Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 8 janvier 2026, n° 23/03427
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [J] [B], journaliste professionnel, a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 2 décembre 2014 au 24 février 2015, en qualité de journaliste assistant rédacteur en chef par la société [9]. Par la suite, la société [9] a employé M. [B] par le biais de multiples contrats à durée déterminée pour des emplois de journaliste chroniqueur, d'assistant d'édition puis de chef d'édition, et ce de manière continue à l'exception de deux périodes intercalaires de juin à octobre 2016 et mars à août 2017. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des journalistes. Le 6 janvier 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander notamment la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2014, la condamnation de la société [9] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et son repositionnement dans l'emploi de journaliste chef d'édition échelon 7 à temps complet avec un salaire mensuel de 4 254 euros. Par jugement du 26 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - FIXE le salaire mensuel de référence à la somme de 4 254 euros incluant treizième mois, prime d'ancienneté et droits d'auteur ; - DIT que le demandeur exerce la fonction de chef d'édition échelon 7 au sein de la société [9] ; - REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 2 décembre 2014 : - DIT que les délais légaux de remise des contrats n'ont pas été respectés ; - DIT qu'il y a eu exécution déloyale du contrat de travail ; En conséquence : - CONDAMNE la société [9] à payer au demandeur la somme de 37 000 euros à titre d'indemnité de requalification : - CONDAMNE la société [9] pour méconnaissance du délai légal pour la remise d'un contrat à durée déterminée à payer au demandeur la somme de 10 000 euros - CONDAMNE la société [9] à payer au demandeur la somme de 14 846 euros à titre de rappels de salaires et 1 484,60 euros au titre des congés payés afférents, - CONDAMNE la société [9] à payer au demandeur la somme de 10 000 euros pour exercice déloyal de la relation de travail, - ORDONNE à la société [9] de fournir au demandeur une prestation de travail au contenu correspondant aux décisions supra soit un contrat à durée indéterminée de journaliste chef d'édition échelon 7 à temps plein et au salaire mensuel de 4 254 euros (payable sur treize mois. prime d'ancienneté et droits d'auteur inclus) ; - DIT que cette régularisation contractuelle interviendra sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant notification du présent jugement ; - ORDONNE à la société [9] de régulariser la situation du demandeur auprès des organismes sociaux, Caisse de retraite [6], Caisse de retraite complémentaire sous astreinte de 50 euros` par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement ; - SE RÉSERVE le droit de liquider l'ensemble des astreintes prononcées par le présent jugement; - ORDONNE à la société [9] de remettre à M. [B] les bulletins de paie conformes depuis le mois de décembre 2014, sans astreinte ; - CONDAMNE, en l'absence de note d'honoraires produite par le demandeur au titre de ses frais de justice, la société [9] à payer au demandeur la somme forfaitaire de 1 500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ; - DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d`indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l`employeur de la lettre le convoquant devant la juridiction, en l`espèce le 25 janvier 2023. et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 123 l- 6 et 1231-7 du code civil ; - ORDONNE la capitalisation des intérêts : - RAPPELLE que les sommes allouées en justice, quelles qu`elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur ; que les dispositions résultant de la loi de Sécurité sociale qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à cotisations salariales et patronales. sont d`ordre public ; et qu`il appartient, en conséquence, à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber ; - RAPPELLE que l`article R 1454-28 du code du travail réserve l'exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l`article R 1454-14 du même code; - ORDONNE l'exécution provisoire au titre de l`article 515 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE Monsieur [J] [B] de ses autres demandes ; - DÉBOUTE la société [9] de l'ensemble de ses demandes ; - RECU la société [9] en sa demande au titre de l`article 700 du code de procédure civile et l'en a débouté ; - CONDAMNE la société [9] aux dépens. Le 6 décembre 2023, la société [9] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [9] demande à la cour : 1) D'INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié la relation de travail avec Monsieur [B] en un CDI à temps plein, depuis le 2 décembre 2014, en qualité de journaliste chef d'édition échelon 7, au salaire mensuel de 4.254 euros, et en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié : - 37.000 euros à titre d'indemnité de requalification - 10.000 euros pour méconnaissance du délai légal pour la remis d'un contrat à durée déterminée - 14.846 euros à titre de rappels de salaires - 1.484,60 euros au titre des congés payés afférents - 10.000 euros pour exercice déloyal de la relation de travail - 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 2) DE CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses autres demandes, liées notamment aux rappels d'heures supplémentaires. 