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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 8 janvier 2026, n° 21/06611

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

***

































































FAITS ET PROCEDURE



Par acte du 13 avril 2010, la SAS Société niçoise de repas d'hôtellerie et de loisirs (SNRH) a consenti un prêt d'un montant de 200 000 euros remboursable au plus tard le 30 avril 2013 à la société civile en formation RHSG, avec un taux d'intérêts de 3,5% par an, aux fins de financer une avance en compte courant .



Par acte distinct du même jour, M. [U] [S] s'est porté caution personnelle solidaire du remboursement de la somme principale de 60 000 euros, outre intérêts, frais et accessoires, représentant une partie de l'avance en compte courant consentie par la SAS SNRH à la société civile en formation RHSG.



Par deux autres actes distincts du même jour, Mme [F] [R] et M. [D] [Z] d'une part, et Mme [C] [V] d'autre part, se sont également portés cautions personnelles solidaires du remboursement de l'avance en compte courant consentie par la SAS SNRH à la société civile en formation RHSG à concurrence, respectivement, pour les premiers, de 80 000 euros et 50 000 euros, et pour la dernière de 60 000 euros.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2018, la société RNRH a mis en demeure la société RHSG de procéder sous huitaine au remboursement du prêt consenti à hauteur de 255 144,44 euros.



Par exploit du 3 avril 2018, elle l'a faite assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de règlement.



Par ordonnance de référé du 6 juin 2018, la société RHSG a été condamnée au paiement d'une provision de 200 000 euros outre intérêts au taux de 3,5% à compter du 3 avril 2018 à valoir sur le montant du prêt consenti, d'une provision de 25 000 euros au titre des intérêts échus au taux de 3,5% à la date de délivrance de l'assignation, et d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 26 novembre 2018, la société civile RHSG a été placée en liquidation judiciaire.



La SAS SNRH a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné.



Par exploit du 30 avril 2018, la SAS SNRH a fait assigner M. [U] [S] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 76 543 euros, somme à parfaire en fonction du cours des intérêts contractuels, à titre principal au titre de l'engagement de caution solidaire qu'il a souscrit au bénéfice de la société SNRH pour garantir le prêt consenti par elle à la société RHSG, et à titre subsidiaire, au titre de sa participation dans le capital de la société RHSG, outre indemnisation au titre des frais irrépétibles.



Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal a

- prononcé la nullité du contrat de cautionnement souscrit par [U] [S] en date du 13 avril 2010,

- débouté la SAS SNRH de ses demandes formées à l'encontre d'[U] [S] en sa qualité de caution de la société RHSG,

- condamné [U] [S] en sa qualité d'associé titulaire de 30% des parts de la société RHSG à payer à la SAS SNRH la somme de 67 860 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,5% à compter de l'assignation du 30 avril 2018,

- condamné [U] [S] à payer à la SAS SNRH la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [U] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [U] [S] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire pour le tout.



Par déclaration du 3 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle prononcé des condamnations à son encontre et en ce qu'elle a rejeté ses moyens et prétentions.



La SAS SNRH a conclu et l'arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2023, M. [U] [S], appelant, demande à la cour de

- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé,

- réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Grasse a

. condamné M. [U] [S], en sa qualité d'associé titulaire de 30% des parts de la société RHSG, à payer à la SAS SNRH la somme de 67 860 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter de l'assignation du 30 avril 2018,

. condamné M. [U] [S] à payer à la SAS SNRH la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. rejeté les demandes de M. [S] de voir constater que la SAS SNRH a manqué à son devoir légal d'information, ne démontrant pas l'existence de la dette invoquée et déclarer irrecevable la demande de paiements des intérêts et frais,

. rejeté la demande de M. [S] à voir que la SAS SNRH ne justifie ni de la cause de l'obligation invoquée ni de l'exigibilité de la créance alléguée,

. refusé de constater que la SAS SNRH a déprécié à 100% la créance litigieuse, ce qui décharge M. [S] de toute dette,

. refusé de déclarer qu'il n'est pas justifié de l'admission au passif de la société RHSG de la créance alléguée qui est éteinte,

. rejeté la demande de M. [S] visant à condamner à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

