notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 22 janvier 2026, n° 25/08659

AutreDroit des affairesConcurrence
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE



Les sociétés Connectt travail temporaire (ci-après Connectt TT) et Connectt CA sont des sociétés de travail temporaire qui offrent des prestations d'intérim et de placement. Elles expliquent appartenir au groupe Connectt, organisé sous forme d'agences régionales dont certaines proposent des missions d'intérim dans le milieu médical et paramédical, dont la société Connectt CA, créée en 2018, implantée à [Localité 5] puis à [Localité 6].



La société AX conseil immatriculée au registre du commerce en 2014, exerce sous le nom commercial et l'enseigne DFI médical. Elle est spécialisée dans l'intérim du personnel paramédical.



Mme [P] a été employée par la société AX conseil en qualité d'assistante puis de responsable d'agence du 16 mars 2018 au 5 mars 2021. La clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail a été levée le 5 mars 2021. Elle a été recrutée par la société Connectt CA, le 29 avril 2021, en qualité de manager d'agence afin de prendre en charge la gestion des équipes au sein de la nouvelle agence de la société Connectt CA située à [Localité 3].



C'est dans ce contexte que par requête en date du 29 juillet 2021, la société AX conseil a saisi le président du tribunal de commerce de Bobigny afin qu'il ordonne, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction in futurum tendant à établir la preuve de la concurrence déloyale et parasitaire qu'elle impute aux sociétés Connectt TT et Connectt CA.



La mesure sollicitée a été autorisée par une ordonnance en date du 20 août 2021 et réalisée, le 14 septembre 2021 au siège social de chacune des sociétés et dans l'établissement secondaire de la société Connectt CA de [Localité 3]. Les éléments recueillis ont été placés sous séquestre à l'étude des huissiers instrumentaires.



Trois procédures ont été engagées par les parties, l'une, le 5 octobre 2021 par la société AX conseil en mainlevée du séquestre et l'autre, le 8 octobre 2021 en rétractation de l'ordonnance du 20 août 2021 ; enfin, le 31 mars 2022, la société AX Conseil a saisi le juge du fond d'une action en concurrence déloyale et parasitaire, sollicitant avant dire droit, la mainlevée du séquestre.



Saisi le 8 octobre 2021 par les sociétés Connectt TT et Connectt CA, d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny les en a déboutées par une ordonnance du 18 janvier 2022.



Les sociétés Connectt TT et Connectt CA ont interjeté appel de cette décision et par un arrêt en date du 9 novembre 2022, la cour de ce siège a infirmé la décision du 18 janvier 2022 et statuant à nouveau, elle a rétracté l'ordonnance du 20 août 2021, a prononcé l'annulation des procès-verbaux de saisie, dont la destruction était ordonnée. La cour a également ordonné la restitution aux sociétés Connectt CA et Connectt TT des pièces et documents saisis, copiés, séquestrés archivés par les huissiers de justice instrumentaires, disant qu'il ne pourra en être fait aucun usage. La société AX conseil s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2022. 



Par un arrêt du 27 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a notamment cassé et annulé sauf en ce qu'il rejette la demande de rejet des conclusions des appelants notifiées le 22 juin 2022, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris. 



La procédure de mainlevée du séquestre introduite par la société AX Conseil, aux termes d'un acte extra-judiciaire en date du 5 octobre 2022 a été instruite parallèlement à celle susmentionnée et par ordonnance contradictoire du 18 janvier 2022, dont appel, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :


débouté la société la société AX conseil de sa demande de levée de la mesure de séquestre de l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis et saisis lors des opérations de constat réalisées le 14 septembre 2021 par la SCP Abc justice et la SELARL [W] [D] [F] & associés, huissiers de justice en charge de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 et pratiquées aux sièges des sociétés Connectt Travail temporaire, Connectt CA et de l'établissement secondaire de celle-ci situé à Dijon, y compris ceux visés dans les rapports des experts informatiques ;

débouté la société AX conseil, de sa demande de communication de l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis et saisis lors desdites opérations y compris ceux visés dans les rapports des experts informatiques ;

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

dit que les dépens sont à la charge de la société AX conseil.




