Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 15 décembre 2025, n° 25/01553
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige
********* EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 28 septembre 2022, la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [O], exerçant une activité de négoce en son nom propre, a été prononcée. Maître [T] [G], exerçant au sein de la SELARL LEX MJ a été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [O]. Monsieur [O] était également le gérant et associé de plusieurs sociétés : - la société CANCALE AUTOMOBILES ; - la société PROGRESSUS, dont il détient 2 800 parts sur 2 801 ; - la SCI BREIZH INVEST, dont la société PROGRESSUS est associée à hauteur de 80%. Suivant acte notarié en date du 26 avril 2024, la SCI BREIZH INVEST a vendu un immeuble lui appartenant pour le prix de 500.000 euros. Craignant de ne pouvoir faire bénéficier la liquidation des sommes reçues de la vente du bien immobilier, la SELARL LEX MJ a, suivant acte en de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, fait assigner à jour fixe la société PROGRESSUS, après y avoir été autorisée par ordonnance en date du 8 octobre 2025 du Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, aux fins de : - dire et juger la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [T] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [O] recevable et bien- fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société PROGRESSUS au remboursement des droits sociaux que M. [U] [O] détient dans la société PROGRESSUS et dépendant désormais de sa liquidation judiciaire ; - condamner la société PROGRESSUS à lui régler la somme de 265.000 € représentant la valeur de ses droits, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; - juger que moyennant le paiement effectif, Monsieur [U] [O] perdra la qualité d'associé dont il disposait au sein de la société PROGRESSUS ; - juger que les mesures de publicité afférentes à ce retrait seront effectuées par la société PROGRESSUS ; - déclarer la présente décision commune et opposable à Monsieur [Y] [X], coassocié ; - condamner la société PROGRESSUS au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SELARL LEX MJ fait valoir que Monsieur [O], qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, peut de plein droit opérer son retrait de la société PROGRESSUS, ce qui permettra à celle-ci de procéder au remboursement de ses droits sociaux qui pourront dès lors être versés entre les mains du liquidateur judiciaire, dans l'intérêt de la procédure collective. La société PROGRESSUS, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2025, avec dépôt du dossier sans plaidoirie, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, sauf lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. - Sur la demande principale Aux termes de l'article 1860 du Code civil, « S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé. » L'article 1869 du Code civil dispose que « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. ». En l'espèce, la SELARL LEX MJ demande le remboursement par la société PROGRESSUS de ses droits sociaux à Monsieur [O]. Elle indique que Monsieur [O] est associé dans ladite société à hauteur de 2800 parts sur 2801 dans la société. Elle rappelle que la société PROGRESSUS est actionnaire à 80% de la SCI BREIZH INVEST, laquelle a vendu un immeuble lui appartenant pour la somme de 500.000 euros. La SELARL LEX MJ fait valoir que l'article 22 des statuts de la société PROGRESSUS, consacré à la dissolution, ne prévoit pas que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un associé emporterait la dissolution de la société. Elle en déduit qu'en application de l'article 1860 du Code civil et en l'absence de dissolution de la société PROGRESSUS, que le retrait de Monsieur [O] de ladite société emporte obligation pour elle de rembourser à celui-ci les droits sociaux qu'il y détient. Elle rappelle que l'article 14 des statuts de la société PROGRESSUS, consacré au retrait d'un associé, dispose également en ce sens que « L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d'accord amiable, par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil. » Il est constant que le dessaisissement de l'associé en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à ce que le liquidateur obtienne le remboursement de la valeur des parts de cet associé. La SELARL LEX MJ avance qu'il ressort des documents transmis par le cabinet d'expertise comptable de Monsieur [O] qu'à la date du 31 décembre 2023, la valeur des parts sociales de la SCI