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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2025, n° 23/00322

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 31 mars 2017, M. [O] [Q], salarié de la société [1], entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la société [2], entreprise de travaux publics et privés, en qualité de maçon/coffreur, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime et de l’entreprise utilisatrice, lors de la manutention d’une banche, le conducteur de la pelle aurait donné un coup dans la banche, ce qui l’aurait fait basculer sur la gauche. La victime aurait alors tenté de s’échapper, mais pas assez rapide, et la jambe gauche de la victime aurait été coincée sous la banche ». 

La société [1] a complété un formulaire de déclaration d’accident du travail le 3 avril 2017, qu’il a fait parvenir à la caisse d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après CPAM), accompagné d’un certificat médical initial établi le 31 mars 2017 constatant la lésion « fracture ouverte jambe gauche, entorse cheville droite » et prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2017. 

Par lettre du 29 juin 2017, la CPAM a informé l’assuré de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 

L’état de santé de M. [Q] en lien avec l’accident du travail du 31 mars 2017 a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2020, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %. M. [Q] bénéficie d’une rente depuis le 1er octobre 2020. 

Par lettre du 31 janvier 2022, M. [Q] a saisi la CPAM d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a aboutit à un procès-verbal de carence établi le 6 avril 2023. 

Par lettre recommandée expédiée le 11 octobre 2023, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et successivement renvoyée jusqu’à celle du 9 septembre 2025. A cette audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. 

M. [Q], représenté par son conseil, se référant à ses écritures récapitulatives n° 2 déposées lors de l’audience, demande au tribunal de : 

- juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite ; 
- dire que l’accident du 31 mars 2017 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; 
- ordonner la majoration maximale de la rente ou du capital qui lui sera attribué ; 
- dire que la majoration du capital ou de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ; 
- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert chirurgien orthopédiste qu’il plaira au tribunal de nommer ; 
- dire que les honoraires de l’expert seront pris en charge par la CPAM ; 
- condamner in solidum la société [1] et la SAS [2] à lui verser la somme provisionnelle de 30.000,00 euros ; 
- dire que la CPAM fera l’avance de ces sommes ; 
- condamner in solidum la société [1] et la SAS [2] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner in solidum la société [1] et la SAS [2] aux entiers dépens ; 
- débouter la société [1] de toute demande contraire aux présentes écritures ; 
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM. 

M. [Q] fait valoir que le délai de prescription de deux ans est interrompu en cas d’action pénale ; que les faits d’espèce ont donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel le 6 juin 2024 ; que le délai a donc recommencé à courir à compter de cette date ; qu’ayant introduit son action le 9 octobre 2023, celle-ci n’est pas prescrite ; qu’en tout état de cause, et même en l’absence d’enquête pénale, le délai de deux ans court à compter de la date à laquelle les indemnités journalières cessent d’être réglées ; qu’il a cessé de percevoir les indemnités journalières le 30 septembre 2020, et non à compter du 31 juillet 2019 ; que la prescription est interrompue par la procédure de conciliation, qui en l’espèce a été réalisée le 31 janvier 2022 ; que le délai de deux ans recommence à courir à compter de la date à laquelle l’organisme a informé le salarié de l’échec de la tentative de conciliation ; qu’il a saisi le tribunal le 9 octobre 2023 ; que son action n’est donc pas prescrite. 

A titre liminaire, sur l’obligation de la société [1], il fait observer que même si la faute n’est pas imputable à l’entreprise de travail temporaire, celle-ci reste tout de même tenue d’assumer les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable. 

Il soutient qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable, qui en tout état de cause est nécessairement caractérisée en raison de l’existence d’une faute pénale ayant donné lieu à condamnation ; qu’il a été recruté en qualité d’intérimaire ; que son poste de travail présentait des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur, dans la mesure où il était amené à travailler à proximité de banches de coffrage de plusieurs centaines de kilos, mesurant 12,5 mètres de long et un mètre de hauteur, de sorte que le risque de blessure existait ; que le chef de chantier, M. [H], reconnaît les risques du chantier au regard notamment des failles de sécurité ; qu’en outre, malgré une exposition aux risques, il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée ou adaptée à la sécurité ; que dans ces conditions, la faute de la société [1] est établie. 

Il ajoute que la faute inexcusable est automatiquement caractérisée par la condamnation pénale prononcée à l’encontre de la société [2], devenue définitive en l’absence d’appel. 

A titre surabondant, M. [Q] affirme que la société [2] a omis d’informer les travailleurs de la nécessité de stabiliser la banche de coffrage après décoffrage ; qu’il leur a été indiqué qu’elle était auto-stable, de sorte que les ouvriers se contentaient de les stocker sur des cales en bois à la verticale ; qu’à contrario, l’analyse des documents techniques a mis en évidence l’obligation de les stabiliser, puisqu’il en ressort que la banche doit être amarrée à l’aide de deux étais avant d’être montée en vis-à-vis avec l’autre banche ; que M. [G] confirme l’absence d’auto-stabilité ; que cette analyse est corroborée par les observations de la société [3] auprès de l’inspection du travail ; que le fait de ne pas avoir informé les salariés de l’utilisation de la banche conformément à la notice d’instruction du fabricant et de la nécessité de la stabiliser après décoffrage constitue la première faute. 

En outre, il indique que la société utilisatrice a commis une deuxième faute en mettant à disposition des salariés des équipements de travail ne permettant pas de préserver leur santé et leur sécurité, et notamment des banches de coffrages pouvant être étayées et stabilisées ; que tel n’était pas le cas puisque considérées à tort comme auto-stables, lors des opérations de décoffrages, les banches étaient uniquement stockées à la verticale sur des calages en bois, sans qu’il soit mis en place un système de béquille, de leste ou de stabilisateur, en dépit des préconisations du constructeur ; que ce manquement est d’autant plus regrettable que les banches disposaient pourtant d’un dispositif de stabilisation, qui n’était pas utilisé lors de l’accident ; que les béquilles ont été retirées mais le mode opératoire est resté inchangé. 

Le salarié ajoute que d’autres manquements auraient pu être relevés tels que l’utilisation d’une pelleteuse à la place d’une grue et la réalisation de travaux en l’absence d’éclairage suffisant. 

Enfin, il affirme que l’employeur devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, puisque M. [H], chef de chantier, avait relevé des failles de sécurité ; que M. [N] et M. [M] venaient pratiquement toutes les semaines sur le chantier, de sorte qu’ils devaient nécessairement les connaître ; que les représentants de la société ne nient pas leur responsabilité. 

Représentée par son conseil, la société [1], reprenant ses écritures du 4 février 2025, demande : 

A titre principal de: 
- statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable ; 

A titre subsidiaire de : 
* Sur la demande de majoration de rente : 
- juger que seul le capital représentatif de la majoration de la rente calculé sur la base d’un taux d’incapacité de 25 % définitivement opposable à l’employeur pourra être mis à sa charge ; 

* Sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire : 
- ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire et limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux non couverts par le livre IV, à l’exclusion du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle ; 

* Sur la demande de provision :
- réduire la demande d’indemnité provisionnelle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; 

* Sur le recours en garantie à l’encontre de la société [2] : 
- juger que la faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice, la société [2], substituée dans sa direction ; 
- condamner la société [2] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

*sur les frais irrépétibles et les dépens : 
 - juger que, le cas échéant, la somme allouée à ce titre devra être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [2]. 

