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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 janvier 2026, n° 25/55051

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeConflits collectifs du travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Le Groupe CDC HABITAT filiale à 100 % de l’établissement public de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est un opérateur immobilier global qui agit à la fois comme constructeur et gestionnaire de logements. Il gère aujourd’hui un parc de 510.000 logements locatifs intermédiaires, sociaux, et « très sociaux », en métropole et en outre-mer. 
 
Une Unité Economique et Sociale (UES) a été reconnue entre les Sociétés CDC HABITAT, CDC HABITAT SOCIAL, [Localité 11], AMPERE GESTION et le GIE [Adresse 7] par accord du 2 janvier 2019 et avenant du 31 août 2020. Cette UES a été découpée en 8 établissements distincts, dont le CSE E Ile-de-France, 

Dans le cadre de la procédure d’information/consultation sur la mise à jour du DUERP 2024, le CSE-E IDF a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris par assignation du 27 janvier 2025 afin d’obtenir la comunication d’informations sur les éléments objectifs et la méthode d’évaluation des risques encourus par les gardiens d’immeubles.

La décision rendue dans ce cadre le 16 septembre 2025 a déclaré les demandes irrecevables pour cause de forclusion.

Parallèlement, le 16 juin 2025, le CSE-E IDF a été convoqué à une réunion d’information/consultation portant sur la mise à jour du DUERP 2025 fixée au 24 juin 2025.
A cet effet, les élus ont été destinataires du DUERP de la Direction interrégionale Ile de France et du DUERP de l’immeuble Le Galaxie regroupant le personnel du siège.

Le 27 juin 2025, le CSE a transmis à la direction une liste de questions portant sur la méthode d’élaboration du DUERP. La direction a répondu le 11 juillet 2025.

Le 4 juillet 2025, les élus ont sollicité l’organisation d’une réunion extraordinaire avec pour ordre du jour le vote d’un mandat d’action en justice dans le cadre de cette information consultation.

A la suite de la réunion tenue le 22 juillet, le CSE-E IDF considérant qu’il ne disposait pas des informations nécessaires pour rendre un avis éclairé a décidé d’assigner l’employeur en justice. 

Par assignation délivrée le 24juillet 2025, le CSE a fait citer les sociétés de l’ UES à comparaître devant le président du tribunal à l’audience du 16 octobre 2025 aux fins suivantes :
- JUGER le Comité Social et Économique d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT recevable et bien fondé en ses demandes ; 
- JUGER que les informations transmises sont insuffisantes pour que le CSE d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT puisse régulièrement émettre un avis sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels pour l’année 2025 ; 
- JUGER que la procédure d’information consultation du CSE d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT est irrégulière ; 
 
En conséquence : 
- ORDONNER la suspension de la présente procédure d’information – consultation du Comité Social et Économique de l’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT sur la mise à jour du DUERP pour l’année 2025 dans l’attente du délibéré fixé au 16 septembre 2025, et le cas échéant l’exécution de ladite décision à intervenir ; 
- ORDONNER à l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Sociale CDC HABITAT de communiquer au Comité Social et Économique de l’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT les informations suivantes : 
- La méthode concrète d’évaluation des risques utilisée sur le terrain ; 
- Les modalités précises de consultation de la médecine du travail, des experts, des salariés, et des représentants du personnel ; 
- Les indicateurs de la médecine du travail sur la population des gardiens ou remontées spécifiques sur cette population ; 
- Le détail du dispositif d’évaluation de la charge de travail des gardiens, pourtant présenté comme un point central du DUERP ; - L’évaluation de la durée du travail et des temps de pause des salariés, afin de justifier l’évaluation du risque tenant à la durée et à la charge de travail ; 
- La méthode de contrôle concrète de la charge de travail pour les salariés titulaires de mandats de représentant du personnel ; 
- Les indicateurs et l’évaluation des risques spécifiques pour les salariés dont la charge de travail est identifiée comme étant supérieure au plafond en termes UA ; 
- Les indicateurs et l’évaluation spécifique des risques liés aux bornes enterrées et l’actualisation des mesures de prévention ; 
- Les indicateurs et l’évaluation des risques liés aux incivilités des locataires (notamment sur la mauvaise utilisation des bornes enterrées) et leur impact sur la charge de travail. 
- Les taux d’absentéisme, d’accidents du travail et de maladies professionnelles par population, année et trimestre. 
- ORDONNER à l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Sociale CDC HABITAT de communiquer au Comité Social et Économique de l’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT les réponses aux questions posées par l’instance les 2, 22 et 24 juillet 2025 lesquelles sont précisément listées en pièces n° 15, n°16, n°23, n°24 & n°25 ; 
- ASSORTIR la communication des documents et informations d’une astreinte 500 € par jour et par infraction constatée à compter de la notification du jugement à intervenir ; 
- SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; 