. rejeté la demande de M. [S] à condamner la SAS SNRH à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Dupetit-Evrard, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

. ordonné l'exécution provisoire pour le tout,

- déclarer que la SAS SNRH, en sa qualité d'associé de la SCI RHSG ne peut agir à l'encontre de M. [S] en sa qualité d'associé de la dite SCI,

- déclarer que la SAS SNRH ne justifie ni de la cause de l'obligation invoquée ni de l'exigibilité de la créance alléguée,

- constater que la SAS SNRH a déprécié à 100% la créance litigieuse, ce qui efface la dette,

- déclarer nuls et de nul effet l'engagement de caution opposé au concluant en absence des mentions manuscrites obligatoires,

- constater que la SAS SNRH a manqué à son devoir légal d'information, ne démontrant pas l'existence de la dette invoquée et déclarer irrecevable la demande de paiements des intérêts et frais,

- constater que les ressources de la caution étaient notoirement insuffisantes pour supporter le crédit et le risque liée et le sont toujours,

- débouter en conséquence et en toute hypothèse la SAS SNRH de toutes ses demandes,

- la condamner à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- la condamner à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Evrard, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2021, la SAS SNRH, intimée, demande à la cour

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 30 mars 2021 ayant :

. prononcé la nullité du contrat de cautionnement souscrit par [U] [S] en date du 13 avril 2010,

. débouté la SAS SNRH de ses demandes formées à l'encontre d'[U] [S], en sa qualité de caution de la société RHSG,

Et statuant à nouveau,

- juger que M. [U] [S] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe s'agissant de l'allégation selon laquelle la SNRH procédait à titre habituel à des opérations de financement,

- juger que l'apport en compte courant d'associés effectué par la SNRH, associée de la société RHSG, est insuffisant à qualifier SNRH de créancier professionnel,

- juger que l'apport en compte courant d'associés effectué par la SNRH, associée de la société RHSG, ne constitue pas une opération entrant dans son objet social,

- juger que la SNRH n'est pas un créancier professionnel au sens du code de la consommation,

- juger que l'opération effectuée par M. [U] [S] n'est pas un contrat de consommation,

- juger que le cautionnement souscrit par M. [U] [S] ne relève pas des dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation et que l'acte de cautionnement souscrit par [U] [S] satisfait aux prévisions des articles 2288 et suivants du code civil et est, par conséquent, parfaitement valable,

En conséquence, 

- condamner M. [U] [S] à payer à la SNRH la somme de 60 000 € assortie des intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation introductive d'instance,

- juger que, le cas échéant, les intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du code civil, 

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 30 mars 2021 ayant :

. condamné [U] [S], en sa qualité d'associé titulaire de 30% des parts de la société RHSG, à payer à la SNRH la somme de 67 860 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,5% à compter de l'assignation du 30 avril 2018,

Et statuant à nouveau,

- juger que la qualité de prêteur qu'a acquis la société SNRH en effectuant un apport en compte courant au profit de la société RHSG ne se confond pas avec celle d'associé,

- juger qu'en sa qualité de créancier, la SNRH bénéficie des dispositions de l'article 1857 alinéa 1er du code civil,

- juger qu'en sa qualité d'associé de la société RHSG, M. [U] [S] doit répondre des dettes sociales à concurrence de sa participation à l'égard de tout créancier, en ceux compris à l'égard de la SNRH dès lors qu'elle est créancière de la société RHSG,

- juger qu'une dépréciation de créance, qui constitue une opération comptable, n'est pas constitutive d'un abandon de créance, opération juridique,

- juger que la dépréciation de créance qui est motivée par un risque d'irrecouvrabilité totale ou partielle ne vaut pas renonciation expresse et non équivoque à solliciter le recouvrement de la créance, que ce soit à l'égard du débiteur principal que des garants de la créance,

- juger que la dépréciation de la créance de la SNRH sur RHSG dans les comptes de la SNRH ne constitue pas un abandon de la créance détenue par la SNRH sur RHSG,

En conséquence,

- condamner M. [U] [S] à payer à la SNRH la somme de 76 543 €, assortie des intérêts conventionnels,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 30 mars 2021 ayant :

. condamné [U] [S] à payer à la SNRH la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté [U] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné [U] [S] aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- condamner M. [U] [S] à payer à la SNRH la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- débouter M. [U] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.





Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION




Sur la demande principale formulée à l'encontre de M. [S] en sa qualité de caution




L'appelant fait valoir que son acte de cautionnement est nul pour ne pas respecter le formalisme de l'article L.341-2 du code de la consommation. Il soutient que la SAS SNRH est un créancier professionnel au sens de ce texte dans la mesure où l'engagement de caution au titre d'un compte courant est nécessairement de nature professionnelle.

Il ajoute que ce cautionnement est en tout état de cause manifestement disproportionné au regard de ses revenus et patrimoine dont la SAS SNRH ne s'est jamais souciée.

Enfin, il conteste l'existence même de la créance dans la mesure où elle a été dépréciée à 100% dans les comptes de la SAS SNRH pour l'exercice 2018, ce qui constitue un abandon de créance au constat de l'irrecouvrabilité de celle-ci.



L'intimée réplique qu'elle n'est pas banquière ni créancier professionnel, mais qu'elle a simplement prêté de l'argent à la société RHSG par apport en compte courant d'associés pour que celle-ci prenne une participation dans le capital d'une autre société, ce qui était une opération ponctuelle et unique. Elle ajoute que le prêt qu'elle a consenti à titre exceptionnel n'entre pas dans la réalisation de son objet social ni ne s'y rattache. Encore, M. [S] qui n'a pas agi en qualité de consommateur mais dans le cadre d'une prise de participation au capital social, ne peut revendiquer la protection du code de la consommation et les mentions détaillées qu'il a apposées à l'acte attestent suffisamment et valablement de la conscience qu'il avait de la portée de son engagement. Enfin, il fait valoir que le prêt est parvenu à son terme, la créance étant de ce fait exigible, et que la dépréciation n'est qu'une opération comptable qui ne constitue aucunement un abandon de créance.



Sur ce,



Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de l'engagement de M. [S], 13 avril 2010, disposent que «toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" et que « lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".



Cette exigence ne concerne pas, contrairement à ce qu'allègue l'intimée, la seule caution ayant qualité de consommateur, mais « toute personne physique », ce qu'est assurément M. [U] [S].



Pour autant, le formalisme prescrit par ces textes ne s'impose que pour les cautionnements souscrits envers un « créancier professionnel ».



Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le créancier professionnel au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif (Com., 27 septembre 2017, pourvoi n°15-24.895 ;12 février 2025, pourvois n°23-14.487 et n°23-21.079 ).

L'activité professionnelle n'est pas forcément l'activité habituellement exercée par une personne morale ou son activité principale, et le caractère commercial d'une créance n'est pas de nature à exclure la qualité de créancier professionnel de celui qui la détient, mais encore faut-il que la créance soit née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles (Com., 21 avril 2022, pourvoi n°20-18.800).



En l'espèce, la société SNRH a pour activité, selon l'extrait Kbis produit par ses soins, les « prestations de services de restauration et d'hôtellerie achat transformation conditionnement et vente de toute denrée alimentaire ». Elle explique toutefois elle-même que le prêt consenti à la société RHSG -dont elle était l'un des associés et qui a pour sa part pour activité la « gestion patrimoniale » (pièce 2 de l'intimée)- avait pour objet de financer une avance en compte courant afin que cette société RHSG puisse procéder à une prise de participation au capital de la société [Adresse 3].

Le prêt consenti s'inscrivait ainsi clairement dans une stratégie de développement commercial de la société SNRH et était en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerçait.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'intimée était un créancier professionnel au sens de l'article L.341-2 du code de la consommation.



La simple lecture de l'acte de cautionnement souscrit par M. [S] le 13 avril 2010 suffit à établir qu'il ne respecte pas le formalisme prescrit par les textes précités, et c'est donc encore à bon droit que le tribunal a prononcé sa nullité.

Les demandes en paiement dirigées contre l'appelant en sa qualité de caution ne pouvaient donc qu'être rejetées et la décision déférée est confirmée de ce chef.




