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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 16 mars 2026, n° 25/82172

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : 
- Condamné M. [Q] [F] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 60.000 euros, outre intérêts légaux à compter du 17 août 2017, 
- Dit que la société Lyonnaise de Banque pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil à compter du 20 novembre 2017, 
- Condamné M. [Q] [F] in solidum avec M. [K] [F] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. 

Par acte du 20 octobre 2025, la société Lyonnaise de Banque a fait délivrer à M. [Q] [F] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 91.000,86 euros. 

Par acte du 14 novembre 2025 remis à personne morale, M. [Q] [F] a fait assigner la société Lyonnaise de Banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. 

A l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [Q] [F] a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Juge nul le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié le 20 octobre 2025 à la demande de la société Lyonnaise de Banque à l’encontre de M. [Q] [F], 
- Juge caduc l’engagement de caution consenti à la société Lyonnaise de Banque le 6 octobre 2012 par M. [Q] [F] à concurrence de la somme de 60.000 euros, 
- A titre subsidiaire, juge l’engagement du 6 octobre 2012 inopposable à la caution, 
- Condamne la société Lyonnaise de Banque à payer à M. [Q] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Lyonnaise de Banque au paiement des dépens de l’instance. 

Le demandeur soutient que la caution qu’il avait consenti au profit de la société Lyonnaise de Banque a expiré le 6 octobre 2017 et que la condamnation intervenue postérieurement à l’expiration de son engagement est inopérante. Il en déduit que la société Lyonnaise de Banque ne détient pas de titre exécutoire à son égard. Il ajoute qu’en application de l’article 2319 du Code civil, il ne pouvait plus être poursuivi en qualité de caution plus de cinq ans après la fin du cautionnement de sorte que le délai a expiré le 6 octobre 2022. Il soulève, également, l’absence de procédure ou de mesure conservatoire prise par la société Lyonnaise de Banque susceptible de constituer un titre exécutoire valable, en contrariété avec les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les articles relatifs au redressement judiciaire. 

Pour sa part, la société Lyonnaise de Banque a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Déboute M. [Q] [F] de ses demandes, 
- Condamne M. [Q] [F] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. 

La défenderesse fait valoir que le jugement du 2 février 2021 a autorité de la chose jugée et qu’il ne peut être remis en cause par M. [Q] [F] qui est irrecevable à contester son engagement de caution pour lequel il a été définitivement condamné. Il souligne l’indifférence des dispositions relatives aux mesures conservatoires dans la présente instance relative à une mesure d’exécution forcée. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 2 février 2026 s’agissant de la société Lyonnaise de Banque et l’assignation s’agissant de M. [Q] [F] en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations

En application de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention. »

Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. 

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, objet du litige, a été délivré au visa du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 2 février 2021. L’instance d’appel, diligentée par M. [Q] [F], a fait l’objet d’une ordonnance de péremption le 16 janvier 2024. Il en résulte que le jugement de première instance a acquis force exécutoire et force de la chose jugée. 

Aussi, il n’appartient au juge de l’exécution de se substituer au juge du fond et d’apprécier la pertinence des moyens soulevés par le débiteur et ce, même si l’une des parties considère le jugement erroné. 

Au surplus, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.

Il résulte de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 février 2021 et de l’interdiction faite au juge de l’exécution de créer des titres exécutoires, hormis les cas légalement prévus, que les demandes de M. [Q] [F] visant à ce qu’il soit jugé caduc l’engagement de caution consenti à la société Lyonnaise de Banque le 6 octobre 2012 par M. [Q] [F] à concurrence de la somme de 60.000 euros et à titre subsidiaire que l’engagement du 6 octobre 2012 soit jugé inopposable à la caution sont irrecevables. 

Il est relevé que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré sur le fondement d’un titre exécutoire de sorte qu’aucune irrégularité n’est caractérisée sur ce point. Par ailleurs, le moyen de M. [Q] [F] relatif à l’absence de mesure conservatoire est sans lien avec le présent litige. 

Dans ces circonstances, M. [Q] [F] doit être débouté de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie rémunération qui lui a été délivré le 20 octobre 2025.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [Q] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. 

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M. [Q] [F], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevables la demande de M. [Q] [F] visant à ce que le juge de l’exécution juge caduc l’engagement de caution consenti à la société Lyonnaise de Banque le 6 octobre 2012 par M. [Q] [F] à concurrence de la somme de 60.000 euros ainsi que sa demande subsidiaire visant à ce que l’engagement du 6 octobre 2012 soit jugé inopposable à la caution ; 

REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré par la société Lyonnaise de Banque à M. [Q] [F] le 20 octobre 2025 ; 

DEBOUTE M. [Q] [F] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Q] [F] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Q] [F] au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.