La société AX Conseil a interjeté appel de cette décision par déclarations en date du 8 février 2022. 



Par un arrêt du 1er mars 2023, la cour d'appel de Paris (pôle 1 chambre 3 - RG n°22/03120) a : 


Infirmé l'ordonnance du 18 janvier 2022 en ce qu'elle en ce qu'elle a débouté la société AX Conseil de sa demande de mainlevée de la mesure de séquestre des éléments, données et documents saisis lors des opérations de constat du 14 septembre 2021 et de sa demande de communication des dits éléments, données et documents et l'a confirmée sur le surplus ;


Statuant à nouveau et y ajoutant, 


Déclaré sans objet les prétentions de la société Ax conseil tendant à la mainlevée de la mesure de séquestre des éléments, données et documents saisis lors des opérations de constat du 14 septembre 2021 et de sa demande de communication des dits éléments, données et documents ;

Condamné la société AX conseil à payer aux sociétés Connectt CA et Connectt TT, unies d'intérêt la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.




La société AX Conseil a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. 







Par un arrêt du 27 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a : 




Annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamné les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. 




Par déclaration du 6 mai 2025, les sociétés Connectt CA et Connectt Travail temporaire ont saisi la cour. 



La société AX Conseil a également saisi la cour en qualité de juridiction de renvoi, par déclaration du 7 mai 2025. 



Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 16 septembre 2025 et se poursuivent sous le numéro RG 25/08659. 



Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2025, les sociétés Connectt CA et Connectt Travail temporaire demandent à la cour, sur le fondement des articles 71 et suivants, 122 et suivants, 480, 561 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 151-1 et suivants, L.153-1 et suivants ainsi que R. 153-1 et suivants du code de commerce, de : 



A titre principal :


Confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 18 janvier 2022 sous le numéro RG n°2021R00452 en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de séquestre de l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis lors des opérations de saisie du 14 septembre 2021.


A titre subsidiaire :


Fixer la date à laquelle les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA, conformément à l'article R. 153-3 du code de commerce, déposer les pièces ainsi que leur mémoire relatif au secret des affaires visant à faire état au sein des pièces saisies celles devant être couvertes par le secret des affaires ; 

Dire que ce mémoire prendra la forme de conclusions ;

Dire que la version confidentielle et la version non confidentielle des pièces saisies devront être remises à la Cour sous la forme d'une clé USB à la même date que le mémoire ;

Rappeler que si une communication pourra être faite, selon la décision de la Cour de céans, à Me [K] en sa qualité de Conseil de la société AX Conseil, ce dernier sera tenu à une obligation de confidentialité et ne pourra en aucun cas communiquer les éléments reçus à son client ou à tout autre tiers en application de l'article L.153-1 du code de commerce ;

Débouter la société AX Conseil de sa demande de la mainlevée de séquestre aux éléments qui ne seraient pas strictement nécessaires à la résolution du litige.


En tout état de cause, 


Infirmer l'ordonnance du 18 janvier 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et, 


Statuant à nouveau,


Condamner la société AX Conseil à verser aux sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par celles-ci dans le cadre de la première instance ;

Condamner la société AX Conseil à verser aux sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA la somme de 8.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance ;

Condamner la société AX Conseil aux entiers dépens de première instance et d'appel. 




Elles font valoir qu'il est constant que la mainlevée des pièces saisies ainsi que leur communication ne peuvent être effectuées dans l'attente de la décision définitive sur la validité de l'ordonnance sur requête, sauf à leur causer un grief évident.

 

Elles soulignent que dans l'hypothèse d'une rétractation de l'ordonnance sur requête, aucune mainlevée ne saurait être ordonnée.



