Décision de justice
Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 12 décembre 2025, n° 24/03889
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 02 Décembre 2024 Date des débats : 16 Octobre 2025 Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 16 février 2022 avec effet au 1er mars 2022, Monsieur [Z] [K] a donné à bail à Mme [A] [G] une maison à usage d’habitation située [Adresse 14], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 900 euros hors charges ainsi que, le versement d’un dépôt de garantie du même montant. Monsieur [Z] [K] est décédé le 19 octobre 2022. Suivant exploit de commissaire de justice en date des 25 septembre et 4 octobre 2025, Mme [A] [G] a fait assigner Mme [P] [Y] [K], Mme [L] [Y] [K] et M. [J] [Y] [K] (dits les consorts [Y] [K]) à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir : – juger que le logement qui lui a été loué est indécent et par voie de conséquence inhabitable et ce, depuis la prise d’effet du bail, soit le 1er mars 2022 ; – condamner, en conséquence, les consorts [Y] [K] à lui payer la somme de 13 500 euros correspondant aux loyers indûment versés entre le 1er mars 2022 et le 30 septembre 2024, en réparation du préjudice subi du fait de l’indécence du logement, outre la somme de 450 euros par mois depuis le 1er octobre 2024 et jusqu’à la date du jugement à intervenir ; – la dispenser du paiement de ses loyers, à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à réalisation des travaux imposés par la CAF ; – annuler le congé pour reprise qui lui a été signifié le 17 avril 2024, compte tenu de son caractère frauduleux et du caractère injustifié du motif ; – condamner les consorts [Y] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la délivrance d’un congé frauduleux ; – condamner les consorts [Y] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens. À l’audience du 16 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Mme [A] [G], représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, sollicite d’entendre : – juger que le logement qui lui a été loué est indécent et par voie de conséquence inhabitable et ce, depuis la prise d’effet du bail, soit le 1er mars 2022 ; – condamner, en conséquence, les consorts [Y] [K] à lui payer la somme de 13 950 euros correspondant aux loyers indûment versés entre le 1er mars 2022 et le 31 octobre 2024, en réparation du préjudice subi du fait de l’indécence du logement ; – annuler le congé pour reprise qui lui a été signifié le 17 avril 2024, compte tenu de son caractère frauduleux et du caractère injustifié du motif ; – condamner les consorts [Y] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la délivrance d’un congé frauduleux ; – débouter les consorts [Y] [K] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelle ; – condamner les consorts [Y] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, dès la prise de possession du logement elle a constaté de multiples dysfonctionnement, avec notamment une mauvaise qualité des fenêtres et des menuiseries et elle a dû mettre du papier bulle pour isoler. Elle explique avoir dépensé plus de 7 000 euros de fioul en 2 années. Le diagnostic de performance énergétique a rendu un constat ‘G’ et un constat d’indécence a été dressé. Elle soutient que le propriétaire n’a pas réagi face à ce constat, que la CAF a suspendu les versements, et que, la seule réponse du propriétaire a été de donner congé pour reprise, alors que le logement est bien indécent. Aussi, elle sollicite la somme de 13 950 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance subi, représentant 50 % des loyers versés conformément à la jurisprudence sur ce point. S’agissant du congé pour reprise qui lui a été délivré, elle considère qu’il n’est pas justifié du rapprochement familial, l’adresse de Mme [P], [Y] [K] étant toujours [Localité 15]. Enfin, elle explique avoir quitté le logement en fin d’année 2024 mais maintien sa demande d’annulation du congé qui lui a été délivré et sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice à ce titre. Les consorts [Y] [K], représentés par leur conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, sollicitent de voir : – débouter Mme [A] [G] de la totalité de ses demandes ; – les déclarer bien-fondés et recevables en leurs demandes ; À titre reconventionnel, – condamner Mme [A] [O] à leur payer : * la somme de 16 753 euros au titre des dégradations locatives ; * la somme de 1 155,53 euros au titre de la dette locative ; * dans l’hypothèse où la nullité du congé délivré par les bailleurs serait prononcée, la somme de 1 863 euros au titre des loyers des mois de novembre et de décembre 2024 ; En toute hypothèse, – ordonner la compensation entre les condamnations mises à la charge de Mme [A] [O] et le dépôt de garantie d’un montant de 900 euros ; – condamner Mme [A] [G] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Ils font valoir que, le bailleur initial est décédé et ses héritiers ont repris le logement. Ils expliquent avoir effectué 34 000 euros de travaux les années précédentes et que, le classement G du DPE du logement ne peut leur être reproché. Ils ajoutent que Mme [A] [G] est de mauvaise foi, car des entreprises ont été mandatées pour intervenir et l’expertise a été réalisée hors la présence des bailleurs donc non-contradictoirement. Ils estiment qu’il y a des dysfonctionnements qui incombent à la locataire et sa carence est démontrée, il y a eu de grosses dégradations entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, notamment, la pose du papier bulle qui empêche toute ventilation. Ils sollicitent la condamnation de Mme [A] [O] au paiement des travaux de remise en état à hauteur de 16 753 euros ainsi qu’au paiement des loyers de septembre et octobre 2024 car, à compter du préavis, elle a cessé de règles les loyers. Enfin s’agissant de la validité du congé, Mme [V] [F] travaille à [Localité 15], en tant que journaliste mais souhaite revenir dans la région. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Motifs
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler que, les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la demande indemnitaire pour préjudice de jouissance lié à l’indécence des lieux En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de jurisprudence constante que pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage, une faute ou une inexécution ou un retard dans celle-ci et un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments. L’article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il est de jurisprudence constante que le bailleur peut, en application de l’article 6 précédemment cité, être condamné à des dommages et intérêts sanctionnant les troubles de jouissance subis par le locataire et liés au non-respect par le bailleur à son obligation de délivrance conforme si les troubles de jouissance subis sont suffisamment graves. Il est admis que, les dispositions de l’article 6 qui présentent un caractère d’ordre public ne peuvent pas être écartées par les parties ; de sorte que, ni la connaissance de l’état des lieux par le locataire, ni la prétendue faiblesse du loyer n’exonère le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement conforme. En application des articles 1719 1° du code civil et 6 alinéa 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. L’alinéa 2 de l’article 6 précise que, les caractéristiques correspondantes sont définies par le décret, pris en Conseil d’État, n° 2002-120 du 30 janvier 2002, modifié par le décret n° 2017-312 du 9 mars 2017. Conformément à l’article 2 du décret précité, le logement doit notamment satisfaire aux conditions suivantes au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : – il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes ; – les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; – le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Selon l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéa de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. L’alinéa 2 du texte précité dispose que, l’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. L’article 843-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L.822-9, l’allocation de logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal de 18 mois. L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. En l’espèce, Mme [A] [G] considère que le logement qui lui a été loué est indécent et inhabitable depuis la prise d’effet du bail, soit le 1er mars 2022 et sollicite par conséquent l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 13 950 euros, correspondant à 50 % des loyers versés entre le 1er mars 2022 et le 31 octobre 2024. Mme [A] [G] produit notamment aux débats, un contrôle de décence du logement litigieux en date du 7 juin 2023 établi par SOLiHA pour le compte de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Calvados. Il ressort de ce contrôle qu’il a été établi une suspicion de non-décence du logement et la nécessité de réaliser des travaux pour lever cette suspicion, parmi lesquels : – la mise en sécurité de l’installation électrique par un professionnel ; – la création de ventilations hautes et basses dans chaque pièce d’eau ou installation d’une VMC avec raccordement en toiture ; – le détalonnage de la porte de la chambre du 2e étage ; – la mise en jeu de la porte d’entrée et la pose des éléments de fermeture manquants sur les fenêtres du séjour et de la cuisine ; – la pose de joints d’étanchéité à l’air sur les menuiseries bois ou le remplacement de ces dernières. Il y a lieu de distinguer les travaux précédemment cités, qui doivent obligatoirement être effectués pour lever la suspicion de non-décence, de ceux souhaitables, selon le contrôle de la CAF, pour améliorer le logement tels que la mise en sécurité des fenêtres à l’étage, le remplacement des menuiseries, l’isolation des murs extérieurs et l’installation d’une VMC hygro B. De sorte qu’au regard des conclusions du contrôle de décence évoqué précédemment, il est bien rapporté aux débats de la non-conformité du logement litigieux avec les critères de décence fixés par le décret précité du 30 janvier 2002. Par ailleurs, Mme [A] [G] produit également plusieurs courriers de la CAF du Calvados suite au constat de logement non-décent, desquels il ressort que, le bailleur-propriétaire a été informé du constat de logement non-décent dressé le 7 juin 2023 ; qu’après avoir eu