En tout état de cause : 
- ORDONNER la prorogation du délai de consultation du Comité Social et Économique d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT de deux mois à compter de la communication des informations sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnelles pour l’année 2025 ; 
- CONDAMNER l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Social CDC HABITAT à verser au Comité Social et Économique d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Social CDC HABITAT aux entiers dépens. 

Le 16 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2025.

Les conseils des parties ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement lors des débats.

Le CSE-E IDF demande au président du tribunal de :
- JUGER le Comité Social et Économique d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT recevable et bien fondé en ses demandes ; 
- JUGER que les informations transmises sont insuffisantes pour que le CSE d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT puisse régulièrement émettre un avis sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels pour l’année 2025 ; 
- JUGER que la procédure d’information consultation du CSE d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT est irrégulière ; 
 



En conséquence : 
A titre principal : 
- ORDONNER la suspension de la présente procédure d’information – consultation du Comité Social et Économique de l’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT sur la mise à jour du DUERP pour l’année 2025 dans l’attente du délibéré fixé au 16 septembre 2025, et le cas échéant l’exécution de ladite décision à intervenir ; 
 
A titre subsidiaire : 
- ORDONNER à l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Sociale CDC HABITAT de communiquer au Comité Social et Économique de l’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT les informations suivantes : 
- La méthode concrète d’évaluation des risques utilisée sur le terrain ; 
- Les modalités précises de consultation de la médecine du travail, des experts, des salariés, et des représentants du personnel ; 
- Les indicateurs de la médecine du travail sur la population des gardiens ou remontées spécifiques sur cette population ; 
- Le détail du dispositif d’évaluation de la charge de travail des gardiens, pourtant présenté comme un point central du DUERP ; 
- L’évaluation de la durée du travail et des temps de pause des salariés, afin de justifier l’évaluation du risque tenant à la durée et à la charge de travail ; 
- La méthode de contrôle concrète de la charge de travail pour les salariés titulaires de mandats de représentant du personnel ; 
- Les indicateurs et l’évaluation des risques spécifiques pour les salariés dont la charge de travail est identifiée comme étant supérieure au plafond en termes UA ; 
- Les indicateurs et l’évaluation spécifique des risques liés aux bornes enterrées et l’actualisation des mesures de prévention ; 
- Les indicateurs et l’évaluation des risques liés aux incivilités des locataires (notamment sur la mauvaise utilisation des bornes enterrées) et leur impact sur la charge de travail. 
- Les taux d’absentéisme, d’accidents du travail et de maladies professionnelles par population, année et trimestre. 
- ORDONNER à l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Sociale CDC HABITAT de communiquer au Comité Social et Économique de l’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT les réponses aux questions posées par l’instance les 2, 22 et 24 juillet 2025 lesquelles sont précisément listées en pièces n° 15, n°16, n°23, n°24 & n°25 ; 
- ASSORTIR la communication des documents et informations d’une astreinte 500 € par jour et par infraction constatée à compter de la notification du jugement à intervenir ; 
- SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; 

En tout état de cause : 
- ORDONNER la prorogation du délai de consultation du Comité Social et Économique d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT de deux mois à compter de la communication des informations sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnelles pour l’année 2025 ; 
- CONDAMNER l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Social CDC HABITAT à verser au Comité Social et Économique d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Social CDC HABITAT aux entiers dépens. 