Sur la demande subsidiaire formulée à l'encontre de M. [S] en sa qualité d'associé




L'appelant fait valoir que la SAS SNRH comme lui-même étaient associés de la SCI RHSG, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme un tiers au sens de l'article 1857 du code civil et n'est donc pas recevable à agir à son encontre au titre des dettes sociales sur ce fondement.



L'intimée réplique qu'elle n'a pu recouvrer sa créance à l'encontre de la société RHSG qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et a été vainement poursuivie, et qu'elle est donc fondée à agir contre M. [S] en sa qualité d'associé.

Elle soutient que son avance de fonds en compte courant d'associés s'analyse en un prêt au profit de la société RHSG et lui confère une qualité de prêteur, distincte de celle d'associée, en vertu de laquelle elle peut obtenir condamnation des autres associés au paiement des dettes sociales. Opérer une distinction entre le créancier associé et le créancier qui ne l'est pas créerait une rupture d'égalité et serait à la fois infondé en droit et inopportun en fait. En sa qualité de créancier, elle est donc en droit de bénéficier des dispositions de l'article 1857 du code civil.



Sur ce,



L'article 1857 du code civil dispose relativement aux sociétés civiles que, « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »  



La créance revendiquée par la société SNRH est une dette sociale de la société RHSG, débitrice principale du prêt, telle que retenue par l'ordonnance de référé du 6 juin 2018.



Il est jugé par la Cour de cassation que le «tiers» visé par l'article 1857 du code civil doit être défini de façon restrictive et que, les associés d'une société civile ne pouvant se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par ce texte, un associé créancier de la société civile au titre d'avances en compte courant, ne peut agir contre ses co-associés à proportion de leurs parts sociales (Com., 3 mai 2012, pourvoi n°11-14.844).



En l'espèce, la SAS SNRH n'était pas une personne extérieure à la société RHSG mais était l'une de ses associés. Cette qualité ne peut être occultée par son titre de créancière, et elle ne peut donc pas être considérée comme un tiers au sens de l'article 1857 du code civil.

Les demandes en paiement formées par la SAS SNRH à l'encontre de M. [S] sur ce fondement ne peuvent donc qu'être rejetées, et le jugement déféré est infirmé sur les condamnations prononcées à son encontre.




Sur la demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive




L'appelant sollicite le versement d'une somme de 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral lié à cette procédure qu'il qualifie d' « inique » et abusive.



Sur ce,



Rien ne permet de retenir que l'usage que la SAS SNRH a fait de son droit d'agir en justice ait dégénéré en abus fautif, quoique mal fondée que s'avère in fine son action. La demande en indemnisation à ce titre est en conséquence rejetée.




Sur les frais du procès




L'équité impose de condamner la SAS SNRH à payer à M. [S] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en ses demandes, la SAS SNRH conserve la charge des dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a

- prononcé la nullité du contrat de cautionnement souscrit par M. [U] [S] en date du 13 avril 2010,

- débouté la SAS Société niçoise de repas d'hôtellerie et de loisirs (SNRH) de ses demandes formées à l'encontre de M. [U] [S] en sa qualité de caution de la société RHSG ;



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a

- condamné M. [U] [S] en sa qualité d'associé titulaire de 30% des parts de la SAS Société niçoise de repas d'hôtellerie et de loisirs (SNRH) à payer à celle-ci la somme de 67 860 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,5% à compter de l'assignation du 30 avril 2018,

- condamné M. [U] [S] à payer à la SAS Société niçoise de repas d'hôtellerie et de loisirs (SNRH) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [U] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [S] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,



Déboute la SAS Société niçoise de repas d'hôtellerie et de loisirs (SNRH) de toutes ses demandes à l'encontre de M. [U] [S] ;



Y ajoutant,



Condamne la SAS Société niçoise de repas d'hôtellerie et de loisirs (SNRH) à payer à M. [U] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS Société niçoise de repas d'hôtellerie et de loisirs (SNRH) aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND 

DU 08 JANVIER 2026











Rôle N° RG 21/06611 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMLD







[U] [S]





C/



S.A.S. SOCIETE NICOISE DE REPAS D'HOTELLERIE ET DE LOISIR S (SNRH)





















Copie exécutoire délivrée 

le : 8/01/26

à :



Me Robin EVRARD 



Me Gilles ALLIGIER









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 30 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02093.





