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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10003

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 janvier 2026, n° 23-14.997

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 33,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi principal ;
 
 Condamne la société HMG finance aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HMG finance et la condamne à payer à la société Investeam Europe la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 RMB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 14 janvier 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10003 F
 
 Pourvoi n° B 23-14.997 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
 
 La société HMG finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-14.997 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Investeam Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 La société Investeam Europe a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société HMG finance, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Investeam Europe, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi principal ;
 
 Condamne la société HMG finance aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HMG finance et la condamne à payer à la société Investeam Europe la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-01-21T19:30:28.864Z.