Les défenderesses demande au président du tribunal de :
A titre principal : 
 - JUGER que les demandes du CSE de l’établissement IDF de l’UES « CDC HABITAT » ne sont pas fondées et que ce dernier a reçu l’intégralité des informations lui permettant de formuler un avis éclairé ; 
 
En conséquence, 
- DEBOUTER le CSE de l’établissement IDF de l’UES « CDC HABITAT » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
 
A titre subsidiaire : 
- JUGER que la demande de communication de pièces n’a pas à être assortie d’une astreinte ou la réduire à de plus justes proportions ; 
 
En tout état de cause : 
- CONDAMNER le CSE de l’établissement IDF de l’UES « CDC HABITAT » à verser à chacune des Sociétés la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- LE CONDAMNER également aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS 
 
La demande principale n’ayant plus d’objet dès lors que la décision attendue dans la précédente procédure a été rendue le 16 septembre 2025, il convient d’examiner directement la demande subsidiaire.

Selon l’article L.2312-8 du code du travail, “I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.”

Aux termes de l’article L. 2312-15 du Code du travail, le CSE émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. S’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont il dispose pour rendre son avis, mais en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai.

La saisine du président du tribunal par le CSE-E IDF intervient dans le cadre de la consultation sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, dit DUERP prévue par l’article R.4121-2 du code du travail.

Cette consultation est prévue par l’article L.4121-3 du code du travail (L. no 2021-1018 du 2 août 2021, art. 3, en vigueur le 31 mars 2022) qui dispose : “ L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations , dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise:
1o Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1o de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour;
2o Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés;
3o Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.
Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.
À la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État après avis des organisations professionnelles concernées. ”

L’article R.4121-1 du code du travail précise : “ L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement y compris ceux liés aux ambiances thermiques.”

L’article R. 4121-1-1 ajoute : “ L'employeur consigne, en annexe du document unique:
1o Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L. 4161-2»;
2o La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.”

Au sein de l’UES CDC HABITAT, un DUERP est établi au niveau de chaque direction interrégionale sur la base d’une trame commune.

En application des dispositions des accords relatifs au dialogue social des 2 janvier 2019 et 6 décembre 2022, en vertu desquelles le CSE délègue tout ou partie de ses attributions non-consultatives en matière de santé sécurité et conditions de travail à la Commission santé sécurité et conditions de travail, la trame du DUERP, contenant l’exposé de la méthodologie de définition des unités de travail, du repérage des dangers et de l’identification des risques, de leur estimation et de leur priorisation, a été présentée en 2020 à la CSSCT centrale, puis à la CSSCT de chacun des établissements. 

La mise à jour du DUERP est annuelle et s’opère en concertation avec les membres de la CSSCT réunis en groupes de travail.

Les demandes du CSE-E IDF, qui précise ne pas contester le contenu du document soumis à son avis, reposent uniquement sur la critique de la méthodologie d’évaluation des risques suivie dans l’élaboration du DUERP spécifique aux gardiens d’immeubles. Il fait valoir que la CSSCT d’établissement n’est pas compétente pour être consultée sur la mise à jour du DUERP, que la nouvelle méthodologie de construction de ce document ne lui a jamais été formellement exposée, et s’estime légitime à demander dans le cadre de la présente instance à “...connaître comment en pratique la direction et les groupes de travail... ”ont identifié les risques (...) évalué leur gravité, fréquence et criticité, priorisé les actions de préventions.

L’article L.4123-3 du code du travail opère une distinction entre l’évaluation proprement dite des risques professionnels qui incombe à l’employeur, évaluation à laquelle contribuent le CSE et sa CSSCT (s’ils existent), et le droit pour le CSE d’être consulté sur le DUERP et ses mises à jour dans le cadre d’une procédure d’information/consultation.