APPELANT



Monsieur [U] [S]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], 

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE





INTIMEE



S.A.S. SOCIETE NICOISE DE REPAS D'HOTELLERIE ET DE LOISIR S (SNRH), représentée par son Président, 

dont le siège social est sis [Adresse 5]



représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de : 



Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur

Mme Magali VINCENT, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,



Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

































































FAITS ET PROCEDURE



Par acte du 13 avril 2010, la SAS Société niçoise de repas d'hôtellerie et de loisirs (SNRH) a consenti un prêt d'un montant de 200 000 euros remboursable au plus tard le 30 avril 2013 à la société civile en formation RHSG, avec un taux d'intérêts de 3,5% par an, aux fins de financer une avance en compte courant .



Par acte distinct du même jour, M. [U] [S] s'est porté caution personnelle solidaire du remboursement de la somme principale de 60 000 euros, outre intérêts, frais et accessoires, représentant une partie de l'avance en compte courant consentie par la SAS SNRH à la société civile en formation RHSG.



Par deux autres actes distincts du même jour, Mme [F] [R] et M. [D] [Z] d'une part, et Mme [C] [V] d'autre part, se sont également portés cautions personnelles solidaires du remboursement de l'avance en compte courant consentie par la SAS SNRH à la société civile en formation RHSG à concurrence, respectivement, pour les premiers, de 80 000 euros et 50 000 euros, et pour la dernière de 60 000 euros.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2018, la société RNRH a mis en demeure la société RHSG de procéder sous huitaine au remboursement du prêt consenti à hauteur de 255 144,44 euros.



Par exploit du 3 avril 2018, elle l'a faite assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de règlement.



Par ordonnance de référé du 6 juin 2018, la société RHSG a été condamnée au paiement d'une provision de 200 000 euros outre intérêts au taux de 3,5% à compter du 3 avril 2018 à valoir sur le montant du prêt consenti, d'une provision de 25 000 euros au titre des intérêts échus au taux de 3,5% à la date de délivrance de l'assignation, et d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 26 novembre 2018, la société civile RHSG a été placée en liquidation judiciaire.



La SAS SNRH a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné.



Par exploit du 30 avril 2018, la SAS SNRH a fait assigner M. [U] [S] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 76 543 euros, somme à parfaire en fonction du cours des intérêts contractuels, à titre principal au titre de l'engagement de caution solidaire qu'il a souscrit au bénéfice de la société SNRH pour garantir le prêt consenti par elle à la société RHSG, et à titre subsidiaire, au titre de sa participation dans le capital de la société RHSG, outre indemnisation au titre des frais irrépétibles.



Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal a

- prononcé la nullité du contrat de cautionnement souscrit par [U] [S] en date du 13 avril 2010,

- débouté la SAS SNRH de ses demandes formées à l'encontre d'[U] [S] en sa qualité de caution de la société RHSG,

- condamné [U] [S] en sa qualité d'associé titulaire de 30% des parts de la société RHSG à payer à la SAS SNRH la somme de 67 860 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,5% à compter de l'assignation du 30 avril 2018,

- condamné [U] [S] à payer à la SAS SNRH la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [U] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [U] [S] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire pour le tout.



Par déclaration du 3 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle prononcé des condamnations à son encontre et en ce qu'elle a rejeté ses moyens et prétentions.



La SAS SNRH a conclu et l'arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2023, M. [U] [S], appelant, demande à la cour de

- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé,

- réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Grasse a

. condamné M. [U] [S], en sa qualité d'associé titulaire de 30% des parts de la société RHSG, à payer à la SAS SNRH la somme de 67 860 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter de l'assignation du 30 avril 2018,

. condamné M. [U] [S] à payer à la SAS SNRH la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. rejeté les demandes de M. [S] de voir constater que la SAS SNRH a manqué à son devoir légal d'information, ne démontrant pas l'existence de la dette invoquée et déclarer irrecevable la demande de paiements des intérêts et frais,

. rejeté la demande de M. [S] à voir que la SAS SNRH ne justifie ni de la cause de l'obligation invoquée ni de l'exigibilité de la créance alléguée,

