Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 15 janvier 2026, n° 25/10616
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [D] et Mme [J] [G] [N] sont propriétaires indivis du lot de copropriété n°29 d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9]. Par lettres recommandées avec avis de réception des 3 et 15juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a respectivement fait mettre en demeure M. [M] [D] et Mme [J] [G] [N] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété. Par exploits de commissaire de justice signifiés le 4 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a fait assigner M. [M] [D] et Mme [J] [G] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes : • 15 419,26 euros au titre des charges impayées à ce jour avec intérêt y compris avec capitalisation ; • 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Lors de l'audience de plaidoiries du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes, actualisé sa demande et indiqué s'en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation. Décision du 15 Janvier 2026 Charges de copropriété N° RG 25/10616 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVV4 Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article 19-2 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme. Respectivement cités à personne et selon les modalités des articles 655 et 658 du code de procédure civile, M. [D] et Mme [G] [N] n'ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire. Sur ce, En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique les lettres recommandées avec accusé de réception adressées les 3 et 15 juillet 2025 aux défendeurs de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais un arriéré de charges d'un montant de 15 419,26 euros comprenant : - des provisions appelées depuis avril 2024, - une reprise de solde du précédent syndic, - outre l'appel de régularisation de charges pour l'exercice 2023/2024. Ces mises en demeure ne permettent pas aux copropriétaires débiteurs de comprendre qu'en cas de défaut de paiement d'une seule et unique provision, ils pourront être poursuivis sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de leur arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours. Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement. Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance. En conséquence, les mises en demeure des 3 et 15 juillet 2025 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Janvier 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] Expédition exécutoire à: -Me Jean-Laurent EMOD Copie certifiée conforme à : -Me Jean-Laurent EMOD délivrées le: : ■ Charges de copropriété N° RG 25/10616 N° Portalis 352J-W-B7J-DAVV4 N° MINUTE : Assignation du : 04 Septembre 2025 JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 15 Janvier 2026 DEMANDEUR Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société SAS GRATADE, S.A.S [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN242 DÉFENDEURS Monsieur [M] [D] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [J] [B] [N] [Adresse 4] [Localité 5] non-représentés Décision du 15 Janvier 2026 Charges de copropriété N° RG 25/10616 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVV4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. DÉBATS A l’audience publique du 04 Novembre 2025 JUGEMENT -Réputé Contradictoire -En premier ressort -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [D] et Mme [J] [G] [N] sont propriétaires indivis du lot de copropriété n°29 d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9]. Par lettres recommandées avec avis de réception des 3 et 15juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a respectivement fait mettre en demeure M. [M] [D] et Mme [J] [G] [N] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété. Par exploits de commissaire de justice signifiés le 4 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a fait assigner M. [M] [D] et Mme [J] [G] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes : • 15 419,26 euros au titre des charges impayées à ce jour avec intérêt y compris avec capitalisation ; • 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Lors de l'audience de plaidoiries du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes, actualisé sa demande et indiqué s'en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation. Décision du 15 Janvier 2026 Charges de copropriété N° RG 25/10616 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVV4 Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article 19-2 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme. Respectivement cités à personne et selon les modalités des articles 655 et 658 du code de procédure civile, M. [D] et Mme [G] [N] n'ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire. Sur ce, En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique les lettres recommandées avec accusé de réception adressées les 3 et 15 juillet 2025 aux défendeurs de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais un arriéré de charges d'un montant de 15 419,26 euros comprenant : - des provisions appelées depuis avril 2024, - une reprise de solde du précédent syndic, - outre l'appel de régularisation de charges pour l'exercice 2023/2024. Ces mises en demeure ne permettent pas aux copropriétaires débiteurs de comprendre qu'en cas de défaut de paiement d'une seule et unique provision, ils pourront être poursuivis sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de leur arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours. Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement. Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance. En conséquence, les mises en demeure des 3 et 15 juillet 2025 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Janvier 2026 La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481, code de l'organisation judiciaire R213-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-01-15T19:34:32.094Z.