En l’espèce, le CSE-E IDF soutient que sa prétendue mise à l’écart lors de la phase d’évaluation équivaut à une information insuffisante le plaçant dans l’impossibilité d’émettre un avis, sauf à obtenir communication des informations listées dans sa demande.

Or, l’évaluation des risques ne relève pas des attributions consultatives du CSE-E, et en application des dispoitions de l’accord sur le dialogue social, le CSE-E a délégué à sa CSSCT ses attributions non consultatives.

Il n’est pas contesté que la consultation du CSE-E IDF sur le DUERP 2025 a été précédé de quatre réunions du groupe de travail de sa CSSCT entre février et avril 2025.

En janvier/février 2025, la direction a même proposé d’élargir ces groupes de travail à tous les membres du CSE-E, en adressant l’invitation à y participer à tous les membres du CSE-E, en leur demandant de lui communiquer les participants à ce groupe de travail pour le CSE.

Cette méthode, conforme aux dispositions de l’article L.4121-3 et aux accords sur le dialogue social, n’a jamais été critiquée par le CSE-E IDF, qui n’a pas manifesté son refus de déléguer à sa CSSCT la contribution à l’évaluation des risques, et n’a pas répondu à cette proposition de composition élargie du groupe de travail.

Lors de ces réunions, la direction a présenté les modifications apportées à la méthodologie qui sont les suivantes :
- Le DUERP comprend désormais non pas seulement la phase de travail, mais aussi toutes les descriptions des situations dangereuses ; 
- La fréquence a également changé, elle est désormais mentionnée sous la forme suivante : 
o 1 (improbable / exposition exceptionnelle), 
o 2 (rare - possible / exposition occasionnelle), 
o 3 (probable exposition régulière), 
o 4 (régulière / exposition permanente, quotidienne), avec à titre indicatif des pourcentages de temps de travail. 
- Les termes « voire mortel » ont été ajoutés après « très grave » à la demande des représentants du personnel. 




Le CSE-E IDF, qui a participé à l’élaboration du DUERP via les membres de sa commission santé, sécurité et conditions de travail, ne peut donc soutenir qu’il a été tenu à l’écart des opérations d’évaluation des risques.

Ses écritures démontrent en outre qu’il a parfaitement connaissance des évolutions intervenues, pour certaines à la demande de sa CSSCT, dans la méthode d’évaluation, mais qu’il conteste le bien-fondé de certaines classifications, les critères de la cotation de la garvité, une sous-évaluation de certains risques, en des termes qui démontrent qu’il est parfaitement à même de rendre un avis sur le contenu du DUERP, qu’il déclare par ailleurs ne pas contester.

En conséquence, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes, condamné aux dépens, et à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute le CSE-E IDF de ses demandes ;

Condamne le CSE-E IDF aux dépens et à payer aux sociétés CDC HABITAT, CDC HABITAT SOCIAL, [Localité 11], AMPERE GESTION et au [Adresse 8] chacun la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire 

Fait à [Localité 10] le 15 janvier 2026.

Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 10]


N° RG 25/55051 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANBN

MINUTE N° : 1

Assignation du :
24 Juillet 2025

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:


JUGEMENT RENDU 
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 15 janvier 2026




Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier. 

DEMANDEUR

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT IDF DE L’UES CDC HABITAT 
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Maître Emilie LACOSTE du Cabinet BRIHI KOSKAS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque K0137 substituée par Maître Juliette BARADAT, avocat au barreau de PARIS 


DÉFENDERESSES

S.A CDC HABITAT SOCIAL
RCS [Localité 10] 552 046 484
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS , toque K0168 substitué par Maître Lou PATEZ, avocat au barreau de PARIS 


S.A.S SAINTE BARBE
RCS [Localité 12] B 307 263 780
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS , toque K0168 substitué par Maître Lou PATEZ, avocat au barreau de PARIS 




