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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Juge des libertés détent, 2 janvier 2026, n° 25/01235

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/01235 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KM3F
MINUTE : 26/00002 
ORDONNANCE
rendue le 02 janvier 2026 
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE 
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS 


DEMANDEUR 
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT 

Madame [T] [N]
née le 28 Août 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Maître BERHOLIER Magali, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

Sous mesure de curatelle exercée par l’UDAF du Puy de Dôme, régulièrement avisé par lettre simple le 30/12/2025, non comparante


MINISTÈRE PUBLIC 
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Janvier 2026, la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Madame [T] [N] a été entendu.

Motifs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [T] [N] a été admise depuis le 22/12/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ; 

Attendu que par requête reçue le 29 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’aux termes du certificat médical établi le 29/12/2025, le docteur [Y] fait état des éléments suivants : 

“Etat mixte de polarité principale haute. Désinhibition entraînant des troubles du comportement importants
. Anosognosie partielle. Opposition passive aux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Troubles du comportement. 
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”. 

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 31/12/2025 qu’il a constaté les éléments suivants :

” Accélération psychomotrice et désinhibition entraînaant une mise en danger. Contexte de décompensation maniforme. Anosognosie. Adhésion aux soins non recevable.

Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Mise en danger. 

Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

La présidente a soulevé l’absence de notification de la décision de maintien de la mesure au curateur de [N] [T].

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit. 





Sur la régularité de la mesure :

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge saisi d’une contestation dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du même code ne peut prononcer la mainlevée de la mesure par suite d’une irrégularité affectant celle-ci que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

L’article L-3213-9, 5° du même code dispose que « Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : (…) Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. »

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [T] [N] a été placée sous le régime de la curatelle aménagée par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles en date du 15 décembre 2020, l’UDAF du Puy-de-Dôme étant en charge de cette mesure.

Or, il n’est justifié par aucune des pièces communiquées que l’UDAF du Puy-de-Dôme ait été avisée de la prolongation du 25 décembre 2025 de la mesure de soins psychiatriques prise le 22 décembre 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent. 

Il convient, en conséquence de cette irrégularité de procédure, qui fait nécessairement grief à Madame [T] [N], de prononcer la nullité de la mesure de prolongation de soins sans consentement et d’en ordonner sa mainlevée immédiate.


PAR CES MOTIFS 

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [N]

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. 

Fait à [Localité 5], le 02 janvier 2026
Le greffier La Première Vice-Présidente




Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
- notifiée ce jour par LRAR à l’UDAF 
le greffier 


 
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/01235 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KM3F
MINUTE : 26/00002 
ORDONNANCE
rendue le 02 janvier 2026 
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE 
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS 


DEMANDEUR 
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT 

Madame [T] [N]
née le 28 Août 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Maître BERHOLIER Magali, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

Sous mesure de curatelle exercée par l’UDAF du Puy de Dôme, régulièrement avisé par lettre simple le 30/12/2025, non comparante


MINISTÈRE PUBLIC 
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Janvier 2026, la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Madame [T] [N] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [T] [N] a été admise depuis le 22/12/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ; 

Attendu que par requête reçue le 29 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’aux termes du certificat médical établi le 29/12/2025, le docteur [Y] fait état des éléments suivants : 

“Etat mixte de polarité principale haute. Désinhibition entraînant des troubles du comportement importants
. Anosognosie partielle. Opposition passive aux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Troubles du comportement. 
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”. 

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 31/12/2025 qu’il a constaté les éléments suivants :

” Accélération psychomotrice et désinhibition entraînaant une mise en danger. Contexte de décompensation maniforme. Anosognosie. Adhésion aux soins non recevable.

Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Mise en danger. 

Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

La présidente a soulevé l’absence de notification de la décision de maintien de la mesure au curateur de [N] [T].

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit. 





Sur la régularité de la mesure :

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge saisi d’une contestation dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du même code ne peut prononcer la mainlevée de la mesure par suite d’une irrégularité affectant celle-ci que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

L’article L-3213-9, 5° du même code dispose que « Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : (…) Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. »

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [T] [N] a été placée sous le régime de la curatelle aménagée par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles en date du 15 décembre 2020, l’UDAF du Puy-de-Dôme étant en charge de cette mesure.

Or, il n’est justifié par aucune des pièces communiquées que l’UDAF du Puy-de-Dôme ait été avisée de la prolongation du 25 décembre 2025 de la mesure de soins psychiatriques prise le 22 décembre 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent. 

Il convient, en conséquence de cette irrégularité de procédure, qui fait nécessairement grief à Madame [T] [N], de prononcer la nullité de la mesure de prolongation de soins sans consentement et d’en ordonner sa mainlevée immédiate.


PAR CES MOTIFS 

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [N]

Laissons les dépens à la charge du trésor public. 

Fait à [Localité 5], le 02 janvier 2026
Le greffier La Première Vice-Présidente




Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
- notifiée ce jour par LRAR à l’UDAF 
le greffier 


 
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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Mise à jour de la source le 2026-01-02T21:31:43.706Z.