Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50008
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 janvier 2026, n° 25-16.759
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 14 mai 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 15 janvier 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : G 25-16.759 Demandeur(s) : la société nationale SNCF Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : M. [P] Avocat(s) : la SARL Thouvenin, [Localité 4] et Grévy Ordonnance : 50008 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société nationale SNCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 9 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2025 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [H] [P], domicilié [Adresse 2], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 15 janvier 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : G 25-16.759 Demandeur(s) : la société nationale SNCF Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : M. [P] Avocat(s) : la SARL Thouvenin, [Localité 4] et Grévy Ordonnance : 50008 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société nationale SNCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 9 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2025 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [H] [P], domicilié [Adresse 2], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 15 janvier 2026
Mise à jour de la source le 2026-01-22T19:30:24.301Z.