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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 19 novembre 2025, n° 24/07156

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [K] est décédé le [Date décès 1] 2018.
Sa déclaration de succession a été enregistrée le 17 décembre 2018. Une déclaration de succession rectificative a été enregistrée le 30 janvier 2020.
Mme [F] [K] et M. [R] [K], enfants de feu [T] [K], ont été désignés légataires universels par leur père selon testament du 5 mars 2018. Ils sont ses deux seuls héritiers.
Les déclarations de succession ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces et l’administration a exercé un droit de communication auprès des banques. Il en est ressorti que Mme [F] [K] a bénéficié d’un virement de 500 000 euros réalisé par son père, de son vivant, le 13 novembre 2017.
Par une demande de renseignements du 7 avril 2021, l’administration fiscale a interrogé Mme [K] sur le motif de ce virement.
Par réponse du 13 avril 2021, Mme [K] a répondu qu’il s’agissait d’un présent d’usage non taxable.
Par proposition de rectification du 6 décembre 2021, l’administration fiscale a informé Mme [F] [K] qu’elle entendait inclure dans l’actif successoral taxable ce virement de 500 000 euros qu’elle qualifie de don manuel de somme d’argent rapportable à la succession de son auteur.
Mme [F] [K] a présenté ses observations le 3 février 2022 en faisant valoir que ce virement constitue un présent d’usage et non un don manuel.
Dans sa réponse du 29 juin 2022, l’administration fiscale a maintenu la rectification proposée. 
Elle a également maintenu sa position dans le cadre d’un recours hiérarchique.
Par avis du 30 novembre 2022, l’administration fiscale a mis en recouvrement des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 256 682 euros de droits et 18 482 euros d’intérêts de retard soit un total de 275 164 euros.
Mme [F] [K] a déposé une réclamation contentieuse le 12 janvier 2023. 
En l’absence de réponse dans le délai de 6 mois, une décision implicite de rejet a été rendue.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, Mme [F] [K] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques devant le tribunal judiciaire de Paris.

