Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 9 janvier 2026, n° 25/14338
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)
PAILLARD PELIZZA ARCHITECTURE SARL
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA REQUÊTE Par requête en date du 14 novembre 2025 déposée au greffe le 26 novembre 2025, la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, en vue de voir rectifier le jugement contradictoire rendu par cette juridiction le 24 septembre 2025 (RG 23/03987) en ce que ce dernier mentionne, tant dans ses motifs que dans son dispositif, à titre de dénomination sociale de la société locataire défenderesse, la S.A.R.L. PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES SARL D'ARCHITECTURE en lieu et place de la S.A.R.L. PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES. Par avis adressé par RPVA en date du 26 novembre 2025, le juge des loyers commerciaux a invité le conseil de la société locataire défenderesse à présenter ses éventuelles observations sur les mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle avant le 18 décembre 2025 au plus tard, lequel n'a transmis aucune observation. La décision a été prise sans audience, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, et a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rectification d'erreur matérielle Aux termes des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. En outre, en application des dispositions de l'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. En vertu des dispositions de l'article 1835 du même code, les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Selon les dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article L. 123-1 du code de commerce, il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 2°) les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4. D'après les dispositions de l'article R. 123-209 du même code, il est institué un bulletin annexe au journal officiel de la République française sous le titre de bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son accessibilité permanente et gratuite. Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus par le présent code et par tous autres textes législatifs ou réglementaires. Enfin, conformément aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article R. 123-157 dudit code, l'avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique : 2°) la raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle. En l'espèce, il est établi que dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement prétendument affecté d'une erreur matérielle, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 6 juin 2025 réceptionnée le 24 juin 2025, la société locataire défenderesse a notifié à la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN un dernier mémoire au nom de « La S.A.R.L. PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES, au capital de 7.500 €, RCS de [Localité 7] n°454 048 141, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 5], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège », lequel a été remis au greffe par RPVA le 6 juin 2025. Or, il ressort des vérifications opérées par la présente juridiction : que la clause intitulée « ARTICLE 3. Dénomination sociale » insérée aux statuts constitutifs de la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 454.048.141 établis par acte sous signature privée en date du 7 juin 2004 et déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 17 juin 2004, accessibles sur le site Internet www.pappers.fr, stipule expressément que « La société prend la dénomination de Paillard Pelizza Architectes S.A.R.L. d'architecture » ; que cette société est répertoriée sur le site Internet www.infogreffe.fr sous la « Dénomination sociale : PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES SARL D'ARCHITECTURE ; Forme juridique : Société à responsabilité limitée » ; que l'ensemble des avis publiés au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, accessibles sur le site Internet www.bodacc.fr, mentionnent à titre de dénomination sociale « PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES SARL D'ARCHITECTURE » ; et que le congé pour le 4 mars 2019 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 5 mars 2019 délivré par la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN par acte d'huissier en date du 26 juillet 2018 a été signifié « À : SARL PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES SARL D'ARCHITECTURE ». Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN échoue à apporter la preuve que dans son jugement contradictoire en date du 24 septembre 2025, le juge des loyers commerciaux, en utilisant la dénomination sociale « S.A.R.L. PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES SARL D'ARCHITECTURE » pour se référer à la société locataire défenderesse, ait commis une quelconque erreur matérielle. En conséquence, il convient de débouter la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN de sa requête en rectification d'erreur matérielle. Sur les dépens de l'instance En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN, partie perdante dès lors qu'elle succombe en sa requête en rectification d'erreur matérielle, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE l'absence de preuve par la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN de l'existence d'une quelconque erreur matérielle relative à la dénomination sociale de la S.A.R.L. PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES SARL D'ARCHITECTURE affectant le jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 septembre 2025 (RG 23/03987), DÉBOUTE la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN de sa requête en rectification d'erreur matérielle, CONDAMNE la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN aux dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle. Fait et jugé à [Localité 7] le 09 Janvier 2026 La Greffière Le Président C. BERGER C. KOSSO-VANLATHEM
