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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 décembre 2025, n° 22/00334

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 02 février 2004, Monsieur [D] [Z] débutait son activité professionnelle d’électromécanicien.

Le 15 février 2018, Monsieur [D] [Z] était convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.

Le 20 mars 2018, Monsieur [D] [Z] était convoqué par son employeur à une nouvelle date entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire après avoir fait connaitre son impossibilité de se rendre au premier entretien pour raison de santé

Le 29 avril 2018, l’employeur informait Monsieur [D] [Z] de la sanction prise à son encontre à savoir une mise à pied disciplinaire d’une journée pour avoir menti sur ses horaires de travail lui permettant de bénéficier d’heures payées à tort.

Le 13 mai 2019, Monsieur [D] [Z] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin un demande de reconnaissance de son « burn out » comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [F] le 04 juin 2019 fixant la date de première constatation médicale à début 2018.

Le 26 septembre 2019, le Professeur [T] et le Docteur [B] du service de pathologie professionnelle et de médecine du travail du pôle santé publique et de santé au travail au sein des Hôpitaux Universitaires de [Localité 5] concluait leur analyse en indiquant que Monsieur [D] [Z] souffrait d’un syndrome anxiodépressif avec une phobie de la conduite, qu’il nécessitait des soins et qu’une inaptitude pour tous les postes de travail dans son entreprise actuelle était conseillée.

Le 11 mars 2020, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est établissait un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié en indiquant une exposition à des facteurs de risques psychosociaux comme un manque de moyens, un isolement dans la réalisation des travaux et une accentuation de la charge de travail.

Le 17 avril 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [D] [Z] qu’elle prenait en charge son « burn out » comme une maladie professionnelle suite à l’avis positif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en indiquant que la date de 

Le 09 novembre 2020, l’employeur informait Monsieur [D] [Z] de son licenciement pour inaptitude médicalement constatée.

Le 02 février 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [D] [Z] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 12% (10% médical et 02% professionnel) à compter du 05 octobre 2020.

Le 28 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [D] [Z] qu’elle prenait en charge sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.

Le même jour, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [D] [Z] qu’elle prenait en charge sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.

Le 19 avril 2022, Monsieur [D] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 27 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable sauf sur la question de l’action récusoire.

Le 14 juin 2024, Monsieur [D] [Z] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable pour ses trois maladies professionnelles, à la majoration de la rente, à la réalisation d’un expertise médicale judiciaire, à l’octroi d’une provision de 15.000 euros, à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 83.536 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 02 septembre 2024, la SAS [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant dire droit à la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnel et au fond au débouté du demandeur après avoir écarté ses pièces 03, 06, 11, 12, 13 et 16 et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

Le 20 novembre 2024, la juridiction de céans saisissait pour avis un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 12 mars 2025, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes, après avoir rappelé que le médecin conseil avait fixé la date de première constatation médicale au 02 février 2018, établissait un lien direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif du demandeur et son activité professionnelle d’électromécanicien après avoir retenu une exposition à des conditions de travail délétère.

Le 02 septembre 2025, Monsieur [D] [Z] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de ses pièces 06, 11, 12, 13 et 16, à ce que soit écarté des débats la pièce 59 produite par l’employeur, à la reconnaissance de la faute inexcusable pour ses trois maladies professionnelles, à la majoration de la rente, à la réalisation d’un expertise médicale judiciaire, à l’octroi d’une provision de 15.000 euros, à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 83.536 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité, à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts pour victimisation secondaire et à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 04 novembre 2025, la SAS [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté du demandeur après avoir écarté ses pièces 03, 06, 11, 12, 13 et 16 et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui actionnait son action récursoire contre l’employeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.

