Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2025, n° 24/00349
MEE - expertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [Z], embauché le 16 mai 1995 par la société [15][Localité 6] ([16]), en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident le 28 octobre 2019 à 12h00. Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 05 novembre 2019, Monsieur [Z] a perdu l’équilibre et a été victime d’un malaise au cours de sa pause déjeuner. Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2019 mentionne la lésion suivante “Malaise, tachycardie révélant une lésion ischémique cérébrale”. Par courrier du 24 février 2020, la [9] ([13]) de l’Ardèche a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels). L’état de santé de Monsieur [Z] a été déclaré consolidé le 09 janvier 2024 et la [13] a notifié à l’employeur sa décision d’attribution d’un taux d’IPP au salarié de 20 %, par courrier du 11 avril 2024. Contestant le taux d’IPP de 20% attribué à Monsieur [Z], la société [16] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]), par courrier recommandé du 24 mai 2024, effectivement reçu le 29 mai 2024. A défaut de réponse dans le délai imparti, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d’une contestation de la décision implicite de rejet, par courrier recommandé du 24 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025. A l’audience, la société [16], représentée par son conseil et procédant au dépôt de son dossier, demande au tribunal, à titre principal, d’infirmer la décision implicite de rejet de la [11] et de ramener le taux d’IPP opposable à son égard à hauteur de 1 %. A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction afin de déterminer le taux d’IPP résultant exclusivement de l’accident du 28 octobre 2019 et de condamner la caisse aux dépens. La société [16] fait valoir, sur le fondement de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L.211-6 du code de l’organisation judiciaire, que le taux d’IPP de 20 % est surévalué selon son médecin conseil, le Docteur [G], et doit être ramené à hauteur de 1 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur. Elle ajoute, au visa des articles 143 et 146 du code de procédure civile, que les observations du Docteur [G] remettent en cause l’appréciation médicale du médecin conseil de la caisse et constituent un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction. En défense, la [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [16] de ses demandes, de confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Monsieur [Z] au titre de l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du 28 octobre 2019 et de dire n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction médicale. La [13] expose, sur le fondement des articles L.411-1, R.434-2 et R.434-34 du code de la sécurité sociale, que l’argumentaire du Docteur [G] excluant tout lien entre la lésion et l’activité professionnelle en raison de sa survenance spontanée et non traumatique au cours de la pause déjeuner ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, que son médecin conseil a retenu un taux médical de 20 % conformément au barème indicatif d’invalidité et qu’elle s’en remet au rapport d’évaluation des séquelles. Elle expose, au visa des articles L.141-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, que la société [16] n’apporte aucun élément de nature en mettre en doute l’appréciation du taux d’IPP faite par son médecin conseil de sorte que l’utilité d’une mesure d’instruction n’est pas établie. La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS : Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il résulte d’une lecture combinée des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, que l'expertise peut être ordonnée à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à créer un doute sérieux et légitime quant à l'imputabilité de l'intégralité des soins et/ou arrêts de travail au sinistre initial. En l’espèce, Monsieur [Z] a été victime d’un accident le 28 octobre 2019, pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de son état de santé a été fixée le 09 janvier 2024 et un taux d’IPP de 20 % a été retenu par le médecin conseil de la caisse au titre de séquelles relevant d’un syndrome cérébelleux unilatéral associé à des douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche. L’article 4.2.1.7 du barème indicatif d’invalidité, intitulé “Syndrome cérébelleux” prévoit: - un taux d’IPP de 80 % pour le côté dominant et de 75 % pour le côté non dominant en cas d’atteinte unilatérale complète, - un taux d’IPP de 30 % à 70 % pour le côté dominant et de 25 % à 65 % pour le côté non dominant en cas d’atteinte unilatérale moyenne, - un taux d’IPP de 10 % à 25 % pour le côté dominant et de 10 % à 20 % pour le côté non dominant en cas d’attente unilatérale légère, - un taux d’IPP de 5 % à 15 % en cas de dysarthrie légère, - un taux d’IPP de 15 % à 60 % en cas de dysarthrie importante, En l’espèce, la société [18] verse à l’appui de sa contestation du taux d’IPP, le compte rendu établi par le Docteur [G], son médecin conseil, le 27 juillet 2024, dans le cadre duquel celui-ci estime qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre la dissection de l’artère vertébrale droite