A titre principal, la société [1] rappelle son statut d’employeur de M. [Q], malgré sa mise à disposition auprès de la société utilisatrice ; que la procédure doit donc être dirigée à son encontre, même si les faits invoqués sont imputables à l’entreprise utilisatrice. Elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable compte tenu de la condamnation de l’entreprise utilisatrice.

A titre subsidiaire, elle rappelle que le taux d’incapacité accordé à la victime est de 25 % et que seul ce taux lui est opposable pour servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la caisse.

Elle ajoute s’agissant de la demande d’expertise, que seuls les préjudices personnels, autre que ceux qui sont limitativement énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et qui ne sont pas couverts en tout ou partie par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire ; que les pertes de gains et l’incidence professionnelle sont déjà couvertes par la rente ; qu’il appartient à la victime, qui entend obtenir réparation d’une perte de possibilités de promotion professionnelle, d’établir que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l’accident ; qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur l’évaluation de ce poste de préjudice, par essence non médicale.


Sur la demande de provision, elle demande sa réduction dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Sur le recours en garantie, la société [1] affirme que les entreprises utilisatrices qui se sont substituées aux sociétés de travail temporaire dans la direction des salariés peuvent voir leur responsabilité engagée ; que l’action récursoire formée à l’encontre de la société [2] doit être accueillie et cette dernière doit être condamnée à la garantir de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ; que pendant la durée de la mission, c’est à l’entreprise utilisatrice et non à l’entreprise de travail temporaire qu’il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition ; que seule l’entreprise utilisatrice peut prendre les mesures et dispenser la formation nécessaire et appropriée pour assurer la sécurité effective du salarié sur le site ; que l’inverse serait impossible puisque l’entreprise de travail temporaire ne peut s’immiscer dans l’organisation du travail de l’entreprise utilisatrice, raison pour laquelle seule l’entreprise utilisatrice a été pénalement condamnée ; qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice de démontrer les manquements de l’entreprise de travail temporaire et l’existence d’un lien entre le prétendu manquement et la survenance de l’accident du travail ; qu’à défaut, le recours en garantie doit être intégral.

Elle allègue qu’elle s’est assurée de mettre à disposition un salarié apte, formé et équipé ; que M. [Q] a été soumis à une visite médicale au cours de laquelle il a été déclaré apte au poste de maçon/coffreur ; qu’il était titulaire d’un CACES R386 catégorie 3 et d’un CACES R372 valides au moment des faits ; qu’il avait également reçu les consignes de sécurité [1] et s’était engagé à les respecter lors de son embauche ; qu’elle s’était également assurée qu’il était formé sur son poste de travail ; qu’elle a remis au salarié les équipements de protection individuelle adaptés à son poste (chaussures de sécurité, gants et casque) ; qu’elle n’a commis aucune faute ayant un lien de causalité avec l’accident du travail justifiant le rejet ou la limitation de son recours en garantie.

La société [2], représentée par son conseil, reprenant ses conclusions remises à l’audience, demande : 

A titre principal : 
- de juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;

A titre subsidiaire en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable : 
- juger que la société [1] est responsable à hauteur de 20 % ; 
- juger que seul le capital représentatif de la majoration de la rente calculé sur la base d’un taux d’incapacité de 25 % définitivement opposable à l’égard de la société [1] pourra être retenu ; 
- juger que la mission de l’expert sera limitée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ; 
- exclure de la mission de l’expert le poste de perte de possibilité de promotion professionnelle ; 
- débouter M. [Q] de sa demande de provision et, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ; 

En tout état de cause : 
- juger que les sommes éventuellement allouées à M. [Q] seront avancées par la CPAM ; 
- rejeter toute demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société [2] indique avoir réalisé un muret anti-submersion en béton d’un mètre de haut sur 2 km environ, pour la réalisation duquel les banches métalliques utilisées étaient déplacées à l’aide d’une grue, déposées en position verticale et maintenues à l’aide de leur dispositif stabilisateur ; qu’à la fin du chantier, le tracé de l’ouvrage traversait une zone de 60 mètres de longueur où la grue ne pouvait pas être utilisée et où l’espace ne permettait pas la mise en œuvre du dispositif stabilisateur ; qu’il a été décidé de faire le levage avec une pelle mécanique mise à disposition par la société [4], également présente sur le chantier, et de déposer les banches en position verticale sur des bastaings, légèrement inclinées à l’opposé du muret ; que l’accident s’est produit en phase de décoffrage, une banche qui venait d’être déposée ayant basculé vers le muret, blessant le salarié ; que selon les dires de ce dernier, la banche aurait été heurtée par le bras de la pelle mécanique ; que le conducteur de la pelle mécanique, M. [W], n’écarte pas la possibilité d’un contact entre les chaînes de levage et la banche ; que M. [W] n’a aucune certitude sur ce qui s’est passé ; que les circonstances de l’accident ne permettent pas de caractériser une faute inexcusable de sa part.

Elle soutient que si une faute doit être retenue, la responsabilité de la société [1] doit également être retenue, puisqu’en sa qualité d’employeur, elle avait une obligation d’information et de sécurité à l’égard du salarié ; que le document produit par la société [1] est insuffisant à rapporter la preuve de ce qu’une formation renforcée à la sécurité a été délivrée. 

Sur la demande d’expertise, elle rappelle que le déficit fonctionnel permanent ne fait plus partie des postes indemnisés par la rente ; qu’aucun préjudice au titre de l’incidence professionnelle ou de la perte de gains professionnels ne devra être retenu ; que la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas de l’expertise judiciaire puisqu’elle est basée sur les qualifications et expérience professionnelles. 

La CPAM, représentée par son conseil, se référant à ses écritures du 1er juillet 2024, demande au tribunal de :

- lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur le point de savoir si l’accident du travail dont a été victime M. [Q] le 31 mars 2017 est dû ou non à une faute inexcusable de son employeur ; 
- le cas échéant, fixer le montant des indemnités susceptibles d’être dues à la victime en réparation des différents préjudices ; 
- dire que si une somme est allouée à M. [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’aura pas à en faire l’avance, celle-ci devant être réglée directement par l’employeur.

Il est expressément renvoyé aux écritures de chaque partie pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit. 

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable 

L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».

La saisine de la caisse par la victime pour organiser une tentative de conciliation a pour effet de suspendre le délai de prescription biennale, qui ne recommence à courir qu’à partir du moment où la caisse fait connaître le résultat de la tentative de conciliation (Cass., civ. 2ème, 10/12/2009, n° 08-21.969).

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [Q] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 30 septembre 2020 ; qu’il a saisi la CPAM d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 31 janvier 2022, qui a aboutit à un procès-verbal de carence le 6 avril 2023 ; que le tribunal correctionnel de La Rochelle a rendu son jugement le 6 juin 2024. 

Il est constant que M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par lettre recommandée expédiée le 11 octobre 2023.

Force est de constater que l’action contentieuse en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par M. [Q] n’est pas prescrite et qu’elle est donc recevable.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121- 2 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité et de protection de la santé. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitués dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur soit l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, même si d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage. Ainsi, la reconnaissance de la faute inexcusable peut intervenir lorsque l’employeur a manqué à ses obligations d’évaluation et de prévention des risques vis-à-vis du salarié victime d’un accident du travail. 