Motifs

MOTIVATION


Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [D] [Z] ;


Sur l’irrecevabilité de certaines preuves

Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu que la Cour de cassation a jugé qu’il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats et que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. Plénière, 22 décembre 2023, 20-20.648) ;

Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise médicale rédigé par le Docteur [R] produit par la SAS [8] en pièce 59 qu’il porte une atteinte clairement disproportionnée au secret médical de Monsieur [D] [Z] ;

Attendu que l’employeur ne peut passer outre ce secret médical que dans le cadre des garde-fou limitativement énumérés par le Code de la sécurité sociale ayant ainsi conduit la Cour de cassation a jugé que l’audiogramme du tableau 42 constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale (Civ. 2, 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, n° 22-16.265, n° 22-19.381 et n° 22-22.786) et que le rapport d’autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale (Civ. 2, 03 avril 2025, 22-22.634) ;

Attendu que face à cette violation disproportionnée du secret médical du salarié, la pièce 59 de la SAS [8] doit être écartée des débats en étant déclarée irrecevable ;

Attendu que s’il ressort des certificats médicaux du 12 décembre 2015, du 02 juillet 2018, du 04 juin 2019 et du 09 juillet 2019 peuvent potentiellement soulever des difficultés par rapport à une potentielle faute disciplinaire de délivrance d’un certificat médical de complaisance prohibée par l’article R. 4127-28 du Code de la santé publique à l’aune de la jurisprudence constante de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui sanctionne la remise d’un certificat médical constatant des faits de harcèlement au travail (05 septembre 2018 – 13.320) et qui sanctionne la remise d’un certificat médical constatant des tensions relationnels entre un salarié et son employeur (07 février 2019 – 13.533), il n’en demeure pas moins qu’il appartient au tribunal d’apprécier la portée de chacun de ces certificats en gardant en tête qu’ils doivent respecter le Code de la santé publique pour être considéré comme des certificats légalement établis ;

Attendu que concernant les certificats psychologiques du 20 juillet 2019 et du 29 juin 2020, la juridiction de céans ne peut que constater que ces derniers ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux certificats médicaux dans la mesure où ils ne sont pas rédigés par un médecin ;

Attendu que face aux points de droits exposés précédemment, il n’y a aucune raison de déclarer irrecevables les pièces 3, 6, 11, 12, 13 et 16 produites par Monsieur [D] [Z] ;


Sur le fond

Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;

Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;

Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures insuffisantes ou inefficaces (Civ 2, 29 février 2024, 22-18.868) ;

Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;

Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) et que cette conscience peut transparaitre tant de l’absence du document unique d’évaluation des risques (Civ. 2, 12 octobre 2017, 16-19.412) que de l’insuffisante précision du document unique d’évaluation des risques (Civ. 2, 07 juillet 2016, 15-19.975) ;

Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcé et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;

Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;

Attendu que si l’employeur contestait dans un premier temps l’existence même d’une maladie professionnelle, il a, dans sa grande sagesse, renoncé de lui-même à cet argument fallacieux à l’aune des conclusions du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui confirment celles du premier Comité en indiquant qu’il existait un lien direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif du demandeur et son activité professionnelle d’électromécanicien à l’aune d’une exposition à des conditions de travail délétère ;

Attendu que l’existence de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [Z] est donc à ce jour un fait constant non critiqué par la SAS [8] ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [D] [Z] rapporte bien la preuve que la SAS [8] avait une parfaite connaissance du risque auquel il était exposé dans la mesure où l’employeur a sciemment retiré le risque psycho-social présent dans son document unique d’évaluation des risques produit en pièce 23 de la liste des risques auxquels étaient exposé Monsieur [D] [Z] puisque l’employeur ne retenait que cinq risques spécifiques au métier d’électrotechnicien à savoir le risque de chute de plain-pied, le risque lié au travail isolé, le risqué lié au Covid 19, le risque dorsolombaire et le risque d’incendie démontrant ainsi à l’aune de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’insuffisante précision du document unique d’évaluation des risques (Civ. 2, 07 juillet 2016, 15-19.975) que l’employeur avait une parfaite connaissance du risque psycho-social auquel était exposé son salarié devant conduire la juridiction de céans à retenir la caractérisation du premier critère de la faute inexcusable de l’employeur puisque ce dernier avait listé le risque dans son document unique d’évaluation des risques avant de volontairement retirer ce risque de la fiche métier du salarié ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [D] [Z] rapporte bien la preuve que la SAS [8] n’a rien mis en œuvre pour prévenir la réalisation du risque connu puisqu’il ressort des pièces produites par la défenderesse elle-même qu’elle a volontairement refusé de traiter ce risque pour la métier d’électrotechnicien ;

