Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310041
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 janvier 2026, n° 24-14.515
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 23 janvier 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 22 janvier 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 24,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Il est donné acte à M. [C] [I], agissant en sa qualité d'ayant droit de [U] [I], de sa reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [N], [T], [X] et [Y] [I], Mme [V] [M] et MM. [J] et [C] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [N], [T], [X] et [Y] [I], Mme [V] [M] et MM. [J] et [C] [I] et les condamne in solidum à payer à la société Castel roc la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10041 F Pourvoi n° Y 24-14.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026 1°/ Mme [N] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 5], 2°/ M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 4], 4°/ Mme [V] [M], veuve [I], domiciliée [Adresse 7], agissant en sa qualité d'ayant droit de [U] [I], et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [I], 5°/ Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 3], 6°/ Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° Y 24-14.515 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à la société Castel roc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. En présence de : M. [C] [I], domicilié [Adresse 7], agissant en sa qualité d'ayant droit de [U] [I], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [N], [T], [X] et [Y] [I], de Mme [V] [M] et de MM. [J] et [C] [I], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Castel roc, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [C] [I], agissant en sa qualité d'ayant droit de [U] [I], de sa reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [N], [T], [X] et [Y] [I], Mme [V] [M] et MM. [J] et [C] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [N], [T], [X] et [Y] [I], Mme [V] [M] et MM. [J] et [C] [I] et les condamne in solidum à payer à la société Castel roc la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-01-29T19:30:27.086Z.