En matière de travail intérimaire, en application des dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail. Il en résulte que selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'appréciation d'une éventuelle faute inexcusable se fait à l'égard de l'entreprise utilisatrice, regardée comme substituée dans la direction à l'entreprise de travail temporaire. Si la faute inexcusable est retenue, l'entreprise de travail temporaire en supportera les conséquences, en disposant, le cas échéant, d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice. 

En application de l'article 1355 du code civil, la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l’espèce, il est constant que le 31 mars 2017, M. [Q], salarié de la société [1], mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [T] et Fils, a été victime d’un accident du travail lors d’une opération de manutention d’une banche qui ayant basculé sur sa jambe gauche a provoqué une fracture ouverte de la jambe gauche et une entorse de lacheville droite.

Par jugement du 6 juin 2024, la société [2] a été condamnée par le tribunal correctionnel de La Rochelle à une peine d'amende de 20 000 euros pour avoir à Aytré et Saint Front de Pradoux, le 31 mars 2017 :

- étant employeur et par la faute personnelle de l’un de ses dirigeants ou cadres salariés ayant reçu délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce par la mise à disposition de l’ouvrier d’un équipement de travail (banche de coffrage Outinord) ne permettant pas de préserver sa sécurité et sans formation ou information appropriée à son utilisation lors des opérations de décoffrage, a involontairement causé une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois, en l’espèce une ITT de 109 jours au préjudice de M. [O] [Q],

- par la faute personnelle de l’un de ses dirigeants ou cadres salariés ayant reçu délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité, et alors qu’était employé M. [O] [Q], omis d’informer de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail, en l’espèce une branche de coffrage de marque Outinord :
1° de leurs conditions d’utilisation ou de maintenance,
2° des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant,
3° de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles,
4° des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques en l’espèce en omettant d’informer les employés de la nécessité de stabiliser la banche de coffrage après décoffrage, conformément aux notices du constructeur et aux documents techniques.

- par la faute personnelle de l’un de ses dirigeants ou cadres salariés ayant reçu délégation de matière de d’hygiène et de sécurité, et alors qu’était employé M. [O] [Q], mis à disposition des employés des équipements de travail dont l’installation, l’utilisation, le réglage ou la maintenance ne permettaient pas de préserver la santé des employés ou la sécurité de ces derniers, en l’espèce en mettant à disposition des banches de coffrage présentées comme auto stables alors qu’elles devaient être étayées et stabilisées lors des opérations de décoffrage puis stockées de manière sécurisée, et ce afin de respecter les préconisations de sécurité résultant du code du travail et notamment celles du code du travail.

Cette condamnation présente un caractère définitif.

Il résulte de la condamnation pénale de la société [2], que cette dernière avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé M. [Q] et n'a pas pris les mesures élémentaires pour éviter l'accident du 31 mars 2017, dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l’accident, ce qui caractérise une faute inexcusable dans la survenance de cet accident pour laquelle l’entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, soit, en l'espèce, la société de travail temporaire [1].

Il convient en conséquence de retenir la faute inexcusable de la société [1] entreprise de travail temporaire et employeur de la victime, à l'origine de l'accident du travail survenu le 31 mars 2017 à M. [Q] et de la condamner à en supporter les conséquences dommageables en remboursant à la CPAM de [Localité 1] l’intégralité des sommes versées ou à verser à M. [Q] en application des dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale.

Sur la demande de garantie de l’entreprise utilisatrice quant aux conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable

Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur de la victime des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.

En application des articles L 4142-2 et L 4154-2 du code du travail les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptée dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes est établie par l'employeur. Suivant l'article L 4154-3 du même code, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie lorsque ses salariés n'ont pas bénéficié de cette formation.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 4121-1 et L 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.

La société [2] soutient que la société [1] a commis une faute en ne dispensant pas une information renforcée à la sécurité au salarié alors qu'elle n'ignorait pas que le poste occupé était un poste à risques.

Le contrat de mission temporaire de M. [Q] établi par la société [1], pour la période du 20 au 24 mars 2017, renouvelé jusqu’au 7 avril 2017, mentionne que les caractéristiques du poste étaient « travaux de maçonnerie, de coffrage béton, réalisation de murette, manutention, rangement et nettoyage de la zone de travail dans le respect des consignes de sécurité en vigueur sur le chantier » ; que le poste n’était pas à risque ; que l’entreprise de travail temporaire fournissait les chaussures de sécurité, un casque et des gants au titre des équipements de protection individuelle.

Il est constant que l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle était mis à disposition le salarié victime, était en charge de la réalisation d’un muret anti-submersion en béton d’un mètre de haut et d’une longueur d’environ 2 kilomètres, nécessitant notamment l’utilisation de banches métalliques, soit de lourds panneaux métalliques de coffrage vertical, placées de part et d’autre de l’emplacement choisi pour la construction du muret, créant ainsi une sorte de moule provisoire dans lequel était coulé le béton, destinées, une fois le béton sec, à être retirées, normalement au moyen d’une grue, puis déposées en position verticale et maintenues en place à l’aide d’un dispositif stabilisateur, afin de prévenir toute chute.


Il ressort du procès-verbal dressé par l’inspection du travail le 20 mai 2019 que le chantier impliquait l’usage de plusieurs panneaux emboîtés ensemble sur une longueur de 12,50 mètres et sur une hauteur d’un mètre, formant la banche, avec côté océan des panneaux de 500 mm de hauteur sur 2500 mm de longueur empilés l’un sur l’autre, et côté terre un panneau de 1000 mm de hauteur sur 2500 mm de longueur, outre d’une pelle hydraulique sur chenilles servant à soulever, placer et retirer les banches ; que lors de l’accident, en phase de décoffrage, M. [Q] était situé entre le mur et la banche côté mer, venait de décrocher les élingues dirigées par la pelle hydraulique, et l’une des chaînes aurait alors accroché la banche côté mer stockée verticalement sur des cales en bois, sans béquille, ni lest, ni stabilisateur, qui a alors basculé et chuté. 

Dans ces conditions, au regard de l’environnement de travail de M. [Q], ne serait-ce que parce que le salarié victime était au sol, positionné près des banches ou entre le muret et les banches, notamment pour y fixer les chaînes de levage pilotées par un autre ouvrier installé dans une pelleteuse sur chenilles positionnée à quelques mètres de lui, le tribunal considère que M. [Q] était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, et aurait donc dû bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée, ce qui n’a manifestement pas été le cas. 

En effet, outre qu’il ressort de l’audition de M. [T], directeur général de la SAS [2], qu’aucun protocole de sécurité propre à ce chantier n’a été écrit et transmis aux ouvriers avant l’accident, la société utilisatrice ne justifie pas avoir fait bénéficier à M. [Q] d’une formation sécurité, le fait que tout nouvel arrivant sur le chantier prenne connaissance d’un « livret accueil sécurité » comportant des images ou signe une « fiche d’accueil sécurité » étant largement insuffisant pour considérer que la société [2] a rempli ses obligations et formé M. [Q] aux règles de sécurité sur le lieu de travail et son environnement ; à l’utilisation des équipements de protection individuelle ; à l’utilisation, les vérifications et l’entretien des EPI, avec mise en pratique par le travailleur ; aux mesures de prévention face à des risques spécifiques tels que la coactivité, les produits chimiques utilisés, la circulation d’engins ou de camions poids lourds sur le site ; aux risques particuliers identifiés par l’entreprise utilisatrice ou en lien avec son accidentologie, ces items non exhaustifs correspondant à une formation à la sécurité renforcée. 

