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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90055

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 janvier 2026, n° 25-11.771

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : M 25-11.771
 Demandeur : Mme [H]
 Défendeur : Mme [L] veuve [G] et autre
 Requête n° : 746/25
 Ordonnance n° : 90055 du 8 janvier 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [D] [L] veuve [G], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [T] [G], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [S] [H], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 août 2025 par laquelle Mme [D] [L] veuve [G] et Mme [T] [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 février 2025 par Mme [S] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 25-11.771 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [H], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il ressort de l'examen du décompte produit par les requérantes qu'au 17 juillet 2025 seules les condamnations accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens demeurent inexécutées.
 
 Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave
 disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 8 janvier 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : M 25-11.771
 Demandeur : Mme [H]
 Défendeur : Mme [L] veuve [G] et autre
 Requête n° : 746/25
 Ordonnance n° : 90055 du 8 janvier 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [D] [L] veuve [G], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [T] [G], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [S] [H], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 août 2025 par laquelle Mme [D] [L] veuve [G] et Mme [T] [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 février 2025 par Mme [S] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 25-11.771 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [H], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il ressort de l'examen du décompte produit par les requérantes qu'au 17 juillet 2025 seules les condamnations accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens demeurent inexécutées.
 
 Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave
 disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 8 janvier 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle

Mise à jour de la source le 2026-01-15T19:30:26.000Z.