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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 5 novembre 2025, n° 24/00843

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par avant-contrat du 22 mai 2015 puis acte authentique de vente en date du 7 septembre 2015, monsieur [I] [Y] et madame [V] [C] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) ont acquis des consorts [P] une maison d'habitation située [Adresse 1], moyennant paiement du prix de 290 000 euros.

Un rapport relatif à l'amiante, établi le 19 avril 2015 par la SARL DIAGS JYP, laquelle était, au jour du diagnostic, assurée par la compagnie Allianz Eurocourtage, et figurant dans le dossier de diagnostic technique remis aux acquéreurs, a conclu notamment “au repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante”.

À l'occasion de travaux entrepris par l'entreprise HEXA-BAT à la demande des époux [Y], pour pallier à des remontées d'humidité, ces derniers ont constaté la présence d'éléments amiantés supplémentaires.

Un constat d'huissier a été dressé le 4 juillet 2022.

En l'absence de résolution amiable du litige, les époux [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan qui, par ordonnance du 3 novembre 2022, a confié la réalisation d’une expertise judiciaire à monsieur [L] [A], a mis hors de cause la compagnie Allianz Eurocourtage et a constaté l'intervention volontaire de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL DIAGS JYP.

Un changement d'expert est intervenu par ordonnance en date du 11 janvier 2023 au profit de monsieur [N] [G].

L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2023.
 
Par actes délivrés les 14 et 20 juin 2024, les époux [Y] ont fait assigner la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

La clôture est intervenue le 13 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 5 novembre 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, les époux [Y] sollicitent du tribunal de :

Dire la SARL DIAGS JYP seule et entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y]Condamner SARL DIAGS JYP solidairement avec la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] au titre des travaux de traitement et de remise en état de l’immeuble la somme de 26 499,53 € HT soit 29 176,20 € TTC qui devra être actualisée en fonction des variations de l’indice INSEE BT 01 entre le 30 septembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et le jugement à intervenirCondamner sous la même solidarité la SARL DIAGS JYP et son assureur à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice de jouissanceCondamner solidairement les défenderesses aux dépens et à régler la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétiblesDire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de leur demande principale, les époux [Y] font valoir, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L271-4 du code de la construction et de l'habitation, que le diagnostiqueur a commis une faute à l'occasion de son évaluation puisqu'il n'a pas repéré l'ensemble des matériaux amiantés, comme le souligne l'expert judiciaire, cette faute ayant causé un préjudice aux époux [Y], qui ont contracté la vente sans avoir connaissance de l'ampleur des désagréments. Ils considèrent donc que la SARL DIAGS JYP engage sa responsabilité délictuelle.

S'agissant de leurs demandes indemnitaires, les époux [Y] sollicitent la prise en charge du coût des travaux de désamiantage et de remise en l'état du bien. Ils exposent que dès lors que des travaux doivent être réalisés dans une zone où se trouve de l'amiante, le désamiantage est nécessaire, ce qui justifie leur demande indemnitaire à ce titre. Ils considèrent que l'inquiétude causée par la présence d'amiante dans leur maison et l'absence d'achèvement des travaux leur cause un préjudice de jouissance qu'il convient de réparer. Ils sollicitent donc la condamnation in solidum de la SARL DIAGS JYP et de son assureur.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SA AXA ASSURANCES IARD et la SARL DIAGS JYP demandent au tribunal de :

A titre principal :
JUGER que la responsabilité de la SARL DIAGS JYP n’est pas engagée
A titre subsidiaire :
RAMENER la condamnation des sociétés DIAGS JYP et AXA FRANCE IARD à payer la somme de 2280 € au titre de la perte de chance ou à de plus justes proportions déterminées par le Tribunal au regard de la pratique jurisprudentielle 
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre des sociétés DIAGS JYP et AXA FRANCE IARDJUGER que toute condamnation de la société AXA FRANCE IARD le sera sous déduction de la franchise contractuelleCONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à payer à la société DIAGS JYP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensCONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à payer à la société SA AXA France IARD la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien du rejet de la demande en responsabilité formée par les époux [Y], la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD font valoir, sur le fondement des articles L1334-13 et R1334-14 et suivants du code de la santé publique, que des travaux de confinement ou de désamiantage ne doivent être entrepris qu'à condition qu'un matériau dégradé soit repéré et que les mesures d'empoussièrement de l'atmosphère révèlent un taux supérieur à cinq fibres d'amiante par litre d'air.