Attendu que face à Monsieur [D] [Z] qui souffre d’une maladie professionnelle reconnue par deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et qui est parfaitement décrite dans le rapport du Professeur [T] et du Docteur [B] du service de pathologie professionnelle et de médecine du travail du pôle santé publique et de santé au travail au sein des Hôpitaux Universitaires de [Localité 5] qui mentionne un syndrome anxio-dépressif avec phobie de la conduite suite à l’exposition à un travail isolé avec manque de concertation avec la hiérarchie, une surcharge de travail et des délais difficile à tenir et qui a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique avec hospitalisation et administration d’un antidépresseur et d’une prise en charge psychologique, la juridiction de céans doit reconnaitre une faute inexcusable de l’employeur puisque ce dernier a commis l’erreur de volontairement retirer de la liste des risques auquel le demandeur, électrotechnicien de métier, était exposé le risque psycho-social conduisant dès lors à devoir reconnaitre que son absence dans la liste conduit par essence à une absence de mesures pour prévenir ce risque qui s’est de toute évidence réalisé à l’aune de la reconnaissance de la pathologie du salarié comme une maladie professionnelle :

Attendu qu’en dépit d’une production de pièces volumineuses des deux côtés de la barre, le procès se joue en fait uniquement et seulement sur la pièce 23 de la SAS [8] qui ne perdrait pas ce jour son procès si elle n’avait pas retiré d’un trait de plume le risque psycho-social de la liste des risques auxquels étaient exposé un électrotechnicien puisque le dossier probatoire de Monsieur [D] [Z] est absolument vide tant en terme de preuve de connaissance du risque que d’insuffisance dans la prévention du risque identifié ;

Attendu que sans la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 07 juillet 2016 (15-19.975), Monsieur [D] [Z] perdait son procès ;

Qu’en conséquence, il convient de dire que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [D] [Z] et reconnue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin le 17 avril 2020 résulte de la faute inexcusable de la SAS [8] ;


Sur la majoration de la rente 

Attendu que l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’une rente a été attribué à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction annuelle du salaire correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ;

Attendu qu’il est acquis au débat que Monsieur [D] [Z] bénéficie d’une rente du fait de son taux d’incapacité permanente fixé à 12% ;

Attendu qu’il semble juste de majorer la rente du salarié au taux maximum légalement possible ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la majoration de la rente de Monsieur [D] [Z] pour qu’elle corresponde au maximum légal ;



Sur la demande d’expertise

Attendu que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire s’impose afin de déterminer le droit à réparation découlant de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire qui tient compte du revirement de jurisprudence acté par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation lors de son audience du 20 janvier 2023 qui autorise à présent l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent ;


Sur le remboursement de la majoration de la rente, des potentielles indemnités à venir et des frais d’expertise 

Attendu que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale disposent que les sommes allouées à la victime sont avancées par la Caisse primaire d’assurance maladie qui récupère ces sommes auprès de l’employeur ;

Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 25 janvier 2018 (16-25.647), clairement indiqué qu’il appartenait à la Caisse primaire d’assurance maladie d’avancer les frais d’expertise mais qu’elle pouvait les récupérer sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale auprès de l’employeur ;

Qu’en conséquence, il convient de dire que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Monsieur [D] [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des différents postes de préjudices une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir mais que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer auprès de la SAS [8] le montant des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des différents postes de préjudices qui seront accordées à Monsieur [D] [Z] une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ainsi que le coût de l’expertise judicaire ordonnée ce jour et de condamner dès lors la SAS [8] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à Monsieur [D] [Z] relatif à la majoration de sa rente et à l'indemnisation des différents postes de préjudices ainsi qu’à la somme versée en avance des frais d’expertise ;

Sur l’indemnisation de la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur

Attendu que les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du Code du travail imposent à l’employeur dans le cadre de la relation contractuelle de travail une obligation de sécurité ;

Attendu qu’en application de l’article L. 1411-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour régler les différends nés à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail ;

Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la question de l’indemnisation d’une violation de l’obligation de sécurité par l’employeur ;

