Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 18 décembre 2025, n° 24/01424
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier valant requête en opposition à contrainte réceptionné au greffe de ce tribunal le 13 mai 2024, [L] [P] a formé opposition à une contrainte du 5 avril 2024 signifiée le 12 avril 2024 pour le paiement de la somme en principal de 9321,98 euros d’ indu de droit aux allocations de retour à l’emploi au motif d’une activité non-déclarée du 1er août 2013 au 26 juin 2014. Il avait préalablement rempli le mauvais formulaire d’opposition à injonction de payer en date du 22 avril 2024 reçue au greffe le même jour. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024 par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception. A l’audience, renvoi contradictoire a été ordonné. Un second a été ordonné au vu d’un accord en cours. Un dernier renvoi a été ordonné, Monsieur [P] ayant réglé sa dette dont il doit être vérifié le bon encaissement. A l’audience du 12 juin 2025, le conseil de [3] a seul comparu pour indiquer que la dette était soldée de sorte que seules les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens étaient maintenues. Monsieur [P] n’a pas comparu ni personne pour lui. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe. Vu la réduction des demandes, le jugement sera en dernier ressort et contradictoire.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition : En vertu de l'article R.5426-22 du Code du travail, le débiteur qui se voit notifier ou signifier une contrainte dans les formes prévues à l'article R.5426-21 du Code du travail, peut former opposition à cette contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition, qui est motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée, suspend la mise en œuvre de la contrainte. En l'espèce, l’opposition doit être déclarée régulière même si le mauvais document a été utilisé il est indéniable qu’il s’agit bien d’une opposition à contrainte intervenue dans les délais et dans une forme recevable. Sur le bien-fondé de l'opposition : L’établissement public [3] s’est désisté de sa demande principale compte tenu d’une dette soldée, [L] [P] ayant écrit par mail du 1er avril 2025 avoir soldé sa dette et par conséquent l’ayant par conséquent reconnue. La désistement n’est pas parfait car il existe une réserve sur les frais irrépétibles et les dépens. En réalité, la demande principale est devenue sans objet. Sur les demandes accessoires [L] [P], partie succombante à l'instance doit supporter les entiers dépens de l’instance. Condamné aux dépens, il doit en outre en équité une indemnité de procédure à l’établissement public [3] d’un montant de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection et de la proximité statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'opposition formée par [L] [P] à l'encontre de la contrainte émise 5 avril 2024 par [3] pour le paiement de la somme de 9 297,64 euros pour un indu de droit aux allocations de retour à l’emploi du 1er août 2013 au 26 juin 2014 et notifiée le 12 avril 2024, RAPPELLE que cette opposition a interrompu l'exécution de la contrainte jusqu'à l'issue de la procédure, CONSTATE que ladite contrainte UN 312200754 a été payée par [L] [P], CONSTATE que la demande en validation de ladite contrainte et en condamnation de [L] [P] à son paiement est devenue sans objet, CONDAMNE [L] [P] aux dépens de l’instance, CONDAMNE [L] [P] à payer à l’établissement public [3] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01424 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNGF Jugement du : 18/12/2025 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 4] S2 [L] [P] C/ Etablissement public [3] Copie exécutoire délivrée à : Me DJEBARI (T.713) Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté d’une part, DEFENDERESSE Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Aymen DJEBARI (T.713), avocat au barreau de LYON Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 août 2024 d’autre part Date de la première audience : 10 septembre 2024 Date de la mise en délibéré : 12 juin 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier valant requête en opposition à contrainte réceptionné au greffe de ce tribunal le 13 mai 2024, [L] [P] a formé opposition à une contrainte du 5 avril 2024 signifiée le 12 avril 2024 pour le paiement de la somme en principal de 9321,98 euros d’ indu de droit aux allocations de retour à l’emploi au motif d’une activité non-déclarée du 1er août 2013 au 26 juin 2014. Il avait préalablement rempli le mauvais formulaire d’opposition à injonction de payer en date du 22 avril 2024 reçue au greffe le même jour. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024 par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception. A l’audience, renvoi contradictoire a été ordonné. Un second a été ordonné au vu d’un accord en cours. Un dernier renvoi a été ordonné, Monsieur [P] ayant réglé sa dette dont il doit être vérifié le bon encaissement. A l’audience du 12 juin 2025, le conseil de [3] a seul comparu pour indiquer que la dette était soldée de sorte que seules les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens étaient maintenues. Monsieur [P] n’a pas comparu ni personne pour lui. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe. Vu la réduction des demandes, le jugement sera en dernier ressort et contradictoire. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition : En vertu de l'article R.5426-22 du Code du travail, le débiteur qui se voit notifier ou signifier une contrainte dans les formes prévues à l'article R.5426-21 du Code du travail, peut former opposition à cette contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition, qui est motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée, suspend la mise en œuvre de la contrainte. En l'espèce, l’opposition doit être déclarée régulière même si le mauvais document a été utilisé il est indéniable qu’il s’agit bien d’une opposition à contrainte intervenue dans les délais et dans une forme recevable. Sur le bien-fondé de l'opposition : L’établissement public [3] s’est désisté de sa demande principale compte tenu d’une dette soldée, [L] [P] ayant écrit par mail du 1er avril 2025 avoir soldé sa dette et par conséquent l’ayant par conséquent reconnue. La désistement n’est pas parfait car il existe une réserve sur les frais irrépétibles et les dépens. En réalité, la demande principale est devenue sans objet. Sur les demandes accessoires [L] [P], partie succombante à l'instance doit supporter les entiers dépens de l’instance. Condamné aux dépens, il doit en outre en équité une indemnité de procédure à l’établissement public [3] d’un montant de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection et de la proximité statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'opposition formée par [L] [P] à l'encontre de la contrainte émise 5 avril 2024 par [3] pour le paiement de la somme de 9 297,64 euros pour un indu de droit aux allocations de retour à l’emploi du 1er août 2013 au 26 juin 2014 et notifiée le 12 avril 2024, RAPPELLE que cette opposition a interrompu l'exécution de la contrainte jusqu'à l'issue de la procédure, CONSTATE que ladite contrainte UN 312200754 a été payée par [L] [P], CONSTATE que la demande en validation de ladite contrainte et en condamnation de [L] [P] à son paiement est devenue sans objet, CONDAMNE [L] [P] aux dépens de l’instance, CONDAMNE [L] [P] à payer à l’établissement public [3] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-12-22T19:25:47.128Z.