Cette double condition n'étant pas remplie et aucun danger n'ayant été relevé, les travaux de désamiantage sont infondés de sorte que les époux [Y] ne subissent pas de préjudice.

Ils ajoutent que ce sont les travaux réalisés par les demandeurs, non conformes aux règles de l'art et sans avis préalable d'un diagnostiqueur à cette fin, qui ont provoqué une brèche pouvant potentiellement occasionner des déperditions de fibre d'amiante dans l'air, de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le diagnostic de la SARL DIAGS JYP et le préjudice éventuellement subi.

Subsidiairement, pour s’opposer à la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel et de jouissance, la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD soutiennent que la présence de produits amiantés ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination de sorte qu'aucun risque pour la santé n'est caractérisé et ne justifie la réalisation de travaux à ce titre.

Ils soulignent que seul un préjudice au titre de la perte de chance pourrait être susceptible d'être relevé en l'absence d'obligation de retrait des matériaux amiantés, à évaluer au jour de la signature de l'acte de vente, mais que les époux [Y] n'en ont pas fait la demande.

La SARL DIAGS JYP expose qu'en cas d'infirmation par la Cour d'appel, les époux [Y] ne seraient pas en mesure de restituer les sommes versées, ce qui commande d’écarter l’exécution provisoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "déclarer" ou de "dire" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie "discussion" des conclusions.


Sur la responsabilité

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En vertu des dispositions de l'article L271-4 du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.

Il en résulte notamment que :
le professionnel missionné par le vendeur pour établir le diagnostic engage sa responsabilité si le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle, par la suite, erroné ;le professionnel doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission de sorte qu’il ne peut se contenter d’un simple contrôle visuel des parties visibles et accessibles ;
La responsabilité délictuelle suppose pour être engagée que soit démontrée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Bien que le diagnostiqueur immobilier ne soit contractuellement tenu qu’envers le vendeur d’immeuble, il engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur si celui-ci subi un préjudice par sa faute.

En l’espèce, les consorts [P] avait mandaté la SARL DIAGS JYP aux fins de constatations de la présence ou non de matériaux ou produits contenant de l'amiante dans le bien sis [Adresse 1], dans la perspective de la vente dudit bien.

En page 2 du diagnostic amiante, il est repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante sur les dalles de sol grises (rez-de chaussée et buanderie), des plaques ondulées fibro ciment (cabanon 2 et abris bois) et un conduit fibro ciment (extérieur) nécessitant pour l'ensemble de réaliser une évaluation périodique.

L'expert judiciaire relève quant à lui des éléments supplémentaires, sur des plaques menuisées et des plinthes, qui constituent des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante (MPSCA) et qui entrent dans le champ de la liste B selon l'annexe 13-9 du code de la santé publique. Il indique que ces MPSCA étaient déjà présents lors du diagnostic de 2015 et parfaitement décelables par un examen visuel et un sondage manuel sonore. Il ajoute que ces éléments étaient au surplus tout à fait accessibles.

Il en résulte qu’en ne décelant pas l’amiante présente dans les plaques menuisées et les plinthes et alors même que qu'il lui appartenait d'effectuer ces vérifications, la SARL DIAGS JYP, dont monsieur [H] [J] est le diagnostiqueur, a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission qui a engendré un préjudice aux acquéreurs du bien immobilier.

Cette responsabilité n’est d’ailleurs pas contestée par la SARL DIAGS JYP au vu du mail adressé le 24 juin 2022 aux époux [Y]. N'est par ailleurs pas non plus contestée la garantie due par la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL DIAGS JYP.

En conséquence, il convient de déclarer la SARL DIAGS JYP responsable des préjudices subis par les époux [Y] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [Y] 

- Sur la demande au titre travaux de traitement et de remise en état de l’immeuble

Les époux [Y] sollicitent le désamiantage des éléments impactés préalablement à la reprise des travaux de remise en état, comme préconisé par l'expert, et se considèrent ainsi bien fondé à formuler une demande au titre de leur préjudice matériel.