Sur l’indemnisation de la victimisation secondaire

Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Attendu que si la Cour européenne des droits de l’Homme a reconnu le principe du préjudice de victimisation secondaire, elle n’en fait porter la charge qu’aux autorités étatiques (police, ministère public, juridiction de jugement) et jamais à la défense dans la mesure où l’exercice des droits de la défense tant au civil qu’au pénal ne serait constituer un fait qui cause à autrui un dommage dans la mesure où les droits de la défense sont, dans une société démocratique, un droit inaliénable qui ne serait être limité dans son exercice par le risque d’une condamnation au civil autre que celle relative à l’abus de droit ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [Z] de sa prétention relative à l’indemnisation d’un préjudice de victimisation secondaire ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux moins, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens ;

Qu’en conséquence, il convient de réserver dépens ;


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamné ;

Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il convient de réserver l’article 700 du Code de procédure civile ;

Qu’en conséquence, il convient de réserver l’article 700 du Code de procédure civile ;


Sur l’exécution provisoire 

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que tout s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige dans la mesure où il est loin d’être acquis que la Cour de cassation ne revire pas de jurisprudence à l’aune des faits de l’espèce dans la mesure où la Haute Juridiction pourrait dans sa sagesse reconnaitre qu’il est quand même assez injustice qu’un salarié puisse gagner son procès relatif à la faute inexcusable de son employeur avec un dossier probatoire vide mais compensé par une erreur stratégique de l’employeur dans la rédaction de son document unique d’évaluation des risques ;

Qu’en conséquence, il convient de dire qu’il n’y pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, mixte, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [Z] ;

DÉCLARE irrecevable la pièce 59 produite par la SAS [8] ;

DÉCLARE recevable les pièces 3, 6, 11, 12, 13 et 16 produites par Monsieur [D] [Z] ;

DIT que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [D] [Z] et reconnue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin le 17 avril 2020 est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [8] ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [Z], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Professeur [H] [K] exerçant à l’IML de [Localité 5] avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;

9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux tout en respectant la date de consolidation déterminée par le médecin conseil de la Sécurité sociale qui s’impose à l’expert ;

10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;

11°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident avant la consolidation ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

12°) Déterminer le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de l’atteinte de l’intégrité physique et psychique post-consolidation mais en tenant compte aussi des douleurs physiques, et psychiques, du préjudice moral et des troubles dans l’existence post-consolidation sans oublier de décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident après la consolidation et de les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

14°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fera l’avance des frais d'expertise ;

DÉSIGNE Monsieur [O] [N] comme le juge en charge du suivi de l’expertise ;

ORDONNE la majoration de la rente de Monsieur [D] [Z] pour qu’elle corresponde au maximum légal ;

RÉSERVE le droit des parties à conclure sur ses différents postes de préjudices de Monsieur [D] [Z] ;

DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Monsieur [D] [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des différents postes de préjudices une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ;

DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer auprès de la SAS [8] le montant des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des différents postes de préjudice à venir qui seront accordées à Monsieur [D] [Z] une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ainsi que le coût de l’expertise judicaire ordonnée ce jour ;

CONDAMNE la SAS [8] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à Monsieur [D] [Z] relatif à la majoration de sa rente et à l'indemnisation des différents postes de préjudices ainsi que la somme versée en avance des frais d’expertise ;

DÉCLARE le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;

ORDONNE à la SAS [8] de communiquer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin le nom et les coordonnées de son assureur ;

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la question de l’indemnisation d’une violation de l’obligation de sécurité par l’employeur ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [Z] de sa prétention relative à l’indemnisation d’un préjudice de victimisation secondaire ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RENVOIE l’affaire à une audience de plaidoirie :

Le mercredi 02 septembre 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 7]
[Localité 5]

aux fins de plaidoirie impérative après l’échanges des conclusions entre les parties après retour de l’expertise judiciaire confiée au professeur [H] ;

PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

RÉSERVE la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.




LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 22/00334 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LCVC

PÔLE SOCIAL


Minute n°J25/00910








 



N° RG 22/00334 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LCVC










Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [Z] [D] CCC + FE 

S.A.S. [8]
venant aux droits de la S.A.S. [6]

CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE


- avocats

Me François BERBINAU CCC - LS
Me Valérie REYNAUD CCC + FE Case Palais


- l’expert M. [H] CCC - LS

Le : 


 
Pour le Greffier 






Me François BERBINAU
Me Valérie REYNAUD
 N° RG 22/00334 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LCVC





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG

JUGEMENT MIXTE du 24 Décembre 2025

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS : 

à l'audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
- Mixte, contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.


DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 71



DÉFENDERESSE :

S.A.S. [8]
venant aux droits de la S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me François BERBINAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant




PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée à l’audience par Mme [M] [J], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 02 février 2004, Monsieur [D] [Z] débutait son activité professionnelle d’électromécanicien.

Le 15 février 2018, Monsieur [D] [Z] était convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.

Le 20 mars 2018, Monsieur [D] [Z] était convoqué par son employeur à une nouvelle date entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire après avoir fait connaitre son impossibilité de se rendre au premier entretien pour raison de santé

Le 29 avril 2018, l’employeur informait Monsieur [D] [Z] de la sanction prise à son encontre à savoir une mise à pied disciplinaire d’une journée pour avoir menti sur ses horaires de travail lui permettant de bénéficier d’heures payées à tort.

Le 13 mai 2019, Monsieur [D] [Z] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin un demande de reconnaissance de son « burn out » comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [F] le 04 juin 2019 fixant la date de première constatation médicale à début 2018.

Le 26 septembre 2019, le Professeur [T] et le Docteur [B] du service de pathologie professionnelle et de médecine du travail du pôle santé publique et de santé au travail au sein des Hôpitaux Universitaires de [Localité 5] concluait leur analyse en indiquant que Monsieur [D] [Z] souffrait d’un syndrome anxiodépressif avec une phobie de la conduite, qu’il nécessitait des soins et qu’une inaptitude pour tous les postes de travail dans son entreprise actuelle était conseillée.

Le 11 mars 2020, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est établissait un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié en indiquant une exposition à des facteurs de risques psychosociaux comme un manque de moyens, un isolement dans la réalisation des travaux et une accentuation de la charge de travail.

Le 17 avril 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [D] [Z] qu’elle prenait en charge son « burn out » comme une maladie professionnelle suite à l’avis positif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en indiquant que la date de 

Le 09 novembre 2020, l’employeur informait Monsieur [D] [Z] de son licenciement pour inaptitude médicalement constatée.

Le 02 février 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [D] [Z] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 12% (10% médical et 02% professionnel) à compter du 05 octobre 2020.

Le 28 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [D] [Z] qu’elle prenait en charge sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.

Le même jour, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [D] [Z] qu’elle prenait en charge sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.

Le 19 avril 2022, Monsieur [D] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 27 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable sauf sur la question de l’action récusoire.

Le 14 juin 2024, Monsieur [D] [Z] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable pour ses trois maladies professionnelles, à la majoration de la rente, à la réalisation d’un expertise médicale judiciaire, à l’octroi d’une provision de 15.000 euros, à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 83.536 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 02 septembre 2024, la SAS [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant dire droit à la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnel et au fond au débouté du demandeur après avoir écarté ses pièces 03, 06, 11, 12, 13 et 16 et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

Le 20 novembre 2024, la juridiction de céans saisissait pour avis un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 12 mars 2025, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes, après avoir rappelé que le médecin conseil avait fixé la date de première constatation médicale au 02 février 2018, établissait un lien direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif du demandeur et son activité professionnelle d’électromécanicien après avoir retenu une exposition à des conditions de travail délétère.

Le 02 septembre 2025, Monsieur [D] [Z] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de ses pièces 06, 11, 12, 13 et 16, à ce que soit écarté des débats la pièce 59 produite par l’employeur, à la reconnaissance de la faute inexcusable pour ses trois maladies professionnelles, à la majoration de la rente, à la réalisation d’un expertise médicale judiciaire, à l’octroi d’une provision de 15.000 euros, à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 83.536 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité, à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts pour victimisation secondaire et à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 04 novembre 2025, la SAS [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté du demandeur après avoir écarté ses pièces 03, 06, 11, 12, 13 et 16 et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui actionnait son action récursoire contre l’employeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.