un délai d’un mois pour se prononcer sur son intention de réaliser les travaux prescrits, il a eu un nouveau délai de 3 mois pour effectuer lesdits travaux ; et qu’en date du 2 février 2024, la CAF du Calvados a informé le propriétaire-bailleur qu’il disposait de 18 mois pour procéder à la mise en conformité du logement au regard des critères de décence et que, dans cette attente, le montant de l’allocation logement dont Mme [A] [G] bénéficie, soit 440 euros à la date du courrier, serait conservée. De sorte que, Mme [A] [G] justifie de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. Au demeurant, les consorts [Y] [K] soutiennent que le contrôle de décence établi par la CAF a été sollicité unilatéralement par Mme [A] [G] et est non-contradictoire. Cependant, il convient de préciser que, la CAF ou un organisme dûment habilité par elle, sont autorisés, lorsque le locataire ouvre droit à une aide personnelle au logement, à constater si le logement satisfait ou non aux caractéristiques de décence définies par les 2 premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l’habitation. À ce titre, s’il est prévu que l’allocataire doit avoir été invité suffisamment à l’avance pour être présent ou représenté lors de la visite du logement servant à l’établissement du constat, l’organisme payeur apprécie de l’opportunité d’inviter le propriétaire à être présent ou représenté lors de cette visite. Aussi, l’absence du propriétaire ne fait pas obstacle à l’établissement du constat. Il y a lieu de rappeler que ce contrôle de décence n’est pas une expertise privée qui aurait lieu à la demande du locataire, payée par lui, mais un constat établi par un organisme public agréé. Au surplus, le constat de non-décence du logement litigieux a bien été communiqué par la CAF au bailleur et dont il est justifié aux débats et non-contesté ; au demeurant, le constat de non-décence des lieux dressé le 7 juin 2023 est produit aux débats. Dès lors, le caractère contradictoire du contrôle de décence effectué par un organisme habilité à la demande de la CAF du Calvados est avéré. En outre, si les défendeurs soutiennent que, nombre des travaux indispensables pour lever la suspicion de non-décence des lieux suivant le contrôle de décence de la CAF sont dus au comportement de la locataire, évoquant la pose par cette dernière d’un joint d’étanchéité sur la porte d’entrée ou encore, les fils électriques apparents ou la longueur de la porte de la chambre du 2e étage qui sont d’après eux dus à des travaux effectués par la locataire, sans leur accord, ils n’en rapportent cependant pas la preuve aux débats ; étant rappelé que, la charge de la preuve de ce que le logement peut être habité dans des conditions normales incombe au bailleur. Au surplus, il est patent que, le fait que les pièces d’eau ne comportent pas de ventilations hautes et basses ou d’une VMC avec raccordement en toiture ou même, que les menuiseries en bois ne soient pas étanches à l’air, ne sont nullement imputables à la locataire et ne peuvent résulter que de la responsabilité du bailleur. Au demeurant, il sera relevé que les travaux que les consorts [Y] [K] soutiennent avoir effectués l’ont été avant la prise d’effet du bail et ne portent pas du reste exactement sur les travaux identifiés comme indispensables à la lever de la non-décence des lieux selon le contrôle effectué par la CAF le 7 juin 2023, en cours de bail. En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent. Aussi, quoique les consorts [Y] [K] aient disposé d’un délai allant jusqu’au 31 août 2025 pour effectuer les travaux, ils ne contestent pas que l’intégralité des travaux prescrits n’ont pas été effectués avant le départ de la locataire et il en résulte que, Mme [A] [G] a subi un préjudice de jouissance résultant de la non-décence des lieux et qu’il convient de l’en indemniser. Il sera précisé que, bien que le contrôle de décence soit daté du 7 juin 2023, il est manifeste, suivant la lecture de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties le 1er mars 2022, qu’une partie au moins des caractéristiques de non-décence constatées dans le logement litigieux l’étaient déjà lors de la prise de possession des lieux par Mme [A] [O], tel est le cas de l’absence de ventilations hautes et basses ou d’une VMC avec raccordement toiture dans les pièces d’eau et du défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries bois du logement. Aussi, Mme [A] [G] est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait de l’indécence des lieux et ce, pour la période du bail, soit du 1er mars 2022 au 31 octobre 2024. Toutefois, si Mme [A] [G] sollicite être indemnisée de son préjudice à hauteur de 450 euros par mois, représentant 50 % du loyer, pour la période du bail, soit du 1er mars 2022 au 31 octobre 2024, elle porte sa demande à 31 mois et non 32 mois suivant la durée du bail litigieux ; de sorte que, son indemnisation sera limitée à 31 mois comme sollicité par cette dernière. En outre, il y a lieu de rappeler que, le 5 février 2024 la CAF du Calvados a informé les parties de la conservation de l’allocation logement s’élevant à 440 euros. Dès lors, à compter de février 2024, Mme [A] [G] était tenue au règlement de la somme de 460 euros seulement. Dès lors, le préjudice de Mme [A] [G] ne doit pas se calculer pour l’entière période du bail sur la base du montant mensuel du loyer de 900 euros mais seulement pour la période du 1er mars 2022 au 31 janvier 2024 et ensuite, soit pour la période du 1er février 2024 au 31 octobre 2024, sur la quote-part due par la locataire au titre des loyers, après déduction du montant de l’allocation logement conservée, soit sur la base de 460 euros. Par ailleurs, compte tenu des désordres allégués et rapportés aux débats, il apparaît opportun de retenir une réduction de 20 % du loyer mensuel, compte tenu de l’importance des désordres, soit 180 euros mensuels (900 euros x 20 %) pour la période de mars 2022 à janvier 2024 inclus et 92 euros mensuels (460 euros x 20 %) pour la période de février 2024 à octobre 2024 inclus. Donc le préjudice de jouissance de Mme [A] [G] est fixée pour une période de 31 mois à la somme totale de 4 788 euros (calculée comme suit : ((180 euros x 22 mois) + (92 euros x 9 mois)). Par conséquent, les consorts [Y] [K] seront condamnés à payer cette somme à Mme [A] [G] à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice de jouissance subi. Sur la demande indemnitaire en réparation du congé délivré frauduleusement à la locataire : En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de jurisprudence constante que pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage, une faute ou une inexécution ou un retard dans celle-ci et un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments. L’article 15-I alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Il est admis, en application de ce texte, que le droit de reprise du bailleur s’entend d’une reprise pour habiter les lieux à titre principal, ce qui implique une occupation permanente. L’alinéa 3 de l’article précité prévoit qu’en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non-valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. En l’espèce, Mme [A] [G] soutient que le congé pour reprise qui lui a été signifié le 17 avril 2024 est frauduleux, son motif étant injustifié, aussi elle sollicite la condamnation des consorts [Y] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de ce fait. Il ressort des pièces fournies aux débats que, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, les consorts [Y] [K] ont fait délivrer à Mme [A] [G] un congé pour le 28 février 2025, motivé par la reprise des lieux litigieux par Mme [P] [F], en tant que propriétaire en co-indivision des lieux litigieux. Quoique les consorts [Y] [K] soutiennent que, Mme [V] [F], bénéficiaire de la reprise, souhaitait se rapprocher de sa famille et faire des lieux litigieux sa résidence principale alors qu’elle est domiciliée à [Localité 15] où elle travaille par ailleurs, ils expliquent qu’elle bénéficie d’une autorisation de télétravail à hauteur de 2 jours par semaine, suivant avenant à son contrat de travail, ce qui confirme selon eux la volonté réelle de Mme [P] [F]. Cependant, il s’infère des débats que Mme [P] [F] n’a pas établi sa résidence principale dans les lieux litigieux, dans la mesure où au jour de l’audience, soit près de 8 mois après la date effective du congé, elle est toujours domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 16], qu’elle travaille à [Localité 15] et a minima 3 jours par semaine sur site ; aussi, étant rappelé que le bénéficiaire de la reprise doit venir habiter les lieux à titre de résidence principale, impliquant une occupation permanente des lieux et ce, dans un délai raisonnable après la date d’effet du congé, il n’est pas démontré du caractère réel et sérieux du congé délivré à Mme [A] [G]. En effet, les éléments selon lesquelles Mme [P] [Y] [K] souhaite télétravailler 2 jours par semaine au sein des lieux litigieux situés à [Localité 12], qui constitueraient le fief familial, compte tenu que [Z] [K] y était maire avant son décès, sont inopérants à rapporter la preuve du caractère réel et sérieux du congé pour reprise délivré à la locataire. Dès lors, il est rapporté la preuve du caractère frauduleux du congé pour reprise délivré le 17 avril 2024 pour le 28 février 2025 à Mme [A] [G]. Toutefois, Mme [A] [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi du fait de la délivrance du congé frauduleux et ce d’autant plus qu’il ressort des explications de son conseil que, lasse d’attendre que les consorts [Y] [K] effectuent les travaux indispensables à la décence des lieux, elle a été contrainte de déménager afin de trouver de meilleurs conditions de vie pour son quotidien et celui de ses enfants. Aussi, s’il appartient au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du congé pour reprise contesté par la locataire, il incombe également à cette dernière de rapporter la preuve du préjudice subi du fait de l’abus de droit du bailleur de donner congé. En conséquence, Mme [A] [G] sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. Enfin, si Mme [A] [G] sollicite l’annulation du congé qui lui a été délivré, dans la mesure où elle ne souhaite cependant pas sa réintégration dans les lieux, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles en paiement L’article 1353 du