. refusé de constater que la SAS SNRH a déprécié à 100% la créance litigieuse, ce qui décharge M. [S] de toute dette,

. refusé de déclarer qu'il n'est pas justifié de l'admission au passif de la société RHSG de la créance alléguée qui est éteinte,

. rejeté la demande de M. [S] visant à condamner à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

. rejeté la demande de M. [S] à condamner la SAS SNRH à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Dupetit-Evrard, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

. ordonné l'exécution provisoire pour le tout,

- déclarer que la SAS SNRH, en sa qualité d'associé de la SCI RHSG ne peut agir à l'encontre de M. [S] en sa qualité d'associé de la dite SCI,

- déclarer que la SAS SNRH ne justifie ni de la cause de l'obligation invoquée ni de l'exigibilité de la créance alléguée,

- constater que la SAS SNRH a déprécié à 100% la créance litigieuse, ce qui efface la dette,

- déclarer nuls et de nul effet l'engagement de caution opposé au concluant en absence des mentions manuscrites obligatoires,

- constater que la SAS SNRH a manqué à son devoir légal d'information, ne démontrant pas l'existence de la dette invoquée et déclarer irrecevable la demande de paiements des intérêts et frais,

- constater que les ressources de la caution étaient notoirement insuffisantes pour supporter le crédit et le risque liée et le sont toujours,

- débouter en conséquence et en toute hypothèse la SAS SNRH de toutes ses demandes,

- la condamner à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- la condamner à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Evrard, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2021, la SAS SNRH, intimée, demande à la cour

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 30 mars 2021 ayant :

. prononcé la nullité du contrat de cautionnement souscrit par [U] [S] en date du 13 avril 2010,

. débouté la SAS SNRH de ses demandes formées à l'encontre d'[U] [S], en sa qualité de caution de la société RHSG,

Et statuant à nouveau,

- juger que M. [U] [S] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe s'agissant de l'allégation selon laquelle la SNRH procédait à titre habituel à des opérations de financement,

- juger que l'apport en compte courant d'associés effectué par la SNRH, associée de la société RHSG, est insuffisant à qualifier SNRH de créancier professionnel,

- juger que l'apport en compte courant d'associés effectué par la SNRH, associée de la société RHSG, ne constitue pas une opération entrant dans son objet social,

- juger que la SNRH n'est pas un créancier professionnel au sens du code de la consommation,

- juger que l'opération effectuée par M. [U] [S] n'est pas un contrat de consommation,

- juger que le cautionnement souscrit par M. [U] [S] ne relève pas des dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation et que l'acte de cautionnement souscrit par [U] [S] satisfait aux prévisions des articles 2288 et suivants du code civil et est, par conséquent, parfaitement valable,

En conséquence, 

- condamner M. [U] [S] à payer à la SNRH la somme de 60 000 € assortie des intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation introductive d'instance,

- juger que, le cas échéant, les intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du code civil, 

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 30 mars 2021 ayant :

. condamné [U] [S], en sa qualité d'associé titulaire de 30% des parts de la société RHSG, à payer à la SNRH la somme de 67 860 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,5% à compter de l'assignation du 30 avril 2018,

Et statuant à nouveau,

- juger que la qualité de prêteur qu'a acquis la société SNRH en effectuant un apport en compte courant au profit de la société RHSG ne se confond pas avec celle d'associé,

- juger qu'en sa qualité de créancier, la SNRH bénéficie des dispositions de l'article 1857 alinéa 1er du code civil,

- juger qu'en sa qualité d'associé de la société RHSG, M. [U] [S] doit répondre des dettes sociales à concurrence de sa participation à l'égard de tout créancier, en ceux compris à l'égard de la SNRH dès lors qu'elle est créancière de la société RHSG,

- juger qu'une dépréciation de créance, qui constitue une opération comptable, n'est pas constitutive d'un abandon de créance, opération juridique,

- juger que la dépréciation de créance qui est motivée par un risque d'irrecouvrabilité totale ou partielle ne vaut pas renonciation expresse et non équivoque à solliciter le recouvrement de la créance, que ce soit à l'égard du débiteur principal que des garants de la créance,

- juger que la dépréciation de la créance de la SNRH sur RHSG dans les comptes de la SNRH ne constitue pas un abandon de la créance détenue par la SNRH sur RHSG,

En conséquence,

- condamner M. [U] [S] à payer à la SNRH la somme de 76 543 €, assortie des intérêts conventionnels,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 30 mars 2021 ayant :

. condamné [U] [S] à payer à la SNRH la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté [U] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné [U] [S] aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- condamner M. [U] [S] à payer à la SNRH la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- débouter M. [U] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.





Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.





MOTIFS DE LA DECISION




Sur la demande principale formulée à l'encontre de M. [S] en sa qualité de caution




L'appelant fait valoir que son acte de cautionnement est nul pour ne pas respecter le formalisme de l'article L.341-2 du code de la consommation. Il soutient que la SAS SNRH est un créancier professionnel au sens de ce texte dans la mesure où l'engagement de caution au titre d'un compte courant est nécessairement de nature professionnelle.

Il ajoute que ce cautionnement est en tout état de cause manifestement disproportionné au regard de ses revenus et patrimoine dont la SAS SNRH ne s'est jamais souciée.

Enfin, il conteste l'existence même de la créance dans la mesure où elle a été dépréciée à 100% dans les comptes de la SAS SNRH pour l'exercice 2018, ce qui constitue un abandon de créance au constat de l'irrecouvrabilité de celle-ci.



L'intimée réplique qu'elle n'est pas banquière ni créancier professionnel, mais qu'elle a simplement prêté de l'argent à la société RHSG par apport en compte courant d'associés pour que celle-ci prenne une participation dans le capital d'une autre société, ce qui était une opération ponctuelle et unique. Elle ajoute que le prêt qu'elle a consenti à titre exceptionnel n'entre pas dans la réalisation de son objet social ni ne s'y rattache. Encore, M. [S] qui n'a pas agi en qualité de consommateur mais dans le cadre d'une prise de participation au capital social, ne peut revendiquer la protection du code de la consommation et les mentions détaillées qu'il a apposées à l'acte attestent suffisamment et valablement de la conscience qu'il avait de la portée de son engagement. Enfin, il fait valoir que le prêt est parvenu à son terme, la créance étant de ce fait exigible, et que la dépréciation n'est qu'une opération comptable qui ne constitue aucunement un abandon de créance.



Sur ce,



Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de l'engagement de M. [S], 13 avril 2010, disposent que «toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" et que « lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".



Cette exigence ne concerne pas, contrairement à ce qu'allègue l'intimée, la seule caution ayant qualité de consommateur, mais « toute personne physique », ce qu'est assurément M. [U] [S].



Pour autant, le formalisme prescrit par ces textes ne s'impose que pour les cautionnements souscrits envers un « créancier professionnel ».



Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le créancier professionnel au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif (Com., 27 septembre 2017, pourvoi n°15-24.895 ;12 février 2025, pourvois n°23-14.487 et n°23-21.079 ).

L'activité professionnelle n'est pas forcément l'activité habituellement exercée par une personne morale ou son activité principale, et le caractère commercial d'une créance n'est pas de nature à exclure la qualité de créancier professionnel de celui qui la détient, mais encore faut-il que la créance soit née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles (Com., 21 avril 2022, pourvoi n°20-18.800).



En l'espèce, la société SNRH a pour activité, selon l'extrait Kbis produit par ses soins, les « prestations de services de restauration et d'hôtellerie achat transformation conditionnement et vente de toute denrée alimentaire ». Elle explique toutefois elle-même que le prêt consenti à la société RHSG -dont elle était l'un des associés et qui a pour sa part pour activité la « gestion patrimoniale » (pièce 2 de l'intimée)- avait pour objet de financer une avance en compte courant afin que cette société RHSG puisse procéder à une prise de participation au capital de la société [Adresse 3].

Le prêt consenti s'inscrivait ainsi clairement dans une stratégie de développement commercial de la société SNRH et était en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerçait.



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'intimée était un créancier professionnel au sens de l'article L.341-2 du code de la consommation.



La simple lecture de l'acte de cautionnement souscrit par M. [S] le 13 avril 2010 suffit à établir qu'il ne respecte pas le formalisme prescrit par les textes précités, et c'est donc encore à bon droit que le tribunal a prononcé sa nullité.

