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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310038

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 janvier 2026, n° 23-21.923

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 27,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne MM. [B] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B] et les condamne in solidum à payer aux associations U Levante et Le Groupement d'[Localité 2] et de la région Corse pour la défense de l'environnement la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 22 janvier 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Décision n° 10038 F
 
 Pourvoi n° E 23-21.923 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
 
 1°/ M. [L] [B], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ M. [E] [B], domicilié [Adresse 5],
 
 ont formé le pourvoi n° E 23-21.923 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à l'association Le Groupement d'[Localité 2] et de la région Corse pour la défense de l'environnement (Le Garde), association de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est chez Mme [J] [G], [Adresse 3], 
 
 2°/ à l'association U Levante, association de la loi 1901, dont le siège est [Adresse 4],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [B], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat des associations Le Garde et U Levante, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne MM. [B] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B] et les condamne in solidum à payer aux associations U Levante et Le Groupement d'[Localité 2] et de la région Corse pour la défense de l'environnement la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-01-29T19:30:28.309Z.