A titre subsidiaire, elles se prévalent du principe de la protection du secret des affaires. Elles soutiennent que la mesure de constat dont la mainlevée est sollicitée est disproportionnée ; qu'en l'espèce, la mesure ne se contente pas de porter sur les équipements de Mme [P] et éventuellement ses collaborateurs, mais sur l'ensemble des salariés et dirigeants de la société. Elles soulignent que des éléments recueillis ne sont pas nécessaires à la résolution du litige et qu'une telle atteinte au secret des affaires n'est pas justifiée. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2025, la société AX Conseil demande à la cour, sur le fondement des articles L.153-1, L. 153-2, R153-1 à R153-10, 853, 1240 du code de commerce et des articles 145, 377, 378, 382, 383, 485, 699, 700 du code de procédure civile, de : 




Recevoir la société AX Conseil en son appel et la déclarer recevable et bien-fondé,


Y faisant droit in limine litis et à titre principal ;


Prendre acte de l'accord intervenu entre les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny lors de l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2022 dans le cadre de la procédure en référé sous n°RG 2023/R00013 portant sur la demande de mesure conservatoire sollicitée par la société AX Conseil afin que l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis lors des opérations de constat réalisées le 14 septembre 2021 restent sur séquestre chez la SCP ABC Justice et la Selarl [W] [D], [F] & Associés dans l'attente d'une décision définitive sur le sort de la validité de l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 ;


Par conséquent,


Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive statuant sur le sort de la validité de l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 et des opérations d'instruction exécutées en son application ou, à tout le moins dans l'attente de l'arrêt rendu sur renvoi après cassation de l'arrêt du 9 novembre 2022 (RG 22/02526) prononçant notamment la rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 août 2022 et ordonnant la restitution des pièces et la destruction des procès-verbaux des constats ;

Prononcer le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° 22/03120 uniquement dans la perspective de ne pas encombrer le rôle de la juridiction et sous réserve de l'accord des sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA ;

Juger que l'affaire enrôlée sous le n° 22/03120 sera rétablie au répertoire général à la demande de l'une ou quelconque des parties ;


Y faisant droit au fond à titre subsidiaire,


Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :















Débouté la société AX Conseil de sa demande de levée de la mesure de séquestre de l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis lors des opérations de constat réalisées le 14 septembre 2021 par la SCP ABC Justice et la société [W], [D], [F] & associés, huissiers de justice en charge de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 et pratiquées aux sièges des sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA de l'établissement secondaire de celle-ci situé à Dijon, y compris ceux visés dans les rapports des experts informatiques ;

Débouté la société AX Conseil, de sa demande de communication de l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis et saisis lors desdites opérations à la société AX Conseil y compris ceux visés dans les rapports des experts informatiques ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens sont à la charge de la société AX Conseil.


Et, statuant à nouveau :


Ordonner la levée de la mesure de séquestre de l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis lors des opérations de constat réalisées le 14 septembre 2021 par la SCP ABC Justice et la société [W], [D] [F] & Associés, huissiers de justice en charge de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 et pratiquées aux sièges des sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA et de l'établissement secondaire de celle-ci situé à Dijon, y compris ceux visés dans les rapports des experts informatiques ;

Ordonner la communication de l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis et saisis lors desdites opérations à la société AX Conseil ou à son Conseil y compris ceux visés dans les rapports des experts informatiques ;

Condamner solidairement les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA à payer à la société AX Conseil la somme de 9.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens engagés en première instance.


Par conséquent,


Débouter les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Autoriser Me [G], Me [O] et Me [F] à communiquer sans délai à la société AX Conseil ou à son Conseil l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis et saisies tels qu'ils sont visés par leurs procès-verbaux de constat, sur simple présentation d'une expédition de l'ordonnance à intervenir ;


En tout état de cause,


Débouter les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens y compris de leurs demandes en irrecevabilité et de disparition de l'objet du litige ;

Déclarer irrecevable la prétention nouvelle formulée sur le fond par les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA et portant sur la mainlevée partielle des éléments séquestrés sous prétexte de la protection du secret des affaires et les conséquences qui en découlent ;

Condamner solidairement les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA à payer à la société AX Conseil la somme de 18.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Allerit, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 








Elle fait valoir qu'aux fins de bonne administration de la justice, il ne saurait être statué sur la mainlevée du séquestre tant que la décision relative à l'ordonnance du 20 août 2021 n'est pas irrévocable ; qu'il est probable que la cour d'appel sur renvoi après cassation de l'arrêt du 9 novembre 2022 déboute les sociétés Connectt de leur demande de rétractation. 