MOTIVATION


Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [D] [Z] ;


Sur l’irrecevabilité de certaines preuves

Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu que la Cour de cassation a jugé qu’il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats et que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. Plénière, 22 décembre 2023, 20-20.648) ;

Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise médicale rédigé par le Docteur [R] produit par la SAS [8] en pièce 59 qu’il porte une atteinte clairement disproportionnée au secret médical de Monsieur [D] [Z] ;

Attendu que l’employeur ne peut passer outre ce secret médical que dans le cadre des garde-fou limitativement énumérés par le Code de la sécurité sociale ayant ainsi conduit la Cour de cassation a jugé que l’audiogramme du tableau 42 constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale (Civ. 2, 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, n° 22-16.265, n° 22-19.381 et n° 22-22.786) et que le rapport d’autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale (Civ. 2, 03 avril 2025, 22-22.634) ;

Attendu que face à cette violation disproportionnée du secret médical du salarié, la pièce 59 de la SAS [8] doit être écartée des débats en étant déclarée irrecevable ;

Attendu que s’il ressort des certificats médicaux du 12 décembre 2015, du 02 juillet 2018, du 04 juin 2019 et du 09 juillet 2019 peuvent potentiellement soulever des difficultés par rapport à une potentielle faute disciplinaire de délivrance d’un certificat médical de complaisance prohibée par l’article R. 4127-28 du Code de la santé publique à l’aune de la jurisprudence constante de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui sanctionne la remise d’un certificat médical constatant des faits de harcèlement au travail (05 septembre 2018 – 13.320) et qui sanctionne la remise d’un certificat médical constatant des tensions relationnels entre un salarié et son employeur (07 février 2019 – 13.533), il n’en demeure pas moins qu’il appartient au tribunal d’apprécier la portée de chacun de ces certificats en gardant en tête qu’ils doivent respecter le Code de la santé publique pour être considéré comme des certificats légalement établis ;

Attendu que concernant les certificats psychologiques du 20 juillet 2019 et du 29 juin 2020, la juridiction de céans ne peut que constater que ces derniers ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux certificats médicaux dans la mesure où ils ne sont pas rédigés par un médecin ;

Attendu que face aux points de droits exposés précédemment, il n’y a aucune raison de déclarer irrecevables les pièces 3, 6, 11, 12, 13 et 16 produites par Monsieur [D] [Z] ;


Sur le fond

Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;

Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;

Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures insuffisantes ou inefficaces (Civ 2, 29 février 2024, 22-18.868) ;

Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;

Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) et que cette conscience peut transparaitre tant de l’absence du document unique d’évaluation des risques (Civ. 2, 12 octobre 2017, 16-19.412) que de l’insuffisante précision du document unique d’évaluation des risques (Civ. 2, 07 juillet 2016, 15-19.975) ;

Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcé et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;

Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;

Attendu que si l’employeur contestait dans un premier temps l’existence même d’une maladie professionnelle, il a, dans sa grande sagesse, renoncé de lui-même à cet argument fallacieux à l’aune des conclusions du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui confirment celles du premier Comité en indiquant qu’il existait un lien direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif du demandeur et son activité professionnelle d’électromécanicien à l’aune d’une exposition à des conditions de travail délétère ;

Attendu que l’existence de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [Z] est donc à ce jour un fait constant non critiqué par la SAS [8] ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [D] [Z] rapporte bien la preuve que la SAS [8] avait une parfaite connaissance du risque auquel il était exposé dans la mesure où l’employeur a sciemment retiré le risque psycho-social présent dans son document unique d’évaluation des risques produit en pièce 23 de la liste des risques auxquels étaient exposé Monsieur [D] [Z] puisque l’employeur ne retenait que cinq risques spécifiques au métier d’électrotechnicien à savoir le risque de chute de plain-pied, le risque lié au travail isolé, le risqué lié au Covid 19, le risque dorsolombaire et le risque d’incendie démontrant ainsi à l’aune de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’insuffisante précision du document unique d’évaluation des risques (Civ. 2, 07 juillet 2016, 15-19.975) que l’employeur avait une parfaite connaissance du risque psycho-social auquel était exposé son salarié devant conduire la juridiction de céans à retenir la caractérisation du premier critère de la faute inexcusable de l’employeur puisque ce dernier avait listé le risque dans son document unique d’évaluation des risques avant de volontairement retirer ce risque de la fiche métier du salarié ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [D] [Z] rapporte bien la preuve que la SAS [8] n’a rien mis en œuvre pour prévenir la réalisation du risque connu puisqu’il ressort des pièces produites par la défenderesse elle-même qu’elle a volontairement refusé de traiter ce risque pour la métier d’électrotechnicien ;

