notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, Référés, 8 janvier 2026, n° 25/00634

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Au terme d’un bon de commande en date du 1er juillet 2025, M. [G] a acquis auprès de M. [V], exerçant sous le nom commercial Aroussi-Auto, un véhicule d’occasion de marque Porsche, modèle 911 Phase 2 Carrera 4, pour un montant de 41 500 euros. 

Le 18 juillet 2025, M. [G] a procédé au paiement intégral du prix de vente. 

Toutefois, le vendeur n’a pas livré le véhicule dans le délai de 7 à 10 jours prévu au contrat au motif qu’un incident bancaire serait survenu. 

A ce jour, le véhicule n’a toujours pas été livré et les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend. 


*

C.C : 
Maître [N] [I]
Copie Défaillant(s) (1) par LS
Copie Dossier 




C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, M. [G] a fait assigner M. [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de : 

A titre principal,
- enjoindre à M. [V], exploitant sous le nom commercial Aroussi-Auto de délivrer à M. [G] le véhicule d’occasion de marque Porsche 911, Phase 2 Carrera 4, immatriculé [Immatriculation 7], N° de série WP0ZZZ99ZBS700114 suite à la vente intervenue entre lui-même et M. [G] le 1er juillet 2025, et ce, dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai,

A titre subsidiaire et à défaut de délivrance du véhicule dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [V], exploitant sous le nom commercial Aroussi-Auto à payer à M. [G], à titre de provision, la somme de 42 264,66 euros correspondant au prix de vente du véhicule Porsche 911 et aux frais du certificat d’immatriculation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025,

En tout état de cause,
- réserver la compétence du juge des référés pour liquider l’éventuelle astreinte,
- condamner M. [V] exploitant sous le nom commercial Aroussi-Auto à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] exploitant sous le nom commercial Aroussi-Auto aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, M. [G] fait valoir qu’il a réglé la totalité du prix de vente, outre les frais afférents à l’établissement du certificat d’immatriculation. Il estime que la vente est parfaite et que l’obligation de délivrance du vendeur n’est pas sérieusement contestable. Il reproche à ce dernier de ne pas avoir effectué la livraison du véhicule dans le délai prévu au contrat, sans raison valable.

*

A l’audience du 04 décembre 2025, M. [G] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [V], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. 

L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. 


I.Sur la demande d’injonctions de faire

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. 



L’article 1610 du code civil prévoit que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

*
En l’espèce, le véhicule n’a pas été livré depuis le paiement intégral du prix de vente, le 18 juillet 2025. 

Il résulte des documents versés aux débats que l’existence du véhicule n’est pas contestée, que la carte grise a été enregistrée au nom de M. [G] et que la totalité du prix de vente a été versée à M. [V]. 

Dès lors, l’obligation de M. [V] de délivrer le bien vendu ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 

Par conséquent, M. [V] sera condamné à livrer le véhicule à M. [G] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. 


II.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens. 

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [V] sera condamné à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil ; 

Condamnons M. [Y] [V] à délivrer à M. [D] [G] le véhicule d’occasion de marque Porsche 911, Phase 2 Carrera 4, immatriculé [Immatriculation 7], N° de série WP0ZZZ99ZBS700114 suite à la vente intervenue le 1er juillet 2025, et ce, dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 

Condamnons M. [Y] [V] aux dépens ; 

Condamnons M. [Y] [V] à payer à M. [D] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Texte intégral
LE 08 JANVIER 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 25/00634 - N° Portalis DBY2-W-B7J-ID4G

O R D O N N A N C E 
----------

Le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Christelle GODEAU, Avocate au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AROUSSI-AUTO, immatriculée au RCS D’[Localité 5] sous le N° 982 351 017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,

*************

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 04 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
 
EXPOSE DU LITIGE

Au terme d’un bon de commande en date du 1er juillet 2025, M. [G] a acquis auprès de M. [V], exerçant sous le nom commercial Aroussi-Auto, un véhicule d’occasion de marque Porsche, modèle 911 Phase 2 Carrera 4, pour un montant de 41 500 euros. 

Le 18 juillet 2025, M. [G] a procédé au paiement intégral du prix de vente. 

Toutefois, le vendeur n’a pas livré le véhicule dans le délai de 7 à 10 jours prévu au contrat au motif qu’un incident bancaire serait survenu. 

A ce jour, le véhicule n’a toujours pas été livré et les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend. 


*

C.C : 
Maître [N] [I]
Copie Défaillant(s) (1) par LS
Copie Dossier 




C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, M. [G] a fait assigner M. [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de : 

A titre principal,
- enjoindre à M. [V], exploitant sous le nom commercial Aroussi-Auto de délivrer à M. [G] le véhicule d’occasion de marque Porsche 911, Phase 2 Carrera 4, immatriculé [Immatriculation 7], N° de série WP0ZZZ99ZBS700114 suite à la vente intervenue entre lui-même et M. [G] le 1er juillet 2025, et ce, dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai,

A titre subsidiaire et à défaut de délivrance du véhicule dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [V], exploitant sous le nom commercial Aroussi-Auto à payer à M. [G], à titre de provision, la somme de 42 264,66 euros correspondant au prix de vente du véhicule Porsche 911 et aux frais du certificat d’immatriculation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025,

En tout état de cause,
- réserver la compétence du juge des référés pour liquider l’éventuelle astreinte,
- condamner M. [V] exploitant sous le nom commercial Aroussi-Auto à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] exploitant sous le nom commercial Aroussi-Auto aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, M. [G] fait valoir qu’il a réglé la totalité du prix de vente, outre les frais afférents à l’établissement du certificat d’immatriculation. Il estime que la vente est parfaite et que l’obligation de délivrance du vendeur n’est pas sérieusement contestable. Il reproche à ce dernier de ne pas avoir effectué la livraison du véhicule dans le délai prévu au contrat, sans raison valable.

*

A l’audience du 04 décembre 2025, M. [G] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [V], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. 

L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. 


I.Sur la demande d’injonctions de faire

Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. 



L’article 1610 du code civil prévoit que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

*
En l’espèce, le véhicule n’a pas été livré depuis le paiement intégral du prix de vente, le 18 juillet 2025. 

Il résulte des documents versés aux débats que l’existence du véhicule n’est pas contestée, que la carte grise a été enregistrée au nom de M. [G] et que la totalité du prix de vente a été versée à M. [V]. 

Dès lors, l’obligation de M. [V] de délivrer le bien vendu ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 

Par conséquent, M. [V] sera condamné à livrer le véhicule à M. [G] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. 


II.Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens. 

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [V] sera condamné à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil ; 

Condamnons M. [Y] [V] à délivrer à M. [D] [G] le véhicule d’occasion de marque Porsche 911, Phase 2 Carrera 4, immatriculé [Immatriculation 7], N° de série WP0ZZZ99ZBS700114 suite à la vente intervenue le 1er juillet 2025, et ce, dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 

Condamnons M. [Y] [V] aux dépens ; 

Condamnons M. [Y] [V] à payer à M. [D] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-08T21:17:57.497Z.