Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210076
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 janvier 2026, n° 24-15.864
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 28 mars 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre (décision attaquée)
- 22 janvier 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise JA Cowan et fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise JA Cowan et fils et la condamne à payer au [Localité 5] autonome de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10076 F Pourvoi n° Q 24-15.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026 La société Entreprise JA Cowan et fils, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-15.864 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant au Port autonome de [3], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Entreprise JA Cowan et fils, de la SCP Doumic-Seiller, avocat du Port autonome de [3], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise JA Cowan et fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise JA Cowan et fils et la condamne à payer au [Localité 5] autonome de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-01-29T19:30:38.062Z.