3) STATUANT A NOUVEAU: a) A titre principal, - JUGER que Monsieur [B] collabore dans le cadre d'une collaboration rémunérée à la pige ou dans le cadre de CDD depuis le 9 avril 2014, - JUGER que la société [7] a parfaitement respecté l'ensemble de ses obligations, - DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, b) A titre subsidiaire, et concernant la seule demande relative à la requalification, si la Cour fait droit à la demande de requalification des relations de travail en contrat à durée indéterminée, - DIRE ET JUGER que Monsieur [B] peut tout au plus prétendre à une poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de Journaliste Chef d'édition, groupe 7a à hauteur de 204 jours de travail par an pour un salaire mensuel brut de 3.611,62 euros versés en 13 mensualités (plus droits d'auteurs et éventuelles primes de nuit), tel qu'issu du panel, OU, à titre infiniment subsidiaire, pour un salaire mensuel brut de 3.694,40 euros, versés en 13 mensualités, tel qu'issu des NAO 2020 ; - DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande d'indemnité de requalification et d'indemnité pour transmission tardive des CDD, - LIMITER à 5.672,65 euros et 567,27 euros de congés payés la demande de Monsieur [B] en rappels de salaires, c) Et, en tout état de cause, - DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande en dommages et intérêts pour application déloyale du contrat de travail ; - DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande en rappels d'heures supplémentaires ; - DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes au titre de l'astreinte, des intérêts, de la remise de bulletins de paie rectificatifs et des frais irrépétibles ; - CONDAMNER Monsieur [B] à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de : 1) CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a : - JUGÉ que le contrat de travail de monsieur [B] est requalifié en CDI à temps plein en qualité de chef d'édition groupe 7, pour un salaire de 4.254 euros incluant 13 ème mois , prime d'ancienneté et droits d'auteur et que la prestation de travail correspondante doit être fournie sous astreinte ; - CONDAMNÉ la société [7] à un rappel de salaire sur les trois dernières années, ainsi que les congés payés afférents (à l'exception du quantum contesté) - CONDAMNÉ la société [7] à payer à Monsieur [B] une somme de 37.000 euros au titre de l'indemnité de requalification compensant notamment le préjudice de précarité ; - JUGÉ que les délais légaux de transmission des nombreux contrats n'ont pas été respectés et condamné la société [7] à payer à Monsieur [B] de ce chef la somme de 10.000 euros ; - CONDAMNÉ la société à payer des dommages et intérêts à Monsieur [B] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (à l'exception du quantum contesté) - CONDAMNÉ [7] à payer à Monsieur [B] une somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du CPC ; - ORDONNÉ la capitalisation des intérêts ; - ORDONNÉ la remise des bulletins de salaire conformes ; 2) L'INFIRMER POUR LE SURPLUS et notamment en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes initiales suivantes ET STATUANT A NOUVEAU : - DEBOUTER la société [8] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - FAIRE droit aux demandes initiales de Monsieur [B] comme suit : 3) JUGER que pour l'ensemble des CDD, les emplois « d'assistant d'édition », « chroniqueur » et de « journaliste rédacteur arabophone », « Chef d'édition », occupés successivement par Monsieur [B] depuis son embauche sont des emplois normaux et permanents dans l'entreprise, car nécessaires pour chaque tranche d'information du jour ou de la nuit. A titre subsidiaire 4) JUGER que la Société [9] ne satisfait pas aux obligations formelles légales du contrat à durée déterminée étant dans l'incapacité de fournir les CDD écrits et signés par les deux parties pour l'ensemble des périodes travaillées ; EN CONSEQUENCE - REQUALIFIER sur le fondement de l'article L. 1242-12 du Code du travail, la relation de travail liant Monsieur [B] et la Société [9] depuis l'origine, soit depuis le 2 décembre 2014, en contrat de travail à durée indéterminée. - CONDAMNER [9] à verser à Monsieur [B] conformément aux dispositions des articles R. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail, une indemnité de requalification, destinée notamment à compenser le préjudice de précarité, égale à 10 % du salaire mensuel pour l'ensemble de la période soit 37.000 Euros - CONDAMNER [9] à payer à Monsieur [B] la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité due par l'employeur en raison de la méconnaissance de l'obligation de transmission des CDD dans les délais légaux (article L. 1245-1 alinéa 2 nouveau Code du Travail), en l'espèce 131 contrats tardifs ; 5) JUGER l'absence de prévisibilité dans la fourniture du travail par la Société [9] en violation de l'article L. 3123-14 du Code du travail, alors même que : - n'a eu aucun autre employeur depuis son embauche - a travaillé à temps plein pour la Société depuis décembre 2014 eu égard au temps de travail de ses collègues exerçant le même travail ; - Monsieur [B] s'est tenu à l'entière disposition de la Société, sans aucune prévisibilité de son temps de travail - Monsieur [B] n'a bénéficié d'aucun contrat de travail écrit, pour la plupart de son temps de collaboration, l'empêchant de bénéficier de toute prévisibilité et imposant la requalification à temps plein. EN CONSEQUENCE - REQUALIFIER la relation de travail unissant Monsieur [B] et la société [9] depuis le 25 août 2015 en un CDI à temps plein - CONDAMNER la société [9] à payer à Monsieur [B] la somme de 16.976,08 euros à titre de rappels de salaire, sur temps plein et 1.697,61 euros au titre des congés payés afférents. EN CONSEQUENCE ENCORE - FIXER le salaire brut mensuel de Monsieur [B] à la somme de 4.254 euros, soit le salaire moyen d'un chef d'édition Groupe 7 selon la NAO 2020, incluant le 13eme mois, la prime d'ancienneté et les droits d'auteurs mais hors EVP. - JUGER que Monsieur [B] bénéficie d'un contrat de travail avec la société [7] depuis le 2 décembre 2014 aux conditions suivantes : - Contrat à durée indéterminée ; - A temps plein, soit 169,33 jours par an correspondant à la moyenne des jours travaillés par les Chefs d'édition selon la NAO 2020 ; - En qualité de : « journaliste Chef d'édition ». - Pour un salaire mensuel brut de base de 4.254 euros, - ORDONNER à la société [7] de fournir à Monsieur [B] la prestation de travail ci-dessus définie, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la Cour d'appel se réservant la liquidation de ladite astreinte. EN TOUT ETAT DE CAUSE 4) JUGER que Monsieur [B] a accompli des heures supplémentaires sur les 3 dernières années à hauteur de 107,5 heures ; EN CONSEQUENCE CONDAMNER [9] à payer à Monsieur [B] à titre de rappel d'heures supplémentaires la somme de 12.326,01 euros, ainsi qu'au congés payés afférents à hauteur de 1.232,60 euros. 