S.A.E.M CDC HABITAT
RCS [Localité 10] 470 801 168
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS , toque K0168 substitué par Maître Lou PATEZ, avocat au barreau de PARIS 


G..I.E CENTRE DE CONTACT CLIENT
RCS [Localité 9] C 509 756 609
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS , toque K0168 substitué par Maître Lou PATEZ, avocat au barreau de PARIS 


S.A.S.U AMPERE GESTION
RCS [Localité 10] B 801 075 474
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS , toque K0168 substitué par Maître Lou PATEZ, avocat au barreau de PARIS 

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier. 

EXPOSÉ DU LITIGE 

Le Groupe CDC HABITAT filiale à 100 % de l’établissement public de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est un opérateur immobilier global qui agit à la fois comme constructeur et gestionnaire de logements. Il gère aujourd’hui un parc de 510.000 logements locatifs intermédiaires, sociaux, et « très sociaux », en métropole et en outre-mer. 
 
Une Unité Economique et Sociale (UES) a été reconnue entre les Sociétés CDC HABITAT, CDC HABITAT SOCIAL, [Localité 11], AMPERE GESTION et le GIE [Adresse 7] par accord du 2 janvier 2019 et avenant du 31 août 2020. Cette UES a été découpée en 8 établissements distincts, dont le CSE E Ile-de-France, 

Dans le cadre de la procédure d’information/consultation sur la mise à jour du DUERP 2024, le CSE-E IDF a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris par assignation du 27 janvier 2025 afin d’obtenir la comunication d’informations sur les éléments objectifs et la méthode d’évaluation des risques encourus par les gardiens d’immeubles.

La décision rendue dans ce cadre le 16 septembre 2025 a déclaré les demandes irrecevables pour cause de forclusion.

Parallèlement, le 16 juin 2025, le CSE-E IDF a été convoqué à une réunion d’information/consultation portant sur la mise à jour du DUERP 2025 fixée au 24 juin 2025.
A cet effet, les élus ont été destinataires du DUERP de la Direction interrégionale Ile de France et du DUERP de l’immeuble Le Galaxie regroupant le personnel du siège.

Le 27 juin 2025, le CSE a transmis à la direction une liste de questions portant sur la méthode d’élaboration du DUERP. La direction a répondu le 11 juillet 2025.

Le 4 juillet 2025, les élus ont sollicité l’organisation d’une réunion extraordinaire avec pour ordre du jour le vote d’un mandat d’action en justice dans le cadre de cette information consultation.

A la suite de la réunion tenue le 22 juillet, le CSE-E IDF considérant qu’il ne disposait pas des informations nécessaires pour rendre un avis éclairé a décidé d’assigner l’employeur en justice. 

Par assignation délivrée le 24juillet 2025, le CSE a fait citer les sociétés de l’ UES à comparaître devant le président du tribunal à l’audience du 16 octobre 2025 aux fins suivantes :
- JUGER le Comité Social et Économique d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT recevable et bien fondé en ses demandes ; 
- JUGER que les informations transmises sont insuffisantes pour que le CSE d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT puisse régulièrement émettre un avis sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels pour l’année 2025 ; 
- JUGER que la procédure d’information consultation du CSE d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT est irrégulière ; 
 