code civil prévoit que, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Au titre des loyers et charges impayés Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 23 de la même loi prévoit 3 catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. En l’espèce, les consorts [Y] [K] sollicitent la condamnation de Mme [A] [G] à leur payer la somme de 1 155,53 euros au titre de la dette locative répartie comme suit : – 460 euros au titre du loyer de septembre 2025 (hors CAF) ; – 460 euros au titre du loyer d’octobre 2024 (hors CAF) ; – 235,53 euros au titre de taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2024, au prorata temporis de l’occupation des lieux. Par ailleurs, Mme [A] [G], qui ne justifie pas du règlement de ces sommes, prétend que celles-ci sont compensées avec le montant du dépôt de garantie non-restitué. En outre, les consorts [Y] [K] justifient de l’avis de taxe foncière de 2024, duquel il ressort que la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024 s’élève à 260 euros. Toutefois, le prorata de la taxe d’ordures ménagères dû par Mme [A] [G] s’élève à 216,67 euros, calculé comme suit : ((260 euros / 12 mois) x 10 mois). De sorte que, Mme [A] [G] est redevable de la somme de 1 136,67 euros au titre des loyers et charges impayés à l’issue du bail litigieux, avant déduction du montant du dépôt de garantie et sous réserve des compensations opérées ci-dessous. Au titre des réparations et dégradations locatives Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver selon la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est de jurisprudence constante, en application de ce texte que, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même. En vertu de l’article 7 c) de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ils n’ont pas introduit dans le logement. Aux termes de l’article 3-2 de la loi précitée, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés. L’article 7 d) ajoute que les locataires sont tenus de prendre à leur charge l’entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En application de ce texte, les éventuels manquements des locataires se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie. En outre, il est admis que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf. Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur, à l’exclusion de la vétusté (« lente et inévitable détérioration des éléments décoratifs ou d’équipement inhérente à l’écoulement d’un temps assez long ») qui doit rester à la charge du bailleur. En cas de réparations nécessitées pour des dépréciations précipitées par des dégradations, les propriétaires n’ont pas à supporter une partie du coût de ces réparations et aucune vétusté n’est à déduire. Par ailleurs, il est constant que s’agissant des dégradations locatives, le bailleur n’est pas tenu de produire une facture, il suffit qu’il précise le fondement des sommes qu’il réclame et que celles-ci correspondent à une évaluation sérieuse, éventuellement étayée par des documents externes tels que des devis. En l’espèce, les consorts [Y] [K] sollicitent la condamnation de Mme [A] [G] à leur payer la somme de 16 753 euros au titre des dégradations locatives, avant déduction du montant du dépôt de garantie et produisent aux débats : – le constat d’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 1er mars 2022 ; – le procès-verbal de constat des lieux dressé par commissaire de justice le 31 octobre 2024 en présence de Mme [A] [G] ; – un devis n° 2473 établi par [U] [E] le 18 février 2025 portant sur la somme totale de 16 753 euros TTC. Il y a, tout d’abord, lieu de rappeler que, les photographies produites aux débats par les consorts [Y] [K] au soutien de leurs prétentions, non-inclues dans les états des lieux d’entrée et de sortie, lesquelles ne sont ni datées ni géolocalisées et contestées par la demanderesse, ne peuvent être retenues, en ce que nul ne peut se constituer preuve à lui-même en application de l’article 9 du code de procédure civile. Aussi, il convient, afin de déterminer si les postes de réparations et dégradations locatives dont les bailleurs sollicitent réparation pour un montant total de 16 753 euros sur le fondement du devis du 18 février 2025 précédemment cité, correspondent à des réparations et dégradations locatives imputables à la locataire sortante, de comparer pour chaque poste visé les états des lieux, en prenant en considération le nombre de pièces principales (7), la surface habitable (137,51 m²) ainsi que la durée d’occupation du logement (32 mois). En outre, il est nécessaire de préciser que cette étude sera limitée aux postes expressément visés et aux montants sollicités pour chacun de ces postes par les bailleurs suivant le devis produit aux débats au soutien de leurs prétentions ; de sorte que, les demandes portant notamment sur les meubles de cuisine arrachés, le manque de la plaque de cuisson ou encore du réfrigérateur ne seront pas étudiées, faute pour les bailleurs d’avoir expressément formulé une demande relative à ces postes et fourni une évaluation de leur préjudice de ce chef. S’agissant de la réfection des peintures du plafond et des murs d’une pièce non identifiée ainsi que, des peintures des 8 fenêtres bois face intérieur pour la somme totale de 2 000 euros HT : Ce poste de réparation est entre autres composé de la réfection des peintures du plafond et des murs d’une pièce non-identifiée et non-visée ; de sorte qu’il ne peut pas être procédé à une comparaison des états des lieux relatifs à ladite pièce et qu’aucune somme ne peut alors être retenue au titre des réparations et dégradations locatives à l’encontre de la locataire. En outre, pour ce qui est de la réfection de la peinture de l’intérieur des fenêtres en bois, il convient de rappeler que ces menuiseries ont justement fait l’objet d’une qualification d’indécence, dans la mesure où elles n’étaient pas étanches à l’air ; de sorte qu’aucune dégradation ne saurait être retenue sur ces éléments envers la locataire. Aussi, les bailleurs seront déboutés de leur demande de ce chef. S’agissant de la réfection de la peinture du plafond, des murs, d’une porte et d’un radiateur de la cuisine pour la somme totale de 1 752,50 euros HT : Il ressort de l’état des lieux d’entrée que, les murs de la cuisine, revêtus de papier-peints sont en « mauvais état », il est par ailleurs précisé « vétuste avec nombreuses déchirures », seule la peinture du plafond est à l’état « neuf », la porte peinte est quant à elle en « bon état » et le radiateur de la cuisine est en « état moyen » et « sale ». Au départ de la locataire, les murs de la cuisine sont dans un état en corrélation avec le mauvais état constaté lors de son entrée dans les lieux, puisque le commissaire de justice a constaté que, les « murs sont recouverts de papier peint en mauvais état. Murs détapissés. Enduits avec traces de moisissures en bas » et que, le plafond « est recouvert de fibre de verre en état d’usage normal, de couleur blanche avec des traces moirées noires ». De sorte que, ces éléments ne présentent pas de dégradations ni même de réparations locatives qui seraient imputables à la locataire sortante ; étant rappelé que, suivant le contrôle de décence de la CAF, il a été constaté que « la fenêtre de la cuisine ne tient pas fermée en partie haute » et que, de ce fait la menuiserie n’assure par la protection contre les infiltrations d’eau, ni d’air ; par ailleurs il a également été constaté le défaut de ventilation mécanique dans cette pièce. Aussi, il ne peut pas être retenu de dégradations ni réparations locatives envers Mme [A] [G] sur ces éléments dans la mesure où des points d’indécence ont été relevés les concernant et expliquant le constat de traces liées à l’humidité à son départ des lieux. Il n’est au demeurant pas fait mention de l’état du radiateur dans le procès-verbal de constat des lieux de sortie ; de sorte qu’il ne peut pas être mis à la charge de la locataire la réfection de sa peinture. Quant à la porte d’accès à la cuisine, il est constaté son absence et que le bâti en bois est à l’état brut ; aussi, seule la demande relative à ce poste est justifié par une dégradation imputable à la locataire sortante et il sera accordé aux bailleurs la somme de 110 euros (100 euros HT + 10 %). S’agissant de la réfection de la peinture du plafond, des murs, de 2 portes et de 3 radiateurs du séjour pour la somme totale de 2 580 euros HT : Lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, il a été constaté que le plafond et les murs sont en état « neuf », les 2 radiateurs « en fonte » sont en « bon état » et il n’est pas constaté la présence de porte intérieure dans cette pièce. Tandis qu’il ressort du constat dressé par commissaire de justice que, les murs « sont recouverts de fibre de verre peinte en état d’usage normal », que le plafond est « recouvert de peinture en état d’usage normal » et enfin, il est relevé la présence de 2 radiateurs (non 3 comme prétendu par les bailleurs) sans qu’il ne soit noté une quelconque dégradation ou défaut de réparation imputables à la locataire sortante. De sorte que, les consorts [Y] [K] seront déboutés de leur demande de ces chefs. S’agissant de la réfection de la peinture du plafond, des murs et d’une porte des WC pour la somme de 350 euros HT : L’état des lieux d’entrée indique que le plafond et les murs de cette pièce sont en état « neuf » et que, la porte « peinte » est en « bon état ». Au départ de la locataire, il a été constaté que la porte peinte et son bâti sont « en état d’usage normal » ; de sorte qu’aucune dégradation, ni défaut de réparation n’est à mettre à la charge de la locataire sortante quant à cet élément. Pour ce qui est des murs et plafond, il a été constaté qu’ils sont peints avec « des traces de moisissures multiples » pour les murs, le plafond est quant à lui en « état d’usage normal » avec des « traces moirées ». Cependant, il convient de rappeler que suivant le contrôle de décence de la CAF, intervenu en cours de bail, il a été constaté le défaut de ventilation dans les pièces d’eau, dont les WC font partie. Aussi, il ne peut être retenu aucune réparation ni dégradation à l’encontre de Mme [A] [G] sur ces éléments dans la mesure où des points d’indécence ont été relevés les concernant et expliquant le constat de traces liées à l’humidité à son départ des lieux. S’agissant de la réfection de la peinture d’un mur du