Les défendeurs excluent tout préjudice matériel, estimant que les matériaux amiantés n'ayant pas vocation à être retiré, les époux [Y] ne peuvent valablement se prévaloir que d'un préjudice au titre de la perte de chance.
Toutefois, si comme le font valoir les défendeurs, aucune réglementation n’impose de procéder au remplacement des matériaux de la liste B contenant de l’amiante, il n’en demeure pas moins que la certitude du préjudice de l’acquéreur est caractérisée du seul fait de la présence d’amiante alors même que le diagnostic obligatoire préalable à une vente a précisément pour but de garantir les acquéreurs de l’absence d’amiante.

Or, la présence d’amiante déprécie la valeur du bien. Elle empêche par ailleurs la réalisation de travaux dans des conditions normales et génère un surcoût significatif de protection ou de retrait des matériaux amiantés.

Ainsi, le diagnostiqueur doit indemniser l’intégralité du préjudice résultant de l’inexactitude de son rapport, même s’il n’est prouvé aucun danger sanitaire pour les occupants.

C’est l’option retenue par l’expert qui souligne que seul le retrait et la dépose des matériaux amiantés permet de solutionner durablement la situation et de supprimer les risques ultérieurs outre les difficultés à naître lors d’une future revente.

C’est donc en vain que la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD concluent à l’inexistence du préjudice à défaut de risque sanitaire, la présence d’amiante dont les époux [Y] n’avaient pas été informés constituant en soi un préjudice.

Il ne va de même quant à une évaluation des préjudices qui serait fondée sur une perte de chance et ce alors que la faute du diagnostiqueur est caractérisée et qu’en l’espèce, les époux [Y] les travaux d’assèchement entrepris nécessitent le désamiantage de l’ensemble des murs contaminés par des entreprises agréées en la matière.

Ils sont donc bien fondés à solliciter le coût des travaux de désamiantage.

Le rapport d'expertise judiciaire précise les étapes nécessaires au traitement et à la remise en état de l'immeuble et chiffre le coût total des travaux à la somme de 29 176,20 euros TTC, en s'appuyant sur les devis fournis par les époux [Y]. Il convient de retenir cette somme en application du principe de réparation intégrale du préjudice.

En conséquence, il convient de condamner solidairement la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD à payer aux époux [Y] la somme de 29 176,20 euros au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.

- Sur le préjudice de jouissance

L’expression “trouble de jouissance”, non définie par les textes, désigne couramment l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations d’un dommage.

L’évaluation du trouble de jouissance prend essentiellement en compte l’importance des désordres et la valeur vénale ou locative du bien. Il convient de distinguer selon qu’il s’agit d’un simple trouble ou d’une véritable privation de jouissance.

Le préjudice subi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que les plaques menuisées et les plinthes susceptibles de contenir de l'amiante concernent le salon, la salle à manger et l'entrée, soit des pièces de vie. Même si l'expert ne conclut pas à la nécessité d'un relogement pendant la phase de travaux, estimée à un mois, il n'en demeure pas moins que les époux [Y] ne pourront pas utiliser ces pièces, pourtant essentielles au quotidien pour un usage normal de ce bien. Ils ont par ailleurs déjà été contraints de vivre plusieurs mois dans une caravane, avec leurs enfants, lors de la découverte des matériaux amiantés.

Au surplus, l'inachèvement des travaux depuis le mois de juillet 2022 leur cause un préjudice compte tenu notamment de la durée des désordres.

Enfin, le caractère anxiogène de la situation et l'impact sur la famille sont corroborés par de nombreuses attestations versées au dossier.

Pour autant, aucun élément suffisant n'est versé permettant de justifier l'évaluation de ce préjudice à la somme de 10 000 euros.

Il convient de le ramener à la somme plus raisonnable de 5000 euros.

En conséquence, il convient de condamner solidairement la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD à payer aux époux [Y] la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance.


Sur la garantie de la SA AXA France IARD

S’agissant de l’opposabilité de la franchise contractuelle, l’article L112-6 du code des assurances prévoit que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.

En l'espèce, si la SA AXA France IARD ne conteste pas devoir sa garantie au titre du contrat souscrit le 10 octobre 2019, elle entend néanmoins voir déduire le montant de sa franchise contractuelle.

