Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.2 Inférieur à 10000 €, 23 octobre 2025, n° 25/01974
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Motifs
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [J] [E] [P] et Madame [G] [C] épouse [Z] ont eu deux fils, [D] et [J] [R] [P]. Ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2023. Le 26 août 2024 Madame [G] [C] épouse [Z] a remboursé à Monsieur [J] [E] [P] la somme de 1339,23 euros correspondant à la moitié des frais d'obsèques. Le 12 novembre 2024 Monsieur [J] [E] [P] et Madame [G] [C] épouse [Z] n'ont pas réussi à trouver d'accord au sujet des autres dépenses liées au décès de leur fils et un constat d'échec de la conciliation a été établi par le conciliateur saisi à la demande de Monsieur [J] [E] [P]. Le 6 décembre 2024, Madame [G] [C] épouse [Z] a renoncé à la succession de son fils Monsieur [J] [R] [P]. Par requête déposée au greffe en date du 8 avril 2025, Monsieur [J] [E] [P] a sollicité du Tribunal Judiciaire la condamnation de Madame [G] [C] épouse [Z] à lui régler la somme de 1807,54 euros correspondant aux sommes engagées par lui et par [D] suite au décès de [J] [R] [P] pour la gestion des biens de ce dernier (frais relatifs à son appartement, au remboursement d'un trop perçu par son employeur et frais de déplacement pour la gestion de ces biens et des obsèques engagés par [D] et remboursés par son père ). Lors de l'audience du 30 juin 2025, Monsieur [J] [E] [P] accompagné de son fils [D], maintient ses demandes et exprime un profond sentiment de tristesse et d'injustice en indiquant que Madame [G] [C] épouse [Z], a finalement bien réglé la moitié des frais d'obsèques de Monsieur [J] [R] [P] mais a refusé de régler les autres frais liés au décès de son fils et a renoncé tardivement à la succession alors même qu'elle a perçu la somme de 12 000 euros au titre de l'assurance décès de Monsieur [J] [R] [P] et que l'histoire familiale a été douloureuse depuis la séparation du couple parental en 1977. Lors de cette même audience, Madame [G] [C] épouse [Z] sollicite du tribunal de voir : - Dire et Juger irrecevables les demandes de Monsieur [J] [P] ; -Débouter Monsieur [J] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Monsieur [J] [P] à payer à Madame [G] [Z], la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [J] [P] aux entiers dépens de l'instance. Madame [G] [C] épouse [Z] soutient que les demandes relatives à l'appartement et au remboursement du trop versé par l'employeur de Monsieur [J] [R] [P] sont irrecevables car, relatives à la succession de ce dernier elles relèvent de l'action en partage judiciaire et qu'elle a de plus renoncé à la succession de son fils. S'agissant des frais de transport de [D] qui lui ont été remboursés par Monsieur [J] [E] [P], elle considère que ce dernier a agit de son seul chef et n'est pas fondé à lui demander une contribution à ce titre en l'absence de tout fondement juridique. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS : 1.Sur la recevabilité des demandes concernant le passif de la succession - Au titre du droit d'agir Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Néanmoins, le droit d'agir ne se confond pas avec la qualité pour agir ou le bienfondé de la demande. En l'espèce, Madame [G] [C] épouse [Z] est la mère de Monsieur [J] [R] [P] et elle n'est pas dépourvue du droit d'agir en défense dans le présent litige qui concerne les dettes de la succession de ce dernier. - Au titre de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire Dans les matières relevant de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de la demande. Or, selon l'article Article R211-3-26 le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les successions. D'autre part, selon l'article 873 du code civil, " Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. " Enfin, selon l'article 806 du code civil, " Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. " En l'espèce, les créances dont Monsieur [J] [E] [P] sollicite le règlement par Madame [G] [C] épouse [Z] concernent la succession de Monsieur [J] [R] [P] et ses demandes à ce titre sont donc irrecevables. Il convient également de noter qu'il est admis par les deux parties que Madame [G] [C] épouse [Z] a réglé la moitié des frais d'obsèques de Monsieur [J] [R] [P] et qu'elle a renoncé à la succession de ce dernier au mois de décembre 2024. Elle n'est donc effectivement pas tenue au règlement des dettes et charges de la succession comme la prise en charge des dégradations locatives subi par l'appartement loué par son fils ou le remboursement du trop perçu à l'employeur de ce dernier. Il convient de rappeler qu'une succession peut ne pas être créditrice et n'être constituée que des dettes du défunt. 