Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90011
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 janvier 2026, n° 24-22.508
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 25 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 8 janvier 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 14,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : M 24-22.508 Demandeur : la société Cisco Systems France et autre Défendeur : la société Centripetal Limited Requête n° : 747/25 Ordonnance n° : 90011 du 8 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Centripetal Limited, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Cisco Systems France, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation, la société Cisco Systems INC, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er août 2025 par laquelle la société Centripetal Limited demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 décembre 2024 par la société Cisco Systems France et la société Cisco Systems INC à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 24-22.508 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ; Les demanderesses au pourvoi opposent, sans être contredites, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 janvier 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : M 24-22.508 Demandeur : la société Cisco Systems France et autre Défendeur : la société Centripetal Limited Requête n° : 747/25 Ordonnance n° : 90011 du 8 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Centripetal Limited, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Cisco Systems France, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation, la société Cisco Systems INC, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er août 2025 par laquelle la société Centripetal Limited demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 décembre 2024 par la société Cisco Systems France et la société Cisco Systems INC à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 24-22.508 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ; Les demanderesses au pourvoi opposent, sans être contredites, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 janvier 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Mise à jour de la source le 2026-01-15T19:30:30.595Z.