couloir du rez-de chaussée pour la somme de 122,50 euros HT : L’état des lieux d’entrée s’agissant du couloir du rez-de-chaussée fait mention de murs peints à l’état « neuf » et au départ de la locataire, il a été constaté que les murs « recouverts de toile de verre peinte en blanc » sont en « bon état général ». Aussi, aucune réparation ni dégradation n’est imputable à la locataire sortante ; étant rappelé qu’elle n’est pas tenue de maintenir les lieux à l’état neuf mais seulement en parfait état d’usage. Dès lors, les bailleurs seront déboutés de leur demande de ce chef. S’agissant de la réfection de la peinture du plafond, murs et boiseries de la salle de bains du 1er étage pour la somme de 780 euros HT : À la lecture de l’état des lieux d’entrée, il est mentionné l’état « neuf » des peintures des murs et plafond et le « bon état » de la porte peinte avec papier peint et l’état « moyen » de la fenêtre. Alors que, le commissaire de justice a constaté à la sortie des lieux que les murs « recouverts de fibre de verre peinte, de couleur blanche » présentent des « traces de moisissures aux alentours de la baignoire ». Toutefois, aucune réparation ni dégradation ne peut être retenue à l’égard de la locataire s’agissant des murs qui présentent des traces de moisissures compte tenu du constat d’indécence des lieux, portant notamment sur le défaut de ventilation de type VMC dans cette pièce. Par ailleurs, pour ce qui est de la peinture du plafond il a été constaté qu’elle est en « état d’usage normal » et est donc dans un état similaire à l’entrée et au départ de la locataire. Enfin, s’il a été constaté par le commissaire de justice que la porte et son bâti sont « en mauvais état », faute pour les bailleurs de détailler la somme relative à la réfection des boiseries pour cette pièce et dans la mesure où le devis porte sur une somme globale de 780 euros HT pour les murs, plafond et boiseries, aucune somme ne peut leur être octroyée faute d’évaluation portant sur ce seul poste. Dès lors, les bailleurs seront déboutés de leur demande de ce chef. S’agissant de la remise en état du parquet de la chambre 1 du 1er étage pour la somme de 990 euros HT : L’état des lieux d’entrée mentionne que les 2 chambres (chambre 1 et 3) situées au 1er étage disposent d’un sol en « parquet stratifié » à l’état « neuf » (il manque l’état de la chambre 2), et le procès-verbal de constat des lieux de sortie constate que, 2 des 3 chambres (nommées chambre 3, chambre 4 et chambre/bureau) du 1er étage disposent d’un sol « recouvert de revêtement plastifié en état d’usage normal » et que, la dernière dispose d’un sol « recouvert de parquet en état d’usage normal ». De sorte que, les états des lieux d’entrée et de sortie sont similaires et aucune dégradation ni réparation locative n’est imputable à Mme [A] [G] quant à ces éléments. S’agissant de la réfection de la peinture du plafond, des murs et boiseries de la chambre 2 et de la “petite chambre” du 1er étage pour la somme totale de 2 280 euros HT : Il est impossible d’identifier les 2 chambres du 1er étage concernées par ce poste, dans la mesure où les 3 chambres du 1er étage ne portent pas la même nomination dans l’état des lieux d’entrée et dans celui de sortie, dans lequel par ailleurs aucune information quant à la disposition des pièces à cet étage, ni à leur taille, ne permet de les identifier. Aussi, faute pour les bailleurs d’avoir précisé les 2 pièces concernées, alors que 3 chambres sont situées au 1er étage, ils seront déboutés de leur demande de ce chef. S’agissant de la réfection de la peinture de la frisette bois et des boiseries de la salle de bains du 2e étage pour la somme de 750 euros HT : L’état des lieux d’entrée ne fait pas mention de frisette bois ou de boiseries, néanmoins, il est mentionné que les murs sont, pour partie, revêtus de « lambris » en « bon état ». Tandis que, le commissaire de justice a constaté au départ de la locataire que, les murs et plafond sont recouverts « de lambris en bois en mauvais état, de couleur blanche » et que, les plinthes sont également « peintes en mauvais état ». Néanmoins, comme vu précédemment, aucune réparation ni dégradation ne peut être retenue à l’égard de la locataire s’agissant des murs et plafonds des pièces d’eau qui présentent des traces de moisissures compte tenu du constat d’indécence des lieux, portant notamment sur le défaut de ventilation de type VMC dans ces pièces. Dès lors, les bailleurs seront déboutés de leur demande de ce chef. S’agissant de la réfection des murs avec la peinture du plafond, des murs et boiseries de la chambre 1 et 2 du 2e étage pour la somme de 3 375 euros HT : Il s’infère de l’état des lieux d’entrée que, les 2 chambres du 2e étage (identifiées comme chambre n°4 et n°5) présentent des plafonds à l’état « neuf ». Tandis qu’au départ de la locataire si le plafond de la chambre 1 du 2e étage est en « état d’usage normal », celui de la chambre 2 est « mauvais état ». Ensuite, l’état des lieux d’entrée mentionne que, la chambre n° 4 présente des murs en « mauvais état » avec du papier peint et des plinthes en bois peintes en « état moyen » avec des « écaillements », de même qu’une porte en « état moyen ». Aussi, l’état de cette chambre, nommée 2 du 2e étage, à la sortie des lieux apparaît en corrélation avec son état lors de l’entrée de la locataire, dans la mesure où le commissaire de justice a constaté que, les murs « sont recouverts de papier peint en mauvais état » et que la peinture de la porte est « écaillée ». De sorte qu’il est seulement justifié pour cette pièce de la réfection du seul plafond. Toutefois, dans la mesure où le devis au soutien des demandes des bailleurs porte sur une somme globale de 1 575 euros pour la réfection des murs et peinture du plafond et boiseries, aucune somme ne peut leur être octroyée faute d’évaluation portant sur ce seul poste. Enfin, l’état des lieux d’entrée mentionne que, la chambre n° 5 présente des murs en toile de verre peinte à l’état « neuf » avec des plinthes en bois peintes à l’état « neuf » et une porte en « état moyen » avec « enfoncement, écaillement et déchirure ». Le commissaire de justice a constaté à la sortie des lieux que les murs et plinthes de la chambre 1 du 2e étage, sont en « état d’usage normal », sauf la présence de 23 trous dans les murs. Cependant, comme expliqué précédemment, s’il apparaît justifié par la comparaison des états des lieux de la réfection des murs de cette chambre compte tenu du nombre de trous non-rebouchés par la locataire sortante, le reste des réparations n’est pas justifié et la somme sollicitée étant une somme globale pour la réfection des murs, plafonds et boiseries, encore une fois, aucune somme ne peut être octroyée aux bailleurs faute d’évaluation portant sur ce seul poste. De sorte que, les bailleurs seront déboutés de leur demande de ce chef. S’agissant de la protection, du nettoyage et de l’enlèvement des déchets pour la somme de 250 euros HT : Dans la mesure où, sur la somme totale de 14 980 euros HT sollicitée par les bailleurs des chefs de dégradation et réparation évoqués ci-dessus, la seule somme dont il est justifié aux débats qu’elle est imputable à la locataire sortante s’élève à 110 euros, il ne sera pas fait droit à ce poste, celui-ci n’apparaissant pas justifié compte tenu de la seule dégradation retenue à l’encontre de la locataire. Dès lors, la demande formée de ce chef par les bailleurs sera rejetée. Aussi, il résulte de l’ensemble de ces constatations que, Mme [A] [G] est redevable de la somme de 110 euros au titre des dégradations locatives qui lui sont imputables à l’issue du bail litigieux, sous réserve des compensations opérées ci-dessous. Sur le compte entre les parties à l’issue du bail Aux termes des dispositions de l’article 22 alinéa 1er de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. En l’espèce, il ressort ainsi de l’ensemble des éléments précédemment évoqués que le compte entre les parties à l’issue du bail s’établit comme suit : Loyers et charges impayés : 1 136,67 euros Réparations et dégradations locatives : 110 euros Dépôt de garantie : – 900 euros TOTAL : 346,67 euros En définitive, Mme [A] [G] est redevable de la somme de 346,67 euros au titre des loyers, charges, réparations et dégradations locatives dues et impayées à l’issue du bail portant sur les lieux litigieux, après déduction du montant du dépôt de garantie. Par conséquent, Mme [A] [G] sera condamnée à payer aux consorts [Y] [K] la somme de 346,67 euros au titre des loyers, charges, réparations et dégradations locatives restant dues à l’issue du bail portant sur les lieux litigieux, après déduction du montant du dépôt de garantie. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [P] [F], Mme [L] [F] et M. [J] [F], partie succombante au présent litige, seront condamnés au paiement des dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à Mme [A] [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Mme [P] [F], Mme [L] [F] et M. [J] [F] à payer à Mme [A] [G] la somme de 4 788 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice de jouissance subi ; DÉBOUTE Mme [A] [G] de sa demande indemnitaire pour délivrance d’un congé frauduleux ; DIT n’y avoir lieu à annuler le congé du 17 avril 2024 délivré pour le 28 février 2025 à Mme [A] [G] ; CONDAMNE Mme [A] [G] à payer à Mme [P] [F], Mme [L] [F] et M. [J] [F] la somme de 346,67 euros au titre des loyers, charges, réparations et dégradations locatives restant dues à l’issue du bail portant sur les lieux litigieux situés [Adresse 14], après déduction du montant du dépôt de garantie ; REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ; CONDAMNE Mme [P] [F], Mme [L] [F] et M. [J] [F] au paiement des dépens de la présente instance ; CONDAMNE Mme [P] [F], Mme [L] [F] et M. [J] [F] à payer à Mme [A] [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 6] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/03889 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JAKX Minute : 2025/ Cabinet JUGEMENT DU : 12 Décembre 2025 [A] [G] C/ [P] [F] [L] [F] [J] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Scheherazade FIHMI - 81 Me Jonathan MINET - 21 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Scheherazade FIHMI - 81 Me Jonathan MINET - 21 JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [A] [G] née le 30 Novembre 1986 à [Localité 11] (28), demeurant [Adresse 13] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002407 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21 substitué par Me Romane SAINT-ELOI, avocat au barreau de CAEN ET : DÉFENDEURS : Madame [P] [F] née le 28 Avril 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81 substitué par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81 Madame [L] [F] née le 18 Mars 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81 substitué par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81 Monsieur [J] [F] né le 21 Juillet 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81 substitué par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 02 Décembre 2024 Date des débats : 16 Octobre 2025 Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 16 février 2022 avec effet au 1er mars 2022, Monsieur [Z] [K] a donné à bail à Mme [A] [G] une maison à usage d’habitation située [Adresse 14], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 900 euros hors charges ainsi que, le versement d’un dépôt de garantie du même montant. Monsieur [Z] [K] est décédé le 19 octobre 2022. Suivant exploit de commissaire de justice en date des 25 septembre et 4 octobre 2025, Mme [A] [G] a fait assigner Mme [P] [Y] [K], Mme [L] [Y] [K] et M. [J] [Y] [K] (dits les consorts [Y] [K]) à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir : – juger que le logement qui lui a été loué est indécent et par voie de conséquence inhabitable et ce, depuis la prise d’effet du bail, soit le 1er mars 2022 ; – condamner, en conséquence, les consorts [Y] [K] à lui payer la somme de 13 500 euros correspondant aux loyers indûment versés entre le 1er mars 2022 et le 30 septembre 2024, en réparation du préjudice subi du fait de l’indécence du logement, outre la somme de 450 euros par mois depuis le 1er octobre 2024 et jusqu’à la date du jugement à intervenir ; – la dispenser du paiement de ses loyers, à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à réalisation des travaux imposés par la CAF ; – annuler le congé pour reprise qui lui a été signifié le 17 avril 2024, compte tenu de son caractère frauduleux et du caractère injustifié du motif ; – condamner les consorts [Y] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la délivrance d’un congé frauduleux ; – condamner les consorts [Y] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens. À l’audience du 16 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Mme [A] [G], représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, sollicite d’entendre : – juger que le logement qui lui a été loué est indécent et par voie de conséquence inhabitable et ce, depuis la prise d’effet du bail, soit le 1er mars 2022 ; – condamner, en conséquence, les consorts [Y] [K] à lui payer la somme de 13 950 euros correspondant aux loyers indûment versés entre le 1er mars 2022 et le 31 octobre 2024, en réparation du préjudice subi du fait de l’indécence du logement ; – annuler le congé pour reprise qui lui a été signifié le 17 avril 2024, compte tenu de son caractère frauduleux et du caractère injustifié du motif ; – condamner les consorts [Y] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la délivrance d’un congé frauduleux ; – débouter les consorts [Y] [K] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelle ; – condamner les consorts [Y] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, dès la prise de possession du logement elle a constaté de multiples dysfonctionnement, avec notamment une mauvaise qualité des fenêtres et des menuiseries et elle a dû mettre du papier bulle pour isoler. Elle explique avoir dépensé plus de 7 000 euros de fioul en 2 années. Le diagnostic de performance énergétique a rendu un constat ‘G’ et un constat d’indécence a été dressé. Elle soutient que le propriétaire n’a pas réagi face à ce constat, que la CAF a suspendu les versements, et que, la seule réponse du propriétaire a été de donner congé pour reprise, alors que le logement est bien indécent. Aussi, elle sollicite la somme de 13 950 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance subi, représentant 50 % des loyers versés conformément à la jurisprudence sur ce point. S’agissant du congé pour reprise qui lui a été délivré, elle considère qu’il n’est pas justifié du rapprochement familial, l’adresse de Mme [P], [Y] [K] étant toujours [Localité 15]. Enfin, elle explique avoir quitté le logement en fin d’année 2024 mais maintien sa demande d’annulation du congé qui lui a été délivré et sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice à ce titre. Les consorts [Y] [K], représentés par leur conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, sollicitent de voir : – débouter Mme [A] [G] de la totalité de ses demandes ; – les déclarer bien-fondés et recevables en leurs demandes ; À titre reconventionnel, – condamner Mme [A] [O] à leur payer : * la somme de 16 753 euros au titre des dégradations locatives ; * la somme de 1 155,53 euros au titre de la dette locative ; * dans l’hypothèse où la nullité du congé délivré par les bailleurs serait prononcée, la somme de 1 863 euros au titre des loyers des mois de novembre et de décembre 2024 ; En toute hypothèse, – ordonner la compensation entre les condamnations mises à la charge de Mme [A] [O] et le dépôt de garantie d’un montant de 900 euros ; – condamner Mme [A] [G] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Ils font valoir que, le bailleur initial est décédé et ses héritiers ont repris le logement. Ils expliquent avoir effectué 34 000 euros de travaux les années précédentes et que, le classement G du DPE du logement ne peut leur être reproché. Ils ajoutent que Mme [A] [G] est de mauvaise foi, car des entreprises ont été mandatées pour intervenir et l’expertise a été réalisée hors la présence des bailleurs donc non-contradictoirement. Ils estiment qu’il y a des dysfonctionnements qui incombent à la locataire et sa carence est démontrée, il y a eu de grosses dégradations entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, notamment, la pose du papier bulle qui empêche toute ventilation. Ils sollicitent la condamnation de Mme [A] [O] au paiement des travaux de remise en état à hauteur de 16 753 euros ainsi qu’au paiement des loyers de septembre et octobre 2024 car, à compter du préavis, elle a cessé de règles les loyers. Enfin s’agissant de la validité du congé, Mme [V] [F] travaille à [Localité 15], en tant que journaliste mais souhaite revenir dans la région. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions. Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler que, les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la demande indemnitaire pour préjudice de jouissance lié à l’indécence des lieux En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de jurisprudence constante que pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage, une faute ou une inexécution ou un retard dans celle-ci et un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments. L’article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il est de jurisprudence constante que le bailleur peut, en application de l’article 6 précédemment cité, être condamné à des dommages et intérêts sanctionnant les troubles de jouissance subis par le locataire et liés au non-respect par le bailleur à son obligation de délivrance conforme si les troubles de jouissance subis sont suffisamment graves. Il est admis que, les dispositions de l’article 6 qui présentent un caractère d’ordre public ne peuvent pas être écartées par les parties ; de sorte que, ni la connaissance de l’état des lieux par le locataire, ni la prétendue faiblesse du loyer n’exonère le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement conforme. En application des articles 1719 1° du code civil et 6 alinéa 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. L’alinéa 2 de l’article 6 précise que, les caractéristiques correspondantes sont définies par le décret, pris en Conseil d’État, n° 2002-120 du 30 janvier 2002, modifié par le décret n° 2017-312 du 9 mars 2017. Conformément à l’article 2 du décret précité, le logement doit notamment satisfaire aux conditions suivantes au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : – il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes ; – les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; – le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Selon l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéa de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. L’alinéa 2 du texte précité dispose que, l’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. L’article 843-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L.822-9, l’allocation de logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal de 18 mois. L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. En l’espèce, Mme [A] [G] considère que le logement qui lui a été loué est indécent et inhabitable depuis la prise d’effet du bail, soit le 1er mars 2022 et sollicite par conséquent l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 13 950 euros, correspondant à 50 % des loyers versés entre le 1er mars 2022 et le 31 octobre 2024. Mme [A] [G] produit notamment aux débats, un contrôle de décence du logement litigieux en date du 7 juin 2023 établi par SOLiHA pour le compte de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Calvados. Il ressort de ce contrôle qu’il a été établi une suspicion de non-décence du logement et la nécessité de réaliser des travaux pour lever cette suspicion, parmi lesquels : – la mise en sécurité de l’installation électrique par un professionnel ; – la création de ventilations hautes et basses dans chaque pièce d’eau ou installation d’une VMC avec raccordement en toiture ; – le détalonnage de la porte de la chambre du 2e étage ; – la mise en jeu de la porte d’entrée et la pose des éléments de fermeture manquants sur les fenêtres du séjour et de la cuisine ; – la pose de joints d’étanchéité à l’air sur les menuiseries bois ou le remplacement de ces dernières. Il y a lieu de distinguer les travaux précédemment cités, qui doivent obligatoirement être effectués pour lever la suspicion de non-décence, de ceux souhaitables, selon le contrôle de la CAF, pour améliorer le logement tels que la mise en sécurité des fenêtres à l’étage, le remplacement des menuiseries, l’isolation des murs extérieurs et l’installation d’une VMC