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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10008

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 janvier 2026, n° 24-18.643

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à la société Banque populaire occitane du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AC01, M. [I], M. [G] et la société Economie et technique du bâtiment.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Banque populaire occitane aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire occitane et la condamne à payer à la société Les Jardins des minimes la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 RMB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 14 janvier 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10008 F
 
 Pourvoi n° K 24-18.643 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
 
 La société Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-18.643 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société AC01, société par actions simplifiée, dont le siège est chez [Adresse 5], [Adresse 4],
 
 2°/ à la société Les Jardins des minimes, société civile immobilière de construction de vente, dont le siège est [Adresse 3],
 
 3°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 1],
 
 4°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 6],
 
 5°/ à la société Economie et technique du bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire occitane, de Me Balat, avocat de la société Les Jardins des minimes, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il est donné acte à la société Banque populaire occitane du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AC01, M. [I], M. [G] et la société Economie et technique du bâtiment.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Banque populaire occitane aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire occitane et la condamne à payer à la société Les Jardins des minimes la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-01-21T19:30:26.883Z.