Elle souligne que dans l'hypothèse où l'arrêt de la cour d'appel serait exécuté, les procès-verbaux de constat seraient détruits, ce qui lui causerait un préjudice irrémédiable.



Elle fait état du fait qu'elle a tenté de trouver une solution amiable sur le maintien des pièces sous séquestre dans l'attente notamment de la décision de la Cour de cassation et qu'elle a sollicité une mesure conservatoire du premier juge. Elle considère qu'il relève d'une bonne administration de la justice de permettre aux parties d'entériner par un protocole homologué par le tribunal de commerce de Bobigny leur accord sur le maintien des pièces saisies sous séquestre entre les mains des huissiers de justice instrumentaires, les contours de cet accord restant à finaliser.



A titre subsidiaire, elle souligne le contexte tenant à la légitimité de ses demandes initiales, en ce qu'elle avait démontré le motif légitime pour solliciter des mesures d'instruction. Elle fait valoir que c'est dans une parfaite application des conditions exigées par l'article 145 du code de procédure civile que le tribunal lui a donné raison. Elle détaille la nature des actes de concurrence déloyale et de parasitisme dont elle se plaint. Elle estime bien fondée sa demande de levée de séquestre. Elle rappelle l'importance des mesures in futurum dans le procès civil et commercial et le fait que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Elle soutient que l'ordonnance entreprise ne tire pas les conséquences logiques de ses propres constatations, ne repose sur aucun fondement juridique et n'est pas motivée ; que les sociétés Connectt ont gravement méconnu le principe du contradictoire. 



Elle fait valoir que la demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l'article L.151-1 du code de commerce est tardive et dès lors irrecevable. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.

Motifs

SUR CE, LA COUR 



Un arrêt de la présente cour de ce jour (RG 25/08661) infirme l'ordonnance du 18 janvier 2022 ayant rejeté la demande de rétractation formée par les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA et statuant de nouveau rétracte l'ordonnance sur requête en date du 20 août 2021.



Cet arrêt est exécutoire, nonobstant un éventuel nouveau pourvoi en cassation qui n'aura aucun effet suspensif. 



Il en résulte que la demande de sursis à statuer est dépourvue d'intérêt.



D'autre part, la demande de mainlevée du séquestre afin que les pièces et documents saisis soient remis à la société AX Conseil est nécessairement devenue sans objet compte tenu de la rétractation, les procès-verbaux de constat qui en sont le support étant annulés et dès lors, il a été jugé dans cet arrêt que les pièces et documents devaient au contraire être restitués aux sociétés requises. 



Le débat sur le secret des affaires, fondé notamment sur les dispositions des articles L. 153-1 et suivants du code de commerce est également sans objet. 



L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions de la société AX Conseil afin de constater, statuant de nouveau, que cette demande est sans objet. 



Les dispositions de la première décision seront confirmées s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.



A hauteur d'appel, la société AX Conseil sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros à chacune des intimées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

Infirme l'ordonnance du 18 janvier 2022 en ce qu'elle a débouté la société AX Conseil de sa demande de mainlevée de la mesure de séquestre des éléments, données et documents saisis lors des opérations de constat du 14 septembre 2021 et de sa demande de communication des dits éléments, données et documents et la confirme sur le surplus ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déclare sans objet les prétentions de la société AX Conseil tendant à la mainlevée de la mesure de séquestre des éléments, données et documents saisis lors des opérations de constat du 14 septembre 2021 et sa demande de communication des dits éléments, données et documents ; 



Condamne la société AX Conseil à payer aux sociétés Connectt CA et Connectt travail temporaire, chacune, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;



Rejette toute autre demande. 