hygro B. De sorte qu’au regard des conclusions du contrôle de décence évoqué précédemment, il est bien rapporté aux débats de la non-conformité du logement litigieux avec les critères de décence fixés par le décret précité du 30 janvier 2002. Par ailleurs, Mme [A] [G] produit également plusieurs courriers de la CAF du Calvados suite au constat de logement non-décent, desquels il ressort que, le bailleur-propriétaire a été informé du constat de logement non-décent dressé le 7 juin 2023 ; qu’après avoir eu un délai d’un mois pour se prononcer sur son intention de réaliser les travaux prescrits, il a eu un nouveau délai de 3 mois pour effectuer lesdits travaux ; et qu’en date du 2 février 2024, la CAF du Calvados a informé le propriétaire-bailleur qu’il disposait de 18 mois pour procéder à la mise en conformité du logement au regard des critères de décence et que, dans cette attente, le montant de l’allocation logement dont Mme [A] [G] bénéficie, soit 440 euros à la date du courrier, serait conservée. De sorte que, Mme [A] [G] justifie de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. Au demeurant, les consorts [Y] [K] soutiennent que le contrôle de décence établi par la CAF a été sollicité unilatéralement par Mme [A] [G] et est non-contradictoire. Cependant, il convient de préciser que, la CAF ou un organisme dûment habilité par elle, sont autorisés, lorsque le locataire ouvre droit à une aide personnelle au logement, à constater si le logement satisfait ou non aux caractéristiques de décence définies par les 2 premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l’habitation. À ce titre, s’il est prévu que l’allocataire doit avoir été invité suffisamment à l’avance pour être présent ou représenté lors de la visite du logement servant à l’établissement du constat, l’organisme payeur apprécie de l’opportunité d’inviter le propriétaire à être présent ou représenté lors de cette visite. Aussi, l’absence du propriétaire ne fait pas obstacle à l’établissement du constat. Il y a lieu de rappeler que ce contrôle de décence n’est pas une expertise privée qui aurait lieu à la demande du locataire, payée par lui, mais un constat établi par un organisme public agréé. Au surplus, le constat de non-décence du logement litigieux a bien été communiqué par la CAF au bailleur et dont il est justifié aux débats et non-contesté ; au demeurant, le constat de non-décence des lieux dressé le 7 juin 2023 est produit aux débats. Dès lors, le caractère contradictoire du contrôle de décence effectué par un organisme habilité à la demande de la CAF du Calvados est avéré. En outre, si les défendeurs soutiennent que, nombre des travaux indispensables pour lever la suspicion de non-décence des lieux suivant le contrôle de décence de la CAF sont dus au comportement de la locataire, évoquant la pose par cette dernière d’un joint d’étanchéité sur la porte d’entrée ou encore, les fils électriques apparents ou la longueur de la porte de la chambre du 2e étage qui sont d’après eux dus à des travaux effectués par la locataire, sans leur accord, ils n’en rapportent cependant pas la preuve aux débats ; étant rappelé que, la charge de la preuve de ce que le logement peut être habité dans des conditions normales incombe au bailleur. Au surplus, il est patent que, le fait que les pièces d’eau ne comportent pas de ventilations hautes et basses ou d’une VMC avec raccordement en toiture ou même, que les menuiseries en bois ne soient pas étanches à l’air, ne sont nullement imputables à la locataire et ne peuvent résulter que de la responsabilité du bailleur. Au demeurant, il sera relevé que les travaux que les consorts [Y] [K] soutiennent avoir effectués l’ont été avant la prise d’effet du bail et ne portent pas du reste exactement sur les travaux identifiés comme indispensables à la lever de la non-décence des lieux selon le contrôle effectué par la CAF le 7 juin 2023, en cours de bail. En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent. Aussi, quoique les consorts [Y] [K] aient disposé d’un délai allant jusqu’au 31 août 2025 pour effectuer les travaux, ils ne contestent pas que l’intégralité des travaux prescrits n’ont pas été effectués avant le départ de la locataire et il en résulte que, Mme [A] [G] a subi un préjudice de jouissance résultant de la non-décence des lieux et qu’il convient de l’en indemniser. Il sera précisé que, bien que le contrôle de décence soit daté du 7 juin 2023, il est manifeste, suivant la lecture de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties le 1er mars 2022, qu’une partie au moins des caractéristiques de non-décence constatées dans le logement litigieux l’étaient déjà lors de la prise de possession des lieux par Mme [A] [O], tel est le cas de l’absence de ventilations hautes et basses ou d’une VMC avec raccordement toiture dans les pièces d’eau et du défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries bois du logement. Aussi, Mme [A] [G] est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait de l’indécence des lieux et ce, pour la période du bail, soit du 1er mars 2022 au 31 octobre 2024. Toutefois, si Mme [A] [G] sollicite être indemnisée de son préjudice à hauteur de 450 euros par mois, représentant 50 % du loyer, pour la période du bail, soit du 1er mars 2022 au 31 octobre 2024, elle porte sa demande à 31 mois et non 32 mois suivant la durée du bail litigieux ; de sorte que, son indemnisation sera limitée à 31 mois comme sollicité par cette dernière. En outre, il y a lieu de rappeler que, le 5 février 2024 la CAF du Calvados a informé les parties de la conservation de l’allocation logement s’élevant à 440 euros. Dès lors, à compter de février 2024, Mme [A] [G] était tenue au règlement de la somme de 460 euros seulement. Dès lors, le préjudice de Mme [A] [G] ne doit pas se calculer pour l’entière période du bail sur la base du montant mensuel du loyer de 900 euros mais seulement pour la période du 1er mars 2022 au 31 janvier 2024 et ensuite, soit pour la période du 1er février 2024 au 31 octobre 2024, sur la quote-part due par la locataire au titre des loyers, après déduction du montant de l’allocation logement conservée, soit sur la base de 460 euros. Par ailleurs, compte tenu des désordres allégués et rapportés aux débats, il apparaît opportun de retenir une réduction de 20 % du loyer mensuel, compte tenu de l’importance des désordres, soit 180 euros mensuels (900 euros x 20 %) pour la période de mars 2022 à janvier 2024 inclus et 92 euros mensuels (460 euros x 20 %) pour la période de février 2024 à octobre 2024 inclus. Donc le préjudice de jouissance de Mme [A] [G] est fixée pour une période de 31 mois à la somme totale de 4 788 euros (calculée comme suit : ((180 euros x 22 mois) + (92 euros x 9 mois)). Par conséquent, les consorts [Y] [K] seront condamnés à payer cette somme à Mme [A] [G] à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice de jouissance subi. Sur la demande indemnitaire en réparation du congé délivré frauduleusement à la locataire : En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de jurisprudence constante que pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage, une faute ou une inexécution ou un retard dans celle-ci et un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments. L’article 15-I alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Il est admis, en application de ce texte, que le droit de reprise du bailleur s’entend d’une reprise pour habiter les lieux à titre principal, ce qui implique une occupation permanente. L’alinéa 3 de l’article précité prévoit qu’en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non-valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. En l’espèce, Mme [A] [G] soutient que le congé pour reprise qui lui a été signifié le 17 avril 2024 est frauduleux, son motif étant injustifié, aussi elle sollicite la condamnation des consorts [Y] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de ce fait. Il ressort des pièces fournies aux débats que, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, les consorts [Y] [K] ont fait délivrer à Mme [A] [G] un congé pour le 28 février 2025, motivé par la reprise des lieux litigieux par Mme [P] [F], en tant que propriétaire en co-indivision des lieux litigieux. Quoique les consorts [Y] [K] soutiennent que, Mme [V] [F], bénéficiaire de la reprise, souhaitait se rapprocher de sa famille et faire des lieux litigieux sa résidence principale alors qu’elle est domiciliée à [Localité 15] où elle travaille par ailleurs, ils expliquent qu’elle bénéficie d’une autorisation de télétravail à hauteur de 2 jours par semaine, suivant avenant à son contrat de travail, ce qui confirme selon eux la volonté réelle de Mme [P] [F]. Cependant, il s’infère des débats que Mme [P] [F] n’a pas établi sa résidence principale dans les lieux litigieux, dans la mesure où au jour de l’audience, soit près de 8 mois après la date effective du congé, elle est toujours domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 16], qu’elle travaille à [Localité 15] et a minima 3 jours par semaine sur site ; aussi, étant rappelé que le bénéficiaire de la reprise doit venir habiter les lieux à titre de résidence principale, impliquant une occupation permanente des lieux et ce, dans un délai raisonnable après la date d’effet du congé, il n’est pas démontré du caractère réel et sérieux du congé délivré à Mme [A] [G]. En effet, les éléments selon lesquelles Mme [P] [Y] [K] souhaite télétravailler 2 jours par semaine au sein des lieux litigieux situés à [Localité 12], qui constitueraient le fief familial, compte tenu que [Z] [K] y était maire avant son décès, sont inopérants à rapporter la preuve du caractère réel et sérieux du congé pour reprise délivré à la locataire. Dès lors, il est rapporté la preuve du caractère frauduleux du congé pour reprise délivré le 17 avril 2024 pour le 28 février 2025 à Mme [A] [G]. Toutefois, Mme [A] [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi du fait de la délivrance du congé frauduleux et ce d’autant plus qu’il ressort des explications de son conseil que, lasse d’attendre que les consorts [Y] [K] effectuent les travaux indispensables à la décence des lieux, elle a été contrainte de déménager afin de trouver de meilleurs conditions de vie pour son quotidien et celui de ses enfants. Aussi, s’il appartient au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du