Il n’est pas démontré que la société de travail temporaire, avait connaissance des risques particuliers du poste occupé par le salarié, la société [2] ne produisant aucun document de nature à établir la réalité de ses affirmations, en particulier, le contrat de mise à disposition conclut avec l’entreprise de travail temporaire pour la mise à disposition de M. [Q] sur le chantier en question. Elle ne saurait dès lors soutenir qu’il appartenait à la société intérimaire d’assurer la formation à la sécurité renforcée du salarié au regard de l’objet du chantier et du matériel utilisé.

L'attestation de prise de connaissance du carnet de sécurité [1] du 26 février 2015 et l'attestation de présence à l'accueil et formation à la sécurité des salariés dès leur arrivée sur le chantier du 2 novembre 2016 suffisaient pour s'assurer de la capacité de M. [Q] à y exercer les fonctions pour lesquelles la société d'intérim l'avait affecté.

Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société [1] a commis une faute ayant concouru à l’accident de M. [Q] du 31 mars 2017 de sorte qu’elle est fondée à obtenir la condamnation de la société [2] à la garantir et relever indemne de l’intégralité des conséquences financières découlant de l’accident du travail du 31 mars 2017.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime

*Sur la majoration de rente

En application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsque la rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente allouée à la victime ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.

En application des dispositions précitées et en l'absence de preuve d'une quelconque faute inexcusable de la victime qui seule pourrait réduire la majoration des indemnités qui lui sont dues, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [Q] et de dire que la CPAM liquidera les droits de l'assuré en conséquence.

En application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, cette majoration de rente suivra l'évolution du taux d'IPP de M. [Q], étant précisé que seul le taux d’IPP fixé à 25 % est opposable à la société [1]. 

*Sur l’expertise

L'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la victime de demander réparation de ses préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. 

Par décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a reconnu le principe d'une indemnisation intégrale des préjudices subis par la victime d'une faute inexcusable sans qu'elle se limite aux préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, leur réparation est admise à la condition qu'ils ne soient pas déjà indemnisés au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :

• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :

• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• du déficit fonctionnel permanent, non couvert pas la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass., AP, 20 janvier 2023, n° 21-23.947, n° 21-23.673),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.

La caisse fera l'avance des frais de l'expertise et des différentes indemnités et en récupérera immédiatement le montant auprès de l'employeur.

Sur la demande de provision 

M. [Q] sollicite la somme de 30.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice.


Il est établi par les éléments versés à la procédure, et plus spécialement les éléments médicaux que l’accident du travail de M. [Q] a entraîné une plaie transfixiante jonction tiers moyen inférieur de la jambe gauche, fracture bifocale de la fibula et fracture un peu communitive sur le tibia, prise en charge en urgence au bloc opératoire ; que la fracture du tibia a été ostéosynthésée par un clou verrouillé, et l’un des traits de fracture de la fibula au niveau de la cheville a été ostéosynthésé par une plaque ; qu’une attelle plâtrée a été mise en place, avec une antibiothérapie ; que le contrôle du pansement à 48 h a retrouvé de multiples phlyctènes percées, ayant nécessité une immobilisation dans une attelle thermoformée ; que compte tenu de la découverte d’une entorse de la cheville droite, M. [Q] n’a pas pu être béquillé et s’est déplacé en fauteuil roulant ; que le 18 mai 2017, il a dû être procédé à une ablation très précoce d’une plaque fibulaire sur une nécrose cutanée avec exposition du matériel ; qu’il y a eu une nouvelle prise en charge chirurgicale en août 2017 ; que l’évolution post-opératoire est longue ; que M. [Q] présente d’importantes cicatrices ; que lors de la consolidation de l’état de santé le 30 septembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle à été fixé à 25 %. 

Au regard des éléments médicaux déjà connus, il sera donc alloué à M. [Q] la somme de 15.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Sur l’action récursoire de la CPAM

En application de l’article L. 452-3 sus énoncé, la caisse primaire d'assurances maladie de [Localité 1] devra faire l'avance à M. [Q] de l'ensemble des indemnisations qui lui sont allouées, à charge pour elle d'en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [1].

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
 
LA CPAM qui fera l’avance des frais d'expertise et en poursuivra également le recouvrement à l’encontre de la société [1].

Sur les demandes accessoires

Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
La présidente de la formation de jugement, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte contradictoire ;

DÉCLARE recevable l’action de M. [Q] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; 

DIT que l'accident du travail dont a été victime M. [O] [Q] le 31 mars 2017 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société de travail temporaire [1] ;

DIT que la rente allouée à M. [O] [Q] sera majorée à son maximum ;

DIT que la majoration de la rente allouée à M. [O] [Q] suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente ;

ORDONNE une expertise médicale ; 

COMMET pour y procéder le Docteur [X] [Y], [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mobile : [XXXXXXXX02], E-Mail : [Courriel 1] ; lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 
 
- convoquer et entendre les parties et leurs conseils ;
- se faire communiquer tous éléments médicaux utiles ;
- procéder à un examen clinique de M. [Q] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- décrire son état et les lésions dont il est atteint imputables à l’accident du travail, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées d’hospitalisation ;
- donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :

* des souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (antérieure à la consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution ; 
* du déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
* du préjudice esthétique temporaire et définitif,
* du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime et justifié par l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 
* du préjudice sexuel : se prononcer sur l'existence d'un préjudice sexuel, le décrire et l’évaluer en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
* du déficit fonctionnel permanent, en dehors de l’aspect professionnel, dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques après consolidation, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physique que mentales qu’elle conserve, en chiffrant le taux éventuel du déficit imputable à l’accident par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun,
* l’aménagement de son véhicule et en chiffrer le coût,
* de l’aménagement de son logement et en chiffrer le coût,
* de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail),

- donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par la victime,
- faire toutes observations utiles à la solution du présent litige ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
 
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] fera l’avance des frais d'expertise ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;

SURSOIT à statuer sur l’indemnisation des préjudices dans l'attente du rapport d'expertise ;

ALLOUE à M. [O] [Q] une provision de 15.000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; 

RAPPELLE que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] fera l'avance des différents frais et indemnités à M. [O] [Q] et en récupérera immédiatement le montant auprès de l'employeur, la société [1] ;

CONDAMNE la société [2] à garantir et relever indemne la société [1] de l’intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, celles-ci comprenant à la fois la rente majorée versée à la victime, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 10 mars 2026 à 14 Heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience ;

RESERVE les demandes accesoires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. 




LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE 

POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025


DOSSIER : N° RG 23/00322 - N° Portalis DBXC-W-B7H-E6FK
AFFAIRE : [O] [Q] C/ S.A.S. [1], S.A.S. [2]
MINUTE : 25/00064

Notifié le


CE délivrée à
le 
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social

ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés, absente

GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière


PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Benoit GLAENTZLIN


DEFENDERESSES

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Magalie MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

PARTIES INTERVENANTES

CPAM de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant


***

Débats tenus à l'audience du 9 Septembre 2025
Jugement prononcé le 4 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

*************

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 31 mars 2017, M. [O] [Q], salarié de la société [1], entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la société [2], entreprise de travaux publics et privés, en qualité de maçon/coffreur, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime et de l’entreprise utilisatrice, lors de la manutention d’une banche, le conducteur de la pelle aurait donné un coup dans la banche, ce qui l’aurait fait basculer sur la gauche. La victime aurait alors tenté de s’échapper, mais pas assez rapide, et la jambe gauche de la victime aurait été coincée sous la banche ». 

La société [1] a complété un formulaire de déclaration d’accident du travail le 3 avril 2017, qu’il a fait parvenir à la caisse d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après CPAM), accompagné d’un certificat médical initial établi le 31 mars 2017 constatant la lésion « fracture ouverte jambe gauche, entorse cheville droite » et prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2017. 

Par lettre du 29 juin 2017, la CPAM a informé l’assuré de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 

L’état de santé de M. [Q] en lien avec l’accident du travail du 31 mars 2017 a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2020, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %. M. [Q] bénéficie d’une rente depuis le 1er octobre 2020. 

Par lettre du 31 janvier 2022, M. [Q] a saisi la CPAM d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a aboutit à un procès-verbal de carence établi le 6 avril 2023. 

Par lettre recommandée expédiée le 11 octobre 2023, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et successivement renvoyée jusqu’à celle du 9 septembre 2025. A cette audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. 

M. [Q], représenté par son conseil, se référant à ses écritures récapitulatives n° 2 déposées lors de l’audience, demande au tribunal de : 

- juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite ; 
- dire que l’accident du 31 mars 2017 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; 
- ordonner la majoration maximale de la rente ou du capital qui lui sera attribué ; 
- dire que la majoration du capital ou de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ; 
- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert chirurgien orthopédiste qu’il plaira au tribunal de nommer ; 
- dire que les honoraires de l’expert seront pris en charge par la CPAM ; 
- condamner in solidum la société [1] et la SAS [2] à lui verser la somme provisionnelle de 30.000,00 euros ; 
- dire que la CPAM fera l’avance de ces sommes ; 
- condamner in solidum la société [1] et la SAS [2] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner in solidum la société [1] et la SAS [2] aux entiers dépens ; 
- débouter la société [1] de toute demande contraire aux présentes écritures ; 
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM. 

M. [Q] fait valoir que le délai de prescription de deux ans est interrompu en cas d’action pénale ; que les faits d’espèce ont donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel le 6 juin 2024 ; que le délai a donc recommencé à courir à compter de cette date ; qu’ayant introduit son action le 9 octobre 2023, celle-ci n’est pas prescrite ; qu’en tout état de cause, et même en l’absence d’enquête pénale, le délai de deux ans court à compter de la date à laquelle les indemnités journalières cessent d’être réglées ; qu’il a cessé de percevoir les indemnités journalières le 30 septembre 2020, et non à compter du 31 juillet 2019 ; que la prescription est interrompue par la procédure de conciliation, qui en l’espèce a été réalisée le 31 janvier 2022 ; que le délai de deux ans recommence à courir à compter de la date à laquelle l’organisme a informé le salarié de l’échec de la tentative de conciliation ; qu’il a saisi le tribunal le 9 octobre 2023 ; que son action n’est donc pas prescrite. 

A titre liminaire, sur l’obligation de la société [1], il fait observer que même si la faute n’est pas imputable à l’entreprise de travail temporaire, celle-ci reste tout de même tenue d’assumer les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable. 

Il soutient qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable, qui en tout état de cause est nécessairement caractérisée en raison de l’existence d’une faute pénale ayant donné lieu à condamnation ; qu’il a été recruté en qualité d’intérimaire ; que son poste de travail présentait des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur, dans la mesure où il était amené à travailler à proximité de banches de coffrage de plusieurs centaines de kilos, mesurant 12,5 mètres de long et un mètre de hauteur, de sorte que le risque de blessure existait ; que le chef de chantier, M. [H], reconnaît les risques du chantier au regard notamment des failles de sécurité ; qu’en outre, malgré une exposition aux risques, il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée ou adaptée à la sécurité ; que dans ces conditions, la faute de la société [1] est établie. 

Il ajoute que la faute inexcusable est automatiquement caractérisée par la condamnation pénale prononcée à l’encontre de la société [2], devenue définitive en l’absence d’appel. 

A titre surabondant, M. [Q] affirme que la société [2] a omis d’informer les travailleurs de la nécessité de stabiliser la banche de coffrage après décoffrage ; qu’il leur a été indiqué qu’elle était auto-stable, de sorte que les ouvriers se contentaient de les stocker sur des cales en bois à la verticale ; qu’à contrario, l’analyse des documents techniques a mis en évidence l’obligation de les stabiliser, puisqu’il en ressort que la banche doit être amarrée à l’aide de deux étais avant d’être montée en vis-à-vis avec l’autre banche ; que M. [G] confirme l’absence d’auto-stabilité ; que cette analyse est corroborée par les observations de la société [3] auprès de l’inspection du travail ; que le fait de ne pas avoir informé les salariés de l’utilisation de la banche conformément à la notice d’instruction du fabricant et de la nécessité de la stabiliser après décoffrage constitue la première faute. 

En outre, il indique que la société utilisatrice a commis une deuxième faute en mettant à disposition des salariés des équipements de travail ne permettant pas de préserver leur santé et leur sécurité, et notamment des banches de coffrages pouvant être étayées et stabilisées ; que tel n’était pas le cas puisque considérées à tort comme auto-stables, lors des opérations de décoffrages, les banches étaient uniquement stockées à la verticale sur des calages en bois, sans qu’il soit mis en place un système de béquille, de leste ou de stabilisateur, en dépit des préconisations du constructeur ; que ce manquement est d’autant plus regrettable que les banches disposaient pourtant d’un dispositif de stabilisation, qui n’était pas utilisé lors de l’accident ; que les béquilles ont été retirées mais le mode opératoire est resté inchangé. 

Le salarié ajoute que d’autres manquements auraient pu être relevés tels que l’utilisation d’une pelleteuse à la place d’une grue et la réalisation de travaux en l’absence d’éclairage suffisant. 

Enfin, il affirme que l’employeur devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, puisque M. [H], chef de chantier, avait relevé des failles de sécurité ; que M. [N] et M. [M] venaient pratiquement toutes les semaines sur le chantier, de sorte qu’ils devaient nécessairement les connaître ; que les représentants de la société ne nient pas leur responsabilité. 

Représentée par son conseil, la société [1], reprenant ses écritures du 4 février 2025, demande : 

A titre principal de: 
- statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable ; 

A titre subsidiaire de : 
* Sur la demande de majoration de rente : 
- juger que seul le capital représentatif de la majoration de la rente calculé sur la base d’un taux d’incapacité de 25 % définitivement opposable à l’employeur pourra être mis à sa charge ; 

* Sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire : 
- ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire et limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux non couverts par le livre IV, à l’exclusion du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle ; 

* Sur la demande de provision :
- réduire la demande d’indemnité provisionnelle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; 

* Sur le recours en garantie à l’encontre de la société [2] : 
- juger que la faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice, la société [2], substituée dans sa direction ; 
- condamner la société [2] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

*sur les frais irrépétibles et les dépens : 
 - juger que, le cas échéant, la somme allouée à ce titre devra être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [2]. 

