Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 8 janvier 2026, n° 25/01221
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)
SIREN 722057460
Exposé du litige
DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2025 PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [T] [O] en sa qualité de mère de la défunte, Madame [F] [O] en sa qualité de soeur de la défunte, Monsieur [S] [Y] en sa qualité de fils de la défunte, Monsieur [K] [Y] en sa qualité de fils de la défunte, Monsieur [R] [Y] en sa qualité de fils de la défunte, placé sous curatelle renforcée, ayant pour mandataire judiciaire l’association CRIFO, Monsieur [V] [Y] en sa qualité de fils de la défunte, Monsieur [Z] [Y] en sa qualité de fils de la défunte, Madame [E] [B] en sa qualité de belle-fille de la défunte, Madame [I] [Y] en sa qualité de belle-fille de la défunte, Madame [G] [Y] en sa qualité de belle-fille de la défunte, Madame [M] [Y] en sa qualité de petite-fille de la défunte, représentée par Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [Y], Monsieur [H] [Y] en sa qualité de petit-fils de la défunte, Monsieur [X] [C] en sa qualité de petit-fils de la défunte, Monsieur [D] [Y] représenté par Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], en sa qualité de petit-fils de la défunte, Monsieur [L] [Y], représenté par Monsieur [Z] [Y], en sa qualité de petit-fils de la défunte, Monsieur [N] [Y] représenté par Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [Y], en sa qualité de petit-fils de la défunte, Représentés par Maître Fanny DE BECO de l’A.A.R.P.I. KLAIS AVOCATS, avocate au barreau de NANTES et élisant domicile au cabinet de leur Conseil, sis [Adresse 1] DEMANDEURS D'UNE PART ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 5] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante et non représentée S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722 057 460) en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [J], dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante et non représentée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART N° RG 25/01221 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OE2M du 08 Janvier 2026 PRESENTATION DU LITIGE Déplorant que : - le 26 mai 2025, Mme [W] [O] a été victime d'un accident alors qu'elle traversait un passage piéton [Adresse 7] à [Localité 8] et qu'elle a été percutée par une camionnette conduite par M. [U] [J] et assurée auprès d'AXA ; - transportée au service des urgences du C.H.U. de [Localité 6] par le S.A.M.U., Mme [W] [O] est décédée le [Date décès 2] 2025, - alors que M. [U] [J] est poursuivi devant le tribunal correctionnel de NANTES le 26 mars 2026 au titre du délit d'homicide involontaire par conducteur de véhicule, ils n'ont pas eu de réponse à leur demande d'indemnisation de leur préjudice par l'assureur du véhicule, Mme [T] [O] mère de la défunte, Mme [F] [O] sœur de la défunte, M. [S] [Y] fils de la défunte, Mme [E] [B] belle-fille de la défunte, M. [H] [Y] petit-fils de la défunte, M. [X] [C] petits-fils de la défunte, M. [V] [Y] fils de la défunte, Mme [G] [Y] belle-fille de la défunte, M. [D] [Y] petit-fils de la défunte, M. [Z] [Y] fils de la défunte, M. [L] [Y] petit-fils de la défunte, M. [K] [Y] fils de la défunte, Mme [I] [Y] belle-fille de la défunte, Mme [M] [Y] petite-fille de la défunte, M. [N] [Y] petit-fils de la défunte, M. [R] [Y] fils de la défunte sous curatelle renforcée de la CRIFO prise en la personne de M. [A] [ND] ont fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD et la C.P.A.M. DE [Localité 5] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice du 6 et 10 novembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles 1246 du code civil, 145, 808 et 809 du code de procédure civile : - l’organisation d’une expertise de M. [R] [Y] à l'effet de déterminer la perte de chance de celui-ci de bénéficier de l'assistance de sa mère sa vie durant et le trouble dans ses conditions d'existence, - le paiement par AXA FRANCE IARD de provisions : au titre de ses préjudices à M. [R] [Y] de 20 000 €, au titre de leur préjudice d'affection, de 15 000 € à la mère, de 6 250 € à la sœur, de 10 000 € à chacun des autres fils, de 5 000 € aux belles-filles, de 4 000 € aux petits-enfants ou à leurs représentants légaux pour les mineurs, au titre des frais d'obsèques, de 5 895,83 € à M. [S] [Y], au titre de frais de voyage engagés en raison du décès de Mme [O], de 3 713,91 € à M. [V] [Y] et Mme [G] [Y], et au titre des frais irrépétibles, une somme de 360 € à Mme [T] [O], Mme [F] [O], M. [S] [Y], Mme [E] [B], M. [V] [Y], Mme [P] [Y], M. [Z] [Y], M. [K] [Y], Mme [I] [Y], M. [R] [Y], le tout avec exécution provisoire sur minute. La S.A. AXA FRANCE IARD, citée à un agent de sécurité, et la C.P.A.M. DE [Localité 5] ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, la demande est irrégulière, dès lors que les profession, domicile