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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2025, n° 24/00173

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La [7] ([8]) du Rhône a réceptionné une déclaration datée du 18 octobre 2023, dressée par Madame [Y] [T], exerçant la profession libérale de chirurgien-dentiste, relative à un accident de trajet qui serait survenu 17 octobre 2023 sur le chemin entre son lieu de travail et son domicile dans les circonstances suivantes : " activité de la victime lors de l'accident : chirurgien-dentiste ; nature de l'accident : chute ; objet dont le contact a blessé la victime : chute au sol ; siège des lésions : épaule droite ; nature des lésions : fracture tête humérus ", accompagnée d'un certificat médical rectificatif établi le 18 octobre 2023 par le Docteur [W] (service des urgences de l'Hôpital nord-ouest de [Localité 16]) diagnostiquant une " fracture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus droit ".

La [10] a notifié à Madame [Y] [T], par courrier du 9 février 2024, une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. 

Madame [Y] [T] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable ([11]) de la caisse.

En l'absence de réponse de celle-ci dans les délais impartis, Madame [Y] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet, par lettre recommandée adressée le 10 mai 2024. (Recours n°24/00173)

La [11] a finalement rendu une décision explicite de rejet le 5 juin 2024.

Par lettre recommandée reçue le 5 août 2024, Madame [Y] [T], assistée de son conseil, a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre de cette décision explicite de rejet. (Recours n°24/00232).

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025, renvoyée à celle du 10 avril 2025, puis à celle du 16 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle l'affaire a été retenue.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [T], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de : 
" Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée sous le RG N°24/00173 ;
" Annuler la décision de la [10] en date du 9 février 2024 de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident du 17 octobre 2023, ensemble la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [10] du 5 juin 2024 ;
" Reconnaître l'origine professionnelle de l'accident du 17 octobre 2023 ;
" Condamner la [10] aux entiers dépens de l'instance et à verser à Madame [Y] [T], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la [10] demande au tribunal de : 
" Confirmer la décision entreprise ;
" Débouter Madame [Y] [T] de sa demande ;
" Rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


*Sur la jonction des recours n°24/00173 et n°24/00232

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile : " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ".

En l'espèce, Madame [Y] [T] a contesté devant la commission de recours amiable le refus de prise en charge, notifié le 9 février 2024 par la [10], de l'accident de trajet dont elle prétend avoir été victime le 17 octobre 2023.

Ce recours amiable a d'abord donné lieu à une décision implicite de rejet, à défaut de réponse de la commission dans le délai de deux mois qui lui était imparti, cette décision implicite de rejet ayant donné lieu à un recours devant le tribunal enregistré sous le RG n°24/00173.

La commission de recours amiable a ensuite notifié à Madame [Y] [T] une décision explicite de rejet le 5 juin 2024, cette nouvelle décision ayant donné lieu à un nouveau recours devant le tribunal, enregistré sous le RG n°24/00232. 

Ces deux recours visent en réalité à contester une même décision initiale emportant refus de prise en charge d'un accident de trajet du 17 octobre 2023, de sorte qu'il existe entre les deux litiges, opposant les mêmes parties, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.

En conséquence, il y aura lieu de prononcer la jonction des recours n°24/00173 et n°24/00232 sous le numéro 24/00173.

*Sur la nullité de la décision du 9 février 2024 relative au refus de reconnaissance de l'accident de trajet

" Sur l'absence de signature de la décision et le défaut de délégation de pouvoir de l'agent de la caisse

Aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, alinéa 1, dans sa version applicable au litige : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

Il est constant que ces mentions ne sont pas requises à peine de nullité.

Aux termes de l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale : " Le directeur dirige la [7] et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en œuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. […] Il peut déléguer sa signature […] ".
Selon les articles R. 122-3 et D. 253-6 du même code, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.

Néanmoins, aucune disposition n'impose de faire figurer sur la décision, ou d'y annexer, la délégation de pouvoir en vertu de laquelle l'agent chargé de l'affaire est habilité à agir au nom du directeur de l'organisme de sécurité sociale.

De plus, ces dispositions n'exigent pas, à peine de nullité, que la décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie soit signée par le directeur ou par l'agent titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. Et aucun texte n'exige que les délégations de pouvoir accordées aux agents de la caisse soient nécessairement écrites.

Il est jugé que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en œuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social (civ.2e 23 janvier 2014, pourvoi nº 13-12.216).

Il est également rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est déféré et non de la décision administrative de la caisse ayant statué.

