Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH ECOCOM General, 15 décembre 2025, n° 24/04529
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon un formulaire type, Monsieur et Madame [X] ont donné à bail commercial un logement meublé à la société GOELIA GESTION portant sur le lot 14 de 43,47 m² et un parking au sein d’un ensemble immeuble « [Adresse 6] [Adresse 3]. Par acte signifié le 27 avril 2022, Monsieur [P] [X] a fait délivrer à la société GOELIA GESTION un congé comportant refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction pour le 31 octobre 2022. Par acte délivré le 23 octobre 2024, la SAS GOELIA GESTION a assigné Monsieur [P] [X] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes : A titre principal : juger que le non renouvellement entraîne la perte partielle du fonds de commerce et justifie la réparation de l’entier préjudice subi conformément à l’article L.145-14 du code de commerce, fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 82 856,34 € sauf à parfaire, condamner Monsieur [P] [X] au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, A titre subsidiaire : désigner tel expert qu'il lui plaira de commettre, DIRE que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consignée par Monsieur [X], En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Monsieur [X] à payer à GOELIA GESTION une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2025, qui seront visées, la SAS GOELIA GESTION a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes : A titre principal, juger irrecevable la demande de Monsieur [X] en fixation et paiement de l’indemnité d’occupation, condamner Monsieur [X] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens. Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [X] conclut ainsi : A titre principal : débouter la société Goelia Gestion de sa demande visant à voir juger irrecevable sa demande en fixation et en paiement de l’indemnité d’occupation et le voir condamner à lui payer des frais irrépétibles, A titre subsidiaire : juger que Monsieur [X] est recevable en sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation à partir du 01 février 2023, condamner la société Goelia Gestion à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS L'article 789 du code de procédure civile, dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article L145-60 du code de commerce dispose que « toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre ( « Du bail commercial ») se prescrivent par deux ans. » La société GOELIA GESTION fait valoir que la demande d’indemnité d’occupation de Monsieur [X] serait prescrite comme étant formulée plus de deux ans après le 21 décembre 2022. Cette demande a été faite par conclusions notifiées le 08 avril 2025. En ne contestant pas la validité du congé dans les deux ans comme l’impose l’article L145-9 du code de commerce et en souhaitant la fixation d’une indemnité d’éviction, la société GOELIA GESTION a poursuivi le paiement des loyers après le 31 octobre 2022 prenant ainsi acte du congé. En conséquence des paiements réguliers postérieurs suite aux factures de Monsieur [X], la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée. La société GOELIA GESTION sera condamnée à verser une somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboutons la société GOELIA GESTION de ses prétentions ; Condamnons la société GOELIA GESTION à payer à Monsieur [X] la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société GOELIA GESTION aux dépens de l’incident ; Renvoyons à la mise en état du 23 février 2026. Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/ CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 15 Décembre 2025 Rôle : N° RG 24/04529 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MOUG Grosses délivrées le à - Maître Guillaume ISOUARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE - Maître Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Copies délivrées le à - Maître Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE - Maître Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEMANDERESSE A L’INCIDENT SAS GOELIA GESTION (RCS D’[Localité 4] 435 285 077) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Maître Virginie HEBER-SUFFRIN de la SELARL HSA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [P] [X] né le 29 Octobre 1961 à [Localité 5], de nationalité française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier PONCHON, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état Assisté de Séria TOUATI, Greffier DEBATS À l’audience publique du 20 Octobre 2025 après avoir entendu Maître Guillaume ISOUARD et Maître Olivier PONCHON, le prononcé de la décision a été renvoyé au 15 Décembre 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Selon un formulaire type, Monsieur et Madame [X] ont donné à bail commercial un logement meublé à la société GOELIA GESTION portant sur le lot 14 de 43,47 m² et un parking au sein d’un ensemble immeuble « [Adresse 6] [Adresse 3]. Par acte signifié le 27 avril 2022, Monsieur [P] [X] a fait délivrer à la société GOELIA GESTION un congé comportant refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction pour le 31 octobre 2022. Par acte délivré le 23 octobre 2024, la SAS GOELIA GESTION a assigné Monsieur [P] [X] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes : A titre principal : juger que le non renouvellement entraîne la perte partielle du fonds de commerce et justifie la réparation de l’entier préjudice subi conformément à l’article L.145-14 du code de commerce, fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 82 856,34 € sauf à parfaire, condamner Monsieur [P] [X] au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, A titre subsidiaire : désigner tel expert qu'il lui plaira de commettre, DIRE que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consignée par Monsieur [X], En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Monsieur [X] à payer à GOELIA GESTION une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2025, qui seront visées, la SAS GOELIA GESTION a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes : A titre principal, juger irrecevable la demande de Monsieur [X] en fixation et paiement de l’indemnité d’occupation, condamner Monsieur [X] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens. Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [X] conclut ainsi : A titre principal : débouter la société Goelia Gestion de sa demande visant à voir juger irrecevable sa demande en fixation et en paiement de l’indemnité d’occupation et le voir condamner à lui payer des frais irrépétibles, A titre subsidiaire : juger que Monsieur [X] est recevable en sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation à partir du 01 février 2023, condamner la société Goelia Gestion à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 789 du code de procédure civile, dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article L145-60 du code de commerce dispose que « toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre ( « Du bail commercial ») se prescrivent par deux ans. » La société GOELIA GESTION fait valoir que la demande d’indemnité d’occupation de Monsieur [X] serait prescrite comme étant formulée plus de deux ans après le 21 décembre 2022. Cette demande a été faite par conclusions notifiées le 08 avril 2025. En ne contestant pas la validité du congé dans les deux ans comme l’impose l’article L145-9 du code de commerce et en souhaitant la fixation d’une indemnité d’éviction, la société GOELIA GESTION a poursuivi le paiement des loyers après le 31 octobre 2022 prenant ainsi acte du congé. En conséquence des paiements réguliers postérieurs suite aux factures de Monsieur [X], la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée. La société GOELIA GESTION sera condamnée à verser une somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboutons la société GOELIA GESTION de ses prétentions ; Condamnons la société GOELIA GESTION à payer à Monsieur [X] la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société GOELIA GESTION aux dépens de l’incident ; Renvoyons à la mise en état du 23 février 2026. Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2026-01-24T14:29:14.581Z.