En conséquence : 
- ORDONNER la suspension de la présente procédure d’information – consultation du Comité Social et Économique de l’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT sur la mise à jour du DUERP pour l’année 2025 dans l’attente du délibéré fixé au 16 septembre 2025, et le cas échéant l’exécution de ladite décision à intervenir ; 
- ORDONNER à l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Sociale CDC HABITAT de communiquer au Comité Social et Économique de l’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT les informations suivantes : 
- La méthode concrète d’évaluation des risques utilisée sur le terrain ; 
- Les modalités précises de consultation de la médecine du travail, des experts, des salariés, et des représentants du personnel ; 
- Les indicateurs de la médecine du travail sur la population des gardiens ou remontées spécifiques sur cette population ; 
- Le détail du dispositif d’évaluation de la charge de travail des gardiens, pourtant présenté comme un point central du DUERP ; - L’évaluation de la durée du travail et des temps de pause des salariés, afin de justifier l’évaluation du risque tenant à la durée et à la charge de travail ; 
- La méthode de contrôle concrète de la charge de travail pour les salariés titulaires de mandats de représentant du personnel ; 
- Les indicateurs et l’évaluation des risques spécifiques pour les salariés dont la charge de travail est identifiée comme étant supérieure au plafond en termes UA ; 
- Les indicateurs et l’évaluation spécifique des risques liés aux bornes enterrées et l’actualisation des mesures de prévention ; 
- Les indicateurs et l’évaluation des risques liés aux incivilités des locataires (notamment sur la mauvaise utilisation des bornes enterrées) et leur impact sur la charge de travail. 
- Les taux d’absentéisme, d’accidents du travail et de maladies professionnelles par population, année et trimestre. 
- ORDONNER à l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Sociale CDC HABITAT de communiquer au Comité Social et Économique de l’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT les réponses aux questions posées par l’instance les 2, 22 et 24 juillet 2025 lesquelles sont précisément listées en pièces n° 15, n°16, n°23, n°24 & n°25 ; 
- ASSORTIR la communication des documents et informations d’une astreinte 500 € par jour et par infraction constatée à compter de la notification du jugement à intervenir ; 
- SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; 

En tout état de cause : 
- ORDONNER la prorogation du délai de consultation du Comité Social et Économique d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT de deux mois à compter de la communication des informations sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnelles pour l’année 2025 ; 
- CONDAMNER l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Social CDC HABITAT à verser au Comité Social et Économique d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Social CDC HABITAT aux entiers dépens. 

Le 16 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2025.

Les conseils des parties ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement lors des débats.

Le CSE-E IDF demande au président du tribunal de :
- JUGER le Comité Social et Économique d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT recevable et bien fondé en ses demandes ; 
- JUGER que les informations transmises sont insuffisantes pour que le CSE d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT puisse régulièrement émettre un avis sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels pour l’année 2025 ; 
- JUGER que la procédure d’information consultation du CSE d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT est irrégulière ; 
 



En conséquence : 
A titre principal : 
- ORDONNER la suspension de la présente procédure d’information – consultation du Comité Social et Économique de l’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT sur la mise à jour du DUERP pour l’année 2025 dans l’attente du délibéré fixé au 16 septembre 2025, et le cas échéant l’exécution de ladite décision à intervenir ; 
 
A titre subsidiaire : 
- ORDONNER à l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Sociale CDC HABITAT de communiquer au Comité Social et Économique de l’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT les informations suivantes : 
- La méthode concrète d’évaluation des risques utilisée sur le terrain ; 
- Les modalités précises de consultation de la médecine du travail, des experts, des salariés, et des représentants du personnel ; 
- Les indicateurs de la médecine du travail sur la population des gardiens ou remontées spécifiques sur cette population ; 
- Le détail du dispositif d’évaluation de la charge de travail des gardiens, pourtant présenté comme un point central du DUERP ; 
- L’évaluation de la durée du travail et des temps de pause des salariés, afin de justifier l’évaluation du risque tenant à la durée et à la charge de travail ; 
- La méthode de contrôle concrète de la charge de travail pour les salariés titulaires de mandats de représentant du personnel ; 
- Les indicateurs et l’évaluation des risques spécifiques pour les salariés dont la charge de travail est identifiée comme étant supérieure au plafond en termes UA ; 
- Les indicateurs et l’évaluation spécifique des risques liés aux bornes enterrées et l’actualisation des mesures de prévention ; 
- Les indicateurs et l’évaluation des risques liés aux incivilités des locataires (notamment sur la mauvaise utilisation des bornes enterrées) et leur impact sur la charge de travail. 
- Les taux d’absentéisme, d’accidents du travail et de maladies professionnelles par population, année et trimestre. 
- ORDONNER à l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Sociale CDC HABITAT de communiquer au Comité Social et Économique de l’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT les réponses aux questions posées par l’instance les 2, 22 et 24 juillet 2025 lesquelles sont précisément listées en pièces n° 15, n°16, n°23, n°24 & n°25 ; 
- ASSORTIR la communication des documents et informations d’une astreinte 500 € par jour et par infraction constatée à compter de la notification du jugement à intervenir ; 
- SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; 