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 22 JANVIER 2026

SUR RENVOI APRÈS CASSATION



(n° 34 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08659 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLNV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021R00452





DEMANDERESSES À LA SAISINE ET INTIMÉES À L'APPEL 



S.A.S. CONNECTT CA, RCS de [Localité 1] sous le n° 852 418 466, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 2]



S.A.S. CONNECTT TRAVAIL TEMPORAIRE, RCS de [Localité 1] sous le n°492 189 196, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentées par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS, toque : D577



défenderesses à la saisine dans le dossier RG n°25/09037



DÉFENDERESSE À LA SAISINE ET APPELANTE



S.A.S. AX CONSEIL, RCS de [Localité 3] sous le n°519 726 582, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 3] 

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2536 



demanderesse à la saisine dans le dossier RG n°25/09037



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 

Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT : 



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

***

EXPOSE DU LITIGE



Les sociétés Connectt travail temporaire (ci-après Connectt TT) et Connectt CA sont des sociétés de travail temporaire qui offrent des prestations d'intérim et de placement. Elles expliquent appartenir au groupe Connectt, organisé sous forme d'agences régionales dont certaines proposent des missions d'intérim dans le milieu médical et paramédical, dont la société Connectt CA, créée en 2018, implantée à [Localité 5] puis à [Localité 6].



La société AX conseil immatriculée au registre du commerce en 2014, exerce sous le nom commercial et l'enseigne DFI médical. Elle est spécialisée dans l'intérim du personnel paramédical.



Mme [P] a été employée par la société AX conseil en qualité d'assistante puis de responsable d'agence du 16 mars 2018 au 5 mars 2021. La clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail a été levée le 5 mars 2021. Elle a été recrutée par la société Connectt CA, le 29 avril 2021, en qualité de manager d'agence afin de prendre en charge la gestion des équipes au sein de la nouvelle agence de la société Connectt CA située à [Localité 3].



C'est dans ce contexte que par requête en date du 29 juillet 2021, la société AX conseil a saisi le président du tribunal de commerce de Bobigny afin qu'il ordonne, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction in futurum tendant à établir la preuve de la concurrence déloyale et parasitaire qu'elle impute aux sociétés Connectt TT et Connectt CA.



La mesure sollicitée a été autorisée par une ordonnance en date du 20 août 2021 et réalisée, le 14 septembre 2021 au siège social de chacune des sociétés et dans l'établissement secondaire de la société Connectt CA de [Localité 3]. Les éléments recueillis ont été placés sous séquestre à l'étude des huissiers instrumentaires.



Trois procédures ont été engagées par les parties, l'une, le 5 octobre 2021 par la société AX conseil en mainlevée du séquestre et l'autre, le 8 octobre 2021 en rétractation de l'ordonnance du 20 août 2021 ; enfin, le 31 mars 2022, la société AX Conseil a saisi le juge du fond d'une action en concurrence déloyale et parasitaire, sollicitant avant dire droit, la mainlevée du séquestre.



Saisi le 8 octobre 2021 par les sociétés Connectt TT et Connectt CA, d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny les en a déboutées par une ordonnance du 18 janvier 2022.



Les sociétés Connectt TT et Connectt CA ont interjeté appel de cette décision et par un arrêt en date du 9 novembre 2022, la cour de ce siège a infirmé la décision du 18 janvier 2022 et statuant à nouveau, elle a rétracté l'ordonnance du 20 août 2021, a prononcé l'annulation des procès-verbaux de saisie, dont la destruction était ordonnée. La cour a également ordonné la restitution aux sociétés Connectt CA et Connectt TT des pièces et documents saisis, copiés, séquestrés archivés par les huissiers de justice instrumentaires, disant qu'il ne pourra en être fait aucun usage. La société AX conseil s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2022. 



Par un arrêt du 27 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a notamment cassé et annulé sauf en ce qu'il rejette la demande de rejet des conclusions des appelants notifiées le 22 juin 2022, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris. 



La procédure de mainlevée du séquestre introduite par la société AX Conseil, aux termes d'un acte extra-judiciaire en date du 5 octobre 2022 a été instruite parallèlement à celle susmentionnée et par ordonnance contradictoire du 18 janvier 2022, dont appel, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :


débouté la société la société AX conseil de sa demande de levée de la mesure de séquestre de l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis et saisis lors des opérations de constat réalisées le 14 septembre 2021 par la SCP Abc justice et la SELARL [W] [D] [F] & associés, huissiers de justice en charge de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 et pratiquées aux sièges des sociétés Connectt Travail temporaire, Connectt CA et de l'établissement secondaire de celle-ci situé à Dijon, y compris ceux visés dans les rapports des experts informatiques ;

débouté la société AX conseil, de sa demande de communication de l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis et saisis lors desdites opérations y compris ceux visés dans les rapports des experts informatiques ;

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

dit que les dépens sont à la charge de la société AX conseil.




