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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50015

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 janvier 2026, n° 25-16.860

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 25-16.860
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Harmonia 28
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, [Localité 3] et Grévy
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [R]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50015
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Harmonia 28, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 4], 
 a formé un pourvoi le 11 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2025 
 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 15 janvier 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 25-16.860
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Harmonia 28
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, [Localité 3] et Grévy
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [R]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50015
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Harmonia 28, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 4], 
 a formé un pourvoi le 11 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2025 
 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 15 janvier 2026

Mise à jour de la source le 2026-01-22T19:30:23.617Z.