Elle verse les conditions particulières de sa police d’assurance. Si elle indique dans ses écritures que la franchise s'élève à la somme de 10 000 euros, il ressort, à la lecture desdites conditions, quele montant de la franchise stipulée au contrat, en cas de mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus) s'élève à 10% du sinistre et dans la limite (applicable en l’espèce) de 2500 euros.

L’opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l’assureur de déduire son montant de l’indemnité susceptible d’être versée à celui-ci, il sera donc dit que les condamnations indemnitaires prononcées au titre de la garantie assurancielle le seront déduction faite de la franchise contrcatuelle conclue entre AXA et son assuré.


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

 - les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD succombant dans la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise.

- les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…]

En l’espèce, la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer aux époux [Y] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Elles seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.

- l'exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. /Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarte, aucun élément financier versé en procédure ne permettant de conclure qu’en cas d’infirmation de la présente décision en caque d’appel, les demandeurs [D] dans l’incapacité de rembourser intégralement ou en partie le montant des condamnations prononcées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SARL DIAGS JYP responsable des préjudices subis par Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] suite à la présence d’amiante au sein de leur bien immobilier ;

CONDAMNE solidairement la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] les sommes suivantes :
- 29 176,20 euros TTC au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 30 septembre 2023 et la date du présent jugement
- 5000 euros au titre du préjudice de jouissance

DIT que ces condamnations solidaires sont prononcées déduction faite de la franchise contractuelle stipulée entre la SARL DIAGS JYP et AXA France Iard ;

CONDAMNE in solidum la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 05 NOVEMBRE 2025, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° Minute : 25/00116
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN

N° R.G. : N° RG 24/00843 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DMND

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
JUGE UNIQUE
Contentieux 
AFFAIRE
[V] [C] épouse [Y]
[I] [Y]
C/
S.A. SA AXA ASSURANCES IARD
S.A.R.L. SOCIETE DIAGS JYP

NOTIFICATIONS
le : 

- FEX + CCC à Maître DARZACQ
- CCC à Maître PENEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, 
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,

DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE, 
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries
en présence de [T] [X], auditrice de justice qui a tenu l’audience, et [W] [S], juriste assistante

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile 

DEMANDEURS : 
Madame [V] [C] épouse [Y]
née le 17 Juillet 1977 à [Localité 1] (33),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant

Monsieur [I] [Y]
né le 16 Mars 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant

DEFENDERESSES :

S.A. SA AXA ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. SOCIETE DIAGS JYP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


EXPOSÉ DU LITIGE

Par avant-contrat du 22 mai 2015 puis acte authentique de vente en date du 7 septembre 2015, monsieur [I] [Y] et madame [V] [C] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) ont acquis des consorts [P] une maison d'habitation située [Adresse 1], moyennant paiement du prix de 290 000 euros.

Un rapport relatif à l'amiante, établi le 19 avril 2015 par la SARL DIAGS JYP, laquelle était, au jour du diagnostic, assurée par la compagnie Allianz Eurocourtage, et figurant dans le dossier de diagnostic technique remis aux acquéreurs, a conclu notamment “au repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante”.

À l'occasion de travaux entrepris par l'entreprise HEXA-BAT à la demande des époux [Y], pour pallier à des remontées d'humidité, ces derniers ont constaté la présence d'éléments amiantés supplémentaires.

Un constat d'huissier a été dressé le 4 juillet 2022.

En l'absence de résolution amiable du litige, les époux [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan qui, par ordonnance du 3 novembre 2022, a confié la réalisation d’une expertise judiciaire à monsieur [L] [A], a mis hors de cause la compagnie Allianz Eurocourtage et a constaté l'intervention volontaire de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL DIAGS JYP.

Un changement d'expert est intervenu par ordonnance en date du 11 janvier 2023 au profit de monsieur [N] [G].

L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2023.
 
