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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50007

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 janvier 2026, n° 25-16.673

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 25-16.673
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [T]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : la société BNP Paribas
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50007
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par 
 la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à 
 la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Localité 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 15 janvier 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 25-16.673
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [T]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : la société BNP Paribas
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50007
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par 
 la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à 
 la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Localité 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 15 janvier 2026

Mise à jour de la source le 2026-01-22T19:30:24.380Z.