notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 10 décembre 2025, n° 22/03534

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[O] [B] se dit né le 5 octobre 2022 à [Localité 3] (GUINEE). 
Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans. 

[O] [B] a souscrit une déclaration de nationalité française le 18 septembre 2020 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 29 janvier 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d'Annecy a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que : 

- l’acte de naissance de l’intéressé délivré directement par l’ambassade de Guinée en France est inopposable en France car il n’a pas été dressé au vu du registre des naissance détenu par la commune de naissance mais au vu du volet 1 de l’acte de naissance, qui est la copie délivrée au déclarant lors de la déclaration de naissance, 
- le jugement supplétif communiqué, qui n’est pas valablement légalisé, est inopposable en France, la légalisation devant être faite directement par le consul étranger en France ou le consul de France à l’étranger et devant porter sur la signature de la personne qui a délivré la copie de l’acte d’état civil ou le jugement, en indiquant précisément son identité.

Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2022, [O] [B] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de : 

- dire les demandes qu’il présente recevables et bien fondées, 
- lui donner acte, en conséquence, qu’il a, conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, envoyé une copie du second original de la présente assignation au ministre de la Justice, garde des sceaux, selon le récépissé qui sera produit ultérieurement, 
- annuler la décision par laquelle le greffier en chef du tribunal judiciaire d’Annecy a, le 29 janvier 2021, refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite au titre de l’article 21-12 1° du code civil, 
- dire, ainsi, qu’il est devenu Français par application de l’article 21-12 du code civil,
- ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite au titre de l’article 21-12 1° du code civil, 
- ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français, 
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes, [O] [B] se fonde sur les articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, 1er du décret du 10 novembre 2020 et 48 du décret du 28 décembre 2020.
Il fait valoir qu’il a été recueilli depuis trois ans par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a souscrit une déclaration de nationalité française lorsqu’il était mineur, qu’il résidait en France à la date de la souscription et qu’il justifie d’un état civil légalement établi par la production d’un acte de naissance directement délivré par l’ambassade de la Guinée en France établi sur la base de son acte de naissance original. 



En tout état de cause, il prétend produire un acte de naissance et un jugement supplétif de naissance légalisés par le consul de Guinée en France, conformément à l’article 1er du décret du 10 novembre 2020. 

Enfin, il soutient qu’il dispose d’un passeport en cours de validité délivré par les autorités guinéennes pour attester de son identité, de ses date et lieu de naissance et de sa nationalité. 
Il estime que tous ces documents sont cohérents dans leur contenu et confirment en conséquence la réalité de son état civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 

- débouter [O] [B] de ses demandes,
- juger que [O] [B], se disant né le 5 octobre 2022 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas de nationalité française, 
- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil et 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993, qu’[O] [B] ne justifie pas d’un état civil, ni de sa minorité au jour de la souscription.

D’une part, il relève que l’exemplaire du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°6786 du 8 juin 2020 n’est pas une expédition car il n’est apposé aucun caché du greffe indiquant qu’il s’agit d’une copie conforme à la minute datée et identifiant l’auteur de cette copie et ce, alors qu’il s’agit d’une condition exigée par l’article 9 du décret du 30 décembre 1993. Il estime en conséquence que cette décision n’est garantie d’aucune authenticité.

En outre, il considère que l’exemplaire du jugement n’est pas valablement légalisé au regard de la coutume internationale. Il constate que la mention de la légalisation réalisée le 5 juillet 2020 par [W] [H], chargée des affaires consulaires, n’est accompagnée d’aucun tampon. En outre, il observe que la légalisation porte sur la signature du chef de greffe qui a tenu la plume à l’audience, [Y] [R], alors qu’il n’est apposé sur cette décision aucun cachet du greffe indiquant qu’il s’agit d’une expédition certifiée conforme et identifiant l’auteur de la copie comme étant [Y] [R]. Il prétend qu’en conséquence, la légalisation n’a pas eu pour objet d’authentifier la signature et la qualité de l’auteur de l’acte. Il précise que le décret du 10 novembre 2020 visé par le demandeur n’était pas entré en vigueur à la date du 5 juillet 2002.
Pour l’ensemble de ces raisons, il considère l’exemplaire du jugement supplétif de naissance irrecevable en France.