Demandes et moyens de Mme [F] [K]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2025, Mme [F] [K] demande au tribunal de :
« 1. RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la Requérante, 
2. PAR CONSEQUENT : 
CONSTATER que c’est à tort le Service a écarté la qualification de présent d’usage concernant la libéralité de 500.000 € consentie à la Requérante, 
CONSTATER que ladite libéralité ne devait donc pas être rapportée à la succession du défunt comme l’aurait été un don manuel, 
CONSTATER que les impositions supplémentaires mises à la charge de la Requérante par le Service pour un montant total en principal et intérêts de retard de 241.200 € n’étaient donc pas fondées, 
CONDAMNER la DGFIP à la restitution au profit de la Requérante desdites impositions contestées et au paiement d’intérêts moratoires calculés à compter du paiement effectif de ces impositions par la Requérante, 
CONDAMNER la DGFIP au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du CPC. »
Mme [F] [K] fait valoir que la donation de 500 000 euros a été faite à l’occasion de la naissance de sa fille, ce qui constitue un événement familial dont l’importance est suffisante pour conférer à la remise de présents à cette occasion la nature d’un usage. Elle conteste la prise en compte de l’affectation du présent, celle-ci étant inopérante pour déterminer la conformité du présent à l’usage. 
Mme [F] [K] reproche à l’administration fiscale d’ajouter de nouveaux critères à la loi en considérant que l’affectation de la somme d’argent donnée pour l’achat d’un bien immobilier est contraire à l’usage, en prenant en compte l’importance des droits de mutation à recouvrer si la donation est qualifiée de don manuel et en retenant la notion de valeur absolue pour estimer ce qui est conforme à l’usage. 
Mme [F] [K] estime que la jurisprudence n’exige pas de proximité temporelle entre le versement de la libéralité et les faits qui la justifient au regard de l’usage mais recherche seulement l’existence, au jour de la donation, de l’événement justifiant la remise d’un présent d’usage.
Mme [F] [K] remarque que le présent doit s’évaluer au regard de la fortune du donateur. Elle reproche à l’administration de tenir compte de la composition de la fortune du donateur et de ses revenus. Elle observe que feu [T] [K] avait déclaré un patrimoine net de 134 millions d’euros dans sa déclaration d’Impôt de Solidarité sur la Fortune 2017 et que sa déclaration de succession mentionne un actif net de 147 millions d’euros. Elle en conclut que le virement de 500 000 euros est cohérent avec le niveau de fortune de son auteur et qu’il n’en est résulté pour ce dernier aucun appauvrissement significatif.
Demandes et moyens de l’administration fiscale
Dans ses conclusions du 19 novembre 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse, de rejeter les demandes de Mme [F] [K] et de la condamner aux dépens.
L’administration fiscale souligne que l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2022 était relatif, non seulement au virement de 500 000 euros, mais également à d’autres chefs de rectification qui ne sont pas contestés dans la présente instance. Elle précise que le quantum correspond à la taxation à 45% de la somme de 500 000 euros, soit 225 000 euros de droits et 16 200 euros d’intérêts de retard, soit un total général contesté de 241 200 euros.
L’administration fiscale admet que la naissance de la petite-fille du défunt puisse constituer en soi un évènement familial pouvant donner lieu à un présent d’usage.
Cependant, elle relève que feu [T] [K] entendait offrir à sa fille une somme d’argent qui était uniquement destinée à financer l’acquisition d’un bien immobilier, ce qui dépasse le cadre raisonnable d’un cadeau d’usage.
L’administration fiscale observe que la jurisprudence exige une proximité immédiate entre l’événement et le présent d’usage alors que le virement de 500 000 euros est intervenu deux ans après la naissance de la petite fille du défunt.
Elle soutient enfin que le montant du virement ne peut être considéré en rapport avec la fortune du demandeur alors que les revenus de ce-dernier sont inférieurs à la donation litigieuse.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 21 mai 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 8 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du virement de 500 000 euros
L’article 784 du code général des impôts prévoit que les donations antérieures doivent être déclarées lors de toute transmission à titre gratuit faite entre les mêmes personnes, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit.
Cependant, les dons manuels ayant le caractère de présents d’usage échappent au rappel des donations.
Aux termes de l’article 852 du code civil, les présents d’usage ne doivent pas être rapportés à la succession et le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Il en résulte que le présent d’usage nécessite la réunion de deux critères cumulatifs : un présent remis à l'occasion d'un évènement bien particulier et proportionné par rapport à la situation financière et de fortune de celui qui l'offre.
Selon la doctrine administrative, « La jurisprudence civile a défini les présents d'usage comme étant "les cadeaux faits à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur" (Cass. civ; arrêt du 6 décembre 1988 n° 87-15083).
Ainsi, l’appréciation de la nature d’un don manuel et de son caractère rapportable ou non en fonction de son importance, est une question de fait. La qualification de présent d’usage pour un cadeau consenti résulte donc, au plan civil comme au plan fiscal, d’un examen des circonstances concrètes de chaque affaire, incompatible avec l’application de critères normatifs préétablis.
Dès lors, l'administration fiscale ne fixe aucune règle de proportionnalité du présent par rapport à la fortune ou aux revenus du donateur et apprécie au cas par cas la nature du don, en fonction de l'ensemble des circonstances de fait ayant entouré la libéralité, et sous le contrôle souverain des juges du fond. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la naissance de la petite-fille du donateur constitue l’événement pouvant donner lieu à un présent d’usage.
Il ressort de la lettre du 29 octobre 2015 adressée par feu [T] [K] à sa fille que celui-ci envisage de participer à l’achat d’un bien immobilier à l’occasion de la naissance de sa petite-fille : « Je fais suite à notre échange téléphonique d’hier à l’occasion duquel j’ai pu te confirmer l’immense plaisir que j’avais eu d’apprendre la naissance de ta petite [B] et ce, même si nos relations sont parfois tendues.
