hoc à signer le PV de réception de l’ensemble des travaux et à y consigner d’éventuelles réserves ; 

Dit que la mission du mandataire ad hoc prendra fin après la signature du PV de réception et après rédaction d’un rapport définitif faisant état de ses diligences ;
 
Dit que le mandataire ad hoc pourra se faire assister par toutes personnes de son choix ;

Dit que ses honoraires seront supportés par la SCI TREGEY ;

Fixe à 2 000 euros la provision à valoir sur lesdits honoraires que le mandataire ad hoc pourra prélever sur les fonds de la SCI ;

Condamne Monsieur [T] [S] à verser la somme de 1 500 euros à Madame [A] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [S] aux dépens.
 
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1833, code de procedure civile 485). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-22T19:14:15.847Z.