Fait à [Localité 1], le 16 mars 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 25/82172 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTE6

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me BASSALERT par LS 
CCC à Me ABBOU par LS

LE :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 16 mars 2026
DEMANDEUR

Monsieur [Q] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2528



DÉFENDERESSE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Claire BASSALERT (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0142, et Me Géraldine ROUX (plaidant), avocat au barreau de LYON





JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 02 Février 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel




EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : 
- Condamné M. [Q] [F] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 60.000 euros, outre intérêts légaux à compter du 17 août 2017, 
- Dit que la société Lyonnaise de Banque pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil à compter du 20 novembre 2017, 
- Condamné M. [Q] [F] in solidum avec M. [K] [F] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. 

Par acte du 20 octobre 2025, la société Lyonnaise de Banque a fait délivrer à M. [Q] [F] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 91.000,86 euros. 

Par acte du 14 novembre 2025 remis à personne morale, M. [Q] [F] a fait assigner la société Lyonnaise de Banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. 

A l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [Q] [F] a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Juge nul le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié le 20 octobre 2025 à la demande de la société Lyonnaise de Banque à l’encontre de M. [Q] [F], 
- Juge caduc l’engagement de caution consenti à la société Lyonnaise de Banque le 6 octobre 2012 par M. [Q] [F] à concurrence de la somme de 60.000 euros, 
- A titre subsidiaire, juge l’engagement du 6 octobre 2012 inopposable à la caution, 
- Condamne la société Lyonnaise de Banque à payer à M. [Q] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Lyonnaise de Banque au paiement des dépens de l’instance. 

Le demandeur soutient que la caution qu’il avait consenti au profit de la société Lyonnaise de Banque a expiré le 6 octobre 2017 et que la condamnation intervenue postérieurement à l’expiration de son engagement est inopérante. Il en déduit que la société Lyonnaise de Banque ne détient pas de titre exécutoire à son égard. Il ajoute qu’en application de l’article 2319 du Code civil, il ne pouvait plus être poursuivi en qualité de caution plus de cinq ans après la fin du cautionnement de sorte que le délai a expiré le 6 octobre 2022. Il soulève, également, l’absence de procédure ou de mesure conservatoire prise par la société Lyonnaise de Banque susceptible de constituer un titre exécutoire valable, en contrariété avec les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les articles relatifs au redressement judiciaire. 

Pour sa part, la société Lyonnaise de Banque a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Déboute M. [Q] [F] de ses demandes, 
- Condamne M. [Q] [F] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. 

La défenderesse fait valoir que le jugement du 2 février 2021 a autorité de la chose jugée et qu’il ne peut être remis en cause par M. [Q] [F] qui est irrecevable à contester son engagement de caution pour lequel il a été définitivement condamné. Il souligne l’indifférence des dispositions relatives aux mesures conservatoires dans la présente instance relative à une mesure d’exécution forcée. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 2 février 2026 s’agissant de la société Lyonnaise de Banque et l’assignation s’agissant de M. [Q] [F] en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations

En application de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d'intervention. »

Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. 

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, objet du litige, a été délivré au visa du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 2 février 2021. L’instance d’appel, diligentée par M. [Q] [F], a fait l’objet d’une ordonnance de péremption le 16 janvier 2024. Il en résulte que le jugement de première instance a acquis force exécutoire et force de la chose jugée. 

Aussi, il n’appartient au juge de l’exécution de se substituer au juge du fond et d’apprécier la pertinence des moyens soulevés par le débiteur et ce, même si l’une des parties considère le jugement erroné. 

Au surplus, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.

Il résulte de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 février 2021 et de l’interdiction faite au juge de l’exécution de créer des titres exécutoires, hormis les cas légalement prévus, que les demandes de M. [Q] [F] visant à ce qu’il soit jugé caduc l’engagement de caution consenti à la société Lyonnaise de Banque le 6 octobre 2012 par M. [Q] [F] à concurrence de la somme de 60.000 euros et à titre subsidiaire que l’engagement du 6 octobre 2012 soit jugé inopposable à la caution sont irrecevables. 

Il est relevé que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré sur le fondement d’un titre exécutoire de sorte qu’aucune irrégularité n’est caractérisée sur ce point. Par ailleurs, le moyen de M. [Q] [F] relatif à l’absence de mesure conservatoire est sans lien avec le présent litige. 

Dans ces circonstances, M. [Q] [F] doit être débouté de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie rémunération qui lui a été délivré le 20 octobre 2025.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [Q] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. 

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M. [Q] [F], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevables la demande de M. [Q] [F] visant à ce que le juge de l’exécution juge caduc l’engagement de caution consenti à la société Lyonnaise de Banque le 6 octobre 2012 par M. [Q] [F] à concurrence de la somme de 60.000 euros ainsi que sa demande subsidiaire visant à ce que l’engagement du 6 octobre 2012 soit jugé inopposable à la caution ; 

REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré par la société Lyonnaise de Banque à M. [Q] [F] le 20 octobre 2025 ; 

DEBOUTE M. [Q] [F] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Q] [F] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Q] [F] au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.



Fait à [Localité 1], le 16 mars 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-03-17T23:51:17.694Z.