A titre principal, la société [1] rappelle son statut d’employeur de M. [Q], malgré sa mise à disposition auprès de la société utilisatrice ; que la procédure doit donc être dirigée à son encontre, même si les faits invoqués sont imputables à l’entreprise utilisatrice. Elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable compte tenu de la condamnation de l’entreprise utilisatrice.

A titre subsidiaire, elle rappelle que le taux d’incapacité accordé à la victime est de 25 % et que seul ce taux lui est opposable pour servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la caisse.

Elle ajoute s’agissant de la demande d’expertise, que seuls les préjudices personnels, autre que ceux qui sont limitativement énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et qui ne sont pas couverts en tout ou partie par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire ; que les pertes de gains et l’incidence professionnelle sont déjà couvertes par la rente ; qu’il appartient à la victime, qui entend obtenir réparation d’une perte de possibilités de promotion professionnelle, d’établir que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l’accident ; qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur l’évaluation de ce poste de préjudice, par essence non médicale.


Sur la demande de provision, elle demande sa réduction dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Sur le recours en garantie, la société [1] affirme que les entreprises utilisatrices qui se sont substituées aux sociétés de travail temporaire dans la direction des salariés peuvent voir leur responsabilité engagée ; que l’action récursoire formée à l’encontre de la société [2] doit être accueillie et cette dernière doit être condamnée à la garantir de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ; que pendant la durée de la mission, c’est à l’entreprise utilisatrice et non à l’entreprise de travail temporaire qu’il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition ; que seule l’entreprise utilisatrice peut prendre les mesures et dispenser la formation nécessaire et appropriée pour assurer la sécurité effective du salarié sur le site ; que l’inverse serait impossible puisque l’entreprise de travail temporaire ne peut s’immiscer dans l’organisation du travail de l’entreprise utilisatrice, raison pour laquelle seule l’entreprise utilisatrice a été pénalement condamnée ; qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice de démontrer les manquements de l’entreprise de travail temporaire et l’existence d’un lien entre le prétendu manquement et la survenance de l’accident du travail ; qu’à défaut, le recours en garantie doit être intégral.

Elle allègue qu’elle s’est assurée de mettre à disposition un salarié apte, formé et équipé ; que M. [Q] a été soumis à une visite médicale au cours de laquelle il a été déclaré apte au poste de maçon/coffreur ; qu’il était titulaire d’un CACES R386 catégorie 3 et d’un CACES R372 valides au moment des faits ; qu’il avait également reçu les consignes de sécurité [1] et s’était engagé à les respecter lors de son embauche ; qu’elle s’était également assurée qu’il était formé sur son poste de travail ; qu’elle a remis au salarié les équipements de protection individuelle adaptés à son poste (chaussures de sécurité, gants et casque) ; qu’elle n’a commis aucune faute ayant un lien de causalité avec l’accident du travail justifiant le rejet ou la limitation de son recours en garantie.

La société [2], représentée par son conseil, reprenant ses conclusions remises à l’audience, demande : 

A titre principal : 
- de juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;

A titre subsidiaire en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable : 
- juger que la société [1] est responsable à hauteur de 20 % ; 
- juger que seul le capital représentatif de la majoration de la rente calculé sur la base d’un taux d’incapacité de 25 % définitivement opposable à l’égard de la société [1] pourra être retenu ; 
- juger que la mission de l’expert sera limitée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ; 
- exclure de la mission de l’expert le poste de perte de possibilité de promotion professionnelle ; 
- débouter M. [Q] de sa demande de provision et, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ; 

En tout état de cause : 
- juger que les sommes éventuellement allouées à M. [Q] seront avancées par la CPAM ; 
- rejeter toute demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société [2] indique avoir réalisé un muret anti-submersion en béton d’un mètre de haut sur 2 km environ, pour la réalisation duquel les banches métalliques utilisées étaient déplacées à l’aide d’une grue, déposées en position verticale et maintenues à l’aide de leur dispositif stabilisateur ; qu’à la fin du chantier, le tracé de l’ouvrage traversait une zone de 60 mètres de longueur où la grue ne pouvait pas être utilisée et où l’espace ne permettait pas la mise en œuvre du dispositif stabilisateur ; qu’il a été décidé de faire le levage avec une pelle mécanique mise à disposition par la société [4], également présente sur le chantier, et de déposer les banches en position verticale sur des bastaings, légèrement inclinées à l’opposé du muret ; que l’accident s’est produit en phase de décoffrage, une banche qui venait d’être déposée ayant basculé vers le muret, blessant le salarié ; que selon les dires de ce dernier, la banche aurait été heurtée par le bras de la pelle mécanique ; que le conducteur de la pelle mécanique, M. [W], n’écarte pas la possibilité d’un contact entre les chaînes de levage et la banche ; que M. [W] n’a aucune certitude sur ce qui s’est passé ; que les circonstances de l’accident ne permettent pas de caractériser une faute inexcusable de sa part.

Elle soutient que si une faute doit être retenue, la responsabilité de la société [1] doit également être retenue, puisqu’en sa qualité d’employeur, elle avait une obligation d’information et de sécurité à l’égard du salarié ; que le document produit par la société [1] est insuffisant à rapporter la preuve de ce qu’une formation renforcée à la sécurité a été délivrée. 

Sur la demande d’expertise, elle rappelle que le déficit fonctionnel permanent ne fait plus partie des postes indemnisés par la rente ; qu’aucun préjudice au titre de l’incidence professionnelle ou de la perte de gains professionnels ne devra être retenu ; que la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas de l’expertise judiciaire puisqu’elle est basée sur les qualifications et expérience professionnelles. 

La CPAM, représentée par son conseil, se référant à ses écritures du 1er juillet 2024, demande au tribunal de :

- lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur le point de savoir si l’accident du travail dont a été victime M. [Q] le 31 mars 2017 est dû ou non à une faute inexcusable de son employeur ; 
- le cas échéant, fixer le montant des indemnités susceptibles d’être dues à la victime en réparation des différents préjudices ; 
- dire que si une somme est allouée à M. [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’aura pas à en faire l’avance, celle-ci devant être réglée directement par l’employeur.

Il est expressément renvoyé aux écritures de chaque partie pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit. 

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable 

L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».

La saisine de la caisse par la victime pour organiser une tentative de conciliation a pour effet de suspendre le délai de prescription biennale, qui ne recommence à courir qu’à partir du moment où la caisse fait connaître le résultat de la tentative de conciliation (Cass., civ. 2ème, 10/12/2009, n° 08-21.969).

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [Q] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 30 septembre 2020 ; qu’il a saisi la CPAM d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 31 janvier 2022, qui a aboutit à un procès-verbal de carence le 6 avril 2023 ; que le tribunal correctionnel de La Rochelle a rendu son jugement le 6 juin 2024. 

Il est constant que M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par lettre recommandée expédiée le 11 octobre 2023.