Je t’adresse à nouveau toutes mes félicitations et ai hâte de faire connaissance avec ma petite-fille.
Pour marquer cet évènement, je souhaiterai t’offrir un nouvel appartement ou une maison afin que tu puisses profiter pleinement de ces moments précieux avec ta fille. Dans les faits, je te laisse donc la main sur la recherche de ce bien immobilier et, dès que tu l’auras identifié, je pourrai adresser directement à ton notaire ma contribution à cet achat (disons 500.000€). »
La fille de Mme [F] [K] est née le [Date naissance 1] 2015 et le virement de 500 000 euros est intervenu le 12 novembre 2017, soit plus de deux ans après l’événement ayant motivé le don.
L’administration fiscale se prévaut de jurisprudences qui exigeraient une proximité temporelle entre la date du versement et l’évènement ayant conduit à cette libéralité tandis que Mme [F] [K] considère que ce qui est exigé, selon ces arrêts, ce n’est pas la proximité temporelle mais la réalité de l’occasion qui justifie le présent. (CA Nîmes, 19 avril 2011, n°10/00067 ; CA Poitiers, 13 février 2013, n°12/00365, CA Colmar, 25 janvier 2019, n°17/02470, CA Paris, n°22/12420).
Il ressort de ces arrêts que l’absence de coïncidence temporelle est un élément pris en compte par les juridictions pour contester la corrélation entre l’évènement dont se prévalent les contribuables et la libéralité, en l’absence d’autres éléments relatifs notamment à la volonté du donateur. 
Or, au cas particulier, le courrier précité de feu [T] [K] établit le lien entre l’occasion (la naissance de sa petite-fille) et le don. L’auteur y évoque à quatre reprises la naissance de la fille de Mme [F] [K] (« ta petite [B] », « ma petite-fille », « ta fille », « [B] ») et indique de manière explicite qu’il souhaite faire un don afin de « marquer cet évènement ». Le montant du don précisé dans le courrier correspond très exactement au virement effectué deux ans plus tard, soit 500 000 euros. En outre, le courrier envisage le délai entre l’expression de la volonté libérale et la réalisation de la libéralité. En effet, feu [T] [K] précise qu’il laisse sa fille procéder à la recherche et qu’il procédera au don au terme de cette recherche, directement auprès du notaire.
Dans ce contexte particulier, au regard des éléments précisés par l’auteur du don lui-même, le don de 500 000 euros est relié à l’évènement qui l’a justifié, quand bien même il a été réalisé deux ans après cet événement.
Pour autant, il y a lieu d’examiner si ce présent est conforme à un présent d’usage au regard de sa valeur.
Selon l’article 852 du code civil, le présent d’usage s’apprécie à l’aune de la fortune du disposant. Cependant, il ressort de la jurisprudence, telle qu’elle est rappelée dans une réponse ministérielle du 31 décembre 2019 (question n°22066 de Mme [V] du 30 juillet 2019) que « La Cour de cassation, dans l’interprétation de ces règles, n’a établi aucun seuil maximal, que ce soit en pourcentage ou en valeur absolue, permettant de distinguer présent d’usage et autres donations. La jurisprudence rappelle en revanche de manière constante que la qualification de présent d’usage résulte d’un examen circonstancié de chaque situation de fait, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond. C’est également la position retenue par l’administration fiscale qui ne fixe pas de montant fixe ou de pourcentage de la fortune du donateur en deçà duquel il y aurait lieu de retenir systématiquement la qualification de présent d’usage, mais qui rappelle que la nature de la transmission doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas (rescrit 2013/05 du 3 avril 2013 repris au BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10). Cette position tire les conséquences du fait que le présent d’usage est une notion éminemment factuelle, un don n’étant pas modeste ou important dans l’absolu mais uniquement par rapport à la fortune du donateur, ce qui la rend incompatible avec l’application de critères normatifs prédéfinis, qui pourraient au surplus être source d’inégalité entre les contribuables. »
La notion de fortune n’est pas définie par l’article 852 du code civil et ainsi qu’il est rappelé par la réponse ministérielle précitée, il n’existe pas de critères normatifs prédéfinis pour l’apprécier. Par conséquent, Mme [F] [K] est mal fondée à reprocher à l’administration fiscale d’avoir pris en compte la liquidité des actifs du patrimoine de feu [T] [K] ou ses revenus.
A cet égard, Mme [F] [K] observe que le don litigieux de 500 000 euros représente 0,37% de la fortune du donateur alors qu’il a pu être admis qu’un don représentant 1,2% de la fortune d’un donateur constitue un présent d’usage (CA Paris, 11 avril 2002, Juris-Data n°2002-178548). Cependant, chaque don devant s’apprécier par rapport à la fortune du donateur, appréciée au cas par cas, il ne saurait être déduit de décisions précédentes que la qualité de présent d’usage devrait s’apprécier en fonction de la part de la fortune du donateur, exprimée en pourcentage, que représente le don.
En l’espèce, un don de 500 000 euros pour célébrer la naissance d’un enfant constitue une somme conséquente. 
Il ressort de la déclaration de succession enregistrée le 17 décembre 2018 et de la déclaration rectificative de succession du 31 janvier 2020 que l’actif net de la succession de feu [T] [K] s’établit à 147 091 804,39 euros. 
En outre, l’actif brut est composé principalement de 48 386 500 actions de commanditaire détenues au sein de la société luxembourgeoise [...], d’un montant total de 166 316 818 euros.
Le solde de ses différents comptes bancaires s’élevait à 714 271,88 euros.
Il ressort de l’avis d’impôt 2018 de feu [T] [K] qu’il a déclaré un revenu brut global de 495 960 euros ainsi que des pensions alimentaires à hauteur de 680 000 euros. La somme due au titre de l’impôt sur le revenu s’établissait à 5 407 euros.
Ainsi, le don de 500 000 euros représente une part modeste du patrimoine de feu [T] [K]. Cependant, ce don est supérieur à son revenu brut annuel sur la même période et absorbe une part importante des liquidités disponibles sur ses comptes bancaires.
Il en résulte que ce don de 500 000 euros représente une valeur significative au regard des ressources disponibles du donateur.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme un présent d’usage.