***

En l'espèce, Madame [Y] [T] soutient que le courrier de la caisse en date du 9 février 2024 n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de signature de son auteur et du caractère douteux de la qualité de ce dernier. Elle estime en ce sens que la seule mention " [Z] [X], votre correspondant de l'Assurance maladie - Risques professionnels " ne peut valablement lui être opposée et affirme qu'il appartient à la caisse de produire l'original signé et la délégation de signature de Madame [X], qu'à défaut, cette décision de refus devra être annulée.

En réplique, la caisse expose qu'au regard des articles R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale, c'est elle-même qui instruit le dossier et notifie sa décision et ce, sans préciser l'identité du signataire. Elle rappelle en outre que les article D.253-1 du même code ne s'appliquent qu'aux délégations relatives aux pouvoirs concernant la gestion comptable et financière de l'organisme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les dispositions applicables au présent litige relèvent de l'article R. 122-3 du code précité, lequel prévoit que le directeur a la possibilité de déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Dès lors, la caisse soutient que l'acte signé par le délégataire est toujours exercé sous le contrôle et la responsabilité du directeur de l'organisme, sans qu'aucun formalisme ne soit imposé, de sorte que la décision prise par le responsable/correspondant risque professionnel délégataire reste bien une décision prise par le directeur de la caisse. Elle allègue enfin que l'irrégularité ne saurait entraîner la nullité de la décision de refus de prise en charge de l'accident de trajet dont Madame [Y] [T] déclare avoir été victime et se réfère en ce sens à plusieurs décisions judiciaires. Ainsi, le fait pour l'organisme de ne pas produire la délégation de pouvoir de l'agent signataire de la décision, n'est pas de nature à rendre cette décision nulle à l'égard de l'assurée, qui conserve la possibilité d'en contester le bien-fondé. 

***

En l'espèce, aucun texte n'exige, à peine d'inopposabilité ni de nullité, la signature du directeur de la caisse ou l'existence d'une délégation de pouvoir pour la signature d'une notification de décision de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail/de trajet, lorsque le destinataire de cette lettre peut identifier le service à l'origine de la décision.

Il est constant que le courrier litigieux du 9 février 2024 de notification de refus de prise en charge de l'accident de trajet indique clairement la dénomination de l'organisme ayant pris la décision, avec mention de l'adresse, du nom de l'assurée, de la référence du dossier et de l'identité de la correspondante " risques professionnels " au nom duquel il est établi.

Par ailleurs, cette décision arguée de nullité par Madame [Y] [T] est une décision de refus de prise en charge d'un accident de trajet, relative au bénéfice du régime des accidents du travail, et ne participe pas de la mise en œuvre par l'organisme social de pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d'exécution forcée. 

Il s'ensuit que l'absence de justification par la caisse de la délégation de pouvoir ou de signature par le directeur de la caisse ne peut, de plus fort, entraîner la nullité de la décision, dans la mesure où l'assurée conserve la possibilité d'en contester le bien-fondé devant la Commission de recours amiable de la [8] puis devant le pôle social du tribunal judiciaire. 

Dès lors, ce moyen tiré de l'absence de signature de la décision et du défaut de délégation de pouvoir de l'agent de la caisse, soulevé par la requérante, sera déclaré inopérant.

" Sur le respect des délais réglementaires

Aux termes de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale : " I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".

***

En l'espèce, Madame [Y] [T] soutient que l'absence de notification régulière dans les délais légaux par la caisse vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident en application des dispositions de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale. Elle indique en ce sens que le certificat médical d'accident du travail a été établi le 18 octobre 2023 et que la décision de rejet de reconnaissance d'accident du travail est datée du 9 février 2024 et qu'en l'absence d'investigations ou d'enquêtes particulières diligentée par la [8], celle-ci a manifestement violé les délais réglementaires, en statuant hors délais. 

En réplique, la caisse expose avoir réceptionné le dossier complet de demande de reconnaissance d'accident du travail de Madame [Y] [T] le 14 décembre 2023 et affirme que le 11 janvier 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle produit au débat, qui a été présenté à l'assurée les 15 et 16 janvier 2024 et est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", l'avoir informée du fait que son dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail est complet et de l'ouverture d'une instruction et l'a invitée à retourner un questionnaire papier sous 20 jours. Dès lors, la caisse affirme qu'elle disposait d'un délai de 90 jours francs à compter du 14 décembre 2023 et jusqu'au 13 mars 2024, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Or, en l'absence de réponse au questionnaire, elle a notifié sa décision de refus de prise en charge le 9 février 2024 et a donc respecté le principe du contradictoire. 

