Tribunal judiciaire d'Arras, 2ème chambre civile, 24 novembre 2025, n° 24/00035
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par requête du 12 mai 2023, reçue au greffe le 16 mai 2023, Monsieur[F] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras pour convocation de Monsieur [J] [E]et Madame [R] [H] [T] épouse [E] afin de voir annuler le congé signifié par la SELARL “LEXIS”, commissaires de justice le 9 février 2023 à la demande de Monsieur [J] [E]et Madame [R] [H] [T] épouse [E] aux fins de reprise au profit de Madame [A] [E] épouse [V], leur fille. Le congé portant sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 10] (62), cadastrées aux sections ZB n°[Cadastre 2], ZB n°[Cadastre 3], ZB n°[Cadastre 4], ZC n°[Cadastre 6], ZI n°[Cadastre 7]. L’affaire et les parties ont été appelées en audience de conciliation du 12 juin 2023, puis, faute de conciliation, à l’audience de jugement du 26 septembre 2023. Trois renvois ont été ordonnés à la demande des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 19/02/2024, lors de laquelle le conseil des défendeurs demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative relative à l’autorisation d’exploiter de la SCEA L’Ostrevant. Une requête a été déposée devant le tribunal administratif de Lille le 12/01/2024 suite à un arrêté du 14/11/2023 refusant l’autorisation d’exploiter à la SCEA. Par jugement en date du 15 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative relative à la validité de l’arrêté préfectoral en date du 14/11/2023 qui a refusé à la SCEA de L’Ostrevant la possibilité d’exploiter les parcelles litigieuses. L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mars 2025. Deux renvois ont été ordonnés à la demande des parties. A l’audience du 22/09/2025, Monsieur [F] [Y] – représenté par son conseil – sollicite le maintien du sursis à statuer, le tribunal administratif de Lille ne s’étant toujours pas prononcé. Les consorts [E] – représentés par leur conseil – formulent la même demande. L’affaire a été mise en délibéré au 24/11/2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le tribunal administratif est saisi d’une contestation élevée par les défendeurs suite à un arrêté du 14/11/2023 refusant l’autorisation d’exploiter à la SCEA de l’Ostrevant. L’autorisation d’exploiter étant une condition essentielle de la reprise, et compte tenu de la demande des parties et des dispositions de l’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer, dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative, et de réserver la demande relative aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par jugement mis à disposition du public au greffe, contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président : SURSOIT A STATUER dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative relative à la validité de l’arrêté préfectoral en date du 14/11/2023 qui a refusé à la SCEA de L’Ostrevant la possibilité d’exploiter les parcelles litigieuses ; DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle et l’instance reprise à la demande de la partie la plus diligente, après décision définitive de la juridiction administrative. RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX d'[Localité 8] N° RG 24/00035 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-E2LF JUGEMENT DU 24 Novembre 2025 [F] [G] [U] [Y] C/ [J] [X] [O] [S] [E], [R] [L] [N] [I] [T] épouse [E] Notification aux parties par L.R.A.R JUGEMENT A l'audience publique du Tribunal paritaire des baux ruraux, tenue le 22 septembre 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, juge du tribunal judiciaire, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier, En présence de : [Z] [W], [P] [K] Assesseurs bailleurs Benoit THERET, Olivier BENOIT Assesseurs preneurs - La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du Code rural et de la pêche maritime). Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, ENTRE : M. [F] [G] [U] [Y] né le 09 Octobre 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : M. [J] [X] [O] [S] [E] né le 29 Janvier 1944 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d'AMIENS Mme [R] [L] [N] [I] [T] épouse [E] née le 29 Juillet 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d'AMIENS EXPOSE DU LITIGE : Par requête du 12 mai 2023, reçue au greffe le 16 mai 2023, Monsieur[F] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras pour convocation de Monsieur [J] [E]et Madame [R] [H] [T] épouse [E] afin de voir annuler le congé signifié par la SELARL “LEXIS”, commissaires de justice le 9 février 2023 à la demande de Monsieur [J] [E]et Madame [R] [H] [T] épouse [E] aux fins de reprise au profit de Madame [A] [E] épouse [V], leur fille. Le congé portant sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 10] (62), cadastrées aux sections ZB n°[Cadastre 2], ZB n°[Cadastre 3], ZB n°[Cadastre 4], ZC n°[Cadastre 6], ZI n°[Cadastre 7]. L’affaire et les parties ont été appelées en audience de conciliation du 12 juin 2023, puis, faute de conciliation, à l’audience de jugement du 26 septembre 2023. Trois renvois ont été ordonnés à la demande des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 19/02/2024, lors de laquelle le conseil des défendeurs demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative relative à l’autorisation d’exploiter de la SCEA L’Ostrevant. Une requête a été déposée devant le tribunal administratif de Lille le 12/01/2024 suite à un arrêté du 14/11/2023 refusant l’autorisation d’exploiter à la SCEA. Par jugement en date du 15 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative relative à la validité de l’arrêté préfectoral en date du 14/11/2023 qui a refusé à la SCEA de L’Ostrevant la possibilité d’exploiter les parcelles litigieuses. L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mars 2025. Deux renvois ont été ordonnés à la demande des parties. A l’audience du 22/09/2025, Monsieur [F] [Y] – représenté par son conseil – sollicite le maintien du sursis à statuer, le tribunal administratif de Lille ne s’étant toujours pas prononcé. Les consorts [E] – représentés par leur conseil – formulent la même demande. L’affaire a été mise en délibéré au 24/11/2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le tribunal administratif est saisi d’une contestation élevée par les défendeurs suite à un arrêté du 14/11/2023 refusant l’autorisation d’exploiter à la SCEA de l’Ostrevant. L’autorisation d’exploiter étant une condition essentielle de la reprise, et compte tenu de la demande des parties et des dispositions de l’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer, dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative, et de réserver la demande relative aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par jugement mis à disposition du public au greffe, contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président : SURSOIT A STATUER dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative relative à la validité de l’arrêté préfectoral en date du 14/11/2023 qui a refusé à la SCEA de L’Ostrevant la possibilité d’exploiter les parcelles litigieuses ; DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle et l’instance reprise à la demande de la partie la plus diligente, après décision définitive de la juridiction administrative. RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-01-28T00:52:26.787Z.