6) JUGER que la société [9] a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [B] EN CONSEQUENCE CONDAMNER [9] à payer à Monsieur [B] à titre de dommages et intérêts pour application déloyale du contrat de travail conformément aux dispositions des articles L. 1222-1 du Code du travail, 1103 et 1104 du Code civil, la somme de 47 218,8 euros soit 12 mois de salaire ; 7) ORDONNER à [9] à remettre à Monsieur [B] des bulletins de paie conformes depuis le mois de décembre 2014, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document ; 8) ORDONNER à [9] de régulariser la situation de Monsieur [B] auprès des organismes sociaux, [5], Caisse de retraite complémentaire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, 9) JUGER que la Cour d'appel se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes ; 10) CONDAMNER [9] à payer à Monsieur [B] les intérêts au taux légal ainsi que les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; 11) CONDAMNER [9] à payer à Monsieur [B] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; 12) CONDAMNER [9] aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 octobre 2025.
Motifs
MOTIVATION DE LA COUR : Sur la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2014 : Selon l'article L. 1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise Selon l'article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code. En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [B] et la société [9] pour la période du 2 décembre 2014 au 24 février 2015 pour l'emploi de journaliste assistant rédacteur en chef est motivé par un accroissement temporaire d'activité. La société [9] ne verse aucun élément venant justifier de la réalité de ce motif, étant précisé qu'elle ne soulève pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, de fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification. Il s'ensuit que M. [B] est fondé à demander la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2014. Le jugement attaqué sera confirmé sur point. Sur le rappel de salaire 'à temps plein' d'un montant de 16 976,08 euros et les congés payés afférents : Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence. En l'espèce, il ressort des conclusions de M. [B] qu'il demande en réalité à ce titre un rappel de salaire pour les années 2020 et 2021 correspondant à un temps complet comme chef d'édition sur le fondement du principe d'égalité de traitement, en prenant comme base de calcul 'le salaire moyen d'un journaliste chef d'édition groupe 7" au sein de la société employeuse en 2020, tel que mentionné dans un tableau relatif aux négociations annuelles obligatoires (NAO), soit un montant s'élevant à 4 254 euros mensuel, incluant le treizième mois, la prime d'ancienneté et les droits d'auteur. Toutefois, le tableau versé, contient seulement des éléments sur un salaire de base annuel moyen de chef d'édition groupe 7 s'élevant à 45 371 euros pour l'année 2020 et M. [B] n'explique pas comment il obtient, à partir de ce chiffre annuel, un salaire moyen mensuel de 4254 euros par mois pour l'emploi en cause. En outre, ce tableau ne contient pas d'éléments sur la rémunération des chefs d'édition ayant une ancienneté comparable à celle de l'intéressé. M. [B] ne présente donc pas des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement par rapport à des salariés placés dans une situation identique ou similaire. Il convient donc de le débouter de sa demande de rappel de salaire 'à temps plein' et de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ces point. Sur les demandes tendant à ordonner à la société [9] de lui fournir une prestation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à 'temps plein soit 169,33 jours par an', en qualité de journaliste chef d'édition pour un salaire mensuel brut de base de 4 254 euros, sous astreinte : En l'espèce, il ressort des éléments de la cause et de ce qui est dit ci-dessus que : - la cour confirme la requalification de la relation de travail entre M. [B] en contrat à durée indéterminée depuis le 2 décembre 2014 et que en conséquence, M. [B] est fondé à demander la poursuite de la relation de travail ; - la société [9] ne conteste pas que M. [B] a acquis la qualification de chef d'édition groupe 7 ; - la société [9] reconnaît que le contrat de travail est à temps complet à hauteur de 204 jours par an et M. [B] ne démontre pas que l'accord d'entreprise du 31 décembre 2015 crée pour la société une obligation de l'employer à hauteur de 169,33 jours par an, l'accord en question ne contenant aucune stipulation en ce sens ; - ainsi qu'il a été dit ci-dessus au titre du rappel de salaire 'à temps complet'' sur le fondement de l'inégalité de traitement, M. [B] ne présente pas des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération lui permettant de revendiquer une rémunération pour l'avenir de 4254 euros par mois. Dans ces conditions, la cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet dans l'emploi de chef d'édition groupe 7. Elle déboutera en revanche M. [B] de sa demande de fixation de son salaire à 4 254 euros, le jugement étant infirmé à ce titre. Elle fera ainsi droit à la demande subsidiaire de la société appelante de fixer le salaire mensuel de M. [B] à la somme de 3 611,62 euros brut versés en treize mensualités sans compter les droits d'auteurs et éventuelles primes de nuit, qui n'est pas en elle-même critiquée par le salarié. Elle confirmera par ailleurs le débouté de la demande de fixation de la durée du travail à hauteur de 169,33 jours par an. Elle infirmera enfin le jugement sur la demande d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire. Sur l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée : En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire que la moyenne de salaire mensuel versée au titre du contrat dans le dernier état de la relation avant la saisine du conseil de prud'hommes s'élève à 4 431,53 euros brut. Il y a lieu d'allouer à M. [B] au vu des éléments de la cause une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification en l'absence de justification d'un plus ample préjudice. