Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 17 décembre 2025, n° 25/00090
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2022, Mme [V] [P] a soumis à la CPAM de Seine Saint Denis une demande d’entente préalable pour l’acte côté QEKA001. Par courrier en date du 24 octobre 2024, la CPAM a notifié à Mme [P] un indu d’un montant de 461,08 euros au motif que l’acte QEKA001, soumis à entente préalable, a été facturé sans son accord médical. Par courrier reçu par la commission de recours amiable de la CPAM, Mme [P] a saisi cette instance aux fins de contestation de l’indu. A défaut de réponse dans les deux mois, par requête reçue le 7 janvier 2025 au greffe, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025. A cette audience, Mme [P] a été représentée par son époux, M. [W] [P]. A titre principal, M. [P] a soutenu qu’en application de l’article 355-3 du code de la sécurité sociale, la demande de la CPAM est prescrite. A titre subsidiaire, il fait valoir que suite à un premier refus pour un autre acte, une demande d’entente préalable a bien été envoyée pour l’acte QEKA001 et que l’absence de refus dans les 15 jours vaut accord implicite. Aux termes de ses conclusions remises et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, a abandonné sa demande d’irrecevabilité et soutient que Mme [P] n’a pas sollicité l’accord préalable de la CPAM pour l’acte QEKA001. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la prescription Aux termes de l’article 355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration3. La prescription de deux ans, prévue par ce texte ne concerne que les indus de prestations de vieillesse et d’invalidité. Il n’est pas applicable au cas d’espèce. La prescription applicable est de 3 années. La demande n’était en conséquence pas prescrite. 2-Au fond La CPAM soutient que madame [P] n’a pas soumis au contrôle médical de demande d’entente préalable pour l’acte QEKA001 qui relève de ce régime en application de l’article L162-1-7 du code de la sécurité sociale. Or Mme [P] produit aux débats une demande d’entente préalable remplie par le professeur [J] [I] pour l’acte en question, datée du 10 mai 2022 ainsi qu’un recommandé avec avis de réception daté du 11 mai 2022, avec destinataire la CPAM de Seine Saint Denis, AR signé le 12 mai 2022. Dès lors, Mme [P] justifie pleinement avoir respecté l’exigence de demande d’entente préalable concernant l’acte QEKA001 à laquelle, la CPAM n’a pas opposé de refus dans les 15 jours. En conséquence, il convient d’annuler l’indu d’un montant de 461,08 euros notifié à l’assurée le 24 octobre 2024. 3-Sur les mesures accessoires La CPAM de la Seine Saint Denis, partie perdante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule l’indu d’un montant de 461,08 euros notifié à Mme [V] [P] le 24 octobre 2024, Condamne la CPAM de la Seine Saint Denis aux dépens, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Hugo VALLEE Florence MARQUES
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00090 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QVF Jugement du 17 DECEMBRE 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00090 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QVF N° de MINUTE : 25/02859 DEMANDEUR Madame [V] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par son mari [O] [P] DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me RAHMOUNI Lilia COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Octobre 2025. Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier. FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2022, Mme [V] [P] a soumis à la CPAM de Seine Saint Denis une demande d’entente préalable pour l’acte côté QEKA001. Par courrier en date du 24 octobre 2024, la CPAM a notifié à Mme [P] un indu d’un montant de 461,08 euros au motif que l’acte QEKA001, soumis à entente préalable, a été facturé sans son accord médical. Par courrier reçu par la commission de recours amiable de la CPAM, Mme [P] a saisi cette instance aux fins de contestation de l’indu. A défaut de réponse dans les deux mois, par requête reçue le 7 janvier 2025 au greffe, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025. A cette audience, Mme [P] a été représentée par son époux, M. [W] [P]. A titre principal, M. [P] a soutenu qu’en application de l’article 355-3 du code de la sécurité sociale, la demande de la CPAM est prescrite. A titre subsidiaire, il fait valoir que suite à un premier refus pour un autre acte, une demande d’entente préalable a bien été envoyée pour l’acte QEKA001 et que l’absence de refus dans les 15 jours vaut accord implicite. Aux termes de ses conclusions remises et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, a abandonné sa demande d’irrecevabilité et soutient que Mme [P] n’a pas sollicité l’accord préalable de la CPAM pour l’acte QEKA001. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la prescription Aux termes de l’article 355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration3. La prescription de deux ans, prévue par ce texte ne concerne que les indus de prestations de vieillesse et d’invalidité. Il n’est pas applicable au cas d’espèce. La prescription applicable est de 3 années. La demande n’était en conséquence pas prescrite. 2-Au fond La CPAM soutient que madame [P] n’a pas soumis au contrôle médical de demande d’entente préalable pour l’acte QEKA001 qui relève de ce régime en application de l’article L162-1-7 du code de la sécurité sociale. Or Mme [P] produit aux débats une demande d’entente préalable remplie par le professeur [J] [I] pour l’acte en question, datée du 10 mai 2022 ainsi qu’un recommandé avec avis de réception daté du 11 mai 2022, avec destinataire la CPAM de Seine Saint Denis, AR signé le 12 mai 2022. Dès lors, Mme [P] justifie pleinement avoir respecté l’exigence de demande d’entente préalable concernant l’acte QEKA001 à laquelle, la CPAM n’a pas opposé de refus dans les 15 jours. En conséquence, il convient d’annuler l’indu d’un montant de 461,08 euros notifié à l’assurée le 24 octobre 2024. 3-Sur les mesures accessoires La CPAM de la Seine Saint Denis, partie perdante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule l’indu d’un montant de 461,08 euros notifié à Mme [V] [P] le 24 octobre 2024, Condamne la CPAM de la Seine Saint Denis aux dépens, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Hugo VALLEE Florence MARQUES
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Mise à jour de la source le 2025-12-30T19:07:11.087Z.