Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210053
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 janvier 2026, n° 24-16.997
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 30 avril 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 22 janvier 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et le condamne à payer à la société Suravenir assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10053 F Pourvoi n° W 24-16.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026 Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-16.997 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [V], 3°/ à M. [L] [B], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du, Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Suravenir assurances, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et le condamne à payer à la société Suravenir assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-01-29T19:30:47.364Z.