***

Il ressort de l'étude des pièces versées au débat que la caisse a effectivement diligenté une enquête administrative en envoyant un questionnaire " assuré " à Madame [Y] [T]. L'organisme produit en ce sens le suivi de son courrier du 11 janvier 2024, envoyé en recommandé avec accusé de réception, qui a été présenté à cette dernière à deux reprises, les 15 et 16 janvier 2024 et comportant la mention " pli avisé et non réclamé ". 

Il est également établi, au regard des pièces produites par la caisse, qu'elle a reçu le dossier complet de l'assurée le 14 décembre 2023. 

Dès lors, celle-ci avait 90 jours à compter de cette date pour notifier sa décision à Madame [Y] [T], soit jusqu'au 13 mars 2024. La décision étant intervenue le 9 février 2024, la caisse a respecté les délais imposés par les textes.

Le moyen tiré du non-respect des délais réglementaires sera donc écarté.

***

Ainsi, la demande de Madame [Y] [T] relative à la nullité de la décision du 9 février 2024 à son égard sera rejetée, ses moyens étant infondés et inopérants.

*Sur la matérialité de l'accident de trajet survenu le 17 octobre 2023

" A titre liminaire, sur l'adhésion de Madame [Y] [T] à l'Assurance volontaire des accidents du travail

Aux termes de l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale : " La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat ".

Aux termes de l'article R. 743-3 du même code : " L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1, ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-4 ".

En l'espèce, Madame [Y] [T] affirme qu'elle était adhérente à l'assurance volontaire accidents du travail depuis le 1er avril 2023 et qu'elle n'a depuis reçu aucune décision contraire de radiation ou déchéance et rappelle que la règlementation ne conditionne aucunement le bénéfice de l'assurance au paiement à jour des cotisations. Elle verse au débat une notification d'adhésion à ladite assurance. 

En réplique, la caisse indique ne pas remettre en cause l'adhésion de Madame [Y] [T] à cette assurance. De ce fait, elle confirme que cette dernière peut bénéficier de la prise en charge des frais de santé consécutifs à un accident du travail. 

Dès lors, il y a lieu de constater que Madame [Y] [T] bénéficiait, au moment de la déclaration de l'accident de trajet dont elle prétend avoir été victime le 17 octobre 2023, de l'assurance volontaire accident du travail.

" Sur la matérialité de l'accident 

Aux termes de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale : " Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ".

Il convient de rappeler que :
- constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ;
- l'accident survenu dans le temps et sur l'itinéraire normal de trajet est présumé être un accident du trajet ; ainsi, il appartient à la victime de prouver que l'accident a eu lieu pendant le temps et sur le lieu de trajet autrement que par ses propres affirmations ; 
- le trajet commence lorsque le salarié a quitté sa résidence, dépendances comprises, et se termine dès qu'il en franchit les limites ; en conséquence, l'accident survenu alors que le salarié a regagné son domicile ne constitue pas un accident de trajet.

***

En l'espèce, Madame [Y] [T] affirme qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'accident dont elle a été victime a eu lieu entre son lieu de travail et sa résidence principale. Elle expose ne pas se souvenir avoir reçu de questionnaire lui demandant de préciser les " circonstances de l'accident " auquel elle n'aurait pas donné suite, contrairement à ce que soutient la décision de la commission de recours amiable. Elle soutient enfin que les éléments médicaux qu'elle produit corroborent parfaitement l'accident de trajet, et que la [8] aurait pu recueillir des éléments d'enquête auprès du [13] qui l'a transportée au centre hospitalier le jour de l'accident. 

En réplique, la caisse rappelle que la preuve que l'accident a eu lieu au temps et sur le lieu du trajet appartient à la victime ; qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément ni même un faisceau d'indice grave et concordant permettant de retenir que Madame [Y] [T] a été victime d'un accident pendant le trajet protégé travail/domicile. Elle indique en ce sens que le certificat médical initial est établi le lendemain des faits, que l'assurée n'est jamais allée récupérer le questionnaire qu'elle lui avait envoyé, qu'elle a donc parfaitement accompli les diligences qui lui incombent dans la procédure d'instruction du dossier. Elle allègue enfin qu'elle ne dispose d'aucun élément permettant de statuer sur l'accident dont aurait été victime Madame [Y] [T] entre son lieu de travail et son domicile ; et notamment, en l'absence de précision sur le lieu exact de l'accident, il n'est pas démontré l'existence d'un accident sur le trajet habituel et direct de l'assurée entre ces deux lieux. 

