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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10018

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, n° 24-18.530

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 21,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Aitec aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aitec et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 MR13
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 7 janvier 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10018 F
 
 Pourvoi n° N 24-18.530 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
 
 La société Aitec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-18.530 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Aitec, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Aitec aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aitec et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-01-14T19:30:10.326Z.