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ Loyers commerciaux N° RG 25/14338 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMWS N° MINUTE : 2 Assignation du : 01 Mars 2023 Requête en rectification d'erreur matérielle [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me HONNET et FISCHER JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2026 DEMANDERESSE S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0444 DÉFENDERESSE S.A.R.L. PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES SARL D'ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0750 COMPOSITION DU TRIBUNAL Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assisté de Camille BERGER, Greffière DÉBATS Procédure sans audience JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DE LA REQUÊTE Par requête en date du 14 novembre 2025 déposée au greffe le 26 novembre 2025, la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, en vue de voir rectifier le jugement contradictoire rendu par cette juridiction le 24 septembre 2025 (RG 23/03987) en ce que ce dernier mentionne, tant dans ses motifs que dans son dispositif, à titre de dénomination sociale de la société locataire défenderesse, la S.A.R.L. PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES SARL D'ARCHITECTURE en lieu et place de la S.A.R.L. PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES. Par avis adressé par RPVA en date du 26 novembre 2025, le juge des loyers commerciaux a invité le conseil de la société locataire défenderesse à présenter ses éventuelles observations sur les mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle avant le 18 décembre 2025 au plus tard, lequel n'a transmis aucune observation. La décision a été prise sans audience, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, et a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rectification d'erreur matérielle Aux termes des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. En outre, en application des dispositions de l'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. En vertu des dispositions de l'article 1835 du même code, les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Selon les dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article L. 123-1 du code de commerce, il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 2°) les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4. D'après les dispositions de l'article R. 123-209 du même code, il est institué un bulletin annexe au journal officiel de la République française sous le titre de bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son accessibilité permanente et gratuite. Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus par le présent code et par tous autres textes législatifs ou réglementaires. Enfin, conformément aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article R. 123-157 dudit code, l'avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique : 2°) la raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle. En l'espèce, il est établi que dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement prétendument affecté d'une erreur matérielle, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 6 juin 2025 réceptionnée le 24 juin 2025, la société locataire défenderesse a notifié à la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN un dernier mémoire au nom de « La S.A.R.L. PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES, au capital de 7.500 €, RCS de [Localité 7] n°454 048 141, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 5], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège », lequel a été remis au greffe par RPVA le 6 juin 2025. Or, il ressort des vérifications opérées par la présente juridiction : que la clause intitulée « ARTICLE 3. Dénomination sociale » insérée aux statuts constitutifs de la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 454.048.141 établis par acte sous signature privée en date du 7 juin 2004 et déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 17 juin 2004, accessibles sur le site Internet www.pappers.fr, stipule expressément que « La société prend la dénomination de Paillard Pelizza Architectes S.A.R.L. d'architecture » ; que cette société est répertoriée sur le site Internet www.infogreffe.fr sous la « Dénomination sociale : PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES SARL D'ARCHITECTURE ; Forme juridique : Société à responsabilité limitée » ; que l'ensemble des avis publiés au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, accessibles sur le site Internet www.bodacc.fr, mentionnent à titre de dénomination sociale « PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES SARL D'ARCHITECTURE » ; et que le congé pour le 4 mars 2019 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 5 mars 2019 délivré par la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN par acte d'huissier en date du 26 juillet 2018 a été signifié « À : SARL PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES SARL D'ARCHITECTURE ». Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN échoue à apporter la preuve que dans son jugement contradictoire en date du 24 septembre 2025, le juge des loyers commerciaux, en utilisant la dénomination sociale « S.A.R.L. PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES SARL D'ARCHITECTURE » pour se référer à la société locataire défenderesse, ait commis une quelconque erreur matérielle. En conséquence, il convient de débouter la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN de sa requête en rectification d'erreur matérielle. Sur les dépens de l'instance En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN, partie perdante dès lors qu'elle succombe en sa requête en rectification d'erreur matérielle, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE l'absence de preuve par la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN de l'existence d'une quelconque erreur matérielle relative à la dénomination sociale de la S.A.R.L. PAILLARD PELIZZA ARCHITECTES SARL D'ARCHITECTURE affectant le jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 septembre 2025 (RG 23/03987), DÉBOUTE la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN de sa requête en rectification d'erreur matérielle, CONDAMNE la S.C. FONTAINE SAINT GERMAIN aux dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle. Fait et jugé à [Localité 7] le 09 Janvier 2026 La Greffière Le Président C. BERGER C. KOSSO-VANLATHEM
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Mise à jour de la source le 2026-01-12T19:30:57.161Z.