En tout état de cause : 
- ORDONNER la prorogation du délai de consultation du Comité Social et Économique d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT de deux mois à compter de la communication des informations sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnelles pour l’année 2025 ; 
- CONDAMNER l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Social CDC HABITAT à verser au Comité Social et Économique d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Social CDC HABITAT aux entiers dépens. 


Les défenderesses demande au président du tribunal de :
A titre principal : 
 - JUGER que les demandes du CSE de l’établissement IDF de l’UES « CDC HABITAT » ne sont pas fondées et que ce dernier a reçu l’intégralité des informations lui permettant de formuler un avis éclairé ; 
 
En conséquence, 
- DEBOUTER le CSE de l’établissement IDF de l’UES « CDC HABITAT » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
 
A titre subsidiaire : 
- JUGER que la demande de communication de pièces n’a pas à être assortie d’une astreinte ou la réduire à de plus justes proportions ; 
 
En tout état de cause : 
- CONDAMNER le CSE de l’établissement IDF de l’UES « CDC HABITAT » à verser à chacune des Sociétés la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- LE CONDAMNER également aux entiers dépens. 

MOTIFS 
 
La demande principale n’ayant plus d’objet dès lors que la décision attendue dans la précédente procédure a été rendue le 16 septembre 2025, il convient d’examiner directement la demande subsidiaire.

Selon l’article L.2312-8 du code du travail, “I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.”

Aux termes de l’article L. 2312-15 du Code du travail, le CSE émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. S’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont il dispose pour rendre son avis, mais en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai.

La saisine du président du tribunal par le CSE-E IDF intervient dans le cadre de la consultation sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, dit DUERP prévue par l’article R.4121-2 du code du travail.

Cette consultation est prévue par l’article L.4121-3 du code du travail (L. no 2021-1018 du 2 août 2021, art. 3, en vigueur le 31 mars 2022) qui dispose : “ L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations , dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise:
1o Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1o de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour;
2o Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés;
3o Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.
Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.
À la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État après avis des organisations professionnelles concernées. ”

L’article R.4121-1 du code du travail précise : “ L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement y compris ceux liés aux ambiances thermiques.”

L’article R. 4121-1-1 ajoute : “ L'employeur consigne, en annexe du document unique:
1o Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L. 4161-2»;
2o La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.”

Au sein de l’UES CDC HABITAT, un DUERP est établi au niveau de chaque direction interrégionale sur la base d’une trame commune.

En application des dispositions des accords relatifs au dialogue social des 2 janvier 2019 et 6 décembre 2022, en vertu desquelles le CSE délègue tout ou partie de ses attributions non-consultatives en matière de santé sécurité et conditions de travail à la Commission santé sécurité et conditions de travail, la trame du DUERP, contenant l’exposé de la méthodologie de définition des unités de travail, du repérage des dangers et de l’identification des risques, de leur estimation et de leur priorisation, a été présentée en 2020 à la CSSCT centrale, puis à la CSSCT de chacun des établissements. 

La mise à jour du DUERP est annuelle et s’opère en concertation avec les membres de la CSSCT réunis en groupes de travail.

