Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR60057
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 janvier 2026, n° 25-16.822
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 20 mai 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 8 janvier 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 7,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : B 25-16.822 Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société Amplitude Ordonnance : 60057 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 10 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Amplitude, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 octobre 2025, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes de son désistement.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 8 janvier 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : B 25-16.822 Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société Amplitude Ordonnance : 60057 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 10 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Amplitude, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 octobre 2025, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes de son désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 8 janvier 2026
Mise à jour de la source le 2026-01-15T19:30:35.381Z.