avec AVC cérébelleux et l’activité professionnelle de Monsieur [Z] dans la mesure où celle-ci est survenue de façon spontanée et non dans le cadre d’un traumatisme tel qu’une chute ou un choc au niveau de la colonne vertébrale. Le Docteur [G] en conclut que le taux d’IPP de 20 % fixé par le médecin conseil de la caisse est surévalué et qu’il doit être ramené à hauteur de 1 %. Contrairement à ce que soutient la caisse, la note produite par la société [18] est de nature à remettre en cause l’appréciation faite par son médecin conseil du taux d’IPP attribué à Monsieur [Z]. Ainsi, compte tenu de la difficulté d’ordre médicale soulevée par l’employeur et au regard de laquelle la présente juridiction ne s’estime pas suffisamment informée pour statuer à ce stade, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale. Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les plus amples demandes des parties et de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, Avant-dire droit, ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, COMMET pour y procéder le Docteur [K] [F], Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale - [Adresse 4], [S] TEL : [XXXXXXXX01], avec pour mission de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, et notamment le rapport d’évaluation des séquelles transmis par la [13], - entendre les parties en leurs dires et observations, - s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles, - émettre un avis sur le taux médical d’incapacité permanente (IPP) présenté par Monsieur [C] [Z] au 09 janvier 2024, date de consolidation fixée par la caisse à la suite de son accident du travail du 28 octobre 2019, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ou de celui des maladies professionnelles, ENJOINT à la [8] ([13]) de l'Ardèche de transmettre au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision, DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ([12]), RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du jeudi 26 février 2026 à 9 heures, sans comparution personnelle des parties, pour conclure après dépôt du rapport, SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties, RÉSERVE les dépens, EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire) N° RG 24/00349 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EISS Dispensé des formalité de timbre d'enregistrement (Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) JUGEMENT DU 20 Novembre 2025 N° de minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur salarié : Guy ROUSSET Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND Greffière lors du prononcé : Carole CLAIRIS DÉBATS : à l'audience publique du 22 Septembre 2025 ENTRE : Société [17][Localité 6] [Adresse 19] [Localité 3] Représentée par Me Claire DUPONT-GUERINOT - Barreau de Lyon Substitué à l’audience par Maître Etienne DUBUCQ ET : [10] [Adresse 14] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Madame [M] [U], Conseillere juridique, munie d’un pouvoir régulier, EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [Z], embauché le 16 mai 1995 par la société [15][Localité 6] ([16]), en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident le 28 octobre 2019 à 12h00. Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 05 novembre 2019, Monsieur [Z] a perdu l’équilibre et a été victime d’un malaise au cours de sa pause déjeuner. Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2019 mentionne la lésion suivante “Malaise, tachycardie révélant une lésion ischémique cérébrale”. Par courrier du 24 février 2020, la [9] ([13]) de l’Ardèche a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels). L’état de santé de Monsieur [Z] a été déclaré consolidé le 09 janvier 2024 et la [13] a notifié à l’employeur sa décision d’attribution d’un taux d’IPP au salarié de 20 %, par courrier du 11 avril 2024. Contestant le taux d’IPP de 20% attribué à Monsieur [Z], la société [16] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]), par courrier recommandé du 24 mai 2024, effectivement reçu le 29 mai 2024. A défaut de réponse dans le délai imparti, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d’une contestation de la décision implicite de rejet, par courrier recommandé du 24 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025. A l’audience, la société [16], représentée par son conseil et procédant au dépôt de son dossier, demande au tribunal, à titre principal, d’infirmer la décision implicite de rejet de la [11] et de ramener le taux d’IPP opposable à son égard à hauteur de 1 %. A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction afin de déterminer le taux d’IPP résultant exclusivement de l’accident du 28 octobre 2019 et de condamner la caisse aux dépens. La société [16] fait valoir, sur le fondement de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L.211-6 du code de l’organisation judiciaire, que le taux d’IPP de 20 % est surévalué selon son médecin conseil, le Docteur [G], et doit être ramené à hauteur de 1 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur. Elle ajoute, au visa des articles 143 et 146 du code de procédure civile, que les observations du Docteur [G] remettent en cause l’appréciation médicale du médecin conseil de la caisse et constituent