***

Pour justifier sa décision de refus de prise en charge, la caisse ne se borne pas seulement à indiquer que Madame [Y] [T] n'a pas retourné le questionnaire " assuré " qui lui avait été adressé et que ses services n'étaient donc pas en mesure de vérifier si les conditions propres à la prise en charge au titre des accident de trajet étaient réunies, mais elle précise qu'il " n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ".

En ce sens, il convient de rappeler que la caisse justifie effectivement avoir adressé un questionnaire à l'assurée, par son courrier du 11 janvier 2024, envoyé en recommandé avec accusé de réception, qui lui a été présenté à deux reprises, les 15 et 16 janvier 2024 et comportant la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte que l'enquête administrative initiée par la caisse n'a pu prospérer en raison de la carence de Madame [Y] [T]. 

Il appartient donc à Madame [Y] [T] de rapporter la preuve que le fait accidentel s'est produit dans le temps et sur l'itinéraire normal du trajet travail/domicile. 

Sur ce point, il convient de constater que la déclaration d'accident de trajet datée du 18 octobre 2023 renseigne les éléments suivants :

- Date : 17-10-2023 et heure : 20h15,
- Précisions complémentaires sur le lieu de l'accident et/ou sur le temps : au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail,
- Activité de la victime lors de l'accident : chirurgien-dentiste,
- Nature de l'accident : chute,
- Objet dont le contact a blessé la victime : chute au sol,
- Siège des lésions : épaule droite,
- Nature des lésions : fracture tête humérus,
- La victime a été transportée à Hôpital nord-ouest [Localité 15],
- Horaires de la victime le jour de l'accident : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00,
- Première personne avisée : [13].

Force est de constater que le lieu de l'accident n'est pas indiqué par l'assurée dans le cadre de cette déclaration de sorte qu'il n'est pas possible de savoir à la lecture de ce document si l'accident a eu lieu au cours du trajet ou lorsque l'assurée avait déjà réintégré son domicile. 

Dès lors, à ce stade, il convient déjà d'observer que la déclaration ne comportait pas toutes les informations utiles quant à la caractérisation d'un accident de trajet.

Au soutien de son recours judiciaire, Madame [Y] [T] ne fournit pas plus d'éléments sur la localisation du fait accidentel, ni permettant de retracer son trajet travail/domicile. 

Le certificat médical rectificatif daté du 18 octobre 2023 joint à cette déclaration et établi par le Docteur [W] indique une " chute sur le trajet au retour de travail ", impliquant une " fracture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus droit ". Il n'est pas non plus mentionné le lieu de l'accident. Par ailleurs, force est de constater que ce certificat est daté du 18 octobre 2023, lendemain de l'accident allégué au 17 octobre 2023. De surcroit, Madame [Y] [T] ne fournit aucune autre pièce permettant d'attester de son admission aux urgences dès le 17 octobre 2023, ni aucun témoignage permettant de corroborer ses déclarations. 

Ainsi, en l'absence d'éléments permettant de corroborer les déclarations de Madame [Y] [T] et d'établir la survenance du fait accidentel dans le temps et sur l'itinéraire normal de trajet travail/domicile, Madame [Y] [T] ne peut se prévaloir de la présomption d'accident du travail de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale. 

Dès lors, il conviendra de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 5 juin 2024 et la décision de la [10] du 9 février 2024 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont déclare avoir été victime Madame [Y] [T] le 17 octobre 2023. 

Madame [Y] [T] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Les dépens seront à la charge de Madame [Y] [T].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE la jonction des recours n°24/00173 et n°24/00232 sous le numéro 24/00173 ;

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2024 et la décision de la [9] du 9 février 2024, relative au refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident déclaré par Madame [Y] [T] le 18 octobre 2023 ;

DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens. 

En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Pôle social

■

[Adresse 2]
[Localité 5]
SUR-[Localité 14]







N° RG 24/00173 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CXRJ








1 copie 
délivrée le :
à :
- Me Bertrand POYET 


Notifications aux parties par LRAR :

- Madame [Y] [T] 
 1 copie certifiée conforme 
délivrée(s) le

- [10]
 1 copie certifiée conforme 
délivrée(s) le


N° Minute : 



JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025

République Française
Au nom du Peuple français



DEMANDERESSE

Madame [Y] [T]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand POYET, avocat au barreau de LYON 



DEFENDERESSE

[10]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [C] [V] (Membre de l'entrep.) munie d'un pouvoir spécial




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social


GREFFIER : 

Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier 


DÉBATS :

L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 16 Octobre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, date indiquée par le Président d'audience.