Par conséquent, la demande de décharge de Mme [F] [K] sera rejetée.

2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [F] [K] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour la même raison, la demande de Mme [F] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [F] [K] ;
CONDAMNE Mme [F] [K] aux entiers dépens.
 Fait et jugé à Paris le 19 novembre 2025.
La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le:

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/07156

N° Portalis 352J-W-B7I-C4JVQ

N° MINUTE : 

Contradictoire

Assignation du :
13 mars 2024




JUGEMENT 
rendu le 19 novembre 2025 
DEMANDERESSE

Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C431


DÉFENDERESSE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE DE VERIFICATION DES SITUATIONS FISCALES PERSONNELLES (DNVSF)
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par son inspecteur


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente

assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.


DÉBATS

A l’audience du 08 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 19 Novembre 2025
9ème chambre 1ère section
 N° RG 24/07156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JVQ

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [K] est décédé le [Date décès 1] 2018.
Sa déclaration de succession a été enregistrée le 17 décembre 2018. Une déclaration de succession rectificative a été enregistrée le 30 janvier 2020.
Mme [F] [K] et M. [R] [K], enfants de feu [T] [K], ont été désignés légataires universels par leur père selon testament du 5 mars 2018. Ils sont ses deux seuls héritiers.
Les déclarations de succession ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces et l’administration a exercé un droit de communication auprès des banques. Il en est ressorti que Mme [F] [K] a bénéficié d’un virement de 500 000 euros réalisé par son père, de son vivant, le 13 novembre 2017.
Par une demande de renseignements du 7 avril 2021, l’administration fiscale a interrogé Mme [K] sur le motif de ce virement.
Par réponse du 13 avril 2021, Mme [K] a répondu qu’il s’agissait d’un présent d’usage non taxable.
Par proposition de rectification du 6 décembre 2021, l’administration fiscale a informé Mme [F] [K] qu’elle entendait inclure dans l’actif successoral taxable ce virement de 500 000 euros qu’elle qualifie de don manuel de somme d’argent rapportable à la succession de son auteur.
Mme [F] [K] a présenté ses observations le 3 février 2022 en faisant valoir que ce virement constitue un présent d’usage et non un don manuel.
Dans sa réponse du 29 juin 2022, l’administration fiscale a maintenu la rectification proposée. 
Elle a également maintenu sa position dans le cadre d’un recours hiérarchique.
Par avis du 30 novembre 2022, l’administration fiscale a mis en recouvrement des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 256 682 euros de droits et 18 482 euros d’intérêts de retard soit un total de 275 164 euros.
Mme [F] [K] a déposé une réclamation contentieuse le 12 janvier 2023. 
En l’absence de réponse dans le délai de 6 mois, une décision implicite de rejet a été rendue.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, Mme [F] [K] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques devant le tribunal judiciaire de Paris.

