Décision de justice
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 1, 15 janvier 2026, n° 25/00598
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND N° RG 25/00598 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C5EI AL/CC Nature de l’affaire : Demande du maire tendant à la démolition d’un bâtiment menaçant ruine. (70N) DEMANDERESSE : COMMUNE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE DÉFENDEUR : Monsieur [P] [G] [R], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE Copie certifiée conforme Me Desport + copie exécutoire Me Faure-[Localité 6] le 15/01/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Caroline CHABANON, Présidente du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier DÉBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Mise à disposition du jugement au greffe le : 15 janvier 2026 * * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [R] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], parcelles cadastrées section A [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Selon requête enregistrée le 20 septembre 2022, la commune de Saint-Cyr-la-Roche a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, en application des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habilitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état des bâtiments, parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et A n°[Cadastre 5], situés sur son territoire, [Adresse 2] et appartenant à Monsieur [S] [R]. Par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [B] [H] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 26 septembre 2022 et a conclu que l'ensemble immobilier présente un péril grave et imminent compte tenu de la menace imminente de chute d'une majeure partie de la façade sur la voie publique avec écroulement quasi-total de la charpente des planchers et de la couverture. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le maire de la commune de [Localité 7] a mis en demeure Monsieur [R] d'effectuer immédiatement et sans délai la mise en sécurité et la clôture du site et de procéder sous quinzaine à la destruction du bâtiment et à l'évacuation des gravats afin de permettre une libre circulation devant le dit Bâtiment. Monsieur [R] a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent, lequel l'a rejetée et l'a condamné à verser à la commune de Saint-Cyr-la-Roche la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Cyr-la-Roche a fait constater le 2 avril 2024 par procès-verbal de commissaire de justice que Monsieur [R] ne s'était toujours pas exécuté et au regard de la dégradation du bâtiment et des risques encourus pour la population, elle a saisi par requête le 22 septembre 2025 la présidente du tribunal judiciaire de Brive aux fins à être autorisé à faire assigner Monsieur [S] [R], devant la présidente du Tribunal Judiciaire de BRIVE selon la procédure accélérée au fond. Par décision en date du 24 septembre 2025 il a été fait droit à sa demande. Par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la commune de Saint-Cyr-la-Roche a assigné Monsieur [S] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde aux fins de la voir autoriser à faire procéder à la démolition complète de l'ensemble immobilier cadastré Section A parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et condamner Monsieur [S] [R] à relever indemne la commune de tous les frais engagés pour procéder à la dite démolition, les frais avancés par la commune pour réaliser les travaux de destruction étant recouvrés par cette dernière comme en matière de contribution directe, conformément aux dispositions de l'article L.511-17 du code de la construction et de l'habitation outre la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L'affaire, appelée à l'audience du 2 octobre 2025, a fait l'objet de différents renvois au regard de pourparlers en cours. A l'audience du 18 décembre 2025, la commune de [Localité 7] a indiqué que Monsieur [S] [R] s'est exécuté et a fait procéder à la démolition complète de son ensemble immobilier cadastré Section A parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à ses frais. Elle maintient toutefois sa demande de condamnation au titre des frais par elle exposés pour faire valoir ses droits. Monsieur [S] [R], qui a constitué avocat, s'en remet sur cette demande. La décision, susceptible d'appel sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de démolition Il résulte des débats, ainsi que des photos versées par Monsieur [S] [R], qu'il s'est exécuté et a fait procéder à la démolition complète de son ensemble immobilier cadastré Section A parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à ses frais. Il convient de constater que la commune de [Localité 7] ne maintient plus ses demandes principale devenues sans objet. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la commune de Saint-Cyr-la-Roche est en litige depuis des années avec Monsieur [S] [R] s'agissant de son immeuble menaçant de s'effondrer et le défendeur ne s'est exécuté qu'en suite de cette nouvelle procédure devant le président du tribunal judiciaire. La commune de [Localité 7] a exposé des frais pour faire valoir ses droits en justice et obtenir la démolition de l'immeuble dangereux, il est donc équitable de condamner Monsieur [S] [R] à lui verser la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [S] [R] sera également condamné aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la commune de [Localité 7] ne maintient plus ses demandes principales devenues sans objet ; CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens. Et le présent jugement a été signé par Caroline CHABANON, Président et Aurore