Attendu que face à Monsieur [D] [Z] qui souffre d’une maladie professionnelle reconnue par deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et qui est parfaitement décrite dans le rapport du Professeur [T] et du Docteur [B] du service de pathologie professionnelle et de médecine du travail du pôle santé publique et de santé au travail au sein des Hôpitaux Universitaires de [Localité 5] qui mentionne un syndrome anxio-dépressif avec phobie de la conduite suite à l’exposition à un travail isolé avec manque de concertation avec la hiérarchie, une surcharge de travail et des délais difficile à tenir et qui a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique avec hospitalisation et administration d’un antidépresseur et d’une prise en charge psychologique, la juridiction de céans doit reconnaitre une faute inexcusable de l’employeur puisque ce dernier a commis l’erreur de volontairement retirer de la liste des risques auquel le demandeur, électrotechnicien de métier, était exposé le risque psycho-social conduisant dès lors à devoir reconnaitre que son absence dans la liste conduit par essence à une absence de mesures pour prévenir ce risque qui s’est de toute évidence réalisé à l’aune de la reconnaissance de la pathologie du salarié comme une maladie professionnelle :

Attendu qu’en dépit d’une production de pièces volumineuses des deux côtés de la barre, le procès se joue en fait uniquement et seulement sur la pièce 23 de la SAS [8] qui ne perdrait pas ce jour son procès si elle n’avait pas retiré d’un trait de plume le risque psycho-social de la liste des risques auxquels étaient exposé un électrotechnicien puisque le dossier probatoire de Monsieur [D] [Z] est absolument vide tant en terme de preuve de connaissance du risque que d’insuffisance dans la prévention du risque identifié ;

Attendu que sans la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 07 juillet 2016 (15-19.975), Monsieur [D] [Z] perdait son procès ;

Qu’en conséquence, il convient de dire que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [D] [Z] et reconnue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin le 17 avril 2020 résulte de la faute inexcusable de la SAS [8] ;


Sur la majoration de la rente 

Attendu que l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’une rente a été attribué à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction annuelle du salaire correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ;

Attendu qu’il est acquis au débat que Monsieur [D] [Z] bénéficie d’une rente du fait de son taux d’incapacité permanente fixé à 12% ;

Attendu qu’il semble juste de majorer la rente du salarié au taux maximum légalement possible ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la majoration de la rente de Monsieur [D] [Z] pour qu’elle corresponde au maximum légal ;



Sur la demande d’expertise

Attendu que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire s’impose afin de déterminer le droit à réparation découlant de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire qui tient compte du revirement de jurisprudence acté par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation lors de son audience du 20 janvier 2023 qui autorise à présent l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent ;


Sur le remboursement de la majoration de la rente, des potentielles indemnités à venir et des frais d’expertise 

Attendu que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale disposent que les sommes allouées à la victime sont avancées par la Caisse primaire d’assurance maladie qui récupère ces sommes auprès de l’employeur ;

Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 25 janvier 2018 (16-25.647), clairement indiqué qu’il appartenait à la Caisse primaire d’assurance maladie d’avancer les frais d’expertise mais qu’elle pouvait les récupérer sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale auprès de l’employeur ;

Qu’en conséquence, il convient de dire que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Monsieur [D] [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des différents postes de préjudices une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir mais que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer auprès de la SAS [8] le montant des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des différents postes de préjudices qui seront accordées à Monsieur [D] [Z] une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ainsi que le coût de l’expertise judicaire ordonnée ce jour et de condamner dès lors la SAS [8] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à Monsieur [D] [Z] relatif à la majoration de sa rente et à l'indemnisation des différents postes de préjudices ainsi qu’à la somme versée en avance des frais d’expertise ;

Sur l’indemnisation de la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur

Attendu que les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du Code du travail imposent à l’employeur dans le cadre de la relation contractuelle de travail une obligation de sécurité ;

Attendu qu’en application de l’article L. 1411-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour régler les différends nés à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail ;

Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la question de l’indemnisation d’une violation de l’obligation de sécurité par l’employeur ;

Sur l’indemnisation de la victimisation secondaire

Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Attendu que si la Cour européenne des droits de l’Homme a reconnu le principe du préjudice de victimisation secondaire, elle n’en fait porter la charge qu’aux autorités étatiques (police, ministère public, juridiction de jugement) et jamais à la défense dans la mesure où l’exercice des droits de la défense tant au civil qu’au pénal ne serait constituer un fait qui cause à autrui un dommage dans la mesure où les droits de la défense sont, dans une société démocratique, un droit inaliénable qui ne serait être limité dans son exercice par le risque d’une condamnation au civil autre que celle relative à l’abus de droit ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [Z] de sa prétention relative à l’indemnisation d’un préjudice de victimisation secondaire ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux moins, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens ;

Qu’en conséquence, il convient de réserver dépens ;


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamné ;

Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il convient de réserver l’article 700 du Code de procédure civile ;

Qu’en conséquence, il convient de réserver l’article 700 du Code de procédure civile ;


Sur l’exécution provisoire 

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que tout s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige dans la mesure où il est loin d’être acquis que la Cour de cassation ne revire pas de jurisprudence à l’aune des faits de l’espèce dans la mesure où la Haute Juridiction pourrait dans sa sagesse reconnaitre qu’il est quand même assez injustice qu’un salarié puisse gagner son procès relatif à la faute inexcusable de son employeur avec un dossier probatoire vide mais compensé par une erreur stratégique de l’employeur dans la rédaction de son document unique d’évaluation des risques ;

Qu’en conséquence, il convient de dire qu’il n’y pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;


PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, mixte, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [Z] ;

DÉCLARE irrecevable la pièce 59 produite par la SAS [8] ;

DÉCLARE recevable les pièces 3, 6, 11, 12, 13 et 16 produites par Monsieur [D] [Z] ;

DIT que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [D] [Z] et reconnue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin le 17 avril 2020 est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [8] ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [Z], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Professeur [H] [K] exerçant à l’IML de [Localité 5] avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;

9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux tout en respectant la date de consolidation déterminée par le médecin conseil de la Sécurité sociale qui s’impose à l’expert ;

10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;

11°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident avant la consolidation ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

12°) Déterminer le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de l’atteinte de l’intégrité physique et psychique post-consolidation mais en tenant compte aussi des douleurs physiques, et psychiques, du préjudice moral et des troubles dans l’existence post-consolidation sans oublier de décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident après la consolidation et de les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

14°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fera l’avance des frais d'expertise ;

DÉSIGNE Monsieur [O] [N] comme le juge en charge du suivi de l’expertise ;

ORDONNE la majoration de la rente de Monsieur [D] [Z] pour qu’elle corresponde au maximum légal ;

RÉSERVE le droit des parties à conclure sur ses différents postes de préjudices de Monsieur [D] [Z] ;

DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Monsieur [D] [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des différents postes de préjudices une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ;

DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer auprès de la SAS [8] le montant des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des différents postes de préjudice à venir qui seront accordées à Monsieur [D] [Z] une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ainsi que le coût de l’expertise judicaire ordonnée ce jour ;

CONDAMNE la SAS [8] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à Monsieur [D] [Z] relatif à la majoration de sa rente et à l'indemnisation des différents postes de préjudices ainsi que la somme versée en avance des frais d’expertise ;

DÉCLARE le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;

ORDONNE à la SAS [8] de communiquer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin le nom et les coordonnées de son assureur ;

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la question de l’indemnisation d’une violation de l’obligation de sécurité par l’employeur ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [Z] de sa prétention relative à l’indemnisation d’un préjudice de victimisation secondaire ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RENVOIE l’affaire à une audience de plaidoirie :

Le mercredi 02 septembre 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 7]
[Localité 5]

aux fins de plaidoirie impérative après l’échanges des conclusions entre les parties après retour de l’expertise judiciaire confiée au professeur [H] ;

PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

RÉSERVE la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.




LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-13, code du travail L1411-1, code de procedure civile 09, code de la sante publique R4127-28, code du travail L4121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-24T22:39:31.576Z.