JUGEMENT :

En premier ressort, prononcé le seize Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE

La [7] ([8]) du Rhône a réceptionné une déclaration datée du 18 octobre 2023, dressée par Madame [Y] [T], exerçant la profession libérale de chirurgien-dentiste, relative à un accident de trajet qui serait survenu 17 octobre 2023 sur le chemin entre son lieu de travail et son domicile dans les circonstances suivantes : " activité de la victime lors de l'accident : chirurgien-dentiste ; nature de l'accident : chute ; objet dont le contact a blessé la victime : chute au sol ; siège des lésions : épaule droite ; nature des lésions : fracture tête humérus ", accompagnée d'un certificat médical rectificatif établi le 18 octobre 2023 par le Docteur [W] (service des urgences de l'Hôpital nord-ouest de [Localité 16]) diagnostiquant une " fracture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus droit ".

La [10] a notifié à Madame [Y] [T], par courrier du 9 février 2024, une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. 

Madame [Y] [T] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable ([11]) de la caisse.

En l'absence de réponse de celle-ci dans les délais impartis, Madame [Y] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet, par lettre recommandée adressée le 10 mai 2024. (Recours n°24/00173)

La [11] a finalement rendu une décision explicite de rejet le 5 juin 2024.

Par lettre recommandée reçue le 5 août 2024, Madame [Y] [T], assistée de son conseil, a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre de cette décision explicite de rejet. (Recours n°24/00232).

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025, renvoyée à celle du 10 avril 2025, puis à celle du 16 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle l'affaire a été retenue.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [T], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de : 
" Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée sous le RG N°24/00173 ;
" Annuler la décision de la [10] en date du 9 février 2024 de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident du 17 octobre 2023, ensemble la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [10] du 5 juin 2024 ;
" Reconnaître l'origine professionnelle de l'accident du 17 octobre 2023 ;
" Condamner la [10] aux entiers dépens de l'instance et à verser à Madame [Y] [T], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la [10] demande au tribunal de : 
" Confirmer la décision entreprise ;
" Débouter Madame [Y] [T] de sa demande ;
" Rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION


*Sur la jonction des recours n°24/00173 et n°24/00232

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile : " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ".

En l'espèce, Madame [Y] [T] a contesté devant la commission de recours amiable le refus de prise en charge, notifié le 9 février 2024 par la [10], de l'accident de trajet dont elle prétend avoir été victime le 17 octobre 2023.

Ce recours amiable a d'abord donné lieu à une décision implicite de rejet, à défaut de réponse de la commission dans le délai de deux mois qui lui était imparti, cette décision implicite de rejet ayant donné lieu à un recours devant le tribunal enregistré sous le RG n°24/00173.

La commission de recours amiable a ensuite notifié à Madame [Y] [T] une décision explicite de rejet le 5 juin 2024, cette nouvelle décision ayant donné lieu à un nouveau recours devant le tribunal, enregistré sous le RG n°24/00232. 

Ces deux recours visent en réalité à contester une même décision initiale emportant refus de prise en charge d'un accident de trajet du 17 octobre 2023, de sorte qu'il existe entre les deux litiges, opposant les mêmes parties, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.

En conséquence, il y aura lieu de prononcer la jonction des recours n°24/00173 et n°24/00232 sous le numéro 24/00173.

*Sur la nullité de la décision du 9 février 2024 relative au refus de reconnaissance de l'accident de trajet

" Sur l'absence de signature de la décision et le défaut de délégation de pouvoir de l'agent de la caisse

Aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, alinéa 1, dans sa version applicable au litige : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

Il est constant que ces mentions ne sont pas requises à peine de nullité.

Aux termes de l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale : " Le directeur dirige la [7] et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en œuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. […] Il peut déléguer sa signature […] ".
Selon les articles R. 122-3 et D. 253-6 du même code, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.

Néanmoins, aucune disposition n'impose de faire figurer sur la décision, ou d'y annexer, la délégation de pouvoir en vertu de laquelle l'agent chargé de l'affaire est habilité à agir au nom du directeur de l'organisme de sécurité sociale.