2.Sur la demande au titre des frais de déplacement remboursé par Monsieur [J] [E] [P] Monsieur [J] [E] [P] a remboursé à son fils [D] les frais que ce dernier a engagé pour se rendre aux convocations de la police judiciaire suite au décès de son frère ainsi que pour l'organisation des obsèques et la gestion de l'appartement du défunt. Il sollicite la condamnation de Madame [G] [C] épouse [Z] à lui rembourser ces montants en sa qualité de mère du défunt, d'autant que la [1] a versé à cette dernière la moitié du capital décès en l'absence de bénéficiaire désigné. Néanmoins, cette demande n'a pas de fondement juridique puisque l'obligation alimentaire prévues par les articles Article 205 et 207 du code civil concernant les parents envers les enfants se limite après le décès du créancier de l'obligation, aux frais d'obsèques. Monsieur [J] [E] [P] sera donc débouté de sa demande. 3.Sur les mesures de fin de jugement - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, compte tenu du caractère particulièrement douloureux de la présente affaire et de l'absolue nécessité de ne pas rajouter de griefs entre elles, les parties conserveront à leur charge les frais engagés. - Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, telles qu'issues du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire par provision, DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [J] [E] [P] relatives au passif de la succession ; DEBOUTE Monsieur [J] [E] [P] de ses autres demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes les autres demandes ; DIT que les parties conserveront à leur charge les dépens engagés. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.2 Inférieur à 10000 € N° RG 25/01974 - N° Portalis DBYH-W-B7J-ML6N Copie certifiée conforme délivrée le : 23 Octobre 2025 à : Monsieur [J] [E] [P] Me Simon PANTEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [E] [P] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (74) demeurant [Adresse 1] comparant en personne et assisté de Monsieur [D] [P], son fils D’UNE PART ET : DEFENDERESSE Madame [G] [F] [Y] [C] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Simon PANTEL, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 30 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ; Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [J] [E] [P] et Madame [G] [C] épouse [Z] ont eu deux fils, [D] et [J] [R] [P]. Ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2023. Le 26 août 2024 Madame [G] [C] épouse [Z] a remboursé à Monsieur [J] [E] [P] la somme de 1339,23 euros correspondant à la moitié des frais d'obsèques. Le 12 novembre 2024 Monsieur [J] [E] [P] et Madame [G] [C] épouse [Z] n'ont pas réussi à trouver d'accord au sujet des autres dépenses liées au décès de leur fils et un constat d'échec de la conciliation a été établi par le conciliateur saisi à la demande de Monsieur [J] [E] [P]. Le 6 décembre 2024, Madame [G] [C] épouse [Z] a renoncé à la succession de son fils Monsieur [J] [R] [P]. Par requête déposée au greffe en date du 8 avril 2025, Monsieur [J] [E] [P] a sollicité du Tribunal Judiciaire la condamnation de Madame [G] [C] épouse [Z] à lui régler la somme de 1807,54 euros correspondant aux sommes engagées par lui et par [D] suite au décès de [J] [R] [P] pour la gestion des biens de ce dernier (frais relatifs à son appartement, au remboursement d'un trop perçu par son employeur et frais de déplacement pour la gestion de ces biens et des obsèques engagés par [D] et remboursés par son père ). Lors de l'audience du 30 juin 2025, Monsieur [J] [E] [P] accompagné de son fils [D], maintient ses demandes et exprime un profond sentiment de tristesse et d'injustice en indiquant que Madame [G] [C] épouse [Z], a finalement bien réglé la moitié des frais d'obsèques de Monsieur [J] [R] [P] mais a refusé de régler les autres frais liés au décès de son fils et a renoncé tardivement à la succession alors même qu'elle a perçu la somme de 12 000 euros au titre de l'assurance décès de Monsieur [J] [R] [P] et que l'histoire familiale a été douloureuse depuis la séparation du couple parental en 1977. Lors de cette même audience, Madame [G] [C] épouse [Z] sollicite du tribunal de voir : - Dire et Juger irrecevables les demandes de Monsieur [J] [P] ; -Débouter Monsieur [J] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Monsieur [J] [P] à payer à Madame [G] [Z], la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [J] [P] aux entiers dépens de l'instance. Madame [G] [C] épouse [Z] soutient que les demandes relatives à l'appartement et au remboursement du trop versé par l'employeur de Monsieur [J] [R] [P] sont irrecevables car, relatives à la succession de ce dernier elles relèvent de l'action en partage judiciaire et qu'elle a de plus renoncé à la succession de son fils. S'agissant des frais de transport de [D] qui lui ont été remboursés par Monsieur [J] [E] [P], elle considère que ce dernier a agit de son seul chef et n'est pas fondé à lui demander une contribution à ce titre en l'absence de tout fondement juridique. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS : 1.Sur la recevabilité des demandes concernant le passif de la succession - Au titre du droit d'agir Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Néanmoins, le droit d'agir ne se confond pas avec la qualité pour agir ou le bienfondé de la demande. En l'espèce, Madame [G] [C] épouse [Z] est la mère de Monsieur [J] [R] [P] et elle n'est pas dépourvue du droit d'agir en défense dans le présent litige qui concerne les dettes de la succession de ce dernier. - Au titre de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire Dans les matières relevant de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de la demande. Or, selon l'article Article R211-3-26 le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les successions. D'autre part, selon l'article 873 du code civil, " Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. " Enfin, selon l'article 806 du code civil, " Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. " En l'espèce, les créances dont Monsieur [J] [E] [P] sollicite le règlement par Madame [G] [C] épouse [Z] concernent la succession de Monsieur [J] [R] [P] et ses demandes à ce titre sont donc irrecevables. Il convient également de noter qu'il est admis par les deux parties que Madame [G] [C] épouse [Z] a réglé la moitié des frais d'obsèques de Monsieur [J] [R] [P] et qu'elle a renoncé à la succession de ce dernier au mois de décembre 2024. Elle n'est donc effectivement pas tenue au règlement des dettes et charges de la succession comme la prise en charge des dégradations locatives subi par l'appartement loué par son fils ou le remboursement du trop perçu à l'employeur de ce dernier. Il convient de rappeler qu'une succession peut ne pas être créditrice et n'être constituée que des dettes du défunt. 2.Sur la demande au titre des frais de déplacement remboursé par Monsieur [J] [E] [P] Monsieur [J] [E] [P] a remboursé à son fils [D] les frais que ce dernier a engagé pour se rendre aux convocations de la police judiciaire suite au décès de son frère ainsi que pour l'organisation des obsèques et la gestion de l'appartement du défunt. Il sollicite la condamnation de Madame [G] [C] épouse [Z] à lui rembourser ces montants en sa qualité de mère du défunt, d'autant que la [1] a versé à cette dernière la moitié du capital décès en l'absence de bénéficiaire désigné. Néanmoins, cette demande n'a pas de fondement juridique puisque l'obligation alimentaire prévues par les articles Article 205 et 207 du code civil concernant les parents envers les enfants se limite après le décès du créancier de l'obligation, aux frais d'obsèques. Monsieur [J] [E] [P] sera donc débouté de sa demande. 3.Sur les mesures de fin de jugement - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, compte tenu du caractère particulièrement douloureux de la présente affaire et de l'absolue nécessité de ne pas rajouter de griefs entre elles, les parties conserveront à leur charge les frais engagés. - Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, telles qu'issues du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire par provision, DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [J] [E] [P] relatives au passif de la succession ; DEBOUTE Monsieur [J] [E] [P] de ses autres demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes les autres demandes ; DIT que les parties conserveront à leur charge les dépens engagés. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 205, code civil 806, code civil 207, code civil 873). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 novembre 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 20/05063
en commun : code civil 205, code civil 806, code civil 207
- 18 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03761
en commun : code civil 205, code civil 806, code civil 207
- 11 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00484
en commun : code civil 205, code civil 806, code civil 207
- 5 novembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/05758
en commun : code civil 205, code civil 806, code civil 207
- 21 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00717
en commun : code civil 205, code civil 806, code civil 873
- 13 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02306
en commun : code civil 205, code civil 207, code civil 873
Mise à jour de la source le 2026-01-28T05:53:05.685Z.