Par actes délivrés les 14 et 20 juin 2024, les époux [Y] ont fait assigner la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

La clôture est intervenue le 13 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 5 novembre 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, les époux [Y] sollicitent du tribunal de :

Dire la SARL DIAGS JYP seule et entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y]Condamner SARL DIAGS JYP solidairement avec la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] au titre des travaux de traitement et de remise en état de l’immeuble la somme de 26 499,53 € HT soit 29 176,20 € TTC qui devra être actualisée en fonction des variations de l’indice INSEE BT 01 entre le 30 septembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et le jugement à intervenirCondamner sous la même solidarité la SARL DIAGS JYP et son assureur à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice de jouissanceCondamner solidairement les défenderesses aux dépens et à régler la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétiblesDire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de leur demande principale, les époux [Y] font valoir, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L271-4 du code de la construction et de l'habitation, que le diagnostiqueur a commis une faute à l'occasion de son évaluation puisqu'il n'a pas repéré l'ensemble des matériaux amiantés, comme le souligne l'expert judiciaire, cette faute ayant causé un préjudice aux époux [Y], qui ont contracté la vente sans avoir connaissance de l'ampleur des désagréments. Ils considèrent donc que la SARL DIAGS JYP engage sa responsabilité délictuelle.

S'agissant de leurs demandes indemnitaires, les époux [Y] sollicitent la prise en charge du coût des travaux de désamiantage et de remise en l'état du bien. Ils exposent que dès lors que des travaux doivent être réalisés dans une zone où se trouve de l'amiante, le désamiantage est nécessaire, ce qui justifie leur demande indemnitaire à ce titre. Ils considèrent que l'inquiétude causée par la présence d'amiante dans leur maison et l'absence d'achèvement des travaux leur cause un préjudice de jouissance qu'il convient de réparer. Ils sollicitent donc la condamnation in solidum de la SARL DIAGS JYP et de son assureur.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SA AXA ASSURANCES IARD et la SARL DIAGS JYP demandent au tribunal de :

A titre principal :
JUGER que la responsabilité de la SARL DIAGS JYP n’est pas engagée
A titre subsidiaire :
RAMENER la condamnation des sociétés DIAGS JYP et AXA FRANCE IARD à payer la somme de 2280 € au titre de la perte de chance ou à de plus justes proportions déterminées par le Tribunal au regard de la pratique jurisprudentielle 
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre des sociétés DIAGS JYP et AXA FRANCE IARDJUGER que toute condamnation de la société AXA FRANCE IARD le sera sous déduction de la franchise contractuelleCONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à payer à la société DIAGS JYP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensCONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à payer à la société SA AXA France IARD la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien du rejet de la demande en responsabilité formée par les époux [Y], la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD font valoir, sur le fondement des articles L1334-13 et R1334-14 et suivants du code de la santé publique, que des travaux de confinement ou de désamiantage ne doivent être entrepris qu'à condition qu'un matériau dégradé soit repéré et que les mesures d'empoussièrement de l'atmosphère révèlent un taux supérieur à cinq fibres d'amiante par litre d'air.

Cette double condition n'étant pas remplie et aucun danger n'ayant été relevé, les travaux de désamiantage sont infondés de sorte que les époux [Y] ne subissent pas de préjudice.

Ils ajoutent que ce sont les travaux réalisés par les demandeurs, non conformes aux règles de l'art et sans avis préalable d'un diagnostiqueur à cette fin, qui ont provoqué une brèche pouvant potentiellement occasionner des déperditions de fibre d'amiante dans l'air, de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le diagnostic de la SARL DIAGS JYP et le préjudice éventuellement subi.

Subsidiairement, pour s’opposer à la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel et de jouissance, la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD soutiennent que la présence de produits amiantés ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination de sorte qu'aucun risque pour la santé n'est caractérisé et ne justifie la réalisation de travaux à ce titre.

Ils soulignent que seul un préjudice au titre de la perte de chance pourrait être susceptible d'être relevé en l'absence d'obligation de retrait des matériaux amiantés, à évaluer au jour de la signature de l'acte de vente, mais que les époux [Y] n'en ont pas fait la demande.

La SARL DIAGS JYP expose qu'en cas d'infirmation par la Cour d'appel, les époux [Y] ne seraient pas en mesure de restituer les sommes versées, ce qui commande d’écarter l’exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "déclarer" ou de "dire" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie "discussion" des conclusions.


Sur la responsabilité

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En vertu des dispositions de l'article L271-4 du code de la construction et de l'habitation, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.