De plus, ces dispositions n'exigent pas, à peine de nullité, que la décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie soit signée par le directeur ou par l'agent titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. Et aucun texte n'exige que les délégations de pouvoir accordées aux agents de la caisse soient nécessairement écrites.

Il est jugé que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en œuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social (civ.2e 23 janvier 2014, pourvoi nº 13-12.216).

Il est également rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est déféré et non de la décision administrative de la caisse ayant statué.

***

En l'espèce, Madame [Y] [T] soutient que le courrier de la caisse en date du 9 février 2024 n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de signature de son auteur et du caractère douteux de la qualité de ce dernier. Elle estime en ce sens que la seule mention " [Z] [X], votre correspondant de l'Assurance maladie - Risques professionnels " ne peut valablement lui être opposée et affirme qu'il appartient à la caisse de produire l'original signé et la délégation de signature de Madame [X], qu'à défaut, cette décision de refus devra être annulée.

En réplique, la caisse expose qu'au regard des articles R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale, c'est elle-même qui instruit le dossier et notifie sa décision et ce, sans préciser l'identité du signataire. Elle rappelle en outre que les article D.253-1 du même code ne s'appliquent qu'aux délégations relatives aux pouvoirs concernant la gestion comptable et financière de l'organisme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les dispositions applicables au présent litige relèvent de l'article R. 122-3 du code précité, lequel prévoit que le directeur a la possibilité de déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Dès lors, la caisse soutient que l'acte signé par le délégataire est toujours exercé sous le contrôle et la responsabilité du directeur de l'organisme, sans qu'aucun formalisme ne soit imposé, de sorte que la décision prise par le responsable/correspondant risque professionnel délégataire reste bien une décision prise par le directeur de la caisse. Elle allègue enfin que l'irrégularité ne saurait entraîner la nullité de la décision de refus de prise en charge de l'accident de trajet dont Madame [Y] [T] déclare avoir été victime et se réfère en ce sens à plusieurs décisions judiciaires. Ainsi, le fait pour l'organisme de ne pas produire la délégation de pouvoir de l'agent signataire de la décision, n'est pas de nature à rendre cette décision nulle à l'égard de l'assurée, qui conserve la possibilité d'en contester le bien-fondé. 

***

En l'espèce, aucun texte n'exige, à peine d'inopposabilité ni de nullité, la signature du directeur de la caisse ou l'existence d'une délégation de pouvoir pour la signature d'une notification de décision de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail/de trajet, lorsque le destinataire de cette lettre peut identifier le service à l'origine de la décision.

Il est constant que le courrier litigieux du 9 février 2024 de notification de refus de prise en charge de l'accident de trajet indique clairement la dénomination de l'organisme ayant pris la décision, avec mention de l'adresse, du nom de l'assurée, de la référence du dossier et de l'identité de la correspondante " risques professionnels " au nom duquel il est établi.

Par ailleurs, cette décision arguée de nullité par Madame [Y] [T] est une décision de refus de prise en charge d'un accident de trajet, relative au bénéfice du régime des accidents du travail, et ne participe pas de la mise en œuvre par l'organisme social de pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d'exécution forcée. 

Il s'ensuit que l'absence de justification par la caisse de la délégation de pouvoir ou de signature par le directeur de la caisse ne peut, de plus fort, entraîner la nullité de la décision, dans la mesure où l'assurée conserve la possibilité d'en contester le bien-fondé devant la Commission de recours amiable de la [8] puis devant le pôle social du tribunal judiciaire. 

Dès lors, ce moyen tiré de l'absence de signature de la décision et du défaut de délégation de pouvoir de l'agent de la caisse, soulevé par la requérante, sera déclaré inopérant.

" Sur le respect des délais réglementaires

Aux termes de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale : " I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".

***

En l'espèce, Madame [Y] [T] soutient que l'absence de notification régulière dans les délais légaux par la caisse vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident en application des dispositions de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale. Elle indique en ce sens que le certificat médical d'accident du travail a été établi le 18 octobre 2023 et que la décision de rejet de reconnaissance d'accident du travail est datée du 9 février 2024 et qu'en l'absence d'investigations ou d'enquêtes particulières diligentée par la [8], celle-ci a manifestement violé les délais réglementaires, en statuant hors délais. 