et nationalité des demandeurs ne sont précisées dans l'assignation pour aucun des demandeurs, alors que ces mentions sont prescrites à peine de nullité de l'acte introductif d'instance par l'article 54 du code de procédure civile, et que l'élection de domicile dont les demandeurs ont cru pouvoir se prévaloir, ne les dispense pas de préciser leur domicile, alors que l'article 689-1 du code de procédure civile n'autorise au surplus l'élection de domicile que pour les personnes demeurant à l'étranger. En outre, la demande est mal fondée, dès lors que les demandeurs ne produisent pas suffisamment de documents de nature à venir étayer leur demande, et notamment aucun procès-verbal de police apportant la preuve des circonstances de l'accident, le seul fait que l'un des membres de la famille ait été entendu et avisé de poursuites engagées contre une personne supposée être l'auteur de l'accident, n'étant pas suffisant pour apporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable étant donné que cette personne n'est pas encore jugée sur les faits qui lui sont reprochés, l'avis à victime ne précisant même pas les chefs de poursuites. De même, le tableau mentionnant la société AXA FRANCE comme assureur du véhicule n'est pas suffisant pour justifier de l'application des garanties à l'accident, dont les circonstances ne sont relatées que dans l'assignation sans aucun document les confirmant. Il faut souligner que les demandeurs invoquent un courrier adressé à AXA FRANCE IARD le 25 juillet 2025 et un courriel de relance du 21 août 2025, qui ne sont pas produits. En dépit de toute la compassion qu'inspire la situation des demandeurs, il convient donc de les débouter de leur demande qui est irrégulière et mal fondée. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons Mme [T] [O], Mme [F] [O], M. [S] [Y], Mme [E] [B], M. [H] [Y], M. [X] [C], M. [V] [Y], Mme [G] [Y], M. [D] [Y], M. [Z] [Y], M. [L] [Y], M. [K] [Y], Mme [I] [Y], Mme [M] [Y], M. [N] [Y], M. [R] [Y] sous curatelle renforcée de la CRIFO prise en la personne de M. [A] [ND] de leur demande,
Dispositif
Laissons la charge des dépens aux demandeurs. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Texte intégral
N° RG 25/01221 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OE2M Minute N° 2026/0016 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 08 Janvier 2026 ----------------------------------------- [E] [B] [I] [Y] [M] [Y] [R] [Y] [L] [Y] [T] [O] [S] [Y] [F] [O] [H] [Y] [X] [C] [V] [Y] [G] [Y] [D] [Y] [Z] [Y] [K] [Y] [N] [Y] C/ CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 5] ATLANTIQUE S.A. AXA FRANCE IARD --------------------------------------- copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à : Me Fanny DE BECO - 84 dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 5]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2025 PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [T] [O] en sa qualité de mère de la défunte, Madame [F] [O] en sa qualité de soeur de la défunte, Monsieur [S] [Y] en sa qualité de fils de la défunte, Monsieur [K] [Y] en sa qualité de fils de la défunte, Monsieur [R] [Y] en sa qualité de fils de la défunte, placé sous curatelle renforcée, ayant pour mandataire judiciaire l’association CRIFO, Monsieur [V] [Y] en sa qualité de fils de la défunte, Monsieur [Z] [Y] en sa qualité de fils de la défunte, Madame [E] [B] en sa qualité de belle-fille de la défunte, Madame [I] [Y] en sa qualité de belle-fille de la défunte, Madame [G] [Y] en sa qualité de belle-fille de la défunte, Madame [M] [Y] en sa qualité de petite-fille de la défunte, représentée par Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [Y], Monsieur [H] [Y] en sa qualité de petit-fils de la défunte, Monsieur [X] [C] en sa qualité de petit-fils de la défunte, Monsieur [D] [Y] représenté par Monsieur [V] [Y] et Madame [G] [Y], en sa qualité de petit-fils de la défunte, Monsieur [L] [Y], représenté par Monsieur [Z] [Y], en sa qualité de petit-fils de la défunte, Monsieur [N] [Y] représenté par Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [Y], en sa qualité de petit-fils de la défunte, Représentés par Maître Fanny DE BECO de l’A.A.R.P.I. KLAIS AVOCATS, avocate au barreau de NANTES et élisant domicile au cabinet de leur Conseil, sis [Adresse 1] DEMANDEURS D'UNE PART ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 5] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante et non représentée S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722 057 460) en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [J], dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante et non représentée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART N° RG 25/01221 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OE2M du 08 Janvier 2026 PRESENTATION DU LITIGE Déplorant que : - le 26 mai 2025, Mme [W] [O] a été victime d'un accident