Demandes et moyens de Mme [F] [K]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2025, Mme [F] [K] demande au tribunal de :
« 1. RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la Requérante, 
2. PAR CONSEQUENT : 
CONSTATER que c’est à tort le Service a écarté la qualification de présent d’usage concernant la libéralité de 500.000 € consentie à la Requérante, 
CONSTATER que ladite libéralité ne devait donc pas être rapportée à la succession du défunt comme l’aurait été un don manuel, 
CONSTATER que les impositions supplémentaires mises à la charge de la Requérante par le Service pour un montant total en principal et intérêts de retard de 241.200 € n’étaient donc pas fondées, 
CONDAMNER la DGFIP à la restitution au profit de la Requérante desdites impositions contestées et au paiement d’intérêts moratoires calculés à compter du paiement effectif de ces impositions par la Requérante, 
CONDAMNER la DGFIP au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du CPC. »
Mme [F] [K] fait valoir que la donation de 500 000 euros a été faite à l’occasion de la naissance de sa fille, ce qui constitue un événement familial dont l’importance est suffisante pour conférer à la remise de présents à cette occasion la nature d’un usage. Elle conteste la prise en compte de l’affectation du présent, celle-ci étant inopérante pour déterminer la conformité du présent à l’usage. 
Mme [F] [K] reproche à l’administration fiscale d’ajouter de nouveaux critères à la loi en considérant que l’affectation de la somme d’argent donnée pour l’achat d’un bien immobilier est contraire à l’usage, en prenant en compte l’importance des droits de mutation à recouvrer si la donation est qualifiée de don manuel et en retenant la notion de valeur absolue pour estimer ce qui est conforme à l’usage. 
Mme [F] [K] estime que la jurisprudence n’exige pas de proximité temporelle entre le versement de la libéralité et les faits qui la justifient au regard de l’usage mais recherche seulement l’existence, au jour de la donation, de l’événement justifiant la remise d’un présent d’usage.
Mme [F] [K] remarque que le présent doit s’évaluer au regard de la fortune du donateur. Elle reproche à l’administration de tenir compte de la composition de la fortune du donateur et de ses revenus. Elle observe que feu [T] [K] avait déclaré un patrimoine net de 134 millions d’euros dans sa déclaration d’Impôt de Solidarité sur la Fortune 2017 et que sa déclaration de succession mentionne un actif net de 147 millions d’euros. Elle en conclut que le virement de 500 000 euros est cohérent avec le niveau de fortune de son auteur et qu’il n’en est résulté pour ce dernier aucun appauvrissement significatif.
Demandes et moyens de l’administration fiscale
Dans ses conclusions du 19 novembre 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse, de rejeter les demandes de Mme [F] [K] et de la condamner aux dépens.
L’administration fiscale souligne que l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2022 était relatif, non seulement au virement de 500 000 euros, mais également à d’autres chefs de rectification qui ne sont pas contestés dans la présente instance. Elle précise que le quantum correspond à la taxation à 45% de la somme de 500 000 euros, soit 225 000 euros de droits et 16 200 euros d’intérêts de retard, soit un total général contesté de 241 200 euros.
L’administration fiscale admet que la naissance de la petite-fille du défunt puisse constituer en soi un évènement familial pouvant donner lieu à un présent d’usage.
Cependant, elle relève que feu [T] [K] entendait offrir à sa fille une somme d’argent qui était uniquement destinée à financer l’acquisition d’un bien immobilier, ce qui dépasse le cadre raisonnable d’un cadeau d’usage.
L’administration fiscale observe que la jurisprudence exige une proximité immédiate entre l’événement et le présent d’usage alors que le virement de 500 000 euros est intervenu deux ans après la naissance de la petite fille du défunt.
Elle soutient enfin que le montant du virement ne peut être considéré en rapport avec la fortune du demandeur alors que les revenus de ce-dernier sont inférieurs à la donation litigieuse.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 21 mai 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 8 octobre 2025. 


MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du virement de 500 000 euros
L’article 784 du code général des impôts prévoit que les donations antérieures doivent être déclarées lors de toute transmission à titre gratuit faite entre les mêmes personnes, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit.
Cependant, les dons manuels ayant le caractère de présents d’usage échappent au rappel des donations.
Aux termes de l’article 852 du code civil, les présents d’usage ne doivent pas être rapportés à la succession et le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Il en résulte que le présent d’usage nécessite la réunion de deux critères cumulatifs : un présent remis à l'occasion d'un évènement bien particulier et proportionné par rapport à la situation financière et de fortune de celui qui l'offre.
Selon la doctrine administrative, « La jurisprudence civile a défini les présents d'usage comme étant "les cadeaux faits à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur" (Cass. civ; arrêt du 6 décembre 1988 n° 87-15083).
Ainsi, l’appréciation de la nature d’un don manuel et de son caractère rapportable ou non en fonction de son importance, est une question de fait. La qualification de présent d’usage pour un cadeau consenti résulte donc, au plan civil comme au plan fiscal, d’un examen des circonstances concrètes de chaque affaire, incompatible avec l’application de critères normatifs préétablis.
Dès lors, l'administration fiscale ne fixe aucune règle de proportionnalité du présent par rapport à la fortune ou aux revenus du donateur et apprécie au cas par cas la nature du don, en fonction de l'ensemble des circonstances de fait ayant entouré la libéralité, et sous le contrôle souverain des juges du fond. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la naissance de la petite-fille du donateur constitue l’événement pouvant donner lieu à un présent d’usage.
Il ressort de la lettre du 29 octobre 2015 adressée par feu [T] [K] à sa fille que celui-ci envisage de participer à l’achat d’un bien immobilier à l’occasion de la naissance de sa petite-fille : « Je fais suite à notre échange téléphonique d’hier à l’occasion duquel j’ai pu te confirmer l’immense plaisir que j’avais eu d’apprendre la naissance de ta petite [B] et ce, même si nos relations sont parfois tendues.
Je t’adresse à nouveau toutes mes félicitations et ai hâte de faire connaissance avec ma petite-fille.
Pour marquer cet évènement, je souhaiterai t’offrir un nouvel appartement ou une maison afin que tu puisses profiter pleinement de ces moments précieux avec ta fille. Dans les faits, je te laisse donc la main sur la recherche de ce bien immobilier et, dès que tu l’auras identifié, je pourrai adresser directement à ton notaire ma contribution à cet achat (disons 500.000€). »
La fille de Mme [F] [K] est née le [Date naissance 1] 2015 et le virement de 500 000 euros est intervenu le 12 novembre 2017, soit plus de deux ans après l’événement ayant motivé le don.
L’administration fiscale se prévaut de jurisprudences qui exigeraient une proximité temporelle entre la date du versement et l’évènement ayant conduit à cette libéralité tandis que Mme [F] [K] considère que ce qui est exigé, selon ces arrêts, ce n’est pas la proximité temporelle mais la réalité de l’occasion qui justifie le présent. (CA Nîmes, 19 avril 2011, n°10/00067 ; CA Poitiers, 13 février 2013, n°12/00365, CA Colmar, 25 janvier 2019, n°17/02470, CA Paris, n°22/12420).
Il ressort de ces arrêts que l’absence de coïncidence temporelle est un élément pris en compte par les juridictions pour contester la corrélation entre l’évènement dont se prévalent les contribuables et la libéralité, en l’absence d’autres éléments relatifs notamment à la volonté du donateur. 
Or, au cas particulier, le courrier précité de feu [T] [K] établit le lien entre l’occasion (la naissance de sa petite-fille) et le don. L’auteur y évoque à quatre reprises la naissance de la fille de Mme [F] [K] (« ta petite [B] », « ma petite-fille », « ta fille », « [B] ») et indique de manière explicite qu’il souhaite faire un don afin de « marquer cet évènement ». Le montant du don précisé dans le courrier correspond très exactement au virement effectué deux ans plus tard, soit 500 000 euros. En outre, le courrier envisage le délai entre l’expression de la volonté libérale et la réalisation de la libéralité. En effet, feu [T] [K] précise qu’il laisse sa fille procéder à la recherche et qu’il procédera au don au terme de cette recherche, directement auprès du notaire.