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour transmission tardive des contrats à durée déterminée : Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1245-1 du code du travail : 'La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'. En l'espèce, la société [9] ne conteste pas avoir, à de multiples reprises en 2021, manqué à son obligation prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1245-1 du code du travail. Il sera alloué en conséquence à M. [B] une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité, en l'absence de justification d'un plus ample préjudice et étant précisé que le salarié n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une indemnité pour chaque retard de transmission des contrats à durée déterminée en cause mais seulement une indemnité unique plafonnée à un mois de salaire. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : En l'espèce, M. [B] invoque tout d'abord de multiples faits (à savoir l'impossibilité de prévoir son emploi du temps, le rejet de ses candidatures à des postes en contrat à durée indéterminée, une absence de suivi de son activité et de contrôle de sa charge de travail, une absence d'entretien professionnel annuel) sans toutefois en toute hypothèse établir ni même alléguer l'existence d'un préjudice sur ces points. Ensuite, M. [B] invoque le non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Alors que la charge de la preuve revient à l'employeur, la société [9] pour sa part n'établit pas avoir rempli ses obligations à ce titre. Dans ces conditions, le préjudice résultant nécessairement de ce manquement sera réparé par l'allocation d'une somme de 1500 euros à ce titre en l'absence de justification d'un plus ample préjudice. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef. Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [B] verse au débat, pour les années 2020 à 2022, un décompte quotidien et hebdomadaire des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies. Il présente de la sorte des éléments suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. La société [9] pour sa part, ne présente pas de décompte du temps de travail. Elle fait toutefois valoir à juste titre que le décompte proposé par M. [B] est entaché de multiples erreurs, notamment par la non prise en compte de deux périodes d'arrêt de travail pour maladie. Elle verse également aux débats des relevés de son badge d'accès au lieu de travail, non contestés par le salarié, qui viennent contredire certains horaires de travail revendiqués par le salarié. Dans ces conditions, au vu des éléments présentés par les parties, la cour estime que la réalité d'heures supplémentaires accomplies par M. [B] est établie mais dans une moindre mesure que celle revendiquée par le salarié. Il sera en conséquence alloué à M. [B] une somme de 6 163,46 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 616,35 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ses chefs. Sur la remise de bulletins de salaire : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société [9] de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef. Le débouté de la demande d'astreinte à ce titre sera confirmé, une telle mesure n'étant pas nécessaire. Sur la régularisation auprès des organismes sociaux : En l'espèce, M. [B] ne soulève aucun moyen au soutien de cette demande. Il y a donc lieu de l'en débouter et d'infirmer le jugement sur ce point et sur l'astreinte afférente. Sur les intérêts légaux et la capitalisation : Il y a lieu de rappeler que les créances indemnitaires de M. [B] portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les créances salariales portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur la capitalisation des intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points. En outre, la société [9] sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il requalifie la relation de travail entre M. [J] [B] et la société [9] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2014 et ordonne la poursuite de la relation de travail à temps complet dans l'emploi de journaliste chef d'édition groupe 7, statue sur la capitalisation des intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [9] à payer à M. [J] [B] les sommes suivantes: - 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, - 1 000 euros à titre d'indemnité pour transmission tardive de contrats de travail à durée déterminée, - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 6 163,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 616,35 euros au titre des congés payés afférents, Fixe le salaire mensuel de M. [J] [B] à la somme de 3 611,62 euros brut versés en treize mensualités sans compter les droits d'auteurs et éventuelles primes de nuit, Ordonne à la société [9] de remettre à M. [J] [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, Rappelle que les créances indemnitaires de M. [J] [B] portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les créances salariales portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, Condamne la société [9] à payer à M. [J] [B] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société [9] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JANVIER 2026 N° RG 23/03427 N° Portalis DBV3-V-B7H-WHMP AFFAIRE : S.A. [9] C/ [J] [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : E N° RG : 20/00088 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Nicolas PUTMAN Me Francine HAVET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [9] N° SIRET : 501 52 4 0 29 [Adresse 3] [Localité 4] Représentants : Me Nicolas PUTMAN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191 Me Tiphaine VIBERT de la SELARL CILAOS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2080 APPELANTE **************** Monsieur [J] [B] né le 11 Mars 1989 à [Localité 10] (LIBAN) [Adresse 1] [Localité 2] Représentants : Me Francine HAVET, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1250 Me Alexandre ABDILLAHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [J] [B], journaliste professionnel, a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 2 décembre 2014 au 24 février 2015, en qualité de journaliste assistant rédacteur en chef par la société [9]. Par la suite, la société [9] a employé M. [B] par le biais de multiples contrats à durée déterminée pour des emplois de journaliste chroniqueur, d'assistant d'édition puis de chef d'édition, et ce de manière continue à l'exception de deux périodes intercalaires de juin à octobre 2016 et mars à août 2017. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des journalistes. Le 6 janvier 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander notamment la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2014, la condamnation de la société [9] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et son repositionnement dans l'emploi de journaliste chef d'édition échelon 7 à temps complet avec un salaire mensuel de 4 254 euros. Par jugement du 26 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - FIXE le salaire mensuel de référence à la somme de 4 254 euros incluant treizième mois, prime d'ancienneté et droits d'auteur ; - DIT que le demandeur exerce la fonction de chef d'édition échelon 7 au sein de la société [9] ; - REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 2 décembre 2014 : - DIT que les délais légaux de remise des contrats n'ont pas été respectés ; - DIT qu'il y a eu exécution déloyale du contrat de travail ; En conséquence : - CONDAMNE la société [9] à payer au demandeur la somme de 37 000 euros à titre d'indemnité de requalification : - CONDAMNE la société [9] pour méconnaissance du délai légal pour la remise d'un contrat à durée déterminée à payer au demandeur la somme de 10 000 euros - CONDAMNE la société [9] à payer au demandeur la somme de 14 846 euros à titre de rappels de salaires et 1 484,60 euros au titre des congés payés afférents, - CONDAMNE la société [9] à payer au demandeur la somme de 10 000 euros pour exercice déloyal de la relation de travail, - ORDONNE à la société [9] de fournir au demandeur une prestation de travail au contenu correspondant aux décisions supra soit un contrat à durée indéterminée de journaliste chef d'édition échelon 7 à temps plein et au salaire mensuel de 4 254 euros (payable sur treize mois. prime d'ancienneté et droits d'auteur inclus) ; - DIT que cette régularisation contractuelle interviendra sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant notification du présent jugement ; - ORDONNE à la société [9] de régulariser la situation du demandeur auprès des organismes sociaux, Caisse de retraite [6], Caisse de retraite complémentaire sous astreinte de 50 euros` par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement ; - SE RÉSERVE le droit de liquider l'ensemble des astreintes prononcées par le présent jugement; - ORDONNE à la société [9] de remettre à M. [B] les bulletins de paie conformes depuis le mois de décembre 2014, sans astreinte ; - CONDAMNE, en l'absence de note d'honoraires produite par le demandeur au titre de ses frais de justice, la société [9] à payer au demandeur la somme forfaitaire de 1 500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ; - DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d`indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l`employeur de la lettre le convoquant devant la juridiction, en l`espèce le 25 janvier 2023. et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 123 l- 6 et 1231-7 du code civil ; - ORDONNE la capitalisation des intérêts : - RAPPELLE que les sommes allouées en justice, quelles qu`elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur ; que les dispositions résultant de la loi de Sécurité sociale qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à cotisations salariales et patronales. sont d`ordre public ; et qu`il appartient, en conséquence, à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber ; - RAPPELLE que l`article R 1454-28 du code du travail réserve l'exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l`article R 1454-14 du même code; - ORDONNE l'exécution provisoire au titre de l`article 515 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE Monsieur [J] [B] de ses autres demandes ; - DÉBOUTE la société [9] de l'ensemble de ses demandes ; - RECU la société [9] en sa demande au titre de l`article 700 du code de procédure civile et l'en a débouté ; - CONDAMNE la société [9] aux dépens. Le 6 décembre 2023, la société [9] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [9] demande à la cour : 1) D'INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié la relation de travail avec Monsieur [B] en un CDI à temps plein, depuis le 2 décembre 2014, en qualité de journaliste chef d'édition échelon 7, au salaire mensuel de 4.254 euros, et en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié : - 37.000 euros à titre d'indemnité de requalification - 10.000 euros pour méconnaissance du délai légal pour la remis d'un contrat à durée déterminée - 14.846 euros à titre de rappels de salaires - 1.484,60 euros au titre des congés payés afférents - 10.000 euros pour exercice déloyal de la relation de travail - 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 2) DE CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses autres demandes, liées notamment aux rappels d'heures supplémentaires. 