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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 décembre 2025, n° 24/01527

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 01 août 2018, Monsieur [J] [R] liquidait ses droits à retraite et bénéficiait à partir de ce jour du versement d’une pension de retraite.

Le 28 mars 2023, la [6] notifiait à Monsieur [J] [R] un indu d’un montant de 6.618,32 euros en lui précisant que l’indu avait été versé sur la période du 15 avril 2021 au 09 novembre 2021du fait de la limitation des indemnités journalières à soixante jours en cas de cumul emploi-retraite.

Le 09 mai 2023, Monsieur [J] [R] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 08 octobre 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.

Le 07 janvier 2025, Monsieur [J] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.

Le 07 juillet 2025, la [6] concluait à la condamnation du demandeur à lui rembourser la somme de 6.618,32 euros.

Le 24 septembre 2025, Monsieur [J] [R] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de l’indu et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 décembre 2025.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [J] [R].


Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale dispose que l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois et qu’à défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. À défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours ;

Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive du courrier du 28 mars 2023 adressé par la [6] à Monsieur [J] [R] que l’ensemble des mentions obligatoires visées ci-dessus sont bien présentes sans aucune exception puisqu’il est fait mention de la nature de l’indu avec une explication juridique sur le motif de ce dernier, des dates de versements des prestations indues, du montant global de l’indu, du délai de vingt jours pour solliciter une rectification, de la possibilité de solliciter un échéancier de paiement, de la voie de recours devant la Commission de recours amiable et de la possibilité pour l’organisme de récupérer l’indu sur les remboursements ; 

Attendu que l’article L. 323-2 du Code de la sécurité sociale dispose que par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ;

Attendu que l’article R. 323-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il ressort des pièces et des débats que si la [5] rapporte bien la preuve que l’assuré était en cumul emploi-retraite depuis le 01 août 2018, elle ne démontre par contre pas que l’assuré avait cumulé soixante jours d’indemnités journalières au 15 avril 2021 pour un décret entré en vigueur le 14 avril 2021 et qui par principe n’a pas d’effet rétroactif ;

Attendu que les soixante jours devaient se calculer au jour de l’entrée en vigueur du décret dans la mesure où aucune limite pour la durée des indemnités journalières versées en cas de cumul emploi-retraire n’existait avant le décret susvisé ;

Attendu qu’en l’absence d’effet rétroactif du décret du 14 avril 2021 et en l’absence de preuve d’un cumul atteint de soixante jours, la juridiction de céans ne peut que débouter la [6] de sa prétention à se voir rembourser par Monsieur [J] [R] un indu d’un montant de 6.618,32 euros.


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Monsieur [J] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [R] ;

FAIT DROIT à la prétention de Monsieur [J] [R] en annulant l’indu qui lui a été notifié le 28 mars 2023 par la [6] ;

DÉBOUTE la [6] de sa prétention à se voir rembourser par Monsieur [J] [R] un indu d’un montant de 6.618,32 euros ;

CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 24/01527 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIDX

PÔLE SOCIAL


Minute n°J25/00939








 



N° RG 24/01527 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIDX










Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [R] [J] (CCC)

[7] (CCC + FE)


- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Nicolas MEYER


Le : 


 
Pour le Greffier 






Me Nicolas MEYER



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 8]

JUGEMENT du 31 Décembre 2025

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- [V] [Z], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [B] [I] 

DÉBATS : 

à l'audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 31 Décembre 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.


DEMANDEUR :

Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117, substitué par Me Thomas LAMIDIEU lors de l’audience



DÉFENDERESSE :

[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [C] [Y], munie d’un pouvoir permanent 



 N° RG 24/01527 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIDX

 EXPOSÉ DU LITIGE 

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 01 août 2018, Monsieur [J] [R] liquidait ses droits à retraite et bénéficiait à partir de ce jour du versement d’une pension de retraite.

Le 28 mars 2023, la [6] notifiait à Monsieur [J] [R] un indu d’un montant de 6.618,32 euros en lui précisant que l’indu avait été versé sur la période du 15 avril 2021 au 09 novembre 2021du fait de la limitation des indemnités journalières à soixante jours en cas de cumul emploi-retraite.

Le 09 mai 2023, Monsieur [J] [R] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 08 octobre 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.

Le 07 janvier 2025, Monsieur [J] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.

Le 07 juillet 2025, la [6] concluait à la condamnation du demandeur à lui rembourser la somme de 6.618,32 euros.

Le 24 septembre 2025, Monsieur [J] [R] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de l’indu et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 décembre 2025.


MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [J] [R].


Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale dispose que l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois et qu’à défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. À défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours ;

Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive du courrier du 28 mars 2023 adressé par la [6] à Monsieur [J] [R] que l’ensemble des mentions obligatoires visées ci-dessus sont bien présentes sans aucune exception puisqu’il est fait mention de la nature de l’indu avec une explication juridique sur le motif de ce dernier, des dates de versements des prestations indues, du montant global de l’indu, du délai de vingt jours pour solliciter une rectification, de la possibilité de solliciter un échéancier de paiement, de la voie de recours devant la Commission de recours amiable et de la possibilité pour l’organisme de récupérer l’indu sur les remboursements ; 

Attendu que l’article L. 323-2 du Code de la sécurité sociale dispose que par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ;

Attendu que l’article R. 323-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il ressort des pièces et des débats que si la [5] rapporte bien la preuve que l’assuré était en cumul emploi-retraite depuis le 01 août 2018, elle ne démontre par contre pas que l’assuré avait cumulé soixante jours d’indemnités journalières au 15 avril 2021 pour un décret entré en vigueur le 14 avril 2021 et qui par principe n’a pas d’effet rétroactif ;

Attendu que les soixante jours devaient se calculer au jour de l’entrée en vigueur du décret dans la mesure où aucune limite pour la durée des indemnités journalières versées en cas de cumul emploi-retraire n’existait avant le décret susvisé ;

Attendu qu’en l’absence d’effet rétroactif du décret du 14 avril 2021 et en l’absence de preuve d’un cumul atteint de soixante jours, la juridiction de céans ne peut que débouter la [6] de sa prétention à se voir rembourser par Monsieur [J] [R] un indu d’un montant de 6.618,32 euros.


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Monsieur [J] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [R] ;

FAIT DROIT à la prétention de Monsieur [J] [R] en annulant l’indu qui lui a été notifié le 28 mars 2023 par la [6] ;

DÉBOUTE la [6] de sa prétention à se voir rembourser par Monsieur [J] [R] un indu d’un montant de 6.618,32 euros ;

CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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Mise à jour de la source le 2026-01-23T23:11:19.212Z.