Dans ce contexte particulier, au regard des éléments précisés par l’auteur du don lui-même, le don de 500 000 euros est relié à l’évènement qui l’a justifié, quand bien même il a été réalisé deux ans après cet événement.
Pour autant, il y a lieu d’examiner si ce présent est conforme à un présent d’usage au regard de sa valeur.
Selon l’article 852 du code civil, le présent d’usage s’apprécie à l’aune de la fortune du disposant. Cependant, il ressort de la jurisprudence, telle qu’elle est rappelée dans une réponse ministérielle du 31 décembre 2019 (question n°22066 de Mme [V] du 30 juillet 2019) que « La Cour de cassation, dans l’interprétation de ces règles, n’a établi aucun seuil maximal, que ce soit en pourcentage ou en valeur absolue, permettant de distinguer présent d’usage et autres donations. La jurisprudence rappelle en revanche de manière constante que la qualification de présent d’usage résulte d’un examen circonstancié de chaque situation de fait, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond. C’est également la position retenue par l’administration fiscale qui ne fixe pas de montant fixe ou de pourcentage de la fortune du donateur en deçà duquel il y aurait lieu de retenir systématiquement la qualification de présent d’usage, mais qui rappelle que la nature de la transmission doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas (rescrit 2013/05 du 3 avril 2013 repris au BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10). Cette position tire les conséquences du fait que le présent d’usage est une notion éminemment factuelle, un don n’étant pas modeste ou important dans l’absolu mais uniquement par rapport à la fortune du donateur, ce qui la rend incompatible avec l’application de critères normatifs prédéfinis, qui pourraient au surplus être source d’inégalité entre les contribuables. »
La notion de fortune n’est pas définie par l’article 852 du code civil et ainsi qu’il est rappelé par la réponse ministérielle précitée, il n’existe pas de critères normatifs prédéfinis pour l’apprécier. Par conséquent, Mme [F] [K] est mal fondée à reprocher à l’administration fiscale d’avoir pris en compte la liquidité des actifs du patrimoine de feu [T] [K] ou ses revenus.
A cet égard, Mme [F] [K] observe que le don litigieux de 500 000 euros représente 0,37% de la fortune du donateur alors qu’il a pu être admis qu’un don représentant 1,2% de la fortune d’un donateur constitue un présent d’usage (CA Paris, 11 avril 2002, Juris-Data n°2002-178548). Cependant, chaque don devant s’apprécier par rapport à la fortune du donateur, appréciée au cas par cas, il ne saurait être déduit de décisions précédentes que la qualité de présent d’usage devrait s’apprécier en fonction de la part de la fortune du donateur, exprimée en pourcentage, que représente le don.
En l’espèce, un don de 500 000 euros pour célébrer la naissance d’un enfant constitue une somme conséquente. 
Il ressort de la déclaration de succession enregistrée le 17 décembre 2018 et de la déclaration rectificative de succession du 31 janvier 2020 que l’actif net de la succession de feu [T] [K] s’établit à 147 091 804,39 euros. 
En outre, l’actif brut est composé principalement de 48 386 500 actions de commanditaire détenues au sein de la société luxembourgeoise [...], d’un montant total de 166 316 818 euros.
Le solde de ses différents comptes bancaires s’élevait à 714 271,88 euros.
Il ressort de l’avis d’impôt 2018 de feu [T] [K] qu’il a déclaré un revenu brut global de 495 960 euros ainsi que des pensions alimentaires à hauteur de 680 000 euros. La somme due au titre de l’impôt sur le revenu s’établissait à 5 407 euros.
Ainsi, le don de 500 000 euros représente une part modeste du patrimoine de feu [T] [K]. Cependant, ce don est supérieur à son revenu brut annuel sur la même période et absorbe une part importante des liquidités disponibles sur ses comptes bancaires.
Il en résulte que ce don de 500 000 euros représente une valeur significative au regard des ressources disponibles du donateur.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme un présent d’usage.

Par conséquent, la demande de décharge de Mme [F] [K] sera rejetée.

2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [F] [K] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour la même raison, la demande de Mme [F] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [F] [K] ;
CONDAMNE Mme [F] [K] aux entiers dépens.
 Fait et jugé à Paris le 19 novembre 2025.
La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-12-24T19:30:02.776Z.