BREIZH INVEST était estimée à 265.000 euros, sur la base d'un prix de vente de l'immeuble fixé à 500.000 euros. Or ces documents ne sont pas produits par la société demanderesse. Elle affirme ensuite qu'un boni d'un montant de 174.310 euros aurait ensuite été versé à la société PROGRESSUS, sans en justifier. Elle prétend enfin qu'il apparaît que Monsieur [O] a transféré ce solde vers une société lui appartenant, située au Brésil. Or aucun élément du dossier ne permet de confirmer cette affirmation. La SELARL LEX MJ fait également état de relances adressées à Monsieur [O] depuis janvier 2023 pour obtenir les documents comptables ainsi que les éléments permettant de valoriser ses participations. Or elle ne produit aucune pièce justifiant de ces relances à l'égard de Monsieur [O] et plus généralement de l'inertie de celui-ci. La société demanderesse indique en outre que par courriel daté du 19 février 2025, Monsieur [O] a précisé au liquidateur que les seules liquidités disponibles au sein de la société PROGRESSUS s'élevaient à 1.550 euros, proposant de verser la somme de 1 .300 euros à la liquidation judiciaire. Or aucune pièce ne justifie de cette proposition. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société LEX MJ ne justifie pas de la valeur des parts sociales réclamées en l'absence de production aux débats des documents comptables sur lesquels elle entend s'appuyer. En conséquence, la SELARL LEX MJ sera déboutée de sa demande. - Sur les autres demandes La société demanderesse succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux entiers dépens ; elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la SELARL LEX MJ recevable mais non fondée en son action initiée à l'encontre de la société PROGRESSUS, sur le fondement de l'article 1860 du Code civil,
Dispositif
En conséquence, DEBOUTE la SELARL LEX MJ de l'ensemble de ses prétentions, CONDAMNE la SELARL LEX MJ aux entiers dépens, DEBOUTE la SELARL LEX MJ de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° 25/ JUGEMENT DU 15 Décembre 2025 -------------------- N° RG 25/01553 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXFA S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Me [G] (LJ de [U] [O]) C/ Société PROGRESSUS Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] --------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier DEBATS à l’audience publique du 03 Novembre 2025 Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats; DEMANDEUR : S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Me [G], Mandataire Judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR: Société PROGRESSUS, dont le siège social est sis [Adresse 1] Non représentée ********* EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 28 septembre 2022, la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [O], exerçant une activité de négoce en son nom propre, a été prononcée. Maître [T] [G], exerçant au sein de la SELARL LEX MJ a été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [O]. Monsieur [O] était également le gérant et associé de plusieurs sociétés : - la société CANCALE AUTOMOBILES ; - la société PROGRESSUS, dont il détient 2 800 parts sur 2 801 ; - la SCI BREIZH INVEST, dont la société PROGRESSUS est associée à hauteur de 80%. Suivant acte notarié en date du 26 avril 2024, la SCI BREIZH INVEST a vendu un immeuble lui appartenant pour le prix de 500.000 euros. Craignant de ne pouvoir faire bénéficier la liquidation des sommes reçues de la vente du bien immobilier, la SELARL LEX MJ a, suivant acte en de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, fait assigner à jour fixe la société PROGRESSUS, après y avoir été autorisée par ordonnance en date du 8 octobre 2025 du Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, aux fins de : - dire et juger la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [T] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [O] recevable et bien- fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société PROGRESSUS au remboursement des droits sociaux que M. [U] [O] détient dans la société PROGRESSUS et dépendant désormais de sa liquidation judiciaire ; - condamner la société PROGRESSUS à lui régler la somme de 265.000 € représentant la valeur de ses droits, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; - juger que moyennant le paiement effectif, Monsieur [U] [O] perdra la qualité d'associé dont il disposait au sein de la société PROGRESSUS ; - juger que les mesures de publicité afférentes à ce retrait seront effectuées par la société PROGRESSUS ; - déclarer