3) STATUANT A NOUVEAU: a) A titre principal, - JUGER que Monsieur [B] collabore dans le cadre d'une collaboration rémunérée à la pige ou dans le cadre de CDD depuis le 9 avril 2014, - JUGER que la société [7] a parfaitement respecté l'ensemble de ses obligations, - DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, b) A titre subsidiaire, et concernant la seule demande relative à la requalification, si la Cour fait droit à la demande de requalification des relations de travail en contrat à durée indéterminée, - DIRE ET JUGER que Monsieur [B] peut tout au plus prétendre à une poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de Journaliste Chef d'édition, groupe 7a à hauteur de 204 jours de travail par an pour un salaire mensuel brut de 3.611,62 euros versés en 13 mensualités (plus droits d'auteurs et éventuelles primes de nuit), tel qu'issu du panel, OU, à titre infiniment subsidiaire, pour un salaire mensuel brut de 3.694,40 euros, versés en 13 mensualités, tel qu'issu des NAO 2020 ; - DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande d'indemnité de requalification et d'indemnité pour transmission tardive des CDD, - LIMITER à 5.672,65 euros et 567,27 euros de congés payés la demande de Monsieur [B] en rappels de salaires, c) Et, en tout état de cause, - DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande en dommages et intérêts pour application déloyale du contrat de travail ; - DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande en rappels d'heures supplémentaires ; - DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes au titre de l'astreinte, des intérêts, de la remise de bulletins de paie rectificatifs et des frais irrépétibles ; - CONDAMNER Monsieur [B] à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de : 1) CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a : - JUGÉ que le contrat de travail de monsieur [B] est requalifié en CDI à temps plein en qualité de chef d'édition groupe 7, pour un salaire de 4.254 euros incluant 13 ème mois , prime d'ancienneté et droits d'auteur et que la prestation de travail correspondante doit être fournie sous astreinte ; - CONDAMNÉ la société [7] à un rappel de salaire sur les trois dernières années, ainsi que les congés payés afférents (à l'exception du quantum contesté) - CONDAMNÉ la société [7] à payer à Monsieur [B] une somme de 37.000 euros au titre de l'indemnité de requalification compensant notamment le préjudice de précarité ; - JUGÉ que les délais légaux de transmission des nombreux contrats n'ont pas été respectés et condamné la société [7] à payer à Monsieur [B] de ce chef la somme de 10.000 euros ; - CONDAMNÉ la société à payer des dommages et intérêts à Monsieur [B] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (à l'exception du quantum contesté) - CONDAMNÉ [7] à payer à Monsieur [B] une somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du CPC ; - ORDONNÉ la capitalisation des intérêts ; - ORDONNÉ la remise des bulletins de salaire conformes ; 2) L'INFIRMER POUR LE SURPLUS et notamment en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes initiales suivantes ET STATUANT A NOUVEAU : - DEBOUTER la société [8] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - FAIRE droit aux demandes initiales de Monsieur [B] comme suit : 3) JUGER que pour l'ensemble des CDD, les emplois « d'assistant d'édition », « chroniqueur » et de « journaliste rédacteur arabophone », « Chef d'édition », occupés successivement par Monsieur [B] depuis son embauche sont des emplois normaux et permanents dans l'entreprise, car nécessaires pour chaque tranche d'information du jour ou de la nuit. A titre subsidiaire 4) JUGER que la Société [9] ne satisfait pas aux obligations formelles légales du contrat à durée déterminée étant dans l'incapacité de fournir les CDD écrits et signés par les deux parties pour l'ensemble des périodes travaillées ; EN CONSEQUENCE - REQUALIFIER sur le fondement de l'article L. 1242-12 du Code du travail, la relation de travail liant Monsieur [B] et la Société [9] depuis l'origine, soit depuis le 2 décembre 2014, en contrat de travail à durée indéterminée. - CONDAMNER [9] à verser à Monsieur [B] conformément aux dispositions des articles R. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail, une indemnité de requalification, destinée notamment à compenser le préjudice de précarité, égale à 10 % du salaire mensuel pour l'ensemble de la période soit 37.000 Euros - CONDAMNER [9] à payer à Monsieur [B] la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité due par l'employeur en raison de la méconnaissance de l'obligation de transmission des CDD dans les délais légaux (article L. 1245-1 alinéa 2 nouveau Code du Travail), en l'espèce 131 contrats tardifs ; 5) JUGER l'absence de prévisibilité dans la fourniture du travail par la Société [9] en violation de l'article L. 3123-14 du Code du travail, alors même que : - n'a eu aucun autre employeur depuis son embauche - a travaillé à temps plein pour la Société depuis décembre 2014 eu égard au temps de travail de ses collègues exerçant le même travail ; - Monsieur [B] s'est tenu à l'entière disposition de la Société, sans aucune prévisibilité de son temps de travail - Monsieur [B] n'a bénéficié d'aucun contrat de travail écrit, pour la plupart de son temps de collaboration, l'empêchant de bénéficier de toute prévisibilité et imposant la requalification à temps plein. EN CONSEQUENCE - REQUALIFIER la relation de travail unissant Monsieur [B] et la société [9] depuis le 25 août 2015 en un CDI à temps plein - CONDAMNER la société [9] à payer à Monsieur [B] la somme de 16.976,08 euros à titre de rappels de salaire, sur temps plein et 1.697,61 euros au titre des congés payés afférents. EN CONSEQUENCE ENCORE - FIXER le salaire brut mensuel de Monsieur [B] à la somme de 4.254 euros, soit le salaire moyen d'un chef d'édition Groupe 7 selon la NAO 2020, incluant le 13eme mois, la prime d'ancienneté et les droits d'auteurs mais hors EVP. - JUGER que Monsieur [B] bénéficie d'un contrat de travail avec la société [7] depuis le 2 décembre 2014 aux conditions suivantes : - Contrat à durée indéterminée ; - A temps plein, soit 169,33 jours par an correspondant à la moyenne des jours travaillés par les Chefs d'édition selon la NAO 2020 ; - En qualité de : « journaliste Chef d'édition ». - Pour un salaire mensuel brut de base de 4.254 euros, - ORDONNER à la société [7] de fournir à Monsieur [B] la prestation de travail ci-dessus définie, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la Cour d'appel se réservant la liquidation de ladite astreinte. EN TOUT ETAT DE CAUSE 4) JUGER que Monsieur [B] a accompli des heures supplémentaires sur les 3 dernières années à hauteur de 107,5 heures ; EN CONSEQUENCE CONDAMNER [9] à payer à Monsieur [B] à titre de rappel d'heures supplémentaires la somme de 12.326,01 euros, ainsi qu'au congés payés afférents à hauteur de 1.232,60 euros. 