Il en résulte notamment que :
le professionnel missionné par le vendeur pour établir le diagnostic engage sa responsabilité si le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle, par la suite, erroné ;le professionnel doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission de sorte qu’il ne peut se contenter d’un simple contrôle visuel des parties visibles et accessibles ;
La responsabilité délictuelle suppose pour être engagée que soit démontrée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Bien que le diagnostiqueur immobilier ne soit contractuellement tenu qu’envers le vendeur d’immeuble, il engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur si celui-ci subi un préjudice par sa faute.

En l’espèce, les consorts [P] avait mandaté la SARL DIAGS JYP aux fins de constatations de la présence ou non de matériaux ou produits contenant de l'amiante dans le bien sis [Adresse 1], dans la perspective de la vente dudit bien.

En page 2 du diagnostic amiante, il est repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante sur les dalles de sol grises (rez-de chaussée et buanderie), des plaques ondulées fibro ciment (cabanon 2 et abris bois) et un conduit fibro ciment (extérieur) nécessitant pour l'ensemble de réaliser une évaluation périodique.

L'expert judiciaire relève quant à lui des éléments supplémentaires, sur des plaques menuisées et des plinthes, qui constituent des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante (MPSCA) et qui entrent dans le champ de la liste B selon l'annexe 13-9 du code de la santé publique. Il indique que ces MPSCA étaient déjà présents lors du diagnostic de 2015 et parfaitement décelables par un examen visuel et un sondage manuel sonore. Il ajoute que ces éléments étaient au surplus tout à fait accessibles.

Il en résulte qu’en ne décelant pas l’amiante présente dans les plaques menuisées et les plinthes et alors même que qu'il lui appartenait d'effectuer ces vérifications, la SARL DIAGS JYP, dont monsieur [H] [J] est le diagnostiqueur, a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission qui a engendré un préjudice aux acquéreurs du bien immobilier.

Cette responsabilité n’est d’ailleurs pas contestée par la SARL DIAGS JYP au vu du mail adressé le 24 juin 2022 aux époux [Y]. N'est par ailleurs pas non plus contestée la garantie due par la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL DIAGS JYP.

En conséquence, il convient de déclarer la SARL DIAGS JYP responsable des préjudices subis par les époux [Y] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [Y] 

- Sur la demande au titre travaux de traitement et de remise en état de l’immeuble

Les époux [Y] sollicitent le désamiantage des éléments impactés préalablement à la reprise des travaux de remise en état, comme préconisé par l'expert, et se considèrent ainsi bien fondé à formuler une demande au titre de leur préjudice matériel.

Les défendeurs excluent tout préjudice matériel, estimant que les matériaux amiantés n'ayant pas vocation à être retiré, les époux [Y] ne peuvent valablement se prévaloir que d'un préjudice au titre de la perte de chance.
Toutefois, si comme le font valoir les défendeurs, aucune réglementation n’impose de procéder au remplacement des matériaux de la liste B contenant de l’amiante, il n’en demeure pas moins que la certitude du préjudice de l’acquéreur est caractérisée du seul fait de la présence d’amiante alors même que le diagnostic obligatoire préalable à une vente a précisément pour but de garantir les acquéreurs de l’absence d’amiante.

Or, la présence d’amiante déprécie la valeur du bien. Elle empêche par ailleurs la réalisation de travaux dans des conditions normales et génère un surcoût significatif de protection ou de retrait des matériaux amiantés.

Ainsi, le diagnostiqueur doit indemniser l’intégralité du préjudice résultant de l’inexactitude de son rapport, même s’il n’est prouvé aucun danger sanitaire pour les occupants.

C’est l’option retenue par l’expert qui souligne que seul le retrait et la dépose des matériaux amiantés permet de solutionner durablement la situation et de supprimer les risques ultérieurs outre les difficultés à naître lors d’une future revente.

C’est donc en vain que la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD concluent à l’inexistence du préjudice à défaut de risque sanitaire, la présence d’amiante dont les époux [Y] n’avaient pas été informés constituant en soi un préjudice.

Il ne va de même quant à une évaluation des préjudices qui serait fondée sur une perte de chance et ce alors que la faute du diagnostiqueur est caractérisée et qu’en l’espèce, les époux [Y] les travaux d’assèchement entrepris nécessitent le désamiantage de l’ensemble des murs contaminés par des entreprises agréées en la matière.