un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction. En défense, la [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [16] de ses demandes, de confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Monsieur [Z] au titre de l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du 28 octobre 2019 et de dire n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction médicale. La [13] expose, sur le fondement des articles L.411-1, R.434-2 et R.434-34 du code de la sécurité sociale, que l’argumentaire du Docteur [G] excluant tout lien entre la lésion et l’activité professionnelle en raison de sa survenance spontanée et non traumatique au cours de la pause déjeuner ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, que son médecin conseil a retenu un taux médical de 20 % conformément au barème indicatif d’invalidité et qu’elle s’en remet au rapport d’évaluation des séquelles. Elle expose, au visa des articles L.141-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, que la société [16] n’apporte aucun élément de nature en mettre en doute l’appréciation du taux d’IPP faite par son médecin conseil de sorte que l’utilité d’une mesure d’instruction n’est pas établie. La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025. MOTIFS : Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il résulte d’une lecture combinée des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, que l'expertise peut être ordonnée à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à créer un doute sérieux et légitime quant à l'imputabilité de l'intégralité des soins et/ou arrêts de travail au sinistre initial. En l’espèce, Monsieur [Z] a été victime d’un accident le 28 octobre 2019, pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de son état de santé a été fixée le 09 janvier 2024 et un taux d’IPP de 20 % a été retenu par le médecin conseil de la caisse au titre de séquelles relevant d’un syndrome cérébelleux unilatéral associé à des douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche. L’article 4.2.1.7 du barème indicatif d’invalidité, intitulé “Syndrome cérébelleux” prévoit: - un taux d’IPP de 80 % pour le côté dominant et de 75 % pour le côté non dominant en cas d’atteinte unilatérale complète, - un taux d’IPP de 30 % à 70 % pour le côté dominant et de 25 % à 65 % pour le côté non dominant en cas d’atteinte unilatérale moyenne, - un taux d’IPP de 10 % à 25 % pour le côté dominant et de 10 % à 20 % pour le côté non dominant en cas d’attente unilatérale légère, - un taux d’IPP de 5 % à 15 % en cas de dysarthrie légère, - un taux d’IPP de 15 % à 60 % en cas de dysarthrie importante, En l’espèce, la société [18] verse à l’appui de sa contestation du taux d’IPP, le compte rendu établi par le Docteur [G], son médecin conseil, le 27 juillet 2024, dans le cadre duquel celui-ci estime qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre la dissection de l’artère vertébrale droite avec AVC cérébelleux et l’activité professionnelle de Monsieur [Z] dans la mesure où celle-ci est survenue de façon spontanée et non dans le cadre d’un traumatisme tel qu’une chute ou un choc au niveau de la colonne vertébrale. Le Docteur [G] en conclut que le taux d’IPP de 20 % fixé par le médecin conseil de la caisse est surévalué et qu’il doit être ramené à hauteur de 1 %. Contrairement à ce que soutient la caisse, la note produite par la société [18] est de nature à remettre en cause l’appréciation faite par son médecin conseil du taux d’IPP attribué à Monsieur [Z]. Ainsi, compte tenu de la difficulté d’ordre médicale soulevée par l’employeur et au regard de laquelle la présente juridiction ne s’estime pas suffisamment informée pour statuer à ce stade, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale. Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les plus amples demandes des parties et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, Avant-dire droit, ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, COMMET pour y procéder le Docteur [K] [F], Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale - [Adresse 4], [S] TEL : [XXXXXXXX01], avec pour mission de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, et notamment le rapport d’évaluation des séquelles transmis par la [13], - entendre les parties en leurs dires et observations, - s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles, - émettre un avis sur le taux médical d’incapacité permanente (IPP) présenté par Monsieur [C] [Z] au 09 janvier 2024, date de consolidation fixée par la caisse à la suite de son accident du travail du 28 octobre 2019, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ou de celui des maladies professionnelles, ENJOINT à la [8] ([13]) de l'Ardèche de transmettre au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision, DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ([12]), RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du jeudi 26 février 2026 à 9 heures, sans comparution personnelle des parties, pour conclure après dépôt du rapport, SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties, RÉSERVE les dépens, EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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Mise à jour de la source le 2026-01-28T14:57:06.521Z.