6) JUGER que la société [9] a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [B] EN CONSEQUENCE CONDAMNER [9] à payer à Monsieur [B] à titre de dommages et intérêts pour application déloyale du contrat de travail conformément aux dispositions des articles L. 1222-1 du Code du travail, 1103 et 1104 du Code civil, la somme de 47 218,8 euros soit 12 mois de salaire ; 7) ORDONNER à [9] à remettre à Monsieur [B] des bulletins de paie conformes depuis le mois de décembre 2014, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document ; 8) ORDONNER à [9] de régulariser la situation de Monsieur [B] auprès des organismes sociaux, [5], Caisse de retraite complémentaire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, 9) JUGER que la Cour d'appel se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes ; 10) CONDAMNER [9] à payer à Monsieur [B] les intérêts au taux légal ainsi que les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; 11) CONDAMNER [9] à payer à Monsieur [B] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; 12) CONDAMNER [9] aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 octobre 2025. MOTIVATION DE LA COUR : Sur la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2014 : Selon l'article L. 1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise Selon l'article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code. En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [B] et la société [9] pour la période du 2 décembre 2014 au 24 février 2015 pour l'emploi de journaliste assistant rédacteur en chef est motivé par un accroissement temporaire d'activité. La société [9] ne verse aucun élément venant justifier de la réalité de ce motif, étant précisé qu'elle ne soulève pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, de fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification. Il s'ensuit que M. [B] est fondé à demander la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2014. Le jugement attaqué sera confirmé sur point. Sur le rappel de salaire 'à temps plein' d'un montant de 16 976,08 euros et les congés payés afférents : Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence. En l'espèce, il ressort des conclusions de M. [B] qu'il demande en réalité à ce titre un rappel de salaire pour les années 2020 et 2021 correspondant à un temps complet comme chef d'édition sur le fondement du principe d'égalité de traitement, en prenant comme base de calcul 'le salaire moyen d'un journaliste chef d'édition groupe 7" au sein de la société employeuse en 2020, tel que mentionné dans un tableau relatif aux négociations annuelles obligatoires (NAO), soit un montant s'élevant à 4 254 euros mensuel, incluant le treizième mois, la prime d'ancienneté et les droits d'auteur. Toutefois, le tableau versé, contient seulement des éléments sur un salaire de base annuel moyen de chef d'édition groupe 7 s'élevant à 45 371 euros pour l'année 2020 et M. [B] n'explique pas comment il obtient, à partir de ce chiffre annuel, un salaire moyen mensuel de 4254 euros par mois pour l'emploi en cause. En outre, ce tableau ne contient pas d'éléments sur la rémunération des chefs d'édition ayant une ancienneté comparable à celle de l'intéressé. M. [B] ne présente donc pas des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement par rapport à des salariés placés dans une situation identique ou similaire. Il convient donc de le débouter de sa demande de rappel de salaire 'à temps plein' et de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ces point. Sur les demandes tendant à ordonner à la société [9] de lui fournir une prestation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à 'temps plein soit 169,33 jours par an', en qualité de journaliste chef d'édition pour un salaire mensuel brut de base de 4 254 euros, sous astreinte : En l'espèce, il ressort des éléments de la cause et de ce qui est dit ci-dessus que : - la cour confirme la requalification de la relation de travail entre M. [B] en contrat à durée indéterminée depuis le 2 décembre 2014 et que en conséquence, M. [B] est fondé à demander la poursuite de la relation de travail ; - la société [9] ne conteste pas que M. [B] a acquis la qualification de chef d'édition groupe 7 ; - la société [9] reconnaît que le contrat de travail est à temps complet à hauteur de 204 jours par an et M. [B] ne démontre pas que l'accord d'entreprise du 31 décembre 2015 crée pour la société une obligation de l'employer à hauteur de 169,33 jours par an, l'accord en question ne contenant aucune stipulation en ce sens ; - ainsi qu'il a été dit ci-dessus au titre du rappel de salaire 'à temps complet'' sur le fondement de l'inégalité de traitement, M. [B] ne présente pas des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération lui permettant de revendiquer une rémunération pour l'avenir de 4254 euros par mois. Dans ces conditions, la cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet dans l'emploi de chef d'édition groupe 7. Elle déboutera en revanche M. [B] de sa demande de fixation de son salaire à 4 254 euros, le jugement étant infirmé à ce titre. Elle fera ainsi droit à la demande subsidiaire de la société appelante de fixer le salaire mensuel de M. [B] à la somme de 3 611,62 euros brut versés en treize mensualités sans compter les droits d'auteurs et éventuelles primes de nuit, qui n'est pas en elle-même critiquée par le salarié. Elle confirmera par ailleurs le débouté de la demande de fixation de la durée du travail à hauteur de 169,33 jours par an. Elle infirmera enfin le jugement sur la demande d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire. Sur l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée : En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire que la moyenne de salaire mensuel versée au titre du contrat dans le dernier état de la relation avant la saisine du conseil de prud'hommes s'élève à 4 431,53 euros brut. Il y a lieu d'allouer à M. [B] au vu des éléments de la cause une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification en l'absence de justification d'un plus ample préjudice. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour transmission tardive des contrats à durée déterminée : Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1245-1 du code du travail : 'La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'. En l'espèce, la société [9] ne conteste pas avoir, à de multiples reprises en 2021, manqué à son obligation prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1245-1 du code du travail. Il sera alloué en conséquence à M. [B] une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité, en l'absence de justification d'un plus ample préjudice et étant précisé que le salarié n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une indemnité pour chaque retard de transmission des contrats à durée déterminée en cause mais seulement une indemnité unique plafonnée à un mois de salaire. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : En l'espèce, M. [B] invoque tout d'abord de multiples faits (à savoir l'impossibilité de prévoir son emploi du temps, le rejet de ses candidatures à des postes en contrat à durée indéterminée, une absence de suivi de son activité et de contrôle de sa charge de travail, une absence d'entretien professionnel annuel) sans toutefois en toute hypothèse établir ni même alléguer l'existence d'un préjudice sur ces points. Ensuite, M. [B] invoque le non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Alors que la charge de la preuve revient à l'employeur, la société [9] pour sa part n'établit pas avoir rempli ses obligations à ce titre. Dans ces conditions, le préjudice résultant nécessairement de ce manquement sera réparé par l'allocation d'une somme de 1500 euros à ce titre en l'absence de justification d'un plus ample préjudice. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef. Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [B] verse au débat, pour les années 2020 à 2022, un décompte quotidien et hebdomadaire des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies. Il présente de la sorte des éléments suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. La société [9] pour sa part, ne présente pas de décompte du temps de travail. Elle fait toutefois valoir à juste titre que le décompte proposé par M. [B] est entaché de multiples erreurs, notamment par la non prise en compte de deux périodes d'arrêt de travail pour maladie. Elle verse également aux débats des relevés de son badge d'accès au lieu de travail, non contestés par le salarié, qui viennent contredire certains horaires de travail revendiqués par le salarié. Dans ces conditions, au vu des éléments présentés par les parties, la cour estime que la réalité d'heures supplémentaires accomplies par M. [B] est établie mais dans une moindre mesure que celle revendiquée par le salarié. Il sera en conséquence alloué à M. [B] une somme de 6 163,46 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 616,35 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ses chefs. Sur la remise de bulletins de salaire : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société [9] de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef. Le débouté de la demande d'astreinte à ce titre sera confirmé, une telle mesure n'étant pas nécessaire. Sur la régularisation auprès des organismes sociaux : En l'espèce, M. [B] ne soulève aucun moyen au soutien de cette demande. Il y a donc lieu de l'en débouter et d'infirmer le jugement sur ce point et sur l'astreinte afférente. Sur les intérêts légaux et la capitalisation : Il y a lieu de rappeler que les créances indemnitaires de M. [B] portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les créances salariales portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur la capitalisation des intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points. En outre, la société [9] sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il requalifie la relation de travail entre M. [J] [B] et la société [9] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2014 et ordonne la poursuite de la relation de travail à temps complet dans l'emploi de journaliste chef d'édition groupe 7, statue sur la capitalisation des intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [9] à payer à M. [J] [B] les sommes suivantes: - 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, - 1 000 euros à titre d'indemnité pour transmission tardive de contrats de travail à durée déterminée, - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 6 163,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 616,35 euros au titre des congés payés afférents, Fixe le salaire mensuel de M. [J] [B] à la somme de 3 611,62 euros brut versés en treize mensualités sans compter les droits d'auteurs et éventuelles primes de nuit, Ordonne à la société [9] de remettre à M. [J] [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, Rappelle que les créances indemnitaires de M. [J] [B] portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les créances salariales portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, Condamne la société [9] à payer à M. [J] [B] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société [9] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L1242-1, code civil L1242-2, code du travail R1454-14, code du travail L1242-12, code civil L1245-1, code du travail L3171-2, code du travail R1245-1, code du travail L3171-3, code du travail L1245-2, code du travail L3123-14, code du travail L1245-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-01-15T23:00:00.000Z.