Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 21 janvier 2026, n° 25/00215
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suite a sa demande, M. [B] [K] s’est vu notifier sa retraite personnelle à effet du 1er août 2007. Le 6 avril 2009, M. [B] [K] a sollicité le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après l’ASPA). Celle-ci lui a été allouée à effet du 1er avril 2009, sur la base du montant mensuel de 254,54 euros puis de 245 ,63 euros à compter du 1er mai 2009. Lors de sa demande M. [K] a mentionné être marié et percevoir comme ressources, sa retraite personnelle de base et celle servie par son organisme complémentaire. En 2010, dans le cadre du contrôle des ressources, M. [K] a déclaré sa retraite de base et en 2012, se retraite de base et sa retraite complémentaire. En décembre 2019, une enquête a été diligentée, laquelle a mis en évidence que M. [K] est titulaire d’une rente accident du travail d’un montant mensuel de 78,94 euros depuis 1982, jamais mentionnée. Par ailleurs, son livret A et les placements financiers de son épouse n’ont pas été déclarés, pas plus que son avantage viager. La CNAV a modifié le montant de l’ASPA accordé à M. [K], à effet rétroactif du 1er avril 2009. Il s’en est suivi un trop-perçu d’un montant de 11942,42 euros. Par courrier en date du 16 février 2021, la CNAV a notifié à M. [K] un trop-perçu d’un montant de 11942,42 euros, pour la période du 1er avril 2009 au 31 janvier 2021. Par courrier en date du 23 avril 2021, la CNAV a notifié à M. [K] une pénalité d’un montant de 686 euros pour omission de déclaration relative aux ressources impactant le service de l’ASPA. M. [K] a réglé cette somme dans le cadre d’une autre procédure. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2022, réitérée le 6 juillet 2022, la CNAV a mis en demeure M. [K] de payer la somme de 11,942,12 euros. Suite à une retenue, la dette a été ramenée à la somme de 11907,73 euros. Par lettre avec accusé de réception en date du 14 septembre 2023, la CNAV a mis en demeure M. [K] de payer la somme de 11907,73 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2024, la CNAV a émis une contrainte à l’encontre de M. [K] pour ce même montant. Le courrier a été reçu le 1er mars 2024. Par requête envoyée le 14 mars 2024, M. [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à contrainte. L’affaire a été convoquée à l’audience du 5 novembre 2024. Elle a été radiée par ordonnance en date du 21 janvier 2025. La CNAV a sollicité le rétablissement de l’affaire par courrier du jour même. L’affaire a été ré-enrolée sous le N° RG 25/215 et a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle seule la CNAV a comparu. La CNAV a sollicité la validation de la contrainte. L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00215 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UHX Jugement du 21 JANVIER 2026
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Le courrier d’opposition ayant été adressé le 14 mars 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte du 27 février 2024, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Vu les articles L 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale Aux termes de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, “Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. [...]” Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.” En droit, d’une part, l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse perçus par un tiers postérieurement au décès de l'assuré revêt le caractère d'une action personnelle ou mobilière, d’autre part, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle à défaut de disposition particulière est régie par l’article 2232 du code civil qui dispose que le délai de prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Au cas d’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [K] a omis sciemment de déclarer la rente accident du travail qui lui a été octroyée en janvier 1982 (78,94 euros mensuellement) ainsi que le montant de son livret A et de celui de son épouse. Il s’ensuit que M. [K] ne pouvait prétendre à la totalité des sommes qui lui ont été versées au titre de l’ASPA mais à des montants minorés, compte tenu des ressources et capitaux non déclarés. Il résulte des calculs, validés par le tribunal, effectués par la CNAV, que M. [K] est redevable de la somme de 11907,73 euros, correspondant à un trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er avril 2009 à janvier 2024 inclus, déduction faite des réductions accordées par la CNAV et de la retenue d’un montant de 34,69 euros. La contrainte délivrée le 27 février 2024 est validée pour le montant de 11907,73 euros. M. [K] est condamné à payer cette somme à la CNAV. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [B] [K].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l'opposition formée par M. [B] [K], Valide la contrainte décernée par le Directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, le 27 février 2024 à l’encontre de M. [B] [K] pour un montant de 11907,73 euros, Condamne M. [B] [K] aux dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique Relav Florence Marquès
