notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10013

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 janvier 2026, n° 23-13.712

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 39,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à M. [B] [P], agissant en qualité de curateur de la société Mutual Colors Financial Advisor, en vertu d'un jugement du tribunal du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 26 février 2024 ayant déclaré cette dernière en état de faillite, de sa reprise d'instance.
 
 2.Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [B] [P], agissant en qualité de curateur de la société Mutual Colors Financial Advisor, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 RMB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 14 janvier 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10013 F
 
 Pourvoi n° E 23-13.712 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
 
 1°/ M. [B] [P], agissant en qualité de curateur de la société Mutual Colors Financial Advisor, domicilié au cabinet Brucher Tieltgen & partners, [Adresse 1] (Luxembourg), 
 
 a formé le pourvoi n° E 23-13.712 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la Fondation Saint-Martin, fondation reconnue d'utilité publique, dont le siège est [Adresse 2], représentée par sa présidente en exercice, Mme [M] [O], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [P], agissant en qualité de curateur de la société Mutual Colors Financial Advisor, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Fondation Saint-Martin, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il est donné acte à M. [B] [P], agissant en qualité de curateur de la société Mutual Colors Financial Advisor, en vertu d'un jugement du tribunal du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 26 février 2024 ayant déclaré cette dernière en état de faillite, de sa reprise d'instance.
 
 2.Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [B] [P], agissant en qualité de curateur de la société Mutual Colors Financial Advisor, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-01-21T19:30:24.969Z.