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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 22 janvier 2026, n° 25/20131

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/20131 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMVI



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Décembre 2025

Date de saisine : 11 Décembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Décision attaquée : n° 25/02014 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 10 Novembre 2025



Appelants :

Monsieur [P] [T], représenté par Me Marie-sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000DKPQ

Madame [M] [U], représentée par Me Marie-sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000DKPQ



Intimée :

 S.A.S. AB GROUP HOLDING prise en la personne de Président domicilié en cette qualité audit siège



 

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)





Nous, Dominique GILLES, président de chambre,

Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,



Vu la déclaration d'appel en date du 03 décembre 2025 ;

Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

Motifs

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 18 décembre 2025, dont la réception n'est pas contestée, les invitants à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.



PAR CES MOTIFS :

Dispositif

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons les parties appelantes aux dépens ; 







Paris, le 22 Janvier 2026



Le greffier Le président







Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/20131 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMVI



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Décembre 2025

Date de saisine : 11 Décembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Décision attaquée : n° 25/02014 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 10 Novembre 2025



Appelants :

Monsieur [P] [T], représenté par Me Marie-sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000DKPQ

Madame [M] [U], représentée par Me Marie-sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000DKPQ



Intimée :

 S.A.S. AB GROUP HOLDING prise en la personne de Président domicilié en cette qualité audit siège



 

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)





Nous, Dominique GILLES, président de chambre,

Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,



Vu la déclaration d'appel en date du 03 décembre 2025 ;

Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;



SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 18 décembre 2025, dont la réception n'est pas contestée, les invitants à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.



PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons les parties appelantes aux dépens ; 







Paris, le 22 Janvier 2026



Le greffier Le président







Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-01-29T23:00:00.000Z.