congé pour reprise contesté par la locataire, il incombe également à cette dernière de rapporter la preuve du préjudice subi du fait de l’abus de droit du bailleur de donner congé. En conséquence, Mme [A] [G] sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. Enfin, si Mme [A] [G] sollicite l’annulation du congé qui lui a été délivré, dans la mesure où elle ne souhaite cependant pas sa réintégration dans les lieux, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles en paiement L’article 1353 du code civil prévoit que, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Au titre des loyers et charges impayés Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 23 de la même loi prévoit 3 catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. En l’espèce, les consorts [Y] [K] sollicitent la condamnation de Mme [A] [G] à leur payer la somme de 1 155,53 euros au titre de la dette locative répartie comme suit : – 460 euros au titre du loyer de septembre 2025 (hors CAF) ; – 460 euros au titre du loyer d’octobre 2024 (hors CAF) ; – 235,53 euros au titre de taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2024, au prorata temporis de l’occupation des lieux. Par ailleurs, Mme [A] [G], qui ne justifie pas du règlement de ces sommes, prétend que celles-ci sont compensées avec le montant du dépôt de garantie non-restitué. En outre, les consorts [Y] [K] justifient de l’avis de taxe foncière de 2024, duquel il ressort que la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024 s’élève à 260 euros. Toutefois, le prorata de la taxe d’ordures ménagères dû par Mme [A] [G] s’élève à 216,67 euros, calculé comme suit : ((260 euros / 12 mois) x 10 mois). De sorte que, Mme [A] [G] est redevable de la somme de 1 136,67 euros au titre des loyers et charges impayés à l’issue du bail litigieux, avant déduction du montant du dépôt de garantie et sous réserve des compensations opérées ci-dessous. Au titre des réparations et dégradations locatives Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver selon la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est de jurisprudence constante, en application de ce texte que, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même. En vertu de l’article 7 c) de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ils n’ont pas introduit dans le logement. Aux termes de l’article 3-2 de la loi précitée, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés. L’article 7 d) ajoute que les locataires sont tenus de prendre à leur charge l’entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En application de ce texte, les éventuels manquements des locataires se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie. En outre, il est admis que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf. Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur, à l’exclusion de la vétusté (« lente et inévitable détérioration des éléments décoratifs ou d’équipement inhérente à l’écoulement d’un temps assez long ») qui doit rester à la charge du bailleur. En cas de réparations nécessitées pour des dépréciations précipitées par des dégradations, les propriétaires n’ont pas à supporter une partie du coût de ces réparations et aucune vétusté n’est à déduire. Par ailleurs, il est constant que s’agissant des dégradations locatives, le bailleur n’est pas tenu de produire une facture, il suffit qu’il précise le fondement des sommes qu’il réclame et que celles-ci correspondent à une évaluation sérieuse, éventuellement étayée par des documents externes tels que des devis. En l’espèce, les consorts [Y] [K] sollicitent la condamnation de Mme [A] [G] à leur payer la somme de 16 753 euros au titre des dégradations locatives, avant déduction du montant du dépôt de garantie et produisent aux débats : – le constat d’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 1er mars 2022 ; – le procès-verbal de constat des lieux dressé par commissaire de justice le 31 octobre 2024 en présence de Mme [A] [G] ; – un devis n° 2473 établi par [U] [E] le 18 février 2025 portant sur la somme totale de 16 753 euros TTC. Il y a, tout d’abord, lieu de rappeler que, les photographies produites aux débats par les consorts [Y] [K] au soutien de leurs prétentions, non-inclues dans les états des lieux d’entrée et de sortie, lesquelles ne sont ni datées ni géolocalisées et contestées par la demanderesse, ne peuvent être retenues, en ce que nul ne peut se constituer preuve à lui-même en application de l’article 9 du code de procédure civile. Aussi, il convient, afin de déterminer si les postes de réparations et dégradations locatives dont les bailleurs sollicitent réparation pour un montant total de 16 753 euros sur le fondement du devis du 18 février 2025 précédemment cité, correspondent à des réparations et dégradations locatives imputables à la locataire sortante, de comparer pour chaque poste visé les états des lieux, en prenant en considération le nombre de pièces principales (7), la surface habitable (137,51 m²) ainsi que la durée d’occupation du logement (32 mois). En outre, il est nécessaire de préciser que cette étude sera limitée aux postes expressément visés et aux montants sollicités pour chacun de ces postes par les bailleurs suivant le devis produit aux débats au soutien de leurs prétentions ; de sorte que, les demandes portant notamment sur les meubles de cuisine arrachés, le manque de la plaque de cuisson ou encore du réfrigérateur ne seront pas étudiées, faute pour les bailleurs d’avoir expressément formulé une demande relative à ces postes et fourni une évaluation de leur préjudice de ce chef. S’agissant de la réfection des peintures du plafond et des murs d’une pièce non identifiée ainsi que, des peintures des 8 fenêtres bois face intérieur pour la somme totale de 2 000 euros HT : Ce poste de réparation est entre autres composé de la réfection des peintures du plafond et des murs d’une pièce non-identifiée et non-visée ; de sorte qu’il ne peut pas être procédé à une comparaison des états des lieux relatifs à ladite pièce et qu’aucune somme ne peut alors être retenue au titre des réparations et dégradations locatives à l’encontre de la locataire. En outre, pour ce qui est de la réfection de la peinture de l’intérieur des fenêtres en bois, il convient de rappeler que ces menuiseries ont justement fait l’objet d’une qualification d’indécence, dans la mesure où elles n’étaient pas étanches à l’air ; de sorte qu’aucune dégradation ne saurait être retenue sur ces éléments envers la locataire. Aussi, les bailleurs seront déboutés de leur demande de ce chef. S’agissant de la réfection de la peinture du plafond, des murs, d’une porte et d’un radiateur de la cuisine pour la somme totale de 1 752,50 euros HT : Il ressort de l’état des lieux d’entrée que, les murs de la cuisine, revêtus de papier-peints sont en « mauvais état », il est par ailleurs précisé « vétuste avec nombreuses déchirures », seule la peinture du plafond est à l’état « neuf », la porte peinte est quant à elle en « bon état » et le radiateur de la cuisine est en « état moyen » et « sale ». Au départ de la locataire, les murs de la cuisine sont dans un état en corrélation avec le mauvais état constaté lors de son entrée dans les lieux, puisque le commissaire de justice a constaté que, les « murs sont recouverts de papier peint en mauvais état. Murs détapissés. Enduits avec traces de moisissures en bas » et que, le plafond « est recouvert de fibre de verre en état d’usage normal, de couleur blanche avec des traces moirées noires ». De sorte que, ces éléments ne présentent pas de dégradations ni même de réparations locatives qui seraient imputables à la locataire sortante ; étant rappelé que, suivant le contrôle de décence de la CAF, il a été constaté que « la fenêtre de la cuisine ne tient pas fermée en partie haute » et que, de ce fait la menuiserie n’assure par la protection contre les infiltrations d’eau, ni d’air ; par ailleurs il a également été constaté le défaut de ventilation mécanique dans cette pièce. Aussi, il ne peut pas être retenu de dégradations ni réparations locatives envers Mme [A] [G] sur ces éléments dans la mesure où des points d’indécence ont été relevés les concernant et expliquant le constat de traces liées à l’humidité à son départ des lieux. Il n’est au demeurant pas fait mention de l’état du radiateur dans le procès-verbal de constat des lieux de sortie ; de sorte qu’il ne peut pas être mis à la charge de la locataire la réfection de sa peinture. Quant à la porte d’accès à la cuisine, il est constaté son absence et que le bâti en bois est à l’état brut ; aussi, seule la demande relative à ce poste est justifié par une dégradation imputable à la locataire sortante et il sera accordé aux bailleurs la somme de 110 euros (100 euros HT + 10 %). S’agissant de la réfection de la peinture du plafond, des murs, de 2 portes et de 3 radiateurs du séjour pour la somme totale de 2 580 euros HT : Lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, il a été constaté que le plafond et les murs sont en état « neuf », les 2 radiateurs « en fonte » sont en « bon état » et il n’est pas constaté la présence de porte intérieure dans cette pièce. Tandis qu’il ressort du constat dressé par commissaire de justice que, les murs « sont recouverts de fibre de verre peinte en état d’usage normal », que le plafond est « recouvert de peinture en état d’usage normal » et enfin, il est relevé la présence de 2 radiateurs (non 3 comme prétendu par les bailleurs) sans qu’il ne soit noté une quelconque dégradation ou défaut de réparation imputables à la locataire sortante. De sorte que, les consorts [Y] [K] seront déboutés de leur demande de ces chefs. S’agissant de la réfection de la peinture du plafond, des murs et d’une porte des WC pour la somme de 350 euros HT : L’état des lieux d’entrée indique que le plafond et les murs de cette pièce sont en état « neuf » et que, la porte « peinte » est en « bon état ». Au départ de la locataire, il a été constaté que la porte peinte et son bâti sont « en état d’usage normal » ; de sorte qu’aucune dégradation, ni défaut de réparation n’est à mettre à la charge de la locataire sortante quant à cet élément. Pour ce qui est des murs et plafond, il a été constaté qu’ils sont peints avec « des traces de moisissures multiples » pour les murs, le plafond est quant à lui en « état d’usage normal » avec des « traces moirées ». Cependant, il convient de rappeler que suivant le contrôle de décence de la CAF, intervenu en cours de bail, il a été constaté le défaut de ventilation dans les pièces d’eau, dont les WC font partie. Aussi, il ne peut être retenu aucune réparation ni dégradation à l’encontre de Mme [A] [G] sur ces éléments dans la mesure où des points d’indécence ont été relevés les concernant et expliquant le constat de traces liées à l’humidité à son départ des lieux. S’agissant de la réfection de la peinture d’un mur du couloir du rez-de chaussée pour la somme de 122,50 euros HT : L’état des lieux d’entrée s’agissant du couloir du rez-de-chaussée fait mention de murs peints à l’état « neuf » et au départ de la locataire, il a été constaté que les murs « recouverts de toile de verre peinte en blanc » sont en « bon état général ». Aussi, aucune réparation ni dégradation n’est imputable à la locataire sortante ; étant rappelé qu’elle n’est pas tenue de maintenir les lieux à l’état neuf mais seulement en parfait état d’usage. Dès lors, les bailleurs seront déboutés de leur demande de ce chef. S’agissant de la réfection de la peinture du plafond, murs et boiseries de la salle de bains du 1er étage pour la somme de 780 euros HT : À la lecture de l’état des lieux d’entrée, il est mentionné l’état « neuf » des peintures des murs et plafond et le « bon état » de la porte peinte avec papier peint et l’état « moyen » de la fenêtre. Alors que, le commissaire de justice a constaté à la sortie des lieux que les murs « recouverts de fibre de verre peinte, de couleur blanche » présentent des « traces de moisissures aux alentours de la baignoire ». Toutefois, aucune réparation ni dégradation ne peut être retenue à l’égard de la locataire s’agissant des murs qui présentent des traces de moisissures compte tenu du constat d’indécence des lieux, portant notamment sur le défaut de ventilation de type VMC dans cette pièce. Par ailleurs, pour ce qui est de la peinture du plafond il a été constaté qu’elle est en « état d’usage normal » et est donc dans un état similaire à l’entrée et au départ de la locataire. Enfin, s’il a été constaté par le commissaire de justice que la porte et son bâti sont « en mauvais état », faute pour les bailleurs de détailler la somme relative à la réfection des boiseries pour cette pièce et dans la mesure où le devis porte sur une somme globale de 780 euros HT pour les murs, plafond et boiseries, aucune somme ne peut leur être octroyée faute d’évaluation portant sur ce seul poste. Dès lors, les bailleurs seront déboutés de leur demande de ce chef. S’agissant de la remise en état du parquet de la chambre 1 du 1er étage pour la somme de 990 euros HT : L’état des lieux d’entrée mentionne que les 2 chambres (chambre 1 et 3) situées au 1er étage disposent d’un sol en « parquet stratifié » à l’état « neuf » (il manque l’état de la chambre 2), et le procès-verbal de constat des lieux de sortie constate que, 2 des 3 chambres (nommées chambre 3, chambre 4 et chambre/bureau) du 1er étage disposent d’un sol « recouvert de revêtement plastifié en état d’usage normal » et que, la dernière dispose d’un sol « recouvert de parquet en état d’usage normal ». De sorte que, les états des lieux d’entrée et de sortie sont similaires et aucune dégradation ni réparation locative n’est imputable à Mme [A] [G] quant à ces éléments. S’agissant de la réfection de la peinture du plafond, des murs et boiseries de la chambre 2 et de la “petite chambre” du 1er étage pour la somme totale de 2 280 euros HT : Il est impossible d’identifier les 2 chambres du 1er étage concernées par ce poste, dans la mesure où les 3 chambres du 1er étage ne portent pas la même nomination dans l’état des lieux d’entrée et dans celui de sortie, dans lequel par ailleurs aucune information quant à la disposition des pièces à cet étage, ni à leur taille, ne permet de les identifier. Aussi, faute pour les bailleurs d’avoir précisé les 2 pièces concernées, alors que 3 chambres sont situées au 1er étage, ils seront déboutés de leur demande de ce chef. S’agissant de la réfection de la peinture de la frisette bois et des boiseries de la salle de bains du 2e étage pour la somme de 750 euros HT : L’état des lieux d’entrée ne fait pas mention de frisette bois ou de boiseries, néanmoins, il est mentionné que les murs sont, pour partie, revêtus de « lambris » en « bon état ». Tandis que, le commissaire de justice a constaté au départ de la locataire que, les murs et plafond sont recouverts « de lambris en bois en mauvais état, de couleur blanche » et que, les plinthes sont également « peintes en mauvais état ». Néanmoins, comme vu précédemment, aucune réparation ni dégradation ne peut être retenue à l’égard de la locataire s’agissant des murs et plafonds des pièces d’eau qui présentent des traces de moisissures compte tenu du constat d’indécence des lieux, portant notamment sur le défaut de ventilation de type VMC dans ces pièces. Dès lors, les bailleurs seront déboutés de leur demande de ce chef. S’agissant de la réfection des murs avec la peinture du plafond, des murs et boiseries de la chambre 1 et 2 du 2e étage pour la somme de 3 375 euros HT : Il s’infère de l’état des lieux d’entrée que, les 2 chambres du 2e étage (identifiées comme chambre n°4 et n°5) présentent des plafonds à l’état « neuf ». Tandis qu’au départ de la locataire si le plafond de la chambre 1 du 2e étage est en « état d’usage normal », celui de la chambre 2 est « mauvais état ». Ensuite, l’état des lieux d’entrée mentionne que, la chambre n° 4 présente des murs en « mauvais état » avec du papier peint et des plinthes en bois peintes en « état moyen » avec des « écaillements », de même qu’une porte en « état moyen ». Aussi, l’état de cette chambre, nommée 2 du 2e étage, à la sortie des lieux apparaît en corrélation avec son état lors de l’entrée de la locataire, dans la mesure où le commissaire de justice a constaté que, les murs « sont recouverts de papier peint en mauvais état » et que la peinture de la porte est « écaillée ». De sorte qu’il est seulement justifié pour cette pièce de la réfection du seul plafond. Toutefois, dans la mesure où le devis au soutien des demandes des bailleurs porte sur une somme globale de 1 575 euros pour la réfection des murs et peinture du plafond et boiseries, aucune somme ne peut leur être octroyée faute d’évaluation portant sur ce seul poste. Enfin, l’état des lieux d’entrée mentionne que, la chambre n° 5 présente des murs en toile de verre peinte à l’état « neuf » avec des plinthes en bois peintes à l’état « neuf » et une porte en « état moyen » avec « enfoncement, écaillement et déchirure ». Le commissaire de justice a constaté à la sortie des lieux que les murs et plinthes de la chambre 1 du 2e étage, sont en « état d’usage normal », sauf la présence de 23 trous dans les murs. Cependant, comme expliqué précédemment, s’il apparaît justifié par la comparaison des états des lieux de la réfection des murs de cette chambre compte tenu du nombre de trous non-rebouchés par la locataire sortante, le reste des réparations n’est pas justifié et la somme sollicitée étant une somme globale pour la réfection des murs, plafonds et boiseries, encore une fois, aucune somme ne peut être octroyée aux bailleurs faute d’évaluation portant sur ce seul poste. De sorte que, les bailleurs seront déboutés de leur demande de ce chef. S’agissant de la protection, du nettoyage et de l’enlèvement des déchets pour la somme de 250 euros HT : Dans la mesure où, sur la somme totale de 14 980 euros HT sollicitée par les bailleurs des chefs de dégradation et réparation évoqués ci-dessus, la seule somme dont il est justifié aux débats qu’elle est imputable à la locataire sortante s’élève à 110 euros, il ne sera pas fait droit à ce poste, celui-ci n’apparaissant pas justifié compte tenu de la seule dégradation retenue à l’encontre de la locataire. Dès lors, la demande formée de ce chef par les bailleurs sera rejetée. Aussi, il résulte de l’ensemble de ces constatations que, Mme [A] [G] est redevable de la somme de 110 euros au titre des dégradations locatives qui lui sont imputables à l’issue du bail litigieux, sous réserve des compensations opérées ci-dessous. Sur le compte entre les parties à l’issue du bail Aux termes des dispositions de l’article 22 alinéa 1er de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. En l’espèce, il ressort ainsi de l’ensemble des éléments précédemment évoqués que le compte entre les parties à l’issue du bail s’établit comme suit : Loyers et charges impayés : 1 136,67 euros Réparations et dégradations locatives : 110 euros Dépôt de garantie : – 900 euros TOTAL : 346,67 euros En définitive, Mme [A] [G] est redevable de la somme de 346,67 euros au titre des loyers, charges, réparations et dégradations locatives dues et impayées à l’issue du bail portant sur les lieux litigieux, après déduction du montant du dépôt de garantie. Par conséquent, Mme [A] [G] sera condamnée à payer aux consorts [Y] [K] la somme de 346,67 euros au titre des loyers, charges, réparations et dégradations locatives restant dues à l’issue du bail portant sur les lieux litigieux, après déduction du montant du dépôt de garantie. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [P] [F], Mme [L] [F] et M. [J] [F], partie succombante au présent litige, seront condamnés au paiement des dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à Mme [A] [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Mme [P] [F], Mme [L] [F] et M. [J] [F] à payer à Mme [A] [G] la somme de 4 788 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice de jouissance subi ; DÉBOUTE Mme [A] [G] de sa demande indemnitaire pour délivrance d’un congé frauduleux ; DIT n’y avoir lieu à annuler le congé du 17 avril 2024 délivré pour le 28 février 2025 à Mme [A] [G] ; CONDAMNE Mme [A] [G] à payer à Mme [P] [F], Mme [L] [F] et M. [J] [F] la somme de 346,67 euros au titre des loyers, charges, réparations et dégradations locatives restant dues à l’issue du bail portant sur les lieux litigieux situés [Adresse 14], après déduction du montant du dépôt de garantie ; REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ; CONDAMNE Mme [P] [F], Mme [L] [F] et M. [J] [F] au paiement des dépens de la présente instance ; CONDAMNE Mme [P] [F], Mme [L] [F] et M. [J] [F] à payer à Mme [A] [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-01-27T06:29:43.776Z.