Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50009
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 janvier 2026, n° 25-16.763
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 30 avril 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 15 janvier 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : N 25-16.763 Demandeur(s) : la société Transit fruits Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers Défendeur(s) : la société Bolloré transport et logistics Sénégal Ordonnance : 50009 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Transit fruits, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 9 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Bolloré transport et logistics Sénégal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Sénégal). Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : N 25-16.763 Demandeur(s) : la société Transit fruits Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers Défendeur(s) : la société Bolloré transport et logistics Sénégal Ordonnance : 50009 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Transit fruits, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 9 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Bolloré transport et logistics Sénégal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Sénégal). Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2026
Mise à jour de la source le 2026-01-22T19:30:24.332Z.