La société AX Conseil a interjeté appel de cette décision par déclarations en date du 8 février 2022. 



Par un arrêt du 1er mars 2023, la cour d'appel de Paris (pôle 1 chambre 3 - RG n°22/03120) a : 


Infirmé l'ordonnance du 18 janvier 2022 en ce qu'elle en ce qu'elle a débouté la société AX Conseil de sa demande de mainlevée de la mesure de séquestre des éléments, données et documents saisis lors des opérations de constat du 14 septembre 2021 et de sa demande de communication des dits éléments, données et documents et l'a confirmée sur le surplus ;


Statuant à nouveau et y ajoutant, 


Déclaré sans objet les prétentions de la société Ax conseil tendant à la mainlevée de la mesure de séquestre des éléments, données et documents saisis lors des opérations de constat du 14 septembre 2021 et de sa demande de communication des dits éléments, données et documents ;

Condamné la société AX conseil à payer aux sociétés Connectt CA et Connectt TT, unies d'intérêt la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.




La société AX Conseil a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. 







Par un arrêt du 27 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a : 




Annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamné les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. 




Par déclaration du 6 mai 2025, les sociétés Connectt CA et Connectt Travail temporaire ont saisi la cour. 



La société AX Conseil a également saisi la cour en qualité de juridiction de renvoi, par déclaration du 7 mai 2025. 



Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 16 septembre 2025 et se poursuivent sous le numéro RG 25/08659. 



Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2025, les sociétés Connectt CA et Connectt Travail temporaire demandent à la cour, sur le fondement des articles 71 et suivants, 122 et suivants, 480, 561 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 151-1 et suivants, L.153-1 et suivants ainsi que R. 153-1 et suivants du code de commerce, de : 



A titre principal :


Confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 18 janvier 2022 sous le numéro RG n°2021R00452 en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de séquestre de l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis lors des opérations de saisie du 14 septembre 2021.


A titre subsidiaire :


Fixer la date à laquelle les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA, conformément à l'article R. 153-3 du code de commerce, déposer les pièces ainsi que leur mémoire relatif au secret des affaires visant à faire état au sein des pièces saisies celles devant être couvertes par le secret des affaires ; 

Dire que ce mémoire prendra la forme de conclusions ;

Dire que la version confidentielle et la version non confidentielle des pièces saisies devront être remises à la Cour sous la forme d'une clé USB à la même date que le mémoire ;

Rappeler que si une communication pourra être faite, selon la décision de la Cour de céans, à Me [K] en sa qualité de Conseil de la société AX Conseil, ce dernier sera tenu à une obligation de confidentialité et ne pourra en aucun cas communiquer les éléments reçus à son client ou à tout autre tiers en application de l'article L.153-1 du code de commerce ;

Débouter la société AX Conseil de sa demande de la mainlevée de séquestre aux éléments qui ne seraient pas strictement nécessaires à la résolution du litige.


En tout état de cause, 


Infirmer l'ordonnance du 18 janvier 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et, 


Statuant à nouveau,


Condamner la société AX Conseil à verser aux sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par celles-ci dans le cadre de la première instance ;

Condamner la société AX Conseil à verser aux sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA la somme de 8.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance ;

Condamner la société AX Conseil aux entiers dépens de première instance et d'appel. 




Elles font valoir qu'il est constant que la mainlevée des pièces saisies ainsi que leur communication ne peuvent être effectuées dans l'attente de la décision définitive sur la validité de l'ordonnance sur requête, sauf à leur causer un grief évident.

 

Elles soulignent que dans l'hypothèse d'une rétractation de l'ordonnance sur requête, aucune mainlevée ne saurait être ordonnée.