Les demandes en paiement dirigées contre l'appelant en sa qualité de caution ne pouvaient donc qu'être rejetées et la décision déférée est confirmée de ce chef.




Sur la demande subsidiaire formulée à l'encontre de M. [S] en sa qualité d'associé




L'appelant fait valoir que la SAS SNRH comme lui-même étaient associés de la SCI RHSG, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme un tiers au sens de l'article 1857 du code civil et n'est donc pas recevable à agir à son encontre au titre des dettes sociales sur ce fondement.



L'intimée réplique qu'elle n'a pu recouvrer sa créance à l'encontre de la société RHSG qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et a été vainement poursuivie, et qu'elle est donc fondée à agir contre M. [S] en sa qualité d'associé.

Elle soutient que son avance de fonds en compte courant d'associés s'analyse en un prêt au profit de la société RHSG et lui confère une qualité de prêteur, distincte de celle d'associée, en vertu de laquelle elle peut obtenir condamnation des autres associés au paiement des dettes sociales. Opérer une distinction entre le créancier associé et le créancier qui ne l'est pas créerait une rupture d'égalité et serait à la fois infondé en droit et inopportun en fait. En sa qualité de créancier, elle est donc en droit de bénéficier des dispositions de l'article 1857 du code civil.



Sur ce,



L'article 1857 du code civil dispose relativement aux sociétés civiles que, « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »  



La créance revendiquée par la société SNRH est une dette sociale de la société RHSG, débitrice principale du prêt, telle que retenue par l'ordonnance de référé du 6 juin 2018.



Il est jugé par la Cour de cassation que le «tiers» visé par l'article 1857 du code civil doit être défini de façon restrictive et que, les associés d'une société civile ne pouvant se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par ce texte, un associé créancier de la société civile au titre d'avances en compte courant, ne peut agir contre ses co-associés à proportion de leurs parts sociales (Com., 3 mai 2012, pourvoi n°11-14.844).



En l'espèce, la SAS SNRH n'était pas une personne extérieure à la société RHSG mais était l'une de ses associés. Cette qualité ne peut être occultée par son titre de créancière, et elle ne peut donc pas être considérée comme un tiers au sens de l'article 1857 du code civil.

Les demandes en paiement formées par la SAS SNRH à l'encontre de M. [S] sur ce fondement ne peuvent donc qu'être rejetées, et le jugement déféré est infirmé sur les condamnations prononcées à son encontre.




Sur la demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive




L'appelant sollicite le versement d'une somme de 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral lié à cette procédure qu'il qualifie d' « inique » et abusive.



Sur ce,



Rien ne permet de retenir que l'usage que la SAS SNRH a fait de son droit d'agir en justice ait dégénéré en abus fautif, quoique mal fondée que s'avère in fine son action. La demande en indemnisation à ce titre est en conséquence rejetée.




Sur les frais du procès




L'équité impose de condamner la SAS SNRH à payer à M. [S] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en ses demandes, la SAS SNRH conserve la charge des dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a

- prononcé la nullité du contrat de cautionnement souscrit par M. [U] [S] en date du 13 avril 2010,

- débouté la SAS Société niçoise de repas d'hôtellerie et de loisirs (SNRH) de ses demandes formées à l'encontre de M. [U] [S] en sa qualité de caution de la société RHSG ;



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a

- condamné M. [U] [S] en sa qualité d'associé titulaire de 30% des parts de la SAS Société niçoise de repas d'hôtellerie et de loisirs (SNRH) à payer à celle-ci la somme de 67 860 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,5% à compter de l'assignation du 30 avril 2018,

- condamné M. [U] [S] à payer à la SAS Société niçoise de repas d'hôtellerie et de loisirs (SNRH) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [U] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [S] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,



Déboute la SAS Société niçoise de repas d'hôtellerie et de loisirs (SNRH) de toutes ses demandes à l'encontre de M. [U] [S] ;



Y ajoutant,



Condamne la SAS Société niçoise de repas d'hôtellerie et de loisirs (SNRH) à payer à M. [U] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS Société niçoise de repas d'hôtellerie et de loisirs (SNRH) aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code civil 1857, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-18T23:00:00.000Z.