alors qu'elle traversait un passage piéton [Adresse 7] à [Localité 8] et qu'elle a été percutée par une camionnette conduite par M. [U] [J] et assurée auprès d'AXA ; - transportée au service des urgences du C.H.U. de [Localité 6] par le S.A.M.U., Mme [W] [O] est décédée le [Date décès 2] 2025, - alors que M. [U] [J] est poursuivi devant le tribunal correctionnel de NANTES le 26 mars 2026 au titre du délit d'homicide involontaire par conducteur de véhicule, ils n'ont pas eu de réponse à leur demande d'indemnisation de leur préjudice par l'assureur du véhicule, Mme [T] [O] mère de la défunte, Mme [F] [O] sœur de la défunte, M. [S] [Y] fils de la défunte, Mme [E] [B] belle-fille de la défunte, M. [H] [Y] petit-fils de la défunte, M. [X] [C] petits-fils de la défunte, M. [V] [Y] fils de la défunte, Mme [G] [Y] belle-fille de la défunte, M. [D] [Y] petit-fils de la défunte, M. [Z] [Y] fils de la défunte, M. [L] [Y] petit-fils de la défunte, M. [K] [Y] fils de la défunte, Mme [I] [Y] belle-fille de la défunte, Mme [M] [Y] petite-fille de la défunte, M. [N] [Y] petit-fils de la défunte, M. [R] [Y] fils de la défunte sous curatelle renforcée de la CRIFO prise en la personne de M. [A] [ND] ont fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD et la C.P.A.M. DE [Localité 5] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice du 6 et 10 novembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles 1246 du code civil, 145, 808 et 809 du code de procédure civile : - l’organisation d’une expertise de M. [R] [Y] à l'effet de déterminer la perte de chance de celui-ci de bénéficier de l'assistance de sa mère sa vie durant et le trouble dans ses conditions d'existence, - le paiement par AXA FRANCE IARD de provisions : au titre de ses préjudices à M. [R] [Y] de 20 000 €, au titre de leur préjudice d'affection, de 15 000 € à la mère, de 6 250 € à la sœur, de 10 000 € à chacun des autres fils, de 5 000 € aux belles-filles, de 4 000 € aux petits-enfants ou à leurs représentants légaux pour les mineurs, au titre des frais d'obsèques, de 5 895,83 € à M. [S] [Y], au titre de frais de voyage engagés en raison du décès de Mme [O], de 3 713,91 € à M. [V] [Y] et Mme [G] [Y], et au titre des frais irrépétibles, une somme de 360 € à Mme [T] [O], Mme [F] [O], M. [S] [Y], Mme [E] [B], M. [V] [Y], Mme [P] [Y], M. [Z] [Y], M. [K] [Y], Mme [I] [Y], M. [R] [Y], le tout avec exécution provisoire sur minute. La S.A. AXA FRANCE IARD, citée à un agent de sécurité, et la C.P.A.M. DE [Localité 5] ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, la demande est irrégulière, dès lors que les profession, domicile et nationalité des demandeurs ne sont précisées dans l'assignation pour aucun des demandeurs, alors que ces mentions sont prescrites à peine de nullité de l'acte introductif d'instance par l'article 54 du code de procédure civile, et que l'élection de domicile dont les demandeurs ont cru pouvoir se prévaloir, ne les dispense pas de préciser leur domicile, alors que l'article 689-1 du code de procédure civile n'autorise au surplus l'élection de domicile que pour les personnes demeurant à l'étranger. En outre, la demande est mal fondée, dès lors que les demandeurs ne produisent pas suffisamment de documents de nature à venir étayer leur demande, et notamment aucun procès-verbal de police apportant la preuve des circonstances de l'accident, le seul fait que l'un des membres de la famille ait été entendu et avisé de poursuites engagées contre une personne supposée être l'auteur de l'accident, n'étant pas suffisant pour apporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable étant donné que cette personne n'est pas encore jugée sur les faits qui lui sont reprochés, l'avis à victime ne précisant même pas les chefs de poursuites. De même, le tableau mentionnant la société AXA FRANCE comme assureur du véhicule n'est pas suffisant pour justifier de l'application des garanties à l'accident, dont les circonstances ne sont relatées que dans l'assignation sans aucun document les confirmant. Il faut souligner que les demandeurs invoquent un courrier adressé à AXA FRANCE IARD le 25 juillet 2025 et un courriel de relance du 21 août 2025, qui ne sont pas produits. En dépit de toute la compassion qu'inspire la situation des demandeurs, il convient donc de les débouter de leur demande qui est irrégulière et mal fondée. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons Mme [T] [O], Mme [F] [O], M. [S] [Y], Mme [E] [B], M. [H] [Y], M. [X] [C], M. [V] [Y], Mme [G] [Y], M. [D] [Y], M. [Z] [Y], M. [L] [Y], M. [K] [Y], Mme [I] [Y], Mme [M] [Y], M. [N] [Y], M. [R] [Y] sous curatelle renforcée de la CRIFO prise en la personne de M. [A] [ND] de leur demande, Laissons la charge des dépens aux demandeurs. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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Mise à jour de la source le 2026-01-12T20:35:28.946Z.