En réplique, la caisse expose avoir réceptionné le dossier complet de demande de reconnaissance d'accident du travail de Madame [Y] [T] le 14 décembre 2023 et affirme que le 11 janvier 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle produit au débat, qui a été présenté à l'assurée les 15 et 16 janvier 2024 et est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", l'avoir informée du fait que son dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail est complet et de l'ouverture d'une instruction et l'a invitée à retourner un questionnaire papier sous 20 jours. Dès lors, la caisse affirme qu'elle disposait d'un délai de 90 jours francs à compter du 14 décembre 2023 et jusqu'au 13 mars 2024, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Or, en l'absence de réponse au questionnaire, elle a notifié sa décision de refus de prise en charge le 9 février 2024 et a donc respecté le principe du contradictoire. 

***

Il ressort de l'étude des pièces versées au débat que la caisse a effectivement diligenté une enquête administrative en envoyant un questionnaire " assuré " à Madame [Y] [T]. L'organisme produit en ce sens le suivi de son courrier du 11 janvier 2024, envoyé en recommandé avec accusé de réception, qui a été présenté à cette dernière à deux reprises, les 15 et 16 janvier 2024 et comportant la mention " pli avisé et non réclamé ". 

Il est également établi, au regard des pièces produites par la caisse, qu'elle a reçu le dossier complet de l'assurée le 14 décembre 2023. 

Dès lors, celle-ci avait 90 jours à compter de cette date pour notifier sa décision à Madame [Y] [T], soit jusqu'au 13 mars 2024. La décision étant intervenue le 9 février 2024, la caisse a respecté les délais imposés par les textes.

Le moyen tiré du non-respect des délais réglementaires sera donc écarté.

***

Ainsi, la demande de Madame [Y] [T] relative à la nullité de la décision du 9 février 2024 à son égard sera rejetée, ses moyens étant infondés et inopérants.

*Sur la matérialité de l'accident de trajet survenu le 17 octobre 2023

" A titre liminaire, sur l'adhésion de Madame [Y] [T] à l'Assurance volontaire des accidents du travail

Aux termes de l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale : " La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat ".

Aux termes de l'article R. 743-3 du même code : " L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1, ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-4 ".

En l'espèce, Madame [Y] [T] affirme qu'elle était adhérente à l'assurance volontaire accidents du travail depuis le 1er avril 2023 et qu'elle n'a depuis reçu aucune décision contraire de radiation ou déchéance et rappelle que la règlementation ne conditionne aucunement le bénéfice de l'assurance au paiement à jour des cotisations. Elle verse au débat une notification d'adhésion à ladite assurance. 

En réplique, la caisse indique ne pas remettre en cause l'adhésion de Madame [Y] [T] à cette assurance. De ce fait, elle confirme que cette dernière peut bénéficier de la prise en charge des frais de santé consécutifs à un accident du travail. 

Dès lors, il y a lieu de constater que Madame [Y] [T] bénéficiait, au moment de la déclaration de l'accident de trajet dont elle prétend avoir été victime le 17 octobre 2023, de l'assurance volontaire accident du travail.

" Sur la matérialité de l'accident 

Aux termes de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale : " Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ".

Il convient de rappeler que :
- constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ;
- l'accident survenu dans le temps et sur l'itinéraire normal de trajet est présumé être un accident du trajet ; ainsi, il appartient à la victime de prouver que l'accident a eu lieu pendant le temps et sur le lieu de trajet autrement que par ses propres affirmations ; 
- le trajet commence lorsque le salarié a quitté sa résidence, dépendances comprises, et se termine dès qu'il en franchit les limites ; en conséquence, l'accident survenu alors que le salarié a regagné son domicile ne constitue pas un accident de trajet.

***

En l'espèce, Madame [Y] [T] affirme qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'accident dont elle a été victime a eu lieu entre son lieu de travail et sa résidence principale. Elle expose ne pas se souvenir avoir reçu de questionnaire lui demandant de préciser les " circonstances de l'accident " auquel elle n'aurait pas donné suite, contrairement à ce que soutient la décision de la commission de recours amiable. Elle soutient enfin que les éléments médicaux qu'elle produit corroborent parfaitement l'accident de trajet, et que la [8] aurait pu recueillir des éléments d'enquête auprès du [13] qui l'a transportée au centre hospitalier le jour de l'accident. 