LEMOINE, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026 PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND N° RG 25/00598 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C5EI AL/CC Nature de l’affaire : Demande du maire tendant à la démolition d’un bâtiment menaçant ruine. (70N) DEMANDERESSE : COMMUNE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE DÉFENDEUR : Monsieur [P] [G] [R], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE Copie certifiée conforme Me Desport + copie exécutoire Me Faure-[Localité 6] le 15/01/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Caroline CHABANON, Présidente du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier DÉBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Mise à disposition du jugement au greffe le : 15 janvier 2026 * * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [R] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], parcelles cadastrées section A [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Selon requête enregistrée le 20 septembre 2022, la commune de Saint-Cyr-la-Roche a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, en application des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habilitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état des bâtiments, parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et A n°[Cadastre 5], situés sur son territoire, [Adresse 2] et appartenant à Monsieur [S] [R]. Par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [B] [H] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 26 septembre 2022 et a conclu que l'ensemble immobilier présente un péril grave et imminent compte tenu de la menace imminente de chute d'une majeure partie de la façade sur la voie publique avec écroulement quasi-total de la charpente des planchers et de la couverture. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le maire de la commune de [Localité 7] a mis en demeure Monsieur [R] d'effectuer immédiatement et sans délai la mise en sécurité et la clôture du site et de procéder sous quinzaine à la destruction du bâtiment et à l'évacuation des gravats afin de permettre une libre circulation devant le dit Bâtiment. Monsieur [R] a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent, lequel l'a rejetée et l'a condamné à verser à la commune de Saint-Cyr-la-Roche la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Cyr-la-Roche a fait constater le 2 avril 2024 par procès-verbal de commissaire de justice que Monsieur [R] ne s'était toujours pas exécuté et au regard de la dégradation du bâtiment et des risques encourus pour la population, elle a saisi par requête le 22 septembre 2025 la présidente du tribunal judiciaire de Brive aux fins à être autorisé à faire assigner Monsieur [S] [R], devant la présidente du Tribunal Judiciaire de BRIVE selon la procédure accélérée au fond. Par décision en date du 24 septembre 2025 il a été fait droit à sa demande. Par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la commune de Saint-Cyr-la-Roche a assigné Monsieur [S] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde aux fins de la voir autoriser à faire procéder à la démolition complète de l'ensemble immobilier cadastré Section A parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et condamner Monsieur [S] [R] à relever indemne la commune de tous les frais engagés pour procéder à la dite démolition, les frais avancés par la commune pour réaliser les travaux de destruction étant recouvrés par cette dernière comme en matière de contribution directe, conformément aux dispositions de l'article L.511-17 du code de la construction et de l'habitation outre la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L'affaire, appelée à l'audience du 2 octobre 2025, a fait l'objet de différents renvois au regard de pourparlers en cours. A l'audience du 18 décembre 2025, la commune de [Localité 7] a indiqué que Monsieur [S] [R] s'est exécuté et a fait procéder à la démolition complète de son ensemble immobilier cadastré Section A parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à ses frais. Elle maintient toutefois sa demande de condamnation au titre des frais par elle exposés pour faire valoir ses droits. Monsieur [S] [R], qui a constitué avocat, s'en remet sur cette demande. La décision, susceptible d'appel sera contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de démolition Il résulte des débats, ainsi que des photos versées par Monsieur [S] [R], qu'il s'est exécuté et a fait procéder à la démolition complète de son ensemble immobilier cadastré Section A parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à ses frais. Il convient de constater que la commune de [Localité 7] ne maintient plus ses demandes principale devenues sans objet. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la commune de Saint-Cyr-la-Roche est en litige depuis des années avec Monsieur [S] [R] s'agissant de son immeuble menaçant de s'effondrer et le défendeur ne s'est exécuté qu'en suite de cette nouvelle procédure devant le président du tribunal judiciaire. La commune de [Localité 7] a exposé des frais pour faire valoir ses droits en justice et obtenir la démolition de l'immeuble dangereux, il est donc équitable de condamner Monsieur [S] [R] à lui verser la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [S] [R] sera également condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la commune de [Localité 7] ne maintient plus ses demandes principales devenues sans objet ; CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens. Et le présent jugement a été signé par Caroline CHABANON, Président et Aurore LEMOINE, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-01-24T00:36:14.596Z.