la présente décision commune et opposable à Monsieur [Y] [X], coassocié ; - condamner la société PROGRESSUS au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SELARL LEX MJ fait valoir que Monsieur [O], qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, peut de plein droit opérer son retrait de la société PROGRESSUS, ce qui permettra à celle-ci de procéder au remboursement de ses droits sociaux qui pourront dès lors être versés entre les mains du liquidateur judiciaire, dans l'intérêt de la procédure collective. La société PROGRESSUS, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2025, avec dépôt du dossier sans plaidoirie, date à laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, sauf lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. - Sur la demande principale Aux termes de l'article 1860 du Code civil, « S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé. » L'article 1869 du Code civil dispose que « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. ». En l'espèce, la SELARL LEX MJ demande le remboursement par la société PROGRESSUS de ses droits sociaux à Monsieur [O]. Elle indique que Monsieur [O] est associé dans ladite société à hauteur de 2800 parts sur 2801 dans la société. Elle rappelle que la société PROGRESSUS est actionnaire à 80% de la SCI BREIZH INVEST, laquelle a vendu un immeuble lui appartenant pour la somme de 500.000 euros. La SELARL LEX MJ fait valoir que l'article 22 des statuts de la société PROGRESSUS, consacré à la dissolution, ne prévoit pas que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un associé emporterait la dissolution de la société. Elle en déduit qu'en application de l'article 1860 du Code civil et en l'absence de dissolution de la société PROGRESSUS, que le retrait de Monsieur [O] de ladite société emporte obligation pour elle de rembourser à celui-ci les droits sociaux qu'il y détient. Elle rappelle que l'article 14 des statuts de la société PROGRESSUS, consacré au retrait d'un associé, dispose également en ce sens que « L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d'accord amiable, par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil. » Il est constant que le dessaisissement de l'associé en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à ce que le liquidateur obtienne le remboursement de la valeur des parts de cet associé. La SELARL LEX MJ avance qu'il ressort des documents transmis par le cabinet d'expertise comptable de Monsieur [O] qu'à la date du 31 décembre 2023, la valeur des parts sociales de la SCI BREIZH INVEST était estimée à 265.000 euros, sur la base d'un prix de vente de l'immeuble fixé à 500.000 euros. Or ces documents ne sont pas produits par la société demanderesse. Elle affirme ensuite qu'un boni d'un montant de 174.310 euros aurait ensuite été versé à la société PROGRESSUS, sans en justifier. Elle prétend enfin qu'il apparaît que Monsieur [O] a transféré ce solde vers une société lui appartenant, située au Brésil. Or aucun élément du dossier ne permet de confirmer cette affirmation. La SELARL LEX MJ fait également état de relances adressées à Monsieur [O] depuis janvier 2023 pour obtenir les documents comptables ainsi que les éléments permettant de valoriser ses participations. Or elle ne produit aucune pièce justifiant de ces relances à l'égard de Monsieur [O] et plus généralement de l'inertie de celui-ci. La société demanderesse indique en outre que par courriel daté du 19 février 2025, Monsieur [O] a précisé au liquidateur que les seules liquidités disponibles au sein de la société PROGRESSUS s'élevaient à 1.550 euros, proposant de verser la somme de 1 .300 euros à la liquidation judiciaire. Or aucune pièce ne justifie de cette proposition. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société LEX MJ ne justifie pas de la valeur des parts sociales réclamées en l'absence de production aux débats des documents comptables sur lesquels elle entend s'appuyer. En conséquence, la SELARL LEX MJ sera déboutée de sa demande. - Sur les autres demandes La société demanderesse succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux entiers dépens ; elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la SELARL LEX MJ recevable mais non fondée en son action initiée à l'encontre de la société PROGRESSUS, sur le fondement de l'article 1860 du Code civil, En conséquence, DEBOUTE la SELARL LEX MJ de l'ensemble de ses prétentions, CONDAMNE la SELARL LEX MJ aux entiers dépens, DEBOUTE la SELARL LEX MJ de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-12-30T21:00:53.945Z.