Les demandes du CSE-E IDF, qui précise ne pas contester le contenu du document soumis à son avis, reposent uniquement sur la critique de la méthodologie d’évaluation des risques suivie dans l’élaboration du DUERP spécifique aux gardiens d’immeubles. Il fait valoir que la CSSCT d’établissement n’est pas compétente pour être consultée sur la mise à jour du DUERP, que la nouvelle méthodologie de construction de ce document ne lui a jamais été formellement exposée, et s’estime légitime à demander dans le cadre de la présente instance à “...connaître comment en pratique la direction et les groupes de travail... ”ont identifié les risques (...) évalué leur gravité, fréquence et criticité, priorisé les actions de préventions.

L’article L.4123-3 du code du travail opère une distinction entre l’évaluation proprement dite des risques professionnels qui incombe à l’employeur, évaluation à laquelle contribuent le CSE et sa CSSCT (s’ils existent), et le droit pour le CSE d’être consulté sur le DUERP et ses mises à jour dans le cadre d’une procédure d’information/consultation.

En l’espèce, le CSE-E IDF soutient que sa prétendue mise à l’écart lors de la phase d’évaluation équivaut à une information insuffisante le plaçant dans l’impossibilité d’émettre un avis, sauf à obtenir communication des informations listées dans sa demande.

Or, l’évaluation des risques ne relève pas des attributions consultatives du CSE-E, et en application des dispoitions de l’accord sur le dialogue social, le CSE-E a délégué à sa CSSCT ses attributions non consultatives.

Il n’est pas contesté que la consultation du CSE-E IDF sur le DUERP 2025 a été précédé de quatre réunions du groupe de travail de sa CSSCT entre février et avril 2025.

En janvier/février 2025, la direction a même proposé d’élargir ces groupes de travail à tous les membres du CSE-E, en adressant l’invitation à y participer à tous les membres du CSE-E, en leur demandant de lui communiquer les participants à ce groupe de travail pour le CSE.

Cette méthode, conforme aux dispositions de l’article L.4121-3 et aux accords sur le dialogue social, n’a jamais été critiquée par le CSE-E IDF, qui n’a pas manifesté son refus de déléguer à sa CSSCT la contribution à l’évaluation des risques, et n’a pas répondu à cette proposition de composition élargie du groupe de travail.

Lors de ces réunions, la direction a présenté les modifications apportées à la méthodologie qui sont les suivantes :
- Le DUERP comprend désormais non pas seulement la phase de travail, mais aussi toutes les descriptions des situations dangereuses ; 
- La fréquence a également changé, elle est désormais mentionnée sous la forme suivante : 
o 1 (improbable / exposition exceptionnelle), 
o 2 (rare - possible / exposition occasionnelle), 
o 3 (probable exposition régulière), 
o 4 (régulière / exposition permanente, quotidienne), avec à titre indicatif des pourcentages de temps de travail. 
- Les termes « voire mortel » ont été ajoutés après « très grave » à la demande des représentants du personnel. 




Le CSE-E IDF, qui a participé à l’élaboration du DUERP via les membres de sa commission santé, sécurité et conditions de travail, ne peut donc soutenir qu’il a été tenu à l’écart des opérations d’évaluation des risques.

Ses écritures démontrent en outre qu’il a parfaitement connaissance des évolutions intervenues, pour certaines à la demande de sa CSSCT, dans la méthode d’évaluation, mais qu’il conteste le bien-fondé de certaines classifications, les critères de la cotation de la garvité, une sous-évaluation de certains risques, en des termes qui démontrent qu’il est parfaitement à même de rendre un avis sur le contenu du DUERP, qu’il déclare par ailleurs ne pas contester.

En conséquence, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes, condamné aux dépens, et à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute le CSE-E IDF de ses demandes ;

Condamne le CSE-E IDF aux dépens et à payer aux sociétés CDC HABITAT, CDC HABITAT SOCIAL, [Localité 11], AMPERE GESTION et au [Adresse 8] chacun la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire 

Fait à [Localité 10] le 15 janvier 2026.

Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Catherine DESCAMPS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-15, code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code du travail L2312-8, code des procedures civiles d'execution L131-3, code du travail L4123-3, code du travail L4121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-26T21:01:07.400Z.