En réplique, la caisse rappelle que la preuve que l'accident a eu lieu au temps et sur le lieu du trajet appartient à la victime ; qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément ni même un faisceau d'indice grave et concordant permettant de retenir que Madame [Y] [T] a été victime d'un accident pendant le trajet protégé travail/domicile. Elle indique en ce sens que le certificat médical initial est établi le lendemain des faits, que l'assurée n'est jamais allée récupérer le questionnaire qu'elle lui avait envoyé, qu'elle a donc parfaitement accompli les diligences qui lui incombent dans la procédure d'instruction du dossier. Elle allègue enfin qu'elle ne dispose d'aucun élément permettant de statuer sur l'accident dont aurait été victime Madame [Y] [T] entre son lieu de travail et son domicile ; et notamment, en l'absence de précision sur le lieu exact de l'accident, il n'est pas démontré l'existence d'un accident sur le trajet habituel et direct de l'assurée entre ces deux lieux. 

***

Pour justifier sa décision de refus de prise en charge, la caisse ne se borne pas seulement à indiquer que Madame [Y] [T] n'a pas retourné le questionnaire " assuré " qui lui avait été adressé et que ses services n'étaient donc pas en mesure de vérifier si les conditions propres à la prise en charge au titre des accident de trajet étaient réunies, mais elle précise qu'il " n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ".

En ce sens, il convient de rappeler que la caisse justifie effectivement avoir adressé un questionnaire à l'assurée, par son courrier du 11 janvier 2024, envoyé en recommandé avec accusé de réception, qui lui a été présenté à deux reprises, les 15 et 16 janvier 2024 et comportant la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte que l'enquête administrative initiée par la caisse n'a pu prospérer en raison de la carence de Madame [Y] [T]. 

Il appartient donc à Madame [Y] [T] de rapporter la preuve que le fait accidentel s'est produit dans le temps et sur l'itinéraire normal du trajet travail/domicile. 

Sur ce point, il convient de constater que la déclaration d'accident de trajet datée du 18 octobre 2023 renseigne les éléments suivants :

- Date : 17-10-2023 et heure : 20h15,
- Précisions complémentaires sur le lieu de l'accident et/ou sur le temps : au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail,
- Activité de la victime lors de l'accident : chirurgien-dentiste,
- Nature de l'accident : chute,
- Objet dont le contact a blessé la victime : chute au sol,
- Siège des lésions : épaule droite,
- Nature des lésions : fracture tête humérus,
- La victime a été transportée à Hôpital nord-ouest [Localité 15],
- Horaires de la victime le jour de l'accident : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00,
- Première personne avisée : [13].

Force est de constater que le lieu de l'accident n'est pas indiqué par l'assurée dans le cadre de cette déclaration de sorte qu'il n'est pas possible de savoir à la lecture de ce document si l'accident a eu lieu au cours du trajet ou lorsque l'assurée avait déjà réintégré son domicile. 

Dès lors, à ce stade, il convient déjà d'observer que la déclaration ne comportait pas toutes les informations utiles quant à la caractérisation d'un accident de trajet.

Au soutien de son recours judiciaire, Madame [Y] [T] ne fournit pas plus d'éléments sur la localisation du fait accidentel, ni permettant de retracer son trajet travail/domicile. 

Le certificat médical rectificatif daté du 18 octobre 2023 joint à cette déclaration et établi par le Docteur [W] indique une " chute sur le trajet au retour de travail ", impliquant une " fracture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus droit ". Il n'est pas non plus mentionné le lieu de l'accident. Par ailleurs, force est de constater que ce certificat est daté du 18 octobre 2023, lendemain de l'accident allégué au 17 octobre 2023. De surcroit, Madame [Y] [T] ne fournit aucune autre pièce permettant d'attester de son admission aux urgences dès le 17 octobre 2023, ni aucun témoignage permettant de corroborer ses déclarations. 

Ainsi, en l'absence d'éléments permettant de corroborer les déclarations de Madame [Y] [T] et d'établir la survenance du fait accidentel dans le temps et sur l'itinéraire normal de trajet travail/domicile, Madame [Y] [T] ne peut se prévaloir de la présomption d'accident du travail de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale. 

Dès lors, il conviendra de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 5 juin 2024 et la décision de la [10] du 9 février 2024 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont déclare avoir été victime Madame [Y] [T] le 17 octobre 2023. 

Madame [Y] [T] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Les dépens seront à la charge de Madame [Y] [T].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE la jonction des recours n°24/00173 et n°24/00232 sous le numéro 24/00173 ;

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2024 et la décision de la [9] du 9 février 2024, relative au refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident déclaré par Madame [Y] [T] le 18 octobre 2023 ;

DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens. 

En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-01-26T09:49:22.590Z.