A titre subsidiaire, elles se prévalent du principe de la protection du secret des affaires. Elles soutiennent que la mesure de constat dont la mainlevée est sollicitée est disproportionnée ; qu'en l'espèce, la mesure ne se contente pas de porter sur les équipements de Mme [P] et éventuellement ses collaborateurs, mais sur l'ensemble des salariés et dirigeants de la société. Elles soulignent que des éléments recueillis ne sont pas nécessaires à la résolution du litige et qu'une telle atteinte au secret des affaires n'est pas justifiée. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2025, la société AX Conseil demande à la cour, sur le fondement des articles L.153-1, L. 153-2, R153-1 à R153-10, 853, 1240 du code de commerce et des articles 145, 377, 378, 382, 383, 485, 699, 700 du code de procédure civile, de : 




Recevoir la société AX Conseil en son appel et la déclarer recevable et bien-fondé,


Y faisant droit in limine litis et à titre principal ;


Prendre acte de l'accord intervenu entre les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny lors de l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2022 dans le cadre de la procédure en référé sous n°RG 2023/R00013 portant sur la demande de mesure conservatoire sollicitée par la société AX Conseil afin que l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis lors des opérations de constat réalisées le 14 septembre 2021 restent sur séquestre chez la SCP ABC Justice et la Selarl [W] [D], [F] & Associés dans l'attente d'une décision définitive sur le sort de la validité de l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 ;


Par conséquent,


Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive statuant sur le sort de la validité de l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 et des opérations d'instruction exécutées en son application ou, à tout le moins dans l'attente de l'arrêt rendu sur renvoi après cassation de l'arrêt du 9 novembre 2022 (RG 22/02526) prononçant notamment la rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 août 2022 et ordonnant la restitution des pièces et la destruction des procès-verbaux des constats ;

Prononcer le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° 22/03120 uniquement dans la perspective de ne pas encombrer le rôle de la juridiction et sous réserve de l'accord des sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA ;

Juger que l'affaire enrôlée sous le n° 22/03120 sera rétablie au répertoire général à la demande de l'une ou quelconque des parties ;


Y faisant droit au fond à titre subsidiaire,


Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :















Débouté la société AX Conseil de sa demande de levée de la mesure de séquestre de l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis lors des opérations de constat réalisées le 14 septembre 2021 par la SCP ABC Justice et la société [W], [D], [F] & associés, huissiers de justice en charge de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 et pratiquées aux sièges des sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA de l'établissement secondaire de celle-ci situé à Dijon, y compris ceux visés dans les rapports des experts informatiques ;

Débouté la société AX Conseil, de sa demande de communication de l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis et saisis lors desdites opérations à la société AX Conseil y compris ceux visés dans les rapports des experts informatiques ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens sont à la charge de la société AX Conseil.


Et, statuant à nouveau :


Ordonner la levée de la mesure de séquestre de l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis lors des opérations de constat réalisées le 14 septembre 2021 par la SCP ABC Justice et la société [W], [D] [F] & Associés, huissiers de justice en charge de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 20 août 2021 et pratiquées aux sièges des sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA et de l'établissement secondaire de celle-ci situé à Dijon, y compris ceux visés dans les rapports des experts informatiques ;

Ordonner la communication de l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis et saisis lors desdites opérations à la société AX Conseil ou à son Conseil y compris ceux visés dans les rapports des experts informatiques ;

Condamner solidairement les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA à payer à la société AX Conseil la somme de 9.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens engagés en première instance.


Par conséquent,


Débouter les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Autoriser Me [G], Me [O] et Me [F] à communiquer sans délai à la société AX Conseil ou à son Conseil l'ensemble des informations, éléments, données et documents recueillis et saisies tels qu'ils sont visés par leurs procès-verbaux de constat, sur simple présentation d'une expédition de l'ordonnance à intervenir ;


En tout état de cause,


Débouter les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens y compris de leurs demandes en irrecevabilité et de disparition de l'objet du litige ;

Déclarer irrecevable la prétention nouvelle formulée sur le fond par les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA et portant sur la mainlevée partielle des éléments séquestrés sous prétexte de la protection du secret des affaires et les conséquences qui en découlent ;

Condamner solidairement les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA à payer à la société AX Conseil la somme de 18.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Allerit, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 








Elle fait valoir qu'aux fins de bonne administration de la justice, il ne saurait être statué sur la mainlevée du séquestre tant que la décision relative à l'ordonnance du 20 août 2021 n'est pas irrévocable ; qu'il est probable que la cour d'appel sur renvoi après cassation de l'arrêt du 9 novembre 2022 déboute les sociétés Connectt de leur demande de rétractation. 