Force est de constater que l’action contentieuse en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par M. [Q] n’est pas prescrite et qu’elle est donc recevable.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121- 2 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité et de protection de la santé. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitués dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur soit l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, même si d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage. Ainsi, la reconnaissance de la faute inexcusable peut intervenir lorsque l’employeur a manqué à ses obligations d’évaluation et de prévention des risques vis-à-vis du salarié victime d’un accident du travail. 

En matière de travail intérimaire, en application des dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail. Il en résulte que selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'appréciation d'une éventuelle faute inexcusable se fait à l'égard de l'entreprise utilisatrice, regardée comme substituée dans la direction à l'entreprise de travail temporaire. Si la faute inexcusable est retenue, l'entreprise de travail temporaire en supportera les conséquences, en disposant, le cas échéant, d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice. 

En application de l'article 1355 du code civil, la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l’espèce, il est constant que le 31 mars 2017, M. [Q], salarié de la société [1], mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [T] et Fils, a été victime d’un accident du travail lors d’une opération de manutention d’une banche qui ayant basculé sur sa jambe gauche a provoqué une fracture ouverte de la jambe gauche et une entorse de lacheville droite.

Par jugement du 6 juin 2024, la société [2] a été condamnée par le tribunal correctionnel de La Rochelle à une peine d'amende de 20 000 euros pour avoir à Aytré et Saint Front de Pradoux, le 31 mars 2017 :

- étant employeur et par la faute personnelle de l’un de ses dirigeants ou cadres salariés ayant reçu délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce par la mise à disposition de l’ouvrier d’un équipement de travail (banche de coffrage Outinord) ne permettant pas de préserver sa sécurité et sans formation ou information appropriée à son utilisation lors des opérations de décoffrage, a involontairement causé une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois, en l’espèce une ITT de 109 jours au préjudice de M. [O] [Q],

- par la faute personnelle de l’un de ses dirigeants ou cadres salariés ayant reçu délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité, et alors qu’était employé M. [O] [Q], omis d’informer de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail, en l’espèce une branche de coffrage de marque Outinord :
1° de leurs conditions d’utilisation ou de maintenance,
2° des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant,
3° de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles,
4° des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques en l’espèce en omettant d’informer les employés de la nécessité de stabiliser la banche de coffrage après décoffrage, conformément aux notices du constructeur et aux documents techniques.

- par la faute personnelle de l’un de ses dirigeants ou cadres salariés ayant reçu délégation de matière de d’hygiène et de sécurité, et alors qu’était employé M. [O] [Q], mis à disposition des employés des équipements de travail dont l’installation, l’utilisation, le réglage ou la maintenance ne permettaient pas de préserver la santé des employés ou la sécurité de ces derniers, en l’espèce en mettant à disposition des banches de coffrage présentées comme auto stables alors qu’elles devaient être étayées et stabilisées lors des opérations de décoffrage puis stockées de manière sécurisée, et ce afin de respecter les préconisations de sécurité résultant du code du travail et notamment celles du code du travail.

Cette condamnation présente un caractère définitif.

Il résulte de la condamnation pénale de la société [2], que cette dernière avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé M. [Q] et n'a pas pris les mesures élémentaires pour éviter l'accident du 31 mars 2017, dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l’accident, ce qui caractérise une faute inexcusable dans la survenance de cet accident pour laquelle l’entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, soit, en l'espèce, la société de travail temporaire [1].

Il convient en conséquence de retenir la faute inexcusable de la société [1] entreprise de travail temporaire et employeur de la victime, à l'origine de l'accident du travail survenu le 31 mars 2017 à M. [Q] et de la condamner à en supporter les conséquences dommageables en remboursant à la CPAM de [Localité 1] l’intégralité des sommes versées ou à verser à M. [Q] en application des dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale.

Sur la demande de garantie de l’entreprise utilisatrice quant aux conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable

Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur de la victime des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.

En application des articles L 4142-2 et L 4154-2 du code du travail les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptée dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes est établie par l'employeur. Suivant l'article L 4154-3 du même code, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie lorsque ses salariés n'ont pas bénéficié de cette formation.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 4121-1 et L 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.

La société [2] soutient que la société [1] a commis une faute en ne dispensant pas une information renforcée à la sécurité au salarié alors qu'elle n'ignorait pas que le poste occupé était un poste à risques.

Le contrat de mission temporaire de M. [Q] établi par la société [1], pour la période du 20 au 24 mars 2017, renouvelé jusqu’au 7 avril 2017, mentionne que les caractéristiques du poste étaient « travaux de maçonnerie, de coffrage béton, réalisation de murette, manutention, rangement et nettoyage de la zone de travail dans le respect des consignes de sécurité en vigueur sur le chantier » ; que le poste n’était pas à risque ; que l’entreprise de travail temporaire fournissait les chaussures de sécurité, un casque et des gants au titre des équipements de protection individuelle.

Il est constant que l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle était mis à disposition le salarié victime, était en charge de la réalisation d’un muret anti-submersion en béton d’un mètre de haut et d’une longueur d’environ 2 kilomètres, nécessitant notamment l’utilisation de banches métalliques, soit de lourds panneaux métalliques de coffrage vertical, placées de part et d’autre de l’emplacement choisi pour la construction du muret, créant ainsi une sorte de moule provisoire dans lequel était coulé le béton, destinées, une fois le béton sec, à être retirées, normalement au moyen d’une grue, puis déposées en position verticale et maintenues en place à l’aide d’un dispositif stabilisateur, afin de prévenir toute chute.


Il ressort du procès-verbal dressé par l’inspection du travail le 20 mai 2019 que le chantier impliquait l’usage de plusieurs panneaux emboîtés ensemble sur une longueur de 12,50 mètres et sur une hauteur d’un mètre, formant la banche, avec côté océan des panneaux de 500 mm de hauteur sur 2500 mm de longueur empilés l’un sur l’autre, et côté terre un panneau de 1000 mm de hauteur sur 2500 mm de longueur, outre d’une pelle hydraulique sur chenilles servant à soulever, placer et retirer les banches ; que lors de l’accident, en phase de décoffrage, M. [Q] était situé entre le mur et la banche côté mer, venait de décrocher les élingues dirigées par la pelle hydraulique, et l’une des chaînes aurait alors accroché la banche côté mer stockée verticalement sur des cales en bois, sans béquille, ni lest, ni stabilisateur, qui a alors basculé et chuté. 

Dans ces conditions, au regard de l’environnement de travail de M. [Q], ne serait-ce que parce que le salarié victime était au sol, positionné près des banches ou entre le muret et les banches, notamment pour y fixer les chaînes de levage pilotées par un autre ouvrier installé dans une pelleteuse sur chenilles positionnée à quelques mètres de lui, le tribunal considère que M. [Q] était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, et aurait donc dû bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée, ce qui n’a manifestement pas été le cas. 

En effet, outre qu’il ressort de l’audition de M. [T], directeur général de la SAS [2], qu’aucun protocole de sécurité propre à ce chantier n’a été écrit et transmis aux ouvriers avant l’accident, la société utilisatrice ne justifie pas avoir fait bénéficier à M. [Q] d’une formation sécurité, le fait que tout nouvel arrivant sur le chantier prenne connaissance d’un « livret accueil sécurité » comportant des images ou signe une « fiche d’accueil sécurité » étant largement insuffisant pour considérer que la société [2] a rempli ses obligations et formé M. [Q] aux règles de sécurité sur le lieu de travail et son environnement ; à l’utilisation des équipements de protection individuelle ; à l’utilisation, les vérifications et l’entretien des EPI, avec mise en pratique par le travailleur ; aux mesures de prévention face à des risques spécifiques tels que la coactivité, les produits chimiques utilisés, la circulation d’engins ou de camions poids lourds sur le site ; aux risques particuliers identifiés par l’entreprise utilisatrice ou en lien avec son accidentologie, ces items non exhaustifs correspondant à une formation à la sécurité renforcée. 