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00215 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UHX Jugement du 21 JANVIER 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00215 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UHX N° de MINUTE : 25/00164 DEMANDEUR CNAV [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [G] [S] DEFENDEUR Monsieur [B] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marmi BELKACEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Novembre 2025. Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Marmi BELKACEM Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00215 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UHX Jugement du 21 JANVIER 2026 FAITS ET PROCEDURE Suite a sa demande, M. [B] [K] s’est vu notifier sa retraite personnelle à effet du 1er août 2007. Le 6 avril 2009, M. [B] [K] a sollicité le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après l’ASPA). Celle-ci lui a été allouée à effet du 1er avril 2009, sur la base du montant mensuel de 254,54 euros puis de 245 ,63 euros à compter du 1er mai 2009. Lors de sa demande M. [K] a mentionné être marié et percevoir comme ressources, sa retraite personnelle de base et celle servie par son organisme complémentaire. En 2010, dans le cadre du contrôle des ressources, M. [K] a déclaré sa retraite de base et en 2012, se retraite de base et sa retraite complémentaire. En décembre 2019, une enquête a été diligentée, laquelle a mis en évidence que M. [K] est titulaire d’une rente accident du travail d’un montant mensuel de 78,94 euros depuis 1982, jamais mentionnée. Par ailleurs, son livret A et les placements financiers de son épouse n’ont pas été déclarés, pas plus que son avantage viager. La CNAV a modifié le montant de l’ASPA accordé à M. [K], à effet rétroactif du 1er avril 2009. Il s’en est suivi un trop-perçu d’un montant de 11942,42 euros. Par courrier en date du 16 février 2021, la CNAV a notifié à M. [K] un trop-perçu d’un montant de 11942,42 euros, pour la période du 1er avril 2009 au 31 janvier 2021. Par courrier en date du 23 avril 2021, la CNAV a notifié à M. [K] une pénalité d’un montant de 686 euros pour omission de déclaration relative aux ressources impactant le service de l’ASPA. M. [K] a réglé cette somme dans le cadre d’une autre procédure. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2022, réitérée le 6 juillet 2022, la CNAV a mis en demeure M. [K] de payer la somme de 11,942,12 euros. Suite à une retenue, la dette a été ramenée à la somme de 11907,73 euros. Par lettre avec accusé de réception en date du 14 septembre 2023, la CNAV a mis en demeure M. [K] de payer la somme de 11907,73 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2024, la CNAV a émis une contrainte à l’encontre de M. [K] pour ce même montant. Le courrier a été reçu le 1er mars 2024. Par requête envoyée le 14 mars 2024, M. [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à contrainte. L’affaire a été convoquée à l’audience du 5 novembre 2024. Elle a été radiée par ordonnance en date du 21 janvier 2025. La CNAV a sollicité le rétablissement de l’affaire par courrier du jour même. L’affaire a été ré-enrolée sous le N° RG 25/215 et a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle seule la CNAV a comparu. La CNAV a sollicité la validation de la contrainte. L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00215 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UHX Jugement du 21 JANVIER 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Le courrier d’opposition ayant été adressé le 14 mars 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte du 27 février 2024, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Vu les articles L 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale Aux termes de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, “Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. [...]” Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.” En droit, d’une part, l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse perçus par un tiers postérieurement au décès de l'assuré revêt le caractère d'une action personnelle ou mobilière, d’autre part, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle à défaut de disposition particulière est régie par l’article 2232 du code civil qui dispose que le délai de prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Au cas d’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [K] a omis sciemment de déclarer la rente accident du travail qui lui a été octroyée en janvier 1982 (78,94 euros mensuellement) ainsi que le montant de son livret A et de celui de son épouse. Il s’ensuit que M. [K] ne pouvait prétendre à la totalité des sommes qui lui ont été versées au titre de l’ASPA mais à des montants minorés, compte tenu des ressources et capitaux non déclarés. Il résulte des calculs, validés par le tribunal, effectués par la CNAV, que M. [K] est redevable de la somme de 11907,73 euros, correspondant à un trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er avril 2009 à janvier 2024 inclus, déduction faite des réductions accordées par la CNAV et de la retenue d’un montant de 34,69 euros. La contrainte délivrée le 27 février 2024 est validée pour le montant de 11907,73 euros. M. [K] est condamné à payer cette somme à la CNAV. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [B] [K]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l'opposition formée par M. [B] [K], Valide la contrainte décernée par le Directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, le 27 février 2024 à l’encontre de M. [B] [K] pour un montant de 11907,73 euros, Condamne M. [B] [K] aux dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique Relav Florence Marquès
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Mise à jour de la source le 2026-01-21T19:04:52.580Z.