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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50009

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 janvier 2026, n° 25-16.763

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 25-16.763
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Transit fruits 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Bolloré transport et logistics Sénégal
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50009
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Transit fruits, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 9 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société
 Bolloré transport et logistics Sénégal, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 2] (Sénégal).
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 25-16.763
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Transit fruits 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Bolloré transport et logistics Sénégal
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50009
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Transit fruits, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 9 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société
 Bolloré transport et logistics Sénégal, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 2] (Sénégal).
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2026

Mise à jour de la source le 2026-01-22T19:30:24.332Z.