Il n’est pas démontré que la société de travail temporaire, avait connaissance des risques particuliers du poste occupé par le salarié, la société [2] ne produisant aucun document de nature à établir la réalité de ses affirmations, en particulier, le contrat de mise à disposition conclut avec l’entreprise de travail temporaire pour la mise à disposition de M. [Q] sur le chantier en question. Elle ne saurait dès lors soutenir qu’il appartenait à la société intérimaire d’assurer la formation à la sécurité renforcée du salarié au regard de l’objet du chantier et du matériel utilisé.

L'attestation de prise de connaissance du carnet de sécurité [1] du 26 février 2015 et l'attestation de présence à l'accueil et formation à la sécurité des salariés dès leur arrivée sur le chantier du 2 novembre 2016 suffisaient pour s'assurer de la capacité de M. [Q] à y exercer les fonctions pour lesquelles la société d'intérim l'avait affecté.

Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société [1] a commis une faute ayant concouru à l’accident de M. [Q] du 31 mars 2017 de sorte qu’elle est fondée à obtenir la condamnation de la société [2] à la garantir et relever indemne de l’intégralité des conséquences financières découlant de l’accident du travail du 31 mars 2017.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime

*Sur la majoration de rente

En application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsque la rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente allouée à la victime ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.

En application des dispositions précitées et en l'absence de preuve d'une quelconque faute inexcusable de la victime qui seule pourrait réduire la majoration des indemnités qui lui sont dues, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [Q] et de dire que la CPAM liquidera les droits de l'assuré en conséquence.

En application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, cette majoration de rente suivra l'évolution du taux d'IPP de M. [Q], étant précisé que seul le taux d’IPP fixé à 25 % est opposable à la société [1]. 

*Sur l’expertise

L'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la victime de demander réparation de ses préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. 

Par décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a reconnu le principe d'une indemnisation intégrale des préjudices subis par la victime d'une faute inexcusable sans qu'elle se limite aux préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, leur réparation est admise à la condition qu'ils ne soient pas déjà indemnisés au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :

• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :

• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• du déficit fonctionnel permanent, non couvert pas la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass., AP, 20 janvier 2023, n° 21-23.947, n° 21-23.673),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.

La caisse fera l'avance des frais de l'expertise et des différentes indemnités et en récupérera immédiatement le montant auprès de l'employeur.

Sur la demande de provision 

M. [Q] sollicite la somme de 30.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice.


Il est établi par les éléments versés à la procédure, et plus spécialement les éléments médicaux que l’accident du travail de M. [Q] a entraîné une plaie transfixiante jonction tiers moyen inférieur de la jambe gauche, fracture bifocale de la fibula et fracture un peu communitive sur le tibia, prise en charge en urgence au bloc opératoire ; que la fracture du tibia a été ostéosynthésée par un clou verrouillé, et l’un des traits de fracture de la fibula au niveau de la cheville a été ostéosynthésé par une plaque ; qu’une attelle plâtrée a été mise en place, avec une antibiothérapie ; que le contrôle du pansement à 48 h a retrouvé de multiples phlyctènes percées, ayant nécessité une immobilisation dans une attelle thermoformée ; que compte tenu de la découverte d’une entorse de la cheville droite, M. [Q] n’a pas pu être béquillé et s’est déplacé en fauteuil roulant ; que le 18 mai 2017, il a dû être procédé à une ablation très précoce d’une plaque fibulaire sur une nécrose cutanée avec exposition du matériel ; qu’il y a eu une nouvelle prise en charge chirurgicale en août 2017 ; que l’évolution post-opératoire est longue ; que M. [Q] présente d’importantes cicatrices ; que lors de la consolidation de l’état de santé le 30 septembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle à été fixé à 25 %. 

Au regard des éléments médicaux déjà connus, il sera donc alloué à M. [Q] la somme de 15.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Sur l’action récursoire de la CPAM

En application de l’article L. 452-3 sus énoncé, la caisse primaire d'assurances maladie de [Localité 1] devra faire l'avance à M. [Q] de l'ensemble des indemnisations qui lui sont allouées, à charge pour elle d'en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [1].

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
 
LA CPAM qui fera l’avance des frais d'expertise et en poursuivra également le recouvrement à l’encontre de la société [1].

Sur les demandes accessoires

Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
 
La présidente de la formation de jugement, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte contradictoire ;

DÉCLARE recevable l’action de M. [Q] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; 

DIT que l'accident du travail dont a été victime M. [O] [Q] le 31 mars 2017 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société de travail temporaire [1] ;

DIT que la rente allouée à M. [O] [Q] sera majorée à son maximum ;

DIT que la majoration de la rente allouée à M. [O] [Q] suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente ;

ORDONNE une expertise médicale ; 

COMMET pour y procéder le Docteur [X] [Y], [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mobile : [XXXXXXXX02], E-Mail : [Courriel 1] ; lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 
 
- convoquer et entendre les parties et leurs conseils ;
- se faire communiquer tous éléments médicaux utiles ;
- procéder à un examen clinique de M. [Q] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- décrire son état et les lésions dont il est atteint imputables à l’accident du travail, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées d’hospitalisation ;
- donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :

* des souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (antérieure à la consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution ; 
* du déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
* du préjudice esthétique temporaire et définitif,
* du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime et justifié par l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 
* du préjudice sexuel : se prononcer sur l'existence d'un préjudice sexuel, le décrire et l’évaluer en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
* du déficit fonctionnel permanent, en dehors de l’aspect professionnel, dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques après consolidation, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physique que mentales qu’elle conserve, en chiffrant le taux éventuel du déficit imputable à l’accident par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun,
* l’aménagement de son véhicule et en chiffrer le coût,
* de l’aménagement de son logement et en chiffrer le coût,
* de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail),

- donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par la victime,
- faire toutes observations utiles à la solution du présent litige ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
 
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] fera l’avance des frais d'expertise ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;

SURSOIT à statuer sur l’indemnisation des préjudices dans l'attente du rapport d'expertise ;

ALLOUE à M. [O] [Q] une provision de 15.000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; 

RAPPELLE que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] fera l'avance des différents frais et indemnités à M. [O] [Q] et en récupérera immédiatement le montant auprès de l'employeur, la société [1] ;

CONDAMNE la société [2] à garantir et relever indemne la société [1] de l’intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, celles-ci comprenant à la fois la rente majorée versée à la victime, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 10 mars 2026 à 14 Heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience ;

RESERVE les demandes accesoires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. 




LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code du travail L4154-2, code du travail R4121-1, code du travail L4142-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale L452-4, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L241-5-1, code de la securite sociale L412-6, code du travail R4121-2, code de la securite sociale R242-6-1, code de la securite sociale R242-6-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-26T22:41:27.977Z.