Elle souligne que dans l'hypothèse où l'arrêt de la cour d'appel serait exécuté, les procès-verbaux de constat seraient détruits, ce qui lui causerait un préjudice irrémédiable.



Elle fait état du fait qu'elle a tenté de trouver une solution amiable sur le maintien des pièces sous séquestre dans l'attente notamment de la décision de la Cour de cassation et qu'elle a sollicité une mesure conservatoire du premier juge. Elle considère qu'il relève d'une bonne administration de la justice de permettre aux parties d'entériner par un protocole homologué par le tribunal de commerce de Bobigny leur accord sur le maintien des pièces saisies sous séquestre entre les mains des huissiers de justice instrumentaires, les contours de cet accord restant à finaliser.



A titre subsidiaire, elle souligne le contexte tenant à la légitimité de ses demandes initiales, en ce qu'elle avait démontré le motif légitime pour solliciter des mesures d'instruction. Elle fait valoir que c'est dans une parfaite application des conditions exigées par l'article 145 du code de procédure civile que le tribunal lui a donné raison. Elle détaille la nature des actes de concurrence déloyale et de parasitisme dont elle se plaint. Elle estime bien fondée sa demande de levée de séquestre. Elle rappelle l'importance des mesures in futurum dans le procès civil et commercial et le fait que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Elle soutient que l'ordonnance entreprise ne tire pas les conséquences logiques de ses propres constatations, ne repose sur aucun fondement juridique et n'est pas motivée ; que les sociétés Connectt ont gravement méconnu le principe du contradictoire. 



Elle fait valoir que la demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l'article L.151-1 du code de commerce est tardive et dès lors irrecevable. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.



SUR CE, LA COUR 



Un arrêt de la présente cour de ce jour (RG 25/08661) infirme l'ordonnance du 18 janvier 2022 ayant rejeté la demande de rétractation formée par les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA et statuant de nouveau rétracte l'ordonnance sur requête en date du 20 août 2021.



Cet arrêt est exécutoire, nonobstant un éventuel nouveau pourvoi en cassation qui n'aura aucun effet suspensif. 



Il en résulte que la demande de sursis à statuer est dépourvue d'intérêt.



D'autre part, la demande de mainlevée du séquestre afin que les pièces et documents saisis soient remis à la société AX Conseil est nécessairement devenue sans objet compte tenu de la rétractation, les procès-verbaux de constat qui en sont le support étant annulés et dès lors, il a été jugé dans cet arrêt que les pièces et documents devaient au contraire être restitués aux sociétés requises. 



Le débat sur le secret des affaires, fondé notamment sur les dispositions des articles L. 153-1 et suivants du code de commerce est également sans objet. 



L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions de la société AX Conseil afin de constater, statuant de nouveau, que cette demande est sans objet. 



Les dispositions de la première décision seront confirmées s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.



A hauteur d'appel, la société AX Conseil sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros à chacune des intimées. 



PAR CES MOTIFS

 

Infirme l'ordonnance du 18 janvier 2022 en ce qu'elle a débouté la société AX Conseil de sa demande de mainlevée de la mesure de séquestre des éléments, données et documents saisis lors des opérations de constat du 14 septembre 2021 et de sa demande de communication des dits éléments, données et documents et la confirme sur le surplus ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déclare sans objet les prétentions de la société AX Conseil tendant à la mainlevée de la mesure de séquestre des éléments, données et documents saisis lors des opérations de constat du 14 septembre 2021 et sa demande de communication des dits éléments, données et documents ; 



Condamne la société AX Conseil à payer aux sociétés Connectt CA et Connectt travail temporaire, chacune, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;



Rejette toute autre demande. 



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code de commerce L153-2, code de commerce R153-10, code de commerce L153-1, code de procedure civile 561, code de procedure civile 382, code de commerce R153-3, code de commerce 853, code de commerce 1240, code de procedure civile 71, code de procedure civile 383, code de procedure civile 485, code de procedure civile 377, code de commerce L151-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:00:03.420Z.