Ils sont donc bien fondés à solliciter le coût des travaux de désamiantage.

Le rapport d'expertise judiciaire précise les étapes nécessaires au traitement et à la remise en état de l'immeuble et chiffre le coût total des travaux à la somme de 29 176,20 euros TTC, en s'appuyant sur les devis fournis par les époux [Y]. Il convient de retenir cette somme en application du principe de réparation intégrale du préjudice.

En conséquence, il convient de condamner solidairement la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD à payer aux époux [Y] la somme de 29 176,20 euros au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.

- Sur le préjudice de jouissance

L’expression “trouble de jouissance”, non définie par les textes, désigne couramment l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations d’un dommage.

L’évaluation du trouble de jouissance prend essentiellement en compte l’importance des désordres et la valeur vénale ou locative du bien. Il convient de distinguer selon qu’il s’agit d’un simple trouble ou d’une véritable privation de jouissance.

Le préjudice subi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que les plaques menuisées et les plinthes susceptibles de contenir de l'amiante concernent le salon, la salle à manger et l'entrée, soit des pièces de vie. Même si l'expert ne conclut pas à la nécessité d'un relogement pendant la phase de travaux, estimée à un mois, il n'en demeure pas moins que les époux [Y] ne pourront pas utiliser ces pièces, pourtant essentielles au quotidien pour un usage normal de ce bien. Ils ont par ailleurs déjà été contraints de vivre plusieurs mois dans une caravane, avec leurs enfants, lors de la découverte des matériaux amiantés.

Au surplus, l'inachèvement des travaux depuis le mois de juillet 2022 leur cause un préjudice compte tenu notamment de la durée des désordres.

Enfin, le caractère anxiogène de la situation et l'impact sur la famille sont corroborés par de nombreuses attestations versées au dossier.

Pour autant, aucun élément suffisant n'est versé permettant de justifier l'évaluation de ce préjudice à la somme de 10 000 euros.

Il convient de le ramener à la somme plus raisonnable de 5000 euros.

En conséquence, il convient de condamner solidairement la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD à payer aux époux [Y] la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance.


Sur la garantie de la SA AXA France IARD

S’agissant de l’opposabilité de la franchise contractuelle, l’article L112-6 du code des assurances prévoit que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.

En l'espèce, si la SA AXA France IARD ne conteste pas devoir sa garantie au titre du contrat souscrit le 10 octobre 2019, elle entend néanmoins voir déduire le montant de sa franchise contractuelle.

Elle verse les conditions particulières de sa police d’assurance. Si elle indique dans ses écritures que la franchise s'élève à la somme de 10 000 euros, il ressort, à la lecture desdites conditions, quele montant de la franchise stipulée au contrat, en cas de mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus) s'élève à 10% du sinistre et dans la limite (applicable en l’espèce) de 2500 euros.

L’opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l’assureur de déduire son montant de l’indemnité susceptible d’être versée à celui-ci, il sera donc dit que les condamnations indemnitaires prononcées au titre de la garantie assurancielle le seront déduction faite de la franchise contrcatuelle conclue entre AXA et son assuré.


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

 - les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD succombant dans la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise.

- les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…]

En l’espèce, la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer aux époux [Y] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Elles seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.

- l'exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. /Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarte, aucun élément financier versé en procédure ne permettant de conclure qu’en cas d’infirmation de la présente décision en caque d’appel, les demandeurs [D] dans l’incapacité de rembourser intégralement ou en partie le montant des condamnations prononcées.



PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SARL DIAGS JYP responsable des préjudices subis par Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] suite à la présence d’amiante au sein de leur bien immobilier ;

CONDAMNE solidairement la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] les sommes suivantes :
- 29 176,20 euros TTC au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 30 septembre 2023 et la date du présent jugement
- 5000 euros au titre du préjudice de jouissance

DIT que ces condamnations solidaires sont prononcées déduction faite de la franchise contractuelle stipulée entre la SARL DIAGS JYP et AXA France Iard ;

CONDAMNE in solidum la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum la SARL DIAGS JYP et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 05 NOVEMBRE 2025, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 53, code des assurances L112-6, code de la sante publique R1334-14, code de la sante publique L1334-13, code de la construction et de l'habitation L271-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-26T06:06:17.051Z.