D’autre part, il estime que le jugement supplétif ne comporte aucune motivation en ce qu’il se contente de reprendre les termes de la requête, de se référer aux documents versés au dossier sans les identifier et à l’enquête sans préciser son contenu et son résultat. Il constate en outre, que le jugement ne s’assure pas que l’intéressé n’était pas déjà en possession d’un acte de naissance et ne précise pas les motifs de la requête. De plus, il relève qu’[O] [B] ne produit aucun document de nature à pallier cette carence. Il considère en conséquence, que le jugement est inopposable en France et que l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision est dépourvu de force probante.

Enfin, il prétend que l’intéressé est titulaire de deux actes de naissance. En effet, il constate que le document intitulé « Acte de naissance (copie intégrale) » émanant de de l’ambassade de Guinée en France a été établi sur un acte de naissance dressé sur déclaration du père et qui mentionne les dates et lieux de naissance, professions et domicile des parents. En outre, il rappelle que l’ambassade ne détient pas les registres d’état civil de sorte qu’il ne peut délivrer de copie intégrale d’un acte de naissance conforme à l’original. Il considère donc que l’ambassade n’a pu établir le document qu’au vu d’une copie de l’acte de naissance de [O] [B].

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française d’[O] [B]

Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose que la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l'acte de naissance du mineur.

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de la renverser.

En l’espèce, pour justifier de son état civil, [O] [B] produit les originaux des documents suivants : 
- une copie intégrale d’acte de naissance délivrée par l’ambassade de la Guinée à [Localité 5] le 2 octobre 2020 établi « sur la base de l’acte original N°0402, volet 1, ordre 2629. Déclaration faite le 22 juin 2020 par M. [A] [B], [Localité 6] de l’enfant », 
- un extrait du registre de l’état civil délivré le 22 juin 2020 par l’officier d’état civil délégué [K] [V] [G] portant sur l’acte de naissance d’[O] [B] lequel a été transcrit sous le numéro 2629 en exécution d’un jugement supplétif n°6786 du 8 juin 2020.

En revanche, il ne produit pas l’original mais une photocopie couleur du jugement supplétif de naissance n°6786 rendu le 8 juin 2020 par le tribunal de première instance de Conakry II, signé par le président [T] [M] [R] et le chef du greffe [L] [Y] [R]. 
En effet, il n’apparaît pas l’existence d’un tampon, ni d’un timbre sur ce document. En outre, les mentions sont coupées : la légalisation et la signature sont rognées au même titre que celles figurant sur la copie en noir et blanc. 
En l’absence de production de l’original du jugement, la présence du sceau de l’ambassade de la République de Guinée à proximité de la légalisation de la signature de [L] [Y] [R], chef de greffe, par [W] [H] ne peut être vérifiée.
Si la motivation développée est suffisante dès lors que sont visés les pièces du dossier, la requête, les observations du ministère public guinéen, l’article 201 du code civil et l’audition de deux témoins majeurs identifié et identifiables, et que cette décision n’apparaît pas contraire à l’ordre public international, la simple production de la copie du jugement supplétif ne permet pas de le rendre opposable en France, le tribunal n’étant pas en mesure de vérifier son authenticité. 

Ainsi, l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement supplétif inopposable en France est dépourvu de force probante.

Par conséquent, [O] [B] ne justifiant pas d’un état civil certain, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil . 

Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [O] [B], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 septembre 2020 par [O] [B],

DIT que [O] [B], se disant né le 5 octobre 2022 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas Français, 

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE [O] [B] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 4]

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO : N° RG 22/03534 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WW7J

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
10 Décembre 2025


Affaire : 

M. [O] [U] [B]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE






le :

EXECUTOIRE + COPIE 

la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES - 579
M. le procureur de la République










LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 26 Septembre 2024,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
 Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [U] [B]
né le 05 Octobre 2002 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DE GUINEE), 
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001432 du 27/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 2])

représenté par Maître Morgan BESCOU de la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579


DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, 
Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 1]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 
EXPOSE DU LITIGE

[O] [B] se dit né le 5 octobre 2022 à [Localité 3] (GUINEE). 
Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans. 

[O] [B] a souscrit une déclaration de nationalité française le 18 septembre 2020 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 29 janvier 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d'Annecy a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que : 

- l’acte de naissance de l’intéressé délivré directement par l’ambassade de Guinée en France est inopposable en France car il n’a pas été dressé au vu du registre des naissance détenu par la commune de naissance mais au vu du volet 1 de l’acte de naissance, qui est la copie délivrée au déclarant lors de la déclaration de naissance, 
- le jugement supplétif communiqué, qui n’est pas valablement légalisé, est inopposable en France, la légalisation devant être faite directement par le consul étranger en France ou le consul de France à l’étranger et devant porter sur la signature de la personne qui a délivré la copie de l’acte d’état civil ou le jugement, en indiquant précisément son identité.

Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2022, [O] [B] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de : 

- dire les demandes qu’il présente recevables et bien fondées, 
- lui donner acte, en conséquence, qu’il a, conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, envoyé une copie du second original de la présente assignation au ministre de la Justice, garde des sceaux, selon le récépissé qui sera produit ultérieurement, 
- annuler la décision par laquelle le greffier en chef du tribunal judiciaire d’Annecy a, le 29 janvier 2021, refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite au titre de l’article 21-12 1° du code civil, 
- dire, ainsi, qu’il est devenu Français par application de l’article 21-12 du code civil,
- ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite au titre de l’article 21-12 1° du code civil, 
- ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français, 
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes, [O] [B] se fonde sur les articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, 1er du décret du 10 novembre 2020 et 48 du décret du 28 décembre 2020.
Il fait valoir qu’il a été recueilli depuis trois ans par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a souscrit une déclaration de nationalité française lorsqu’il était mineur, qu’il résidait en France à la date de la souscription et qu’il justifie d’un état civil légalement établi par la production d’un acte de naissance directement délivré par l’ambassade de la Guinée en France établi sur la base de son acte de naissance original. 



En tout état de cause, il prétend produire un acte de naissance et un jugement supplétif de naissance légalisés par le consul de Guinée en France, conformément à l’article 1er du décret du 10 novembre 2020. 

Enfin, il soutient qu’il dispose d’un passeport en cours de validité délivré par les autorités guinéennes pour attester de son identité, de ses date et lieu de naissance et de sa nationalité. 
Il estime que tous ces documents sont cohérents dans leur contenu et confirment en conséquence la réalité de son état civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 

- débouter [O] [B] de ses demandes,
- juger que [O] [B], se disant né le 5 octobre 2022 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas de nationalité française, 
- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil et 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993, qu’[O] [B] ne justifie pas d’un état civil, ni de sa minorité au jour de la souscription.

D’une part, il relève que l’exemplaire du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°6786 du 8 juin 2020 n’est pas une expédition car il n’est apposé aucun caché du greffe indiquant qu’il s’agit d’une copie conforme à la minute datée et identifiant l’auteur de cette copie et ce, alors qu’il s’agit d’une condition exigée par l’article 9 du décret du 30 décembre 1993. Il estime en conséquence que cette décision n’est garantie d’aucune authenticité.

En outre, il considère que l’exemplaire du jugement n’est pas valablement légalisé au regard de la coutume internationale. Il constate que la mention de la légalisation réalisée le 5 juillet 2020 par [W] [H], chargée des affaires consulaires, n’est accompagnée d’aucun tampon. En outre, il observe que la légalisation porte sur la signature du chef de greffe qui a tenu la plume à l’audience, [Y] [R], alors qu’il n’est apposé sur cette décision aucun cachet du greffe indiquant qu’il s’agit d’une expédition certifiée conforme et identifiant l’auteur de la copie comme étant [Y] [R]. Il prétend qu’en conséquence, la légalisation n’a pas eu pour objet d’authentifier la signature et la qualité de l’auteur de l’acte. Il précise que le décret du 10 novembre 2020 visé par le demandeur n’était pas entré en vigueur à la date du 5 juillet 2002.
Pour l’ensemble de ces raisons, il considère l’exemplaire du jugement supplétif de naissance irrecevable en France.

D’autre part, il estime que le jugement supplétif ne comporte aucune motivation en ce qu’il se contente de reprendre les termes de la requête, de se référer aux documents versés au dossier sans les identifier et à l’enquête sans préciser son contenu et son résultat. Il constate en outre, que le jugement ne s’assure pas que l’intéressé n’était pas déjà en possession d’un acte de naissance et ne précise pas les motifs de la requête. De plus, il relève qu’[O] [B] ne produit aucun document de nature à pallier cette carence. Il considère en conséquence, que le jugement est inopposable en France et que l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision est dépourvu de force probante.

Enfin, il prétend que l’intéressé est titulaire de deux actes de naissance. En effet, il constate que le document intitulé « Acte de naissance (copie intégrale) » émanant de de l’ambassade de Guinée en France a été établi sur un acte de naissance dressé sur déclaration du père et qui mentionne les dates et lieux de naissance, professions et domicile des parents. En outre, il rappelle que l’ambassade ne détient pas les registres d’état civil de sorte qu’il ne peut délivrer de copie intégrale d’un acte de naissance conforme à l’original. Il considère donc que l’ambassade n’a pu établir le document qu’au vu d’une copie de l’acte de naissance de [O] [B].

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française d’[O] [B]

Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose que la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l'acte de naissance du mineur.

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de la renverser.

En l’espèce, pour justifier de son état civil, [O] [B] produit les originaux des documents suivants : 
- une copie intégrale d’acte de naissance délivrée par l’ambassade de la Guinée à [Localité 5] le 2 octobre 2020 établi « sur la base de l’acte original N°0402, volet 1, ordre 2629. Déclaration faite le 22 juin 2020 par M. [A] [B], [Localité 6] de l’enfant », 
- un extrait du registre de l’état civil délivré le 22 juin 2020 par l’officier d’état civil délégué [K] [V] [G] portant sur l’acte de naissance d’[O] [B] lequel a été transcrit sous le numéro 2629 en exécution d’un jugement supplétif n°6786 du 8 juin 2020.

En revanche, il ne produit pas l’original mais une photocopie couleur du jugement supplétif de naissance n°6786 rendu le 8 juin 2020 par le tribunal de première instance de Conakry II, signé par le président [T] [M] [R] et le chef du greffe [L] [Y] [R]. 
En effet, il n’apparaît pas l’existence d’un tampon, ni d’un timbre sur ce document. En outre, les mentions sont coupées : la légalisation et la signature sont rognées au même titre que celles figurant sur la copie en noir et blanc. 
En l’absence de production de l’original du jugement, la présence du sceau de l’ambassade de la République de Guinée à proximité de la légalisation de la signature de [L] [Y] [R], chef de greffe, par [W] [H] ne peut être vérifiée.
Si la motivation développée est suffisante dès lors que sont visés les pièces du dossier, la requête, les observations du ministère public guinéen, l’article 201 du code civil et l’audition de deux témoins majeurs identifié et identifiables, et que cette décision n’apparaît pas contraire à l’ordre public international, la simple production de la copie du jugement supplétif ne permet pas de le rendre opposable en France, le tribunal n’étant pas en mesure de vérifier son authenticité. 

Ainsi, l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement supplétif inopposable en France est dépourvu de force probante.

Par conséquent, [O] [B] ne justifiant pas d’un état civil certain, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil . 

Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [O] [B], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 septembre 2020 par [O] [B],

DIT que [O] [B], se disant né le 5 octobre 2022 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas Français, 

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE [O] [B] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 21-12, code civil 26-3, code de procedure civile 1043, code civil 201, code de procedure civile 1059). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-23T02:59:24.420Z.