Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10026
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 janvier 2026, n° 25-10.084
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 5 novembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 21 janvier 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 14,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [Y] et [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à la Société civile des mousquetaires la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. RMB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 21 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10026 F Pourvoi n° C 25-10.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JANVIER 2026 1°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 25-10.084 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige les opposant à la Société civile des mousquetaires, société civile, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [Y] et [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société civile des